Infirmation 3 mai 2021
Rejet 7 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 mai 2021, n° 18/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 20 décembre 2017, N° 201409734 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANCE PRUNE c/ S.A.S. SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, S.A. IEI MARES, S.A. SMABTP, S.A.S. CMI PROSERPOL, S.A. SMA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. COLAS SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mai 2021
DB/CR
N° RG 18/00087
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CRA5
Société FRANCE PRUNE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
C/
SA ALLIANZ IARD,
SAS CMI PROSERPOL, SAS COLAS SUD OUEST,
SA IEI MARES,
SA SMA,
SA SMABTP,
SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 236-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société FRANCE PRUNE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Sauvaud
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET, Avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Erwan VIMONT, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 20 Décembre 2017, RG 2014 09734
D’une part,
ET :
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, Avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
Représentée par Me Clément RAIMBAULT, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
SAS COLAS SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
SA IEI MARES Poursuites et dilgences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Olivier O’KELLY, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
SA SMA prise en la personne de son représentant légal demeurant en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jean Jacques BERTIN, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Représentées par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
SAS SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate inscrite au barreau D’AGEN
SAS CMI PROSERPOL prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Y SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En 2007, l’Union de Sociétés Coopératives Agricoles France Prune (l’Union France Prune), a projeté la construction d’une station d’épuration d’effluents par méthanisation au sein de son usine de Casseneuil (47), alors que jusque-là, les effluents faisaient l’objet d’un épandage.
Par contrat du 28 décembre 2007, elle a signé avec la SAS CMI Proserpol un contrat 'd’acquisition d’une installation de traitement des eaux résiduaires par méthanisation et finition aérobie' portant sur :
— l’installation du complexe d’épuration composé du matériel décrit dans un mémoire technique,
— la réception mécanisme de l’installation,
— la réception de l’installation et la validation des performances,
— la réception définitive de l’installation.
Il a été convenu que le prix maximum de l’opération était fixé à 2 500 000 Euros HT.
Dans le cadre de cette réalisation, le 21 janvier 2008, l’Union France Prune a confié à la SA IEI Mares, bureau d’étude d’ingénierie en infrastructures et environnement, les missions suivantes :
— consultation des entreprises en 4 lots : terrassements, génie civil circulaire, bâtiments, VRD,
— assistante à la passation des contrats,
— direction de l’exécution des travaux avec la SAS CMI Proserpol,
— assistance à la réception des ouvrages.
Le 12 juin 2008, les marchés ont été signés avec les entreprises suivantes :
— terrassements : société Eurovia Aquitaine,
— ouvrages circulaires et bâtiments : groupement entre les SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique et Colas Sud Ouest,
— VRD : groupement entre les SAS Colas Sud Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique.
Avant le début des travaux, l’Union France Prune a décidé de faire réaliser une canalisation reliant le gazomètre de la station d’épuration à la chaudière de son usine afin d’y utiliser le biogaz produit.
Un avenant au marché VRD a été signé avec le groupement entre les SAS Colas Sud Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique leur confiant la fourniture et la pose de cette canalisation pour un prix de 21 866 Euros.
La station a fait l’objet d’une réception sans réserve le 30 avril 2009 et a été mise en service en juin 2009.
Toutefois, la conduite biogaz, d’une longueur de 258 mètres, réceptionnée sans réserve, n’a été mise en service que le 8 février 2012 compte tenu de la nécessité de procéder à des analyses de la qualité du gaz produit et d’adapter la chaudière.
Deux semaines après la mise en service de la conduite biogaz, le système s’est mis en sécurité et il s’est avéré que la canalisation était remplie d’eau.
Des points bas ont été identifiés par la SAS Colas Sud Ouest, une purge installée par une société Prodeval, et l’installation remise en fonctionnement.
Les jours suivants, elle s’est mise à nouveau en sécurité.
L’Union France Prune a vainement demandé aux intervenants de mettre en oeuvre, en en prenant le coût de 39 600 Euros HT à leur charge, un assécheur de biogaz en tête de canalisation.
