Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 sept. 2020, n° 18/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 juin 2018, N° 16/03378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/03041 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQNZ
AFFAIRE :
F Y G épouse X
C/
SAS SERVICEPLAN PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/03378
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DESTREMAU ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F Y G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle BATAILLER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
APPELANTE
****************
SAS SERVICEPLAN PARIS
N° SIRET : 379 373 897
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0542 substitué par Me Aude ESTRANGIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 6 juin 2011, Mme F Y G était embauchée par la SAS Dufresne Corrigan Scarlett,
aujourd’hui dénommée Serviceplan Paris, en qualité de chef de publicité communication locale Paris
Île-de-France par contrat à durée indéterminée. A compter du mois d’avril 2013, la salariée occupait
les fonctions de directrice de clientèle. Le contrat de travail était régi par la convention de la
publicité.
A partir du 14 novembre 2014, Mme F Y G était en arrêt maladie, prolongé par un congé
maternité qui prenait fin le 24 mai 2015. Elle était ensuite en congés jusqu’au 4 juin 2015.
Le 16 juin 2015, la salariée passait une visite médicale de reprise, au terme de laquelle le médecin du
travail la déclarait apte à son poste.
Elle subissait un nouvel arrêt maladie à compter du 17 mai 2016 jusqu’au 27 juin 2016.
A la suite d’une visite médicale de reprise du 4 juillet 2016, elle était déclarée apte à reprendre son
travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 21 octobre 2016, elle faisait l’objet d’une visite périodique auprès de la médecine du travail à
l’issue de laquelle elle était déclarée apte sans aménagement. Les relations de travail se poursuivaient
donc dans le cadre d’un temps plein.
Le 9 décembre 2016, elle était à nouveau en arrêt maladie jusqu’au 26 juin 2017.
Le 19 décembre 2016, Mme F Y G saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre afin
d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 15 juin 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 26 juin 2017. Le 17 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour motif
économique.
Vu le jugement du 4 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a':
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F Y G
est infondée;
— dit et jugé que le licenciement économique est fondé;
— condamné la société Serviceplan à payer à Mme F G:
— 8'279 euros au titre de rappel de rémunération variable
— 827,90 euros au titre de congés payés rémunération variable
— 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme F G de toutes ses autres demandes;
— débouté la société Serviceplan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
— ordonné à la société Serviceplan de remettre à Mme F Y G, dans un délai d’un mois, un
bulletin de salaire conforme au présent jugement;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte;
— limité l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé
le salaire mensuel moyen à 3'593 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros);
— condamné la société Serviceplan aux dépens éventuels.
Vu la notification de ce jugement le 15 juin 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme F Y G le 12 juillet 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme F Y G, notifiées le 9 octobre 2018, soutenues
à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme Y G recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Serviceplan à payer à Mme Y
G les sommes suivantes :
— 8'279,00 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
— 827,90 euros à titre de congés payés sur rémunération variable ;
— 1'200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris et, le réformant, condamner la société Serviceplan Paris à verser à
Mme Y G les sommes suivantes :
— 86'232,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ou infiniment subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre de
licenciement ;
— 7'186,00 euros à titre de dommages de dommages et intérêts pour non-respect de l’information
relative à la priorité de réembauchage ;
— 8'279,00euros à titre de rappel de rémunération variable contractuelle ;
— 827,90 euros à titre de congés payés sur la rémunération variable ;
— 213,37 euros à titre de remboursement de frais ;
— 21'558,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 62'080,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 6'208,10 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 23'182,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos
compensateur ;
— 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au repos
compensateur ;
— condamner la société Serviceplan Paris à payer à Mme Y G la somme de 3'000,00 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Serviceplan Paris à remettre à Mme Y G, sous astreinte de 100,00
euros par jour de retard un bulletin de salaire conforme au jugement
— condamner la société Serviceplan Paris aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Serviceplan, notifiées le 7 janvier 2019, développées à
l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— recevoir la société Serviceplan Paris en ses conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 juin 2018 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y G au titre du rappel de
rémunération variable et de congés payés y afférents et en ce qu’il a condamné la concluante à lui
payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
Sur la demande principale,
— débouter Mme Y G de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— dire et juger que Mme Y G ne démontre aucun fait de nature à caractériser un harcèlement
moral;
— dire sa demande de résiliation judiciaire infondée et l’en douter.
