Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2021, n° 20/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 10 septembre 2020, N° F19/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01802
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS3V
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 10 Septembre 2020 RG n° F19/00090
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Normandie 1905, […]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame B A
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F-G, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2021
GREFFIER : Mme D
ARRÊT prononcé publiquement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme F-G, présidente, et Mme D, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B A a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la Société Coopérative Agricole (S.C.A.) Les Maîtres Laitiers du Cotentin (ci après la société les Maîtres laitiers du Cotentin ou la coopérative) d’abord à compter du 5 avril 2007 en qualité de secrétaire service production laitière (catégorie employés, coefficient 190 de la convention collective Fédération Nationale des Coopératives laitières) puis à compter du 1er octobre 2009 en qualité d’assistante production laitière (catégorie agent de maîtrise, coefficient 280).
Le litige porte sur les conditions de reprise de la salariée au retour de son congé maternité le 1er octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir juger que le refus de l’employeur de la réintégrer constitue un trouble illicite, d’ordonner sous astreinte sa réintégration à son poste contractuel, de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral à son encontre, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination fondée sur son état de grossesse et d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2020, la juridiction prud’homale de Coutances a :
— dit que le refus de réintégrer la salariée sur son poste initial constitue un agissement illicite,
— ordonné sa réintégration dans son poste contractuel d’assistante production laitière sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision dont le conseil se réservait la liquidation,
— condamné la société Les Maîtres Laitiers du Cotentin à lui verser les sommes suivantes :
* 5.800 euros au titre de dommages et intérêts pour fait de discrimination,
* 5.800 euros au titre de dommages et intérêts pour agissement de harcèlement moral,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA Les Maîtres Laitiers du Cotentin a relevé appel de ce jugement dans des conditions qui seront explicitées ; la salariée a relevé appel incident.
Vu les dernières écritures déposées et communiquées le 27 octobre 2021 par la SCA Les Maîtres Laitiers du Cotentin qui demande à la cour :
— de dire qu’elle n’est pas saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de la demande nouvelle, tardivement présentée par Mme A dans ses conclusions d’intimée II, tendant à dire que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte et de connaître des modalités de reprise du travail de Mme A sur son poste,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le refus de réintégrer la salariée sur son poste initial constitue un agissement illicite et condamné la société au paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, assorti la réintégration ordonnée d’une astreinte,
— de débouter me A de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières déposées et communiquées le 19 octobre 2021 par Mme A qui demande à la cour :
— de donner acte à la société de son acquiescement au principe de la réintégration à son poste contractuel et de confirmer sur ce point le jugement ;
— de confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant :
— de porter à 1.000 euros par jour de retard l’astreinte assortissant sa réintégration à son poste contractuel à compter de l’arrêt à intervenir et de dire que la cour s’en réservera la liquidation et de connaître des modalités de reprise du travail sur son poste,
— de porter à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination fondée sur son état de grossesse,
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour de l’audience du 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que dans ses premières conclusions d’appelante du 28 décembre 2020, la société les Maîtres Laitiers du Cotentin a indiqué liminairement :
— qu’elle avait pris acte de ce que le conseil de prud’hommes avait retenu qu’à la date de sa décision, la réintégration de Mme A sur son poste de travail d’assistante production laitière n’était pas constitutive d’un danger grave et imminent pour la santé des salariés, que ce soit pour elle-même ou ses collègues de travail et que la société avait pris l’initiative dès le 28 septembre de demander à Mme A de reprendre son activité sur son poste de travail ;
— que son appel dirigé contre la décision du conseil de prud’hommes ordonnant la réintégration de Mme A était limité à ce que cette mesure était assortie d’une astreinte qui était excessive s’agissant d’un jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2021, la société se montre encore plus explicite en indiquant qu’elle a expressément renoncé à tout appel sur le principe même de la réintégration.
La cour relève encore que si dans le dispositif de ses conclusions, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le refus de réintégrer la salariée sur son poste initial constituait un agissement illicite et en ce qu’il l’a condamnée à des dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral, l’appelante consacre ses développements dans la discussion à la seule critique de sa condamnation pour harcèlement moral et pour discrimination.