Par lettre recommandée du 23 avril 2013, l’Union France Prune a mis en demeure la SAS CMI Proserpol, la SAS Colas Sud Ouest et la SA IEI Mares de mettre un terme au dysfonctionnement.
Après proposition du versement d’une somme totale de 17 000 Euros HT qu’elle a estimée insuffisante, l’Union France Prune a fait assigner la SAS CMI Proserpol, la SAS Colas Sud Ouest, la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique, la société Prodeval et la SA IEI Mares devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Agen qui, par ordonnance du 8 décembre 2013, a ordonné une expertise de l’installation confiée à Y X, ingénieur en génie civil.
L’expert a établi son rapport le 9 juillet 2014.
Il a confirmé le dysfonctionnement de l’acheminement du biogaz, estimé le coût de réfection, et calculé un surcoût de consommation eu égard à l’impossibilité d’utiliser le biogaz.
Par acte délivré les 23 octobre, 29 octobre, 3 et 5 novembre 2014, l’Union France Prune a fait assigner la SAS CMI Proserpol, la SA IEI Mares, la SAS Colas Sud Ouest et la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique devant le tribunal de commerce d’Agen afin d’être indemnisée du coût de réfection de l’installation et de la surconsommation de gaz compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le biogaz.
La SA IEI Mares a appelé en cause les compagnies d’assurance suivantes :
— SA Sagena (devenue la SA SMA), assureur de responsabilité décennale de la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique,
— SA Smabtp, assureur de responsabilité décennale de la SAS Colas Sud Ouest,
— SA Allianz Iard, assureur de la SAS CMI Proserpol.
Par jugement rendu le 20 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Agen a :
— débouté l’USCA France Prune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné USCA France Prune à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 5 000 Euros à Proserpol,
* 2 000 Euros à IEA Mares,
* 2 000 Euros à Colas Sud Ouest,
* 2 000 Euros à Sogea Sud Ouest,
* 2 000 Euros à SMABTP,
* 2 000 Euros à SMA SA,
* 2 000 Euros à Allianz,
— déboutant du surplus, condamné l’USCA France Prune aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le tribunal a estimé que le contrat signé entre l’Union France Prune et la SAS CMI Proserpol excluait l’évacuation, le conditionnement et la revalorisation du biogaz, de sorte que la canalisation était exclue du contrat ; que les contrats et échanges démontrent que l’Union France Prune savait que le groupement d’entreprise constitué entre les SAS Colas Sud Ouest et Sogea Sud Ouest avait seul été chargé de la création de la canalisation, dont la SAS CMI Proserpol refusait la prise en charge ; et que finalement l’Union France Prune était fautive pour avoir assigné l’ensemble des participants au projet, laissant au tribunal la charge de désigner le responsable.
Par acte du 23 janvier 2018, l’Union France Prune a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA Allianz, la SAS CMI Proserpol, la SAS Colas Sud Ouest, la SA IEI Mares, la SA SMA, la Smabtp et la SAS Sogea Sud Ouest en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Union France Prune présente l’argumentation suivante :
— Les intervenants à l’acte de construction de la canalisation sont responsables in solidum des désordres qui l’affectent :
* tout en reconnaissant que la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique était chargée de la construction de la canalisation, le tribunal s’est abstenu de la condamner et a reproché à l’Union France Prune de ne pas procéder à une contribution à la dette qui ne la concernait pas.
* les coauteurs d’un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer.
* la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil de toutes les parties défenderesses doit être retenue, chacune ayant concouru au dommage ayant rendu le réseau impropre à sa destination.
* le réseau de distribution constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 même s’il n’est pas rattaché à un bâtiment, et non un simple élément d’équipement, comme la jurisprudence l’a admis à plusieurs reprises.
* en tout état de cause, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour faute des parties intimées est engagée.
— Les causes des désordres ont été analysées par l’expert :
* la SAS CMI Proserpol a opposé un document qui n’a pas été signé par l’Union France Prune et ne pouvait ignorer les termes de l’annexe de son contrat qui renvoie au mémoire technique selon lequel ' le biogaz récupéré au niveau du dôme du digesteur alimentera une capacité tampon avant d’être véhiculé vers la chaudière biogaz de la station' et a participé à sa conception, comme en attestent les réunions de chantier et les échanges techniques.