Sur la demande formée à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement économique est fondé sur une cause économique réelle sérieuse;
— dire et juger que les demandes de Mme Y G relatives à la durée du temps de travail (heures
supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé) sont infondées, et à la débouter en
conséquence de toutes ses prétentions;
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes;
— la condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juin 2020.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à
L 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au
vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas
constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement.
Mme Y G invoque différents faits qu’il convient d’examiner.
— Sur la modification des fonctions de Mme Y G à son retour de congé maternité
Mme Y G fait valoir que ses fonctions ont été brutalement modifiées à son retour de congé
maternité, car son employeur lui a retiré son principal client, la société Midas. Elle ajoute que de
nombreuses tâches sans rapport avec celles attachées au poste de directrice de clientèle lui ont été
confiées, caractérisant une véritable rétrogradation.
Cependant, aucune modification de fonctions n’est caractérisée par la salariée qui a conservé, à son
retour de congé maternité, son poste de directrice de clientèle, ainsi que ses niveaux de classification
et de rémunération. L’adaptation des missions du salarié en fonction des besoins de l’entreprise relève
du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. D’ailleurs, le contrat de travail de Mme Y
G précise que «'' Les attributions du salarié sont évolutives et pourront faire l’objet de
modifications ou précisions jugées utiles par la direction commerciale et/ou la direction générale,
dans le respect du caractère substantiel des fonctions et de la qualification du salarié'...».
En outre, il ressort du courriel que le supérieur hiérarchique de Mme Y G, M. Z, lui a
adressé le 28 mai 2015 en vue de préparer son retour de congé maternité, que l’évolution des
missions de la salariée répond au souhait de cette dernière d’évoluer et à une réorganisation du
service commercial, puisqu’il écrit : «'' Comme tu dois le savoir je reprends les rennes de
l’organisation commerciale et nous sommes avec Serviceplan en pleine réflexion sur la nouvelle
organisation. Comme évoque rapidement dans mon message, je souhaiterais préparer au mieux ton
retour. Nous avons besoin de ressources nouvelles sur certains sujets et la structure Midas ayant
évolué, nous te proposons donc de profiter de cela pour accéder à de nouveaux sujets au sein de
l’agence. Des besoins se font sentir à deux niveaux qui pourraient répondre à ta sollicitation
pré-congé maternité d’évoluer sur de nouveaux sujets.
- un support auprès de Bertrand Gossin sur les sujets Bonne Maman et Andros ('),
- un support de H A (qui rejoint l’agence) dans une logique d’intégration du support
social média, notamment sur son client Weleda et aussi de manière transverse.
En bref, deux beaux sujets en plein développement …'»
A la suite de ce mail, Mme Y G ne justifie pas avoir remis en cause les dires de son supérieur
hiérarchique concernant son souhait d’évolution, ni les nouvelles attributions qui lui ont été
proposées et qu’elle a manifestement acceptées.
Les échanges de courriels entre Mme Y G et M. A, produits en pièce n°34 par la
salariée, ne permettent pas de confirmer les dires de cette dernière selon lesquels elle aurait été
rétrogradée au poste de secrétaire particulière de M. A. Ces messages traduisent une
collaboration étroite entre ces deux salariés sur divers sujets, étant rappelé que M. Z a précisé
dans le mail précité que Mme Y G se voyait attribuer une mission de support de M. A à
son retour de congé maternité, mission qu’elle n’a pas discutée.
Le fait n’est par conséquent pas établi.
