Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/07528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2021, N° 2021f01558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/07528
N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 septembre 2021
RG : 2021f01558
S.A.R.L. L.B. INVESTIMMO
C/
G H
S.E.L.A.R.L. AJ F & ASSOCIES
Société Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. L.B. INVESTIMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme G H
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJ F & ASSOCIES, représentée par Maître Robert Louis F ou Maître David-E F, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL L.B. INVESTIMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3032
Z Y, représentée par Maître Pierre Y, ès qualités de mandataire judicaire et de mandataire liquidateur de la société LB INVESTIMMO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- A B, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la SARL L.B Investimmo, exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 février 2020 et la SELARL Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
La période d’observation a été prorogée par jugements du 11 septembre et du 3 décembre 2020.
Par jugement du 9 juin 2021, le même tribunal a constaté l’impossibilité de prononcer la prorogation exceptionnelle de la période d’observation à défaut de réquisitions du ministère public et en l’absence de projet de plan de redressement.
Par requête du 11 juin 2021, la société L.B Investimmo a saisi ce tribunal d’une nouvelle requête aux fins de réquisitions de prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Le 5 juillet 2021, le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2021, laquelle a été renvoyée à celle du 22 juillet 2021 puis à celle du 30 septembre 2021.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
• prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L.641-1) de la société L.B Investimmo, fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2020,•
• nommé la SELARL Y, représentée par Me Pierre Y ès qualités de liquidateur judiciaire, maintenu C D, juge-commissaire,• maintenu la société 2C Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,• mis fin à la période d’observation,•
• mis fin à la mission de la SELARL AJ F & Associés représentée par Me Robert Louis F ou Me David-E F ès qualités d’administrateur judiciaire, fixé au 30 septembre 2023 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,• dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.•
La société L.B Investimmo a interjeté appel par acte du 12 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 30 septembre 2021 tel que sollicité par la société L.B Investimmo et dit que les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 23 février 2022, fondées sur les articles L.631-15, L.631-16, L.640-1, R.631-4, R.631-24, R.661-1 et L.661-9 et suivants du code de commerce ainsi que sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la société L.B Investimmo demande à la cour de :
à titre principal :
• prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 septembre 2021, la renvoyer devant le tribunal de commerce de Lyon,•
à titre subsidiaire :
• infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de sa procédure de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit, la renvoyer devant le tribunal de commerce de Lyon.•
Par conclusions du 13 janvier 2022, fondées sur les articles R.661-1, L.631-15 et L.631-16 du code de commerce, la SELARL AJ F & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société L.B Investimmo demande à la cour de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,•
• infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société L.B. Investimmo, sous réserve de la preuve du parfait versement par la société H2K26 de la somme de 1.400.000 €, renvoyer la société L.B Investimmo devant le tribunal de commerce de Lyon.•
Par conclusions du 10 février 2022, fondées sur les articles L.631-15, L.631-24, L.661-1, R.631-3, R.631-4 et R.661-3, du code de commerce, ainsi que sur l’article 125 du code de procédure civile, la SELARL Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société L.B Investimmo, demande à la cour de :
débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement,• débouter la SELARL F & Associés de son appel incident,•
• juger en toute hypothèse qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour reste nécessairement saisie et doit statuer sur les prétentions de la société L.B Investimmo, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions•
Par observations du 24 janvier 2022, communiquées contradictoirement aux parties, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré et s’en rapporte aux moyens et arguments du mandataire judiciaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R.661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliations, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel, de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue par l’article L.653-8.
En l’espèce, si la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la société LB Investissement n’a pas repris dans le dispositif de ses écritures le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la société LB Investissement tiré de la tardiveté de celui-ci, les parties se sont expliquées contradictoirement sur ce point, de sorte qu’il appartient à la cour d’examiner d’office ce moyen en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
A ce titre, l’appelante justifie de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce le 7 octobre 2021 du jugement rendu le 30 septembre 2021, de sorte que l’appel interjeté le 12 octobre 2021 l’a été dans le délai légal de 10 jours à compter de cette notification. Il est ainsi parfaitement recevable.