* le rapport d’expertise est opposable à l’assureur de cette société.
* cette société et la SA IEI Mares ont commis de graves manquements à leur mission de maîtrise d’oeuvre.
* le groupement entre SAS Colas Sud Ouest et la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique a fourni et mis en place la canalisation et ces sociétés admettent être tenues solidairement envers elle.
— Les préjudices subis sont constitués des postes suivants :
* coût des travaux de reprise, la SA Allianz ne pouvant exclure sa garantie faute que l’exclusion figure dans un document signé par l’assuré et que le désordre provienne d’un ouvrage exécuté sur les plans de l’assuré, ceux-ci ayant été mis au point par la SA IEI Mares.
* pertes liées à la non-utilisation du biogaz : l’expert les a calculées sans qu’aucune objection ne lui soit opposée à partir d’éléments objectifs et fiables, sauf à procéder à une correction préconisée par la SA SMA qui repose sur des éléments exacts. Il s’agit d’un préjudice caractérisé et non une perte de chance constitué jusqu’en 2016, les travaux de réfection ayant été achevés en décembre 2017.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— condamner in solidum les sociétés CMI Proserpol, IEI Mares, Colas Sud Ouest, SMA et Smabtp à lui payer les sommes suivantes, soit en vertu de la garantie décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à laquelle sera alors également tenue la SA Allianz Iard en remplacement des autres compagnies d’assurance :
* 127 222,50 Euros HT outre taux de TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 au titre des travaux de reprise augmentés du coût de la maîtrise d’oeuvre,
* 162 827,22 Euros HT outre taux de TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 au titre du surcoût de consommation de gaz pour les années 2012 à 2016,
— condamner in solidum les sociétés CMI Proserpol, IEI Mares, Colas Sud Ouest, Sogea Sud Ouest, Allianz, SMA et Smabtp à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA IEI Mares présente l’argumentation suivante :
— Les désordres ne sont pas de nature décennale :
* la canalisation relève de l’article 1792-7 du code civil s’agissant d’un élément accessoire permettant d’alimenter en biogaz une seule chaudière, de sorte qu’elle est un équipement professionnel dont la
fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, et qui n’est pas indispensable au fonctionnement de la station d’épuration mise en service en 2009.
* seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée.
— Elle n’a pas commis de faute :
* c’est la SAS CMI Proserpol qui avait la responsabilité du process, concevait l’ensemble de l’installation et devait définir les caractéristiques de la canalisation, ce que cette société a fait par e-mails de juin 2009.
* elle-même s’est limitée à exécuter ce qui a été demandé par la SAS CMI Proserpol et n’avait ni à viser ni à contrôler cette conception.
* elle n’est pas responsable des erreurs d’exécution indécelables en cours de chantier commises par le groupement entre SAS Colas Sud Ouest et la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique.
* elle devra être relevée indemne de toute somme mise à sa charge, y compris par la SA Allianz Iard à laquelle l’expertise est opposable.
— Les préjudices invoqués sont excessifs :
* l’Union France Prune doit justifier ne pouvoir récupérer la TVA et, à défaut, ne peut l’inclure aux indemnisations réclamées.
* seul le coût réel des travaux de réfection doit lui être alloué.
* les calculs de l’expert, qui n’est pas expert-comptable, pour le préjudice immatériel, doivent être vérifiés et seule une perte de chance de réaliser des économies peut être invoquée.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes formées à son encontre par l’Union France Prune et la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— exclure la TVA de l’indemnisation et limiter le préjudice à une perte de chance d’avoir pu économiser une consommation de gaz pour les années 2012 à 2014,
— condamner les sociétés CMI Proserpol, Colas Sud Ouest, Sogea Sud Ouest, avec leurs assureurs Allianz, Smabtp et Sagena, à la relever indemne de toute condamnation, incluant les dépens et les frais d’expertise,
— en toute hypothèse :
— ordonner une vérification comptable des éléments constitutifs des préjudices immatériels invoqués.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz Iard présente l’argumentation suivante :
— La SAS CMI Proserpol n’est pas responsable du sinistre :
* l’annexe 2 du contrat principal exclut 'l’évacuation, le conditionnement et la revalorisation du biogaz à partir de la torchère'.