— Sur l’absence de formation à l’activité digitale nouvellement confiée
Mme Y G expose avoir demandé à plusieurs reprises à pouvoir bénéficier d’une formation
dans le domaine du digital qu’elle ne maîtrisait pas, mais s’être heurtée au refus de M. A.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du compte rendu d’évaluation de Mme Y
G du 22 décembre 2015 que la salariée a sollicité une formation dans le domaine du digital. M.
A a d’ailleurs relayé cette demande auprès du service des ressources humaines le 1er septembre
2015. Or, l’employeur ne justifie pas avoir permis à la salariée de bénéficier de cette formation.
Le fait est par conséquent établi.
— Sur la surcharge de travail
Mme Y G explique avoir subi, du fait de ses nouvelles missions, une surcharge de travail,
dont elle a informé M. A, sans réaction de sa part. Elle indique avoir dû accomplir de
nombreuses heures supplémentaires en travaillant tard le soir et pendant le week-end.
Il ressort du compte rendu d’évaluation précité du 22 décembre 2015 que Mme Y G a
effectivement indiqué à cinq reprises, de manière explicite, qu’elle subissait une surcharge de travail :
«'Grosse charge de travail vs développement activité et petite équipe'», «'charge de travail à
diminuer'», «'besoin d’être déchargée de dossiers vs charge de travail trop importante'».
Par ailleurs, Mme Y G communique en pièces n°17 et 34 de très nombreux et réguliers
courriels postérieurs à son retour de congé maternité, adressés à des horaires matinaux, avant 8
heures ou tardifs, après 20 heures, ainsi que le week end, notamment les 23/06/2015 20h51,
25/06/2015 20h22 et 20h29, 29/06/2015 21h30, 03/07/2015 21h28, 07/07/2015 7h04, 07/07/2015
23h34, 16/07/2015 22h01, 18/07/2015 22h49, 21/07/2015 21h59 et 00h07, 27/07/2015 23h00,
dimanche 23/08/2015 20h54, 02/09/2015 22h22, 04/09/2015 22h21, dimanche 13/09/2015 15h03 et
16h02, 17/09/2015, 23h07, dimanche 20/09/2015, 13h44, 08/10/2015 23h14, 09/10/2015 00h42,
13/10/2015 23h53, 15/10/2015 23h32, 22/10/2015 22h41, 04/11/2015 20h59 et 23h47, 16/11/2015
20h16, 17/11/2015 22h03, 20/11/2015 00h15, 24/11/2015 20h54, 30/11/2015 21h50, 01/12/2015
23h32, 03/12/2015 23h04, 08/12/2015 23h16, 14/12/2015 21h55, 22/12/2015 22h33, 05/01/2016
20h31, 12/01/2016 22h55, 19/01/2015 20h39, 20/01/2016 20h30, 27/01/2016 21h03, 04/02/2015
21h15, 18/02/2016 20h55, 29/02/2016 20h54, 01/03/2016 20h38, 08/03/2016 7h23, 10/03/2016
22h48, 14/03/2016 22h51, 21/03/2016 23h13, 29/03/2016 21h20 et 21h27, 04/04/2016 22h12,
11/04/2016 21h39, 19/04/2016 à 20h36, 25/04/2016 21h29, 26/04/2016 21h44, 27/04/2016 20h04,
28/04/2016 20h11, 09/05/2016 20h27, 16/05/2016 21h28.
Les week end des 4 et 5 juillet 2015, 13, 26 septembre 2015, 12 et 13 décembre 2015 et 1er mai
2016, Mme Y G a répondu à des messages émanant de clients ou de son supérieur,
M. A.
Le fait est par conséquent établi.
— Sur la «'placardisation'»
Comme indiqué supra, Mme Y G expose qu’après avoir été soumise à une charge de travail
excessive, elle a subi à son retour de congé maladie le 23 septembre 2016 une mise à l’écart qui s’est
traduite par le retrait de ses dossiers et de toute responsabilité. Elle précise avoir été affectée à des
tâches ponctuelles et isolées.