Sur la nullité du jugement du 30 septembre 2021
Il ressort des éléments du dossier qu’après avoir constaté par jugement du 9 juin 2021 l’impossibilité de prononcer la prorogation exceptionnelle de la période d’observation à défaut de réquisitions du ministère public et de l’absence de projet de plan de redressement de la société LB Investissement, le tribunal de commerce, saisi par celle-ci le 11 juin 2021 d’une requête aux fins de réquisitions de prorogation exceptionnelle de la période d’observation a convoqué le même jour les parties à une audience fixée au 8 juillet 2021 renvoyée au 22 juillet puis 30 septembre 2021. Le jugement rendu à cette date a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société LB Investissement en liquidation judiciaire, selon requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire le 5 juillet 2021 pour l’audience du 8 juillet 2021.
Au soutien de sa demande de nullité du jugement du 30 septembre 2021 prononçant cette conversion, l’appelante fait grief au tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, alors que les réquisitions du ministère public aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire auraient du être émises par voie de requête. Cependant le liquidateur expose à bon droit que les dispositions de l’article R.631-4 susvisées ne sont pas applicables en l’espèce, alors que la requête en conversion n’émane pas du ministère public mais du mandataire judiciaire. Ce moyen de nullité ne peut donc prospérer.
La société LB Investissement se prévaut également d’une absence de convocation à cette audience au motif qu’elle n’a pas été avisée que la convocation qui lui a été délivrée le 11 juin 2021 était destinée à l’examen de la requête du mandataire judiciaire du 5 juillet 2021 tendant au prononcé de la liquidation judiciaire et ce, en violation des dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce, qui prescrivent au tribunal de statuer après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Or, il est constant qu’à la date de sa convocation le 11 juin 2021 pour l’audience du 8 juillet suivant, la société LB Investissement ne pouvait savoir qu’elle serait entendue sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, laquelle requête en conversion n’a été formée par le mandataire judiciaire que le 5 juillet 2021, postérieurement à cette convocation.
En revanche, l’appelante, qui ne conteste pas avoir été présente à l’audience du 8 juillet, ni à celle du 22 juillet 2021 au cours de laquelle le mandataire judiciaire a réitéré sa demande de conversion, était donc parfaitement informée que l’orientation de la procédure collective serait examinée lors de l’audience de renvoi du 30 septembre 2021, à laquelle elle a participé, assistée de son conseil, sans protestation et en faisant valoir ses observations s’agissant de la demande de conversion en liquidation judiciaire. Le jugement du 30 septembre 2021 qui a ainsi statué après que la société LB Investissement a été informée contradictoirement de chaque date de renvoi de l’audience et entendue dans le cadre d’un débat contradictoire sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.631-15 II susvisé. Ce second moyen de nullité doit également être écarté.
Sur la conversion en liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.631 -15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public, ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif déclaré de la société LB Investissement s’élève à la somme de 4.633.991,35 euros, composé principalement d’une créance de 3.959.529,77 euros au titre d’un emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel et d’une créance de 671.339,98 euros au titre du compte courant d’associé de Mme X, gérante de la société, tandis que le chiffre d’affaires réalisé sur 18 mois d’observation s’élève à 40.500 euros.
L’appelante affirme être en mesure d’apurer ce passif d’une part, grâce à un apport de la somme de 1.400.000 euros par la société H2K26 permettant de désintéresser le Crédit Mutuel moyennant un abandon par celle-ci du solde de sa créance et d’autre part, grâce, à l’engagement de Mme X d’abandonner sa créance en compte courant.
Cependant, il doit être observé que l’accord de principe du Crédit Mutuel en vue de la signature d’un protocole transactionnel était donné jusqu’au 31 décembre 2021, comme en atteste son courriel du 28 septembre 2021, sans toutefois qu’aucun accord ne soit régularisé, l’appelante ne justifiant pas du versement effectif des fonds par la société H2K26, laquelle s’était pourtant engagée à les verser d’abord entre le 15 et le 25 décembre 2021, puis entre le 17 et le 28 février 2022. Elle ne justifie pas davantage de la réalisation de l’engagement de Mme X d’abandonner sa créance en compte courant.
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à attester de la réalité de l’apport de la somme de 1.400.000 euros en vue d’apurer l’important passif de la société LB Investimmo, dont le chiffre d’affaires sur 18 mois de période d’observation représente moins de 1 % du passif, il est établi que le redressement de cette dernière est manifestement impossible.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé. Il convient également d’employer les dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboutant la SARL L.B Investimmo de sa demande en nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
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