* ainsi, la prestation de réalisation de la canalisation était exclue du marché, comme l’a justement relevé le tribunal.
* la quasi-totalité de la ligne biogaz a été conçue par la SA IEI Mares et la SAS CMI Proserpol s’est contentée de répondre à cette société à la suggestion de diamètre de la canalisation qui lui a été présentée, le diamètre choisi n’ayant aucun lien de causalité avec les désordres.
* seule une mauvaise exécution des travaux est en cause.
* tout au plus une part de responsabilité de 5 % pourrait être retenue à l’encontre de la SAS CMI Proserpol.
— Le rapport d’expertise lui est inopposable :
* elle n’était ni présente ni représentée aux travaux de l’expert.
* la communication tardive du rapport d’expertise ne suffit pas à lui donner un caractère contradictoire.
— La garantie n’est pas due :
* le contrat souscrit ne concerne que la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile 'maîtrise d’oeuvre’ et la responsabilité civile professionnelle 'clés en mains’ et non la responsabilité décennale expressément exclue par l’article 7 des conventions spéciales.
* en tout état de cause, il existe des plafonds de garantie et une franchise de 50 000 Euros par sinistre.
— Préjudices invoqués :
* les conditions particulières de la police relatives à la responsabilité pour maîtrise d’oeuvre excluent 'le coût de remboursement de réfection des produits, machines, matériels ou installations fabriquées ou exécutées sur les plans de l’assurée'.
* les travaux de réparations doivent être limités à un montant de 69 157,50 Euros TTC selon le devis produit à l’expert.
* le préjudice immatériel doit fait l’objet d’une vérification.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' et "constater" qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— limiter le préjudice matériel à la somme de 69 157,50 Euros,
— ordonner une vérification comptable des éléments constitutifs des préjudices matériels,
— dire qu’elle peut opposer à son assuré et aux tiers une franchise de 50 000 Euros ainsi que des plafonds de garantie,
— condamner les société IEI Mares, Sogea Sud Ouest, Colas Sud Ouest et les compagnies Sagena et Smabtp à la relever indemne de toute condamnation dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 95 %.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMA et la SA Smabtp présentent l’argumentation suivante :
— Les travaux en litige ne relèvent pas de la garantie décennale :
* la canalisation posée constitue un élément d’équipement au sens de l’article 1792-7, à vocation professionnelle, ajouté à l’ouvrage initial pour assurer son fonctionnement, qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination du fait que la continuité d’alimentation de la chaudière par le raccordement urbain est maintenue.
* seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée et les contrats souscrits auprès d’elles ne concernent que la garantie décennale.
— Elles doivent être relevées indemnes de toute éventuelle condamnation :
* les désordres trouvent leur cause dans les manquements commis par la SAS CMI Proserpol qui a été défaillante dans la conception, et la SA IEI Mares qui n’a pas fait procéder à des travaux clairement et précisément définis et n’a pas relevé les erreurs d’exécution commises.
* ces parties doivent les relever indemnes de toute indemnisation mises à leur charge.
— Les préjudices :
* le préjudice matériel doit être évalué selon les calculs de l’expert.
* toutefois, il s’est approprié le préjudice immatériel invoqué sans vérifier les calculs qui lui ont été soumis par l’Union France Prune et qui, en tout état de cause, ne peut être constitué que d’une perte de chance de pouvoir réaliser des économies sur la consommation de gaz.
* en outre, l’expert n’a pas tenu compte que tout le biogaz produit n’aurait pu être utilisé de sorte qu’il faut procéder à une décote sur ses calculs sur la base d’une perte d’énergie, ramenant la perte d’économie à 162 827,22 Euros.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement et rejeter les demandes formées à leur encontre,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Proserpol, Allianz, et IEI Mares à les relever indemnes de toute condamnation et les condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre très subsidiaire :
— limiter le préjudice lié à la non-utilisation du biogaz à une perte de chance de réaliser des économies, et limiter le préjudice matériel au chiffrage retenu par l’expert.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Colas Sud Ouest présente l’argumentation suivante :
— Le jugement doit être confirmé pour les motifs retenus par le tribunal.