- Sur la discrimination et ses effets
Les textes généraux du code du travail prohibant la discrimination sont :
— l’article L. 1132-1 qui dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son
état de santé ou de son handicap ;
— l’article L. 1134-1 qui dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme A rappelle également l’article L. 1225-25 du code du travail, inscrit dans une section relative à la protection de la grossesse et de la maternité, qui dispose que la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue du congé de maternité. La Cour de cassation en déduit dans plusieurs arrêts cités que la réintégration de la salariée doit se faire en priorité dans le précédent emploi.
A l’appui de sa demande, Mme A expose que :
— à l’issue de son congé maternité, elle souhaitait réintégrer son poste qui était disponible.
— en ne procédant pas à cette réintégration, l’employeur commet une discrimination en raison de son sexe et de sa situation familiale dans la mesure où sa réaffectation à un autre poste n’aurait pas été envisagée si son contrat de travail n’avait pas été suspendu pour cause de congé maternité.
La société soutient qu’elle a pris la décision de proposer à Mme A un autre poste à son retour de congé maternité mais pour des raisons étrangères à toute discrimination liée à son état de grossesse mais pour des éléments objectifs au regard de son obligation de sécurité l’obligeant à protéger le reste du personnel qui avait dénoncé le comportement de Mme A. La société ajoute que Mme A avait envisagé une évolution de carrière avant son départ en congé maternité et que les parties recherchaient ensemble un poste similaire dont les attributions étaient équivalentes à celui anciennement occupé.
Il est établi que le poste d’assistante de production laitière de Mme A était disponible à son retour de congé maternité le 1er octobre 2019 et pouvait donc lui être proposé ; la société convient avoir pourvu à son remplacement par l’embauche en contrat à durée déterminée de Mme X à compter du 4 mars 2019 pour une durée de six mois et cinq jours qui venait à expiration le 8 septembre 2019 ; force est de constater que la société a fait le choix de maintenir la remplaçante dans ce poste puisque l’avenant signé le 28 janvier 2020 mentionne un autre contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 et dit qu’il se poursuivra en contrat à durée indéterminée le 1er février 2020. Cette situation de fait laisse supposer la discrimination.
Dès lors que la société n’a pas fait appel que de la mesure d’astreinte assortissant la réintégration dans son poste contractuel ordonnée par le conseil de prud’hommes, sur le fondement exprès de l’article L. 1225-25 du code du travail, son refus ayant été jugé illicite, la société ne peut pas remettre en cause le principe même de cette réintégration en invoquant son obligation de sécurité par la production d’attestations de salariés dénonçant le comportement de Mme A antérieurement à son départ en congé maternité. Cà ne constitue pas un élément objectivant sa décision.
Il ressort des courriers remis les 1er, 3 et 7 octobre 2019 par la société à la salariée que dès le jour de son retour, il était envisagé de lui confier un poste d’assistante manager auprès du directeur supply chain M. Y avec les mêmes classification et rémunération que le poste d’assistant de production laitière et qu’elle a été dispensée de présence à l’entreprise avec maintien des rémunérations en attendant l’organisation d’un premier entretien puis d’un nouvel entretien puis de l’élaboration d’une fiche-emploi. La salariée en déduit justement que le contour de ses nouvelles attributions n’étaient pas définies au jour de son retour de sorte que la société ne peut pas affirmer avec certitude que celles-ci étaient similaires à l’emploi quitté ce qui ne constitue pas davantage un élément objectivant sa décision.
La cour considère qu’à l’issue de la protection pour cause de grossesse et maternité, Mme A devrait se retrouver dans la même situation que si elle ne s’était pas absentée pour cause de grossesse et que si l’employeur ne l’a pas réintégrée à son poste, lequel était disponible, c’est forcément en considération avec cet état de grossesse de sorte que la discrimination est constituée.
S’agissant de la réparation du préjudice, Mme A ajoute que l’employeur s’est refusé à sa réintégration même après notification du jugement ordonnant cette mesure. Elle demande que le montant des dommages-intérêts soit porté de 5 800 euros à 15 000 euros sans autrement s’expliquer sur l’étendue de ce préjudice que la cour estime justement réparé par la somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts.