Cependant, Mme Y G ne verse aux débats que son dossier médical, dont les notes relatives
aux causes de son mal être ne sont que la reprise de ses dires par le médecin du travail, et son
courrier du 15 décembre 2016, par lequel elle dénonce la situation de harcèlement moral qu’elle
soutient subir et informe l’employeur de la saisine du conseil des prud’hommes en vue de solliciter la
résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ces pièces, qui procèdent des seules déclarations de
Mme Y G, ne permettent pas de corroborer la mise à l’écart alléguée.
Le fait n’est par conséquent pas établi.
— Sur l’état de santé de Mme Y G
La salariée produit :
— un avis d’arrêt de travail du 17 mai 2016 prolongé durant 6 semaines pour des douleurs
abdominales, hyperalgie et anxiété majeure,
— l’avis du médecin du travail du 4 juillet 2016 recommandant un mi-temps thérapeutique,
— un avis d’arrêt de travail du 21 au 25 novembre 2016 pour une virose fébrile,
— un avis d’arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 31 janvier 2017 pour un état d’anxiété «'avec
dépression et somatisation secondaire'»,
— un avis d’arrêt de travail du 27 février au 26 juin 2017 pour le même motif d’anxiété et d’état
dépressif lié à un stress.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée présente des éléments de fait qui, pris dans
leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant la surcharge de travail, l’employeur répond avoir procédé à l’embauche de M. B et
de Mme C pour épauler Mme Y G. Cependant, rien ne démontre que ces recrutements ont
eu pour finalité de la décharger d’une partie de son activité. Le mail de M. Z ne fait aucune
référence à un quelconque renfort, tout comme les observations formulées par M. A lors de
l’entretien d’évaluation précité qui ne proposent aucune réponse à la surcharge explicitement
dénoncée. Il doit d’ailleurs être relevé que l’embauche de M. B, en septembre 2015, est
antérieure à la réclamation présentée par la salariée lors de son entretien d’évaluation du 22 décembre
2015, tandis que Mme C n’a été recrutée qu’en août 2016, soit 8 mois plus tard, alors que Mme
Y G avait déjà fait l’objet d’un arrêt maladie du 17 mai au 27 juin 2016, à la suite duquel elle
n’avait pu reprendre son activité qu’à temps partiel à compter du 4 juillet 2016, dans le cadre d’un
mi-temps thérapeutique.
Le dossier médical de Mme Y G et les avis d’aptitude rendus les 6 juin 2015 et 4 juillet 2016
n’apparaissent pas incompatibles avec la surcharge de travail dénoncée par la salariée. En effet,
aucune visite médicale n’a eu lieu entre le 16 juin 2015, date de la visite de reprise postérieure au
congé maternité et le 4 juillet 2016, date de la visite de reprise postérieure à l’arrêt maladie du 17 mai
au 27 juin 2016, au cours de laquelle le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique. Le
compte rendu de cette visite médicale fait expressément mention de la surcharge de travail dénoncée
par la salariée. Enfin, l’avis d’aptitude du 21 octobre 2016 a été rendu alors que Mme Y G
bénéficiait depuis le mois de juillet précédant d’un mi-temps thérapeutique.
Enfin, la surcharge invoquée n’apparaît pas contradictoire avec la «'placardisation'» dénoncée par
Mme Y G. En effet, la salariée explique qu’après avoir été soumise à une charge excessive de
travail, elle a subi à son retour de congé maladie en septembre 2016 une mise à l’écart qui s’est
traduite par un retrait de toute responsabilité.
S’agissant de l’absence de suite favorable réservée à la demande de formation, l’employeur soutient
que Mme Y G disposait d’une solide formation dans le domaine des nouvelles technologies.