— La SA SMA et la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique doivent la relever indemne de toute condamnation :
* la canalisation en litige constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
* selon convention du 4 juillet 2008, un groupement a été constitué entre les SAS Colas Sud Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique pour la réalisation du lot VRD, en vertu de laquelle elles ont agit solidairement envers le maître de l’ouvrage mais pas envers les tiers, et chaque membre peut devoir sa garantie à l’autre.
* seule la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique a réalisé les travaux relatifs à la canalisation et doit répondre des désordres.
— La SAS CMI Proserpol, la SA IEI Mares et la SA Allianz Iard doivent, subsidiairement, la relever indemne de toute condamnation :
* le sinistre a été causé par les fautes commises par la SAS CMI Proserpol et la SA IEI Mares, comme l’expert l’a expliqué.
* le rapport d’expertise est opposable à la SA Allianz Iard dont l’assuré a participé aux opérations de l’expert
— Les préjudices invoqués sont excessifs :
* dans la solution réparatoire, la canalisation est portée à une longueur de 410 mètres et ne peut inclure la pose d’un assécheur non prévu initialement.
* le calcul du préjudice immatériel est purement théorique et ne peut être constitué que d’une perte de chance.
* les montants ne peuvent être alloués que hors taxes.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples "constater" et 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement,
— condamner l’Union France Prune à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— condamner la société Sogea Sud Ouest Hydraulique et son assureur la SA SMA à la relever indemne de toute condamnation et les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement :
— condamner in solidum les société CMI Proserpol, IEI Mares et Allianz Iard à la relever indemne de toute condamnation et les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse :
— limiter l’indemnisation hors taxes à l’évaluation retenue par l’expert déduction faite du coût de l’assecheur,
— limiter le préjudice financier à une perte de chance d’économie en considération du biogaz qui serait consommé.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 13 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique présente l’argumentation suivante :
— La conception de la canalisation était du ressort de la SAS CMI Proserpol :
* les pièces contractuelles le démontrent.
* cette société, spécialiste de la matière, a accepté d’en définir les caractéristiques.
* c’est la défaillance de conception imputable à cette société qui constitue la cause principale des désordres, avec une moindre causalité pour la participation de la SA IEI Mares.
* les fautes commises par ces sociétés constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité décennale de la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique.
— Sa responsabilité ne peut excéder 20 % des désordres.
— Les préjudices invoqués sont excessifs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, limiter toute part de responsabilité pouvant être mise à sa charge à 20 % et condamner solidairement les sociétés Proserpol et IEI Mares et leurs assureurs à la relever indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause, réduire les indemnisations sollicitées et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CMI Proserpol n’a pas constitué avocat.
L’Union France Prune lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 21 mars 2018 remise à la responsable administratif qui a déclaré être habilitée à la recevoir.
Elle lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 26 avril 2018 et ses dernières conclusions par acte du 23 janvier 2020.
La SA IEI Mares lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 25 juin 2018.
La SAS Colas Sud Ouest lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 19 juillet 2018.
La SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 27 juillet 2018.
La SA Allianz Iard lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 2 août 2018 et ses dernières conclusions par acte du 17 janvier 2020.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Les SA SMA et Smabtp n’ont pas fait signifier leurs conclusions à la SAS CMI Proserpol, partie défaillante, alors qu’elles présentent des demandes subsidiaires à l’encontre de cette société.
Par conséquent, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
4) Sur la qualité de constructeur de la SAS CMI Proserpol :
La SA Allianz Iard oppose que l’annexe 2 du contrat principal conclu entre l’Union France Prune et cette société exclut 'l’évacuation, le conditionnement et la revalorisation du biogaz à partir de la torchère'.
Mais le document qui contient cette mention n’est pas signé par le maître de l’ouvrage et ce n’est qu’après son établissement que celui-ci a passé commande de la canalisation de biogaz en litige en signant l’avenant correspondant avec les SAS Colas Sud Ouest et la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique.