- Sur le harcèlement moral
A l’appui du harcèlement moral, Mme A invoque des faits antérieurs et postérieurs au 1er octobre 2019.
Pour la période antérieure à son départ en congé maternité, elle expose que l’employeur l’a isolée et retiré nombre de ses attributions et en la privant de formations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches :
— elle fait état de la suspension de l’accès à l’agenda de son supérieur hiérarchique, M. Z deux semaines avant son départ le 2 avril 2019 en se référant à son mail du 19 mars 2019 resté sans réponse sur la perte de droits d’accès ;
— pour le reste de ses reproches, ils reposent sur ses propres lettres de dénonciation à l’inspection du travail des 9 janvier et 6 septembre 2019 (privation d’une formation Normea ORMEA) dont elle ne spécifie pas la suite qui lui été réservée.
Pour la période postérieure à son retour :
— elle indique avoir trouvé un bureau vide et une ligne téléphonique attribuée à sa remplaçante sans se référer à aucune pièce ;
— elle invoque à raison le fait de ne pas la réintégrer à son poste de travail pourtant disponible puis le fait de la maintenir chez elle sans lui fournir du travail ;
— elle fournit également des arrêts de travail continus depuis octobre 2020 de son médecin traitant mais aussi d’un service spécialisé en pathologie du travail ; cependant l’employeur argue à raison de ce que la CPAM n’a pas reconnu le fait du 2 octobre 2019 que la salariée avait déclaré en accident du travail.
Il apparaît au total que Mme A invoque pour la période suivant son retour de congés deux faits laissant supposer un harcèlement moral : le fait de ne pas la réintégrer à son poste d’assistant de production laitière pourtant disponible avant son placement en arrêt de travail or il a été retenu que la société ne discute pas en appel le principe de la réintégration et ne justifie pas d’élément objectif justifiant son refus antérieurement à l’absence de la salariée pour maladie.
La cour confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais considère que le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros car la salariée invoque la suspension de son contrat de travail pour maladie dont le lien de causalité n’est pas démontré avec les faits retenus à l’appui du harcèlement moral. Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur la demande modificative de l’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'
Le conseil de prud’hommes de Coutances, aux termes de sa décision, s’étant expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte fixée dans sa décision, reste ainsi seul compétent à cette fin.
Mme A demande à la cour de porter le montant de l’astreinte assortissant sa réintégration à 1 000 euros par jour et de s’en réserver la liquidation tandis que la société conclut à sa suppression et à l’irrecevabilité de la demande de l’intimée qui n’était pas inclue dans ses premières conclusions d’intimée.
La société a justement relevé que la salariée intimée n’a pas mentionné cette demande de modification de l’astreinte et de connaître des modalités de reprises dans ses premières conclusions d’intimée et est donc irrecevable à le faire dans des conclusions postérieures.
Pour le reste, la cour considère que compte tenu de la non-réintégration de Mme A à son poste d’assistante de production laitière, il y a lieu de confirmer la mesure d’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes qui s’en est réservé la liquidation.
- Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société appelante qui perd sur l’essentiel de son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la salariée une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf sur les montants des dommages-intérêts alloués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin à payer à Mme B A la somme de 4 000 euros au titre de la discrimination ;
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin à payer à Mme B A la somme de 3 000 euros au titre du harcèlement moral ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme B A aux fins de dire que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte et de connaître des modalités de reprise du travail de Mme A sur son poste ;
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin à payer à Mme B A la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin à payer à Mme B A la somme de 4 000 euros au titre de la discrimination ;
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D R. F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Paix ·
- Plan ·
- Protocole d'accord ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Librairie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ut singuli ·
- Action ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Wagon ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principe
- Douanes ·
- Déchet ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Usine ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Pétrochimie ·
- Hydrocarbure ·
- Taxation
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Lettre de licenciement ·
- Temps de travail ·
- Disque ·
- Agence ·
- Fiabilité ·
- Forfait ·
- Échange
- Exécution provisoire ·
- Bilan comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Cession
- Traduction ·
- Édition ·
- Thé ·
- Traducteur ·
- Éditeur ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Part sociale ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Acte ·
- Compte courant
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité de requalification ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Activité ·
- Rupture
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Forum ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.