Cependant, cette affirmation n’est étayée d’aucune pièce probante, la seule indication d’une
expérience professionnelle dans les «'secteurs IT'» sur le profil LinkedIn de Mme Y G étant
insuffisante à rapporter cette preuve. Par ailleurs, si l’appelante a indiqué en dernière page de son
compte rendu d’évaluation : «'nouvelles missions remplies sur mes compétences seules'», cette
observation ne démontre pas qu’elle disposait des compétences nécessaires, mais au contraire, insiste
sur la nécessité de compléter ses compétences par la formation sollicitée. D’ailleurs, M. A
indique en page 3 de ce compte rendu : «'Formation digital à faire'», confirmant ainsi la légitimité
de la demande de Mme Y G.
L’employeur soutient encore qu’il n’existait pas de formation adaptée aux besoins et aux attentes de
l’entreprise et de la salariée. Pourtant, il ressort de l’échange de courriels produit en pièce n°4 par
l’employeur que la formation existait. Si elle n’était pas susceptible d’être dispensée à raison d’une
journée par mois comme l’aurait souhaité M. A, il ressort de la pièce précitée qu’elle pouvait
raisonnablement être assurée au cours de 10 journées réparties sur 4 mois. Dans ces circonstances, le
défaut de formation de Mme Y G apparaît injustifié. L’employeur ne peut se prévaloir des
absences de la salariée pour soutenir que la mise en place de la formation était impossible, dès lors
que le premier arrêt maladie de Mme Y G consécutif à son retour de congé maternité date du
17 mai 2016, soit 9 mois après que M. A avait été informé par le service des ressources
humaines de l’existence de la formation susvisée.
Enfin, s’agissant de l’état de santé, l’employeur considère que les pièces médicales sont insuffisantes
à démontrer l’existence d’un harcèlement moral, le médecin traitant de Mme Y G se
contentant de relayer les dires de sa patiente. Cependant, les éléments médicaux permettent de
rapporter la preuve de l’état de santé de la salariée. En outre, s’ils ne permettent effectivement pas, à
eux seuls, de rapporter la preuve du harcèlement moral, Mme Y G justifie d’autres éléments
qui, pris dans leur ensemble et confrontés aux éléments médicaux, établissent le lien entre son état
anxio-dépressif et son activité professionnelle.
Il doit, en conséquence, être considéré que la preuve du harcèlement moral est rapportée.
— Sur le non paiement de la rémunération variable
Mme Y G réclame le paiement de sa rémunération variable pour les années 2013, 2015 et
2016. Elle soutient avoir rempli ses objectifs en 2013 et 2015 et affirme que l’employeur ne lui en a
fixé aucun pour 2016.
L’employeur répond que le montant et le versement de la prime étaient aléatoires et conditionnés par
l’atteinte des objectifs. Il indique que les absences répétées de Mme Y G en 2015 et 2016 ne
lui ont pas permis de remplir ses objectifs.
Le contrat de travail de la salariée stipule que :
«'La rémunération du salarié est fixée de la façon suivante :
- une rémunération fixe de 3 000 euros brute mensuelle de base ('),
- une rémunération variable dont les modalités seront définies dans le courant de la première année
de collaboration. Cette part variable ne saurait excéder un mois de salaire et ne sera versée qu’en
cas d’atteinte des objectifs fixés.'»
Si l’employeur argue du versement de primes exceptionnelles en décembre 2011, décembre 2012 et
juin 2014, il doit être rappelé, comme l’a justement souligné le conseil des prud’hommes, que ces
primes ne peuvent être assimilées à la rémunération variable prévue par le contrat.
La SAS Serviceplan ne conteste pas l’atteinte des objectifs pour l’année 2013. Par ailleurs, pour
l’année 2015, le compte rendu de l’entretien d’évaluation du 22 décembre 2015 établit que la salariée
a atteint les objectifs ou les a dépassés. Enfin, pour l’année 2016, l’employeur ne justifie pas avoir
fixé d’objectifs à Mme Y G.
Étant souligné que le maintien de salaire accordé par l’employeur durant la période de mi-temps
thérapeutique ne se confond pas avec la rémunération variable, le jugement déféré doit être confirmé
en ce qu’il a condamné la SAS Serviceplan au paiement d’un rappel de rémunération variable d’un
montant de 8 279 euros, outre les congés payés afférents, soit 827,90 euros.