En outre, l’expert a précisé que dès la conception du projet de la station, 'la société Proserpol connaissait la destination et la finalité de l’ouvrage qui lui avait été confié par contrat. Or, celle-ci fut apparemment totalement muette sur la canalisation litigieuse'.
Surtout, les procès-verbaux de réunion de chantier et e-mails échangés, produits par l’Union France Prune, attestent que la SAS CMI Proserpol a participé à la conception de l’ouvrage :
— dès la première réunion de chantier le 5 juin 2008, il lui a été présenté la demande suivante 'confirmer (diamètre) des différentes conduites EU et gaz'.
— le lendemain, à un e-mail qui lui a été adressé par la SA IEI Mares dont les termes sont les suivants : 'Pouvez-vous également nous communiquer le tracé de la future conduite de gaz depuis notre gazomètre jusqu’à votre chaudière afin de calculer le (diamètre) de la conduite', elle a envoyé un plan du réseau.
— dans de nombreux échanges d’e-mails, la SAS Proserpol donne des instructions de conception, ainsi, par exemple :
* le 9 juin 2008 : 'Le (diamètre) de tuyauterie à retenir pour la ligne biogaz à partir de la nouvelle station de traitement des effluents jusqu’à la chaudière est DN65. Ce (diamètre) est satisfaisant quelle que soit la solution retenue, à savoir l’installation du surpresseur soit au départ station soit à l’arrivée chaudière.'
* le 16 juin 2008 : 'Veuillez noter la modification de la tuyauterie de biogaz vers la chaudière usine (voir document joint : Révision 1). Notre besoin réel est de DN 65. Le (diamètre) indiqué dans mon mail de ce jour est trop juste. D’après la documentation en tuyauterie gaz, le suivant dans la gamme est de 73,6 intérieur.
* le 20 juin 2008 : envoi d’un tableau récapitulant les caractéristiques techniques de la conduite et notamment son diamètre.
En outre, dans un dire à l’expert daté du 13 juin 2014, la SAS CMI Proserpol a admis avoir demandé la communication du tracé de la future conduite de gaz depuis le gazomètre vers la chaudière du site 'afin d’estimer le diamètre de cette conduite que le maître d’exécution a sollicité' et avoir donné les instructions sur le diamètre nécessaire.
Il résulte de ces éléments que cette société a participé à la conception de la conduite litigieuse et qu’elle doit en être considérée comme constructeur.
3) Sur la nature des travaux et les désordres :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, en premier lieu, la conduite en litige, enterrée dans le sol, achemine le biogaz sur une longueur de 258 mètres avec un diamètre intérieur de 73,6 cm et un diamètre extérieur de 90 cm.
Elle a nécessité la réalisation de travaux de terrassement avec des engins de chantier, pour créer une tranchée, avec mise en place d’un lit de sable, et est reliée, d’un côté à la station d’épuration et de l’autre à la chaudière de l’usine de l’Union France Prune.
Par conséquent, elle doit être considérée en elle-même comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non comme un élément d’équipement au sens de l’article 1792-7.
En deuxième lieu, l’expert a constaté :
— l’impossibilité de faire fonctionner la chaudière avec le biogaz amené par la canalisation,
— l’existence de 'points bas’ dans la canalisation se remplissant d’eau,
— une absence d’assécheur de biogaz en tête de réseau, alors que le biogaz présente une haute teneur en vapeur d’eau à l’origine des désordres.
Il en résulte clairement que la canalisation est impropre à sa destination qui consiste à acheminer le biogaz vers la chaudière.
Par conséquent, la SAS CMI Proserpol, la SA IEI Mares qui a également participé à sa conception, et les SAS Colas Sud Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique, ces dernières ayant convenu qu’elles souscrivaient solidairement leurs obligations au profit de l’Union France Prune, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage, d’une part du coût de réfection de l’ouvrage et, d’autre part, du préjudice financier subi.
