Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 mai 2022, n° 21/20970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 novembre 2021, N° 20/04937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20970 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Evry – RG n° 20/04937
APPELANTS
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
INTIMÉS
Monsieur [U], [J], [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [E], [C], [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Cindy REY, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique CHAULET, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Marylène BOGAERS, présent lors du prononcé.
*****
Par acte du 30 janvier 2016, M. [T] et Mme [T] ont conclu avec M. et Mme [Y] une promesse synallagmatique de vente d’une maison d’habitation dont ils étaient propriétaires à [Adresse 6].
Avant la signature de cette promesse, suite à une inondation dans la partie du sous-sol située sous la véranda, les consorts [T] ont fait remplacer un regard de descente d’eaux pluviales.
Une infiltration d’eau au travers du mur en pierre meulière sous la véranda étant survenue le 5 mai 2016, au droit de la descente d’eau pluviale donnant dans ce regard, il a été stipulé dans l’acte de vente du 18 mai 2016 la disposition suivante :
'Les parties déclarent qu’à la suite des fortes précipitations de ces derniers jours, des infiltrations d’eau sont apparues sur un mur dans le sous-sol.
Afin de faire procéder aux travaux nécessaires permettant de supprimer lesdites infiltrations, les parties ont fait appel à la société Angel (…).
Afin que la présente vente ne puisse être qualifiée de vente d’immeuble à rénover, l’ACQUÉREUR accepte que la charge matérielle desdits travaux soit supportée par lui, puisque le transfert de propriété est réalisé ce jour. En conséquence, le VENDEUR supportera seul la charge financière desdits travaux.
À cet effet, un devis a été établi par la société Angel régulièrement habilitée et assurée pour la réalisation de ces derniers, dont la copie, approuvée par les parties est demeurée ci-annexée.
En conséquence, il sera prélevé sur le prix de la présente vente la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), afin de garantir l’ACQUÉREUR de la bonne exécution des travaux concernés.
En conséquence, le VENDEUR affecte en nantissement au profit de l’ACQUÉREUR qui accepte, par prélèvement sur le prix de vente, la somme de cinq mille euros (5 000 €), à la garantie de la réalisation des travaux de suppression des infiltrations d’eau dans le mur du sous-sol…'
Le sous-sol de l’immeuble ayant été à nouveau inondé après la réalisation de la vente, la société Angel a établi deux nouveaux devis prévoyant pour un prix de 11 663,97 euros TTC la réalisation d’un drain en périphérie de la construction et la pose d’une pompe vide-cave et pour un prix de 8 313,80 euros la création d’une dalle en béton en sous-sol côté véranda.
M. et Mme [Y], après expertise, ont fait assigner les consorts [T] en paiement de dommages-intérêts, principalement sur le fondement du dol et subsidiairement sur le fondement d’un manquement à leur obligation de délivrance conforme.
Les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de constater l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [Y]. Il ont fait valoir que la garantie des vices cachés, exclusive de tout autre fondement, est l’unique fondement de leur action et que cette action est forclose dès lors qu’elle a été engagée le 10 septembre 2020, soit plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 7 février 2017 qui a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette exception et condamné les consorts [T] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que dès lors qu’est en cause une non-conformité à un usage normal du sous-sol de l’immeuble, la demande formée à titre subsidiaire sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme doit être requalifiée en la mise en jeu de la garantie des vices cachés. Il a ensuite constaté qu’il résulte de l’expertise que l’immeuble présente un grave problème de fondations, que l’ampleur des désordres n’ayant pu être connue par M. et Mme [Y] qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert le 25 juin 2020, cette date constitue le point de départ du délai de forclusion, de sorte que leur action en garantie des vices cachés engagée le 20 septembre 2020 est recevable.
Les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Expliquant que la cause des inondations ayant affecté la maison est due à un sol sensible aux phénomènes hydriques, à des fondations superficielles construites dans les années 1930 et à un phénomène climatique exceptionnel ayant donné lieu à l’émission d’un arrêté de catastrophe naturel du 15 juin 2016, un mois après la conclusion de la vente, à la suite duquel M. et Mme [Y] ont fait une déclaration de sinistre, les consorts [T] critiquent les conclusions de l’expert qui fait état d’une dissimulation de l’absence de fondations et de murs périphériques.
Ils soutiennent que la garantie des vices cachés constitue, avec le dol, le seul fondement sur lequel peuvent agir M. et Mme [Y] et que le délai de forclusion prévu par l’article 1648 du code civil, après avoir été interrompu, a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 7 février 2017 ordonnant une expertise, de sorte que leur action en garantie des vices cachés est forclose puisque l’assignation n’a été délivrée que le 10 septembre 2020.
Les consorts [T] sollicitent en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et demandent à la cour de déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y]. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des consorts [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des deux instances d’appel opposant les mêmes parties et relatives au même jugement ;
Attendu que la demande subsidiaire formée par M. et Mme [Y] sur le fondement d’un défaut de délivrance a été à bon droit requalifiée par le juge de la mise en état dès lors que les inondations ayant affecté le bien vendu ont pour cause un défaut de la chose qui relève de la seule garantie des vices cachés ; que c’est à la suite du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés que M. et Mme [Y] ont découvert que l’insuffisance des fondations de l’immeuble et l’ampleur du vice allégué; que c’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de forclusion biennale de l’action en garantie des vices cachés à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Ordonne la jonction des instances RG 21/20970 et RG 21/21912 ;
Confirme l’ordonnance du 18 novembre 2021 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [H] [T] et Mme [P] [T] et les condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SELAS Avocats associés Miorini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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