- Sur le reliquat de frais professionnels
Mme Y G réclame le paiement de la somme de 213,37 euros au titre de frais professionnels
non remboursés. Elle produit un courriel qu’elle a adressé à M. A le 13 octobre 2016 par lequel
elle lui a communiqué un état récapitulatif de ses frais de déplacement et frais annexes.
Cependant, comme le souligne la SAS Serviceplan, l’article 8 du contrat de travail conditionne le
remboursement des frais à la production de justificatifs, que Mme Y G ne verse pas aux
débats.
Aussi, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande en paiement.
- Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures
supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il ressort du contrat de travail conclu par les parties que la durée du travail était fixée à 151,67 heures
par mois, soit 35 heures par semaine.
Mme Y G soutient avoir accompli «'en moyenne 25 heures supplémentaires par semaine
depuis décembre 2013'». S’il ressort des courriels susvisés que la salarié a manifestement travaillé à
des horaires inhabituels, la cour constate néanmoins qu’elle ne fournit aucun élément concernant ses
horaires quotidiens de travail, ne permettant ainsi pas à l’employeur de répondre.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y G de
ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé.
Concernant le défaut d’information relatif au repos compensateur, Mme Y G ne justifie
d’aucun préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir.
Sur la demande de résiliation judiciaire':
Compte tenu du harcèlement moral subi par Mme Y G, il sera fait droit à la demande de cette
dernière concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui doit produire, au 17 juillet
2017, date de la rupture effective du contrat de travail, les effets d’un licenciement nul.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme Y G percevait un salaire mensuel moyen de 3
593 euros. Elle était âgée de 40 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et demi au sein de
l’entreprise. Elle ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle et professionnelle à
l’issue de la rupture et actuellement. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la salariée
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur le défaut d’information relative à la priorité de réembauchage
Mme Y G soutient que l’employeur ne lui a pas notifié l’information obligatoire relative à la
priorité de réembauchage et sollicite la somme de 7 186 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, dès lors que le contrat de travail de la salariée a été résilié à la date du 17 juillet 2017,
elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice lié à une procédure de licenciement
économique qui est réputée ne pas avoir existé.
De manière surabondante, la cour relève que les attestations de M. D, dirigeant de la SAS
Serviceplan, et de Mme E, directrice juridique et responsable des ressources humaines,
établissent que lors de l’entretien préalable du 26 juin 2017, Mme Y G a refusé d’accuser
réception du courrier circonstancié par lequel l’employeur lui a exposé le motif économique de son
licenciement et notifié la priorité de réembauchage. Ces témoignages sont confortés par le courrier
recommandé que l’employeur justifie avoir adressé à la salariée dès le 27 juin 2017 à 17h36, relatant
les circonstances dans lesquelles elle a refusé d’accuser réception du courrier précité, qui lui a, à
nouveau, été notifié. Les termes de cette lettre n’ont d’ailleurs pas été contestés par Mme Y G.
Dans ces circonstances, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa
demande indemnitaire.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, il
convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant
des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du
prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la remise d’un bulletin de salaire conforme
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Serviceplan à remettre à Mme Y
G un bulletin de salaire conforme à la décision, sans astreinte, cette mesure de coercition
n’apparaissant effectivement pas nécessaire, en l’absence de preuve de la volonté de l’employeur de
se soustraire à l’exécution de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Serviceplan.
La demande formée par Mme Y G au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire
du contrat de travail';
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F Y G au 17 juillet 2017 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS Serviceplan à payer à Mme F Y G la somme de 30 000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
Ordonne le remboursement par la SAS Serviceplan, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à Mme F Y G dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Condamne la SAS Serviceplan aux dépens';
Condamne la SAS Serviceplan à payer à Mme F Y G la somme de 1 800 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Mame NDIAYE, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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