4) Sur les préjudices subis :
a : travaux de réfection :
L’expert a expliqué que pour que la canalisation fonctionne et que le biogaz puisse être utilisé, il est nécessaire :
— d’abandonner le réseau en place,
— de mettre en place un nouveau réseau : tranchées, lit de pose, canalisations en polyéthylène haute densité en barre d’un diamètre d’étude à définir, avec respect d’une pente uniforme, remblaiement, grillage avertisseur, reprise des surfaces, purges sécurisées et raccordements,
— d’intégrer un assécheur de biogaz en amont.
Il convient de préciser que la mise en place de l’assécheur de biogaz est impérative pour que la canalisation remplisse son office et que, dès lors, son coût ne peut être laissé à la charge de l’Union France Prune qui doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’ouvrage avait été livré sans vice, et que l’expert n’a pas apporté de plus-value aux travaux qui auraient dû être réalisés dès l’origine.
Il a chiffré le coût de la réfection à 112 000 Euros HT, maîtrise d’oeuvre incluse, somme devant être allouée à l’appelante, à l’exclusion de la somme supérieure qu’elle réclame qui n’est pas justifiée et qui n’a pas été examinée par l’expert auquel aucun devis n’a été soumis.
En outre, l’appelante ne peut réclamer la TVA dès lors qu’elle ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Toutefois, afin d’accorder l’actualisation sollicitée, elle sera assortie, non de l’intérêt au taux légal, mais de l’indexation sur l’indice BT 01 du 9 juillet 2014 à ce jour.
b : préjudice financier :
Ce préjudice est constitué par le fait que l’Union France Prune a dû continuer à payer du gaz naturel pour sa chaudière au lieu de pouvoir utiliser le biogaz produit quasiment gratuitement par sa station d’épuration.
Ce préjudice ne constitue pas une perte de chance d’avoir pu utiliser ce biogaz, mais un surcoût objectif qui n’aurait pas dû être exposé par l’appelante si elle avait disposé d’une canalisation permettant de l’acheminer jusqu’à sa chaudière.
A partir d’une estimation de la production de biogaz et de l’examen des factures HT de carburant produites par l’Union France Prune, l’expert a calculé le surcoût théorique généré par l’impossibilité d’utiliser le biogaz, sans qu’aucune partie ne lui présente d’objection.
Cependant, les échanges de tableaux de calculs entre les compagnie SMA et Smabtp et l’Union France Prune, ont permis d’affiner ce calcul en prenant en compte :
— un différentiel de pouvoir énergétique entre le biogaz et le gaz naturel en le chiffrant en Kw/h,
— un différentiel de pression,
— la nécessité d’exclure des frais fixes.
Ces échanges contradictoires à partir des explications de l’expert permettent d’établir, sans qu’il ne soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, que le préjudice financier subi par l’Union France Prune est d’un total de 162 827,22 Euros, auquel la TVA ne saurait être ajoutée comme indiqué au paragraphe précédent.
Cette somme sera allouée à l’appelante avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, date de la dernière assignation au fond valant demande en paiement, conformément au dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
5) Sur la garantie de la SA Allianz Iard :
Le 27 février 2008, la SAS CMI Proserpol a souscrit auprès de cette compagnie un contrat d’assurance n° 086514543 à effet du 1er mars suivant.
Ce contrat couvre la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile au titre des activités intellectuelles de maîtrise d’oeuvre, et la responsabilité civile professionnelle 'clés en mains'.
L’article 7 du contrat exclut :
'Les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil (responsabilité décennale et garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement) ainsi que les dommages immatériels qui en résultent, même après l’expiration des délais visés à l’article 2270.'
Par conséquent, la garantie de cette compagnie pour les désordres de nature décennale objets du litige n’est pas due, ce qui rend sans objet l’examen des autres moyens qu’elle développe.
Les demandes présentées à son encontre seront rejetées.
6) Sur la contribution à la dette :
L’expert a ainsi identifié la cause des désordres :
— absence d’une réelle conception par la maîtrise d’oeuvre au niveau de la définition des ouvrages et des dispositions afférents à la réalisation du réseau, à la mise en oeuvre et au dimensionnement des canalisations, et aux équipements et accessoires complémentaires nécessairement à mettre en place,
— mise en oeuvre de matériaux non réellement adaptés, les canalisation en couronne ne permettant
pas une pose avec une pente parfaitement régulière,
— erreurs d’exécution par absence de purge dans les points bas.
Il a estimé que les fautes suivantes étaient imputables aux intervenants :
— la SAS CMI Proserpol n’a pas décrit les prestations qui devaient être réalisées au niveau du réseau de biogaz entre la production et la chaufferie, et sa conception du réseau sur ce point est totalement absente.
— la SA IEI Mares a été défaillante dans la direction de l’exécution des travaux, réalisés sans définition claire et précise des ouvrages de canalisations, en donnant des directives non satisfaisantes et en ne relevant pas les erreurs d’exécution consistant en la création de points bas.
— le groupement d’entreprise a mal posé les canalisations et utilisé des matériaux inadaptés.
Compte tenu que la SAS CMI proserpol et la SA IEI Mares sont des sociétés professionnelles de la conception de la production de biogaz, ce que ne sont pas les SAS Colas Sud-Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique, et de la gravité des fautes commises, une part de responsabilité de 40 % sera laissée à chacune des entreprises ayant participé à la conception.
S’agissant du groupement constitué entre les SAS Colas Sud-Ouest et Sogea Sud Ouest Hydraulique, il est constant que seule la seconde a effectivement participé à la pose de la canalisation.
En outre, la stipulation de solidarité dans la convention de groupement d’entreprise ne profite qu’au maître de l’ouvrage.
Ensuite, conformément à son article 16, dont ni le principe ni la portée ne sont discutés, la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique répond seule envers la SAS Colas Sud Ouest des manquements commis dans la pose de la canalisation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la contribution à la dette sera ainsi fixée :
— SAS CMI Proserpol : 40 %,
— SA IEI Mares : 40 %,
— SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique et son assureur : 20 %,
— SAS Colas Sud Ouest et son assureur : 0 %.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de l’appelante à hauteur de 10 000 Euros.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les demandes présentées par les SA SMA et Smabtp à l’encontre de la SAS CMI Proserpol irrecevables ;
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE in solidum la SAS CMI Proserpol, la SA IEI Mares, la SAS Colas Sud-Ouest, la SA Smabtp, la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique et la SA SMA, à payer à l’Union de Sociétés Coopératives Agricoles France Prune les sommes suivantes :
1) 112 000 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 9 juillet 2014 à ce jour au titre du coût de réfection de la canalisation de biogaz impropre à sa destination,
2) 162 827,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014 en réparation du préjudice financier subi,
3) 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- FIXE ainsi la contribution au paiement de ces sommes :
1) SAS CMI Proserpol : 40 %,
2) SA IEI Mares : 40 %,
3) SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique et son assureur la SA SMA : 20 %,
4) SAS Colas Sud Ouest et son assureur la SA Smabtp : 0 %,
- en conséquence, CONDAMNE ces parties à être relevées indemnes par les mêmes parties dans ces proportions ;
- DIT que la garantie de la SA Allianz Iard n’est pas acquise et rejette les demandes présentées à son encontre ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties que l’Union de Sociétés Coopératives Agricoles France Prune
- CONDAMNE in solidum la SAS CMI Proserpol, la SA IEI Mares, la SAS Colas Sud-Ouest, la SA Smabtp, la SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique et la SA SMA aux dépens, avec contribution à la dette comme mentionnés ci-dessus, et dit que les dépens inclueront le coût de l’expertise réalisée par M. X et qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Boutitie pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Bilan comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Cession
- Traduction ·
- Édition ·
- Thé ·
- Traducteur ·
- Éditeur ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Paix ·
- Plan ·
- Protocole d'accord ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Librairie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Dysfonctionnement
- Ut singuli ·
- Action ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Wagon ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité de requalification ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Activité ·
- Rupture
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Forum ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Lettre de licenciement ·
- Temps de travail ·
- Disque ·
- Agence ·
- Fiabilité ·
- Forfait ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Surcharge ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Mi-temps thérapeutique
- Production laitière ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Coopérative ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Part sociale ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Acte ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.