Infirmation partielle 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 oct. 2019, n° 18/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 5 septembre 2018, N° F17/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : N° RG 18/01883 – FS/CM
N° Portalis DBVY-V-B7C-GB5R
X Y C/ SASU SACMI
ARRÊT RENDU LE 08 OCTOBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 05 Septembre 2018, RG F 17/00250
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SASU SACMI
[…]
[…]
Représentée par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2019, devant Madame Françoise SIMOND, conseiller désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur PARIS, président,
Madame DE REGO, conseiller
Madame SIMOND, conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y, dans le cadre de contrats de travail conclus avec différentes entreprises de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société SACMI, filiale du groupe Poma, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage d’éléments de remontées mécaniques, comme soudeur :
' entreprise Ett Synergie du :
. 2 juin au 13 novembre 2008,
.21 novembre 2008,
.23 mars au 5 juillet 2009,
' entreprise L’Ett Adecco du :
.26 avril au 31 juillet 2011,
.16 août au 21 octobre 2011,
.28 février au 15 octobre 2012,
' entreprise de l’Ett Ami tt Savoie du :
.23 mars au 4 novembre 2013,
.25 novembre au 6 décembre 2013,
.4 février 2014,
.17 février au 30 avril 2014,
.12 mai au 18 décembre 2014,
.7 janvier au 21 août 2015,
.9 mars 2016 au 31 octobre 2016,
.7 novembre 2016 au 21 février 2017
.6 mars 2017 au 31 août 2017,
.4 septembre 2017 au 13 septembre 2017, avec une souplesse jusqu’au 15 septembre 2017.
A compter du 15 septembre 2017, M. X Y ne sera plus renouvelé dans ses contrats de missions temporaires pour le compte de la société SACMI.
Le 19 octobre 2017, M. X Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Albertville d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, pour voir dire qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui voir allouer l’indemnité de requalification, les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que les contrats de mission de M. X Y au service de la société SACMI doivent s’analyser
en une relation de travail à durée indéterminée,
— dit qu’en raison du principe de la prescription, cette relation de travail à durée indéterminée remonte au premier contrat de mission non soumis à la prescription, c’est-à-dire celui qui a débuté le 9 mars 2016,
— dit que la rupture des relations de travail intervenue le 15 septembre 2017 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire de référence retenu est le salaire moyen brut reconstitué de 2 655,92 euros,
En conséquence,
— condamné la société SACMI à verser à M. X Y les sommes de :
. 2 655,92 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 2 655,92 euros brut d’indemnité de préavis,
. 265,59 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 841,04 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 655,92 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2018, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 9 mai 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que ses contrats de mission au service de la société SACMI devaient s’analyser en une relation de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles au 15 septembre 2017 devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le réformer pour le surplus en ce qu’il a dit et jugé que la relation de travail à durée indéterminée ainsi requalifiée ne pouvait remonter qu’au 9 mars 2016, et en ce qu’il a retenu le salaire de référence de 2 655,92 euros,
— dire et juger que conformément à l’article L. 1251-40 du code du travail, les effets de l’action en requalification doivent remonter au 1er jour de sa première mission au sein de la société SACMI soit à compter du 2 juin 2008,
— condamner la société SACMI à lui payer les sommes de :
. 3 000 euros d’indemnité de requalification,
. 5 760,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 576,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 760,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et allouer, pour les frais exposés en cause d’appel, une somme complémentaire de 2 500 euros,
— condamner la société SACMI en tous dépens d’instance et d’appel.
Il expose que le conseil de prud’hommes d’Albertville a opéré une confusion entre les effets de la prescription et les effets de la requalification des contrats de travail temporaire. La prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a commencé à courir qu’à compter du dernier contrat à durée déterminée soit le 15 septembre 2017, date à laquelle il a pu se convaincre que les différents contrats conclus ne pouvaient correspondre qu’à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prennent effet au 1er jour de sa mission, que les contrats de travail temporaire se succèdent de manière discontinue ou non. La quasi totalité de ses contrats de travail temporaire ont été justifiés par de prétendus accroissements temporaires d’activités dont la preuve incombe à la société SACMI qui n’en justifie pas. Il évoluait de manière régulière sur des tâches relevant de l’activité normale et permanente de la société SACMI au sein de l’atelier soudure de cette entreprise qui comporte un effectif de 15 soudeurs.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société SACMI demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement,
A titre principal :
— rejeter la demande de requalification des contrats de mission de M. X Y en contrat à durée indéterminée auprès d’elle,
— débouter M. X Y de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— fixer la moyenne des salaires perçus par M. X Y à la somme de 2 655,92 euros,
— réduire les condamnations mise à sa charge aux sommes de :
. 2 655,92 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 2 655,92 euros brut d’indemnité de préavis,
. 265,59 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 807,40 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 655,92 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner M. X Y aux dépens.
Elle expose que M. X Y a été employé par plusieurs entreprises de travail temporaire distinctes et mis à sa disposition tant pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lié au retard accumulé dans la réalisation de divers chantiers et affaires, que pour pourvoir
au remplacement de salariés absents. Elle est confrontée à des accroissements d’activité liés à des chantiers et des retards accumulés non prévisibles. Son activité dépend directement des commandes imprévisibles et urgentes de ses clients. Compte tenu de la saisonnalité du secteur des remontées mécaniques, les commandes doivent être réalisées dans un délai permettant leur exploitation. Plusieurs longues périodes d’interruption ont été respectées, plus de 40 mois sur la période du 2 juin 2008 au 15 septembre 2017. Il n’y a pas lieu à requalification.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et en application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, un nouveau délai commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que durée de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Depuis le 17 juin 2015, à l’exception des actions en paiement ou répétition du salaire, l’ensemble des actions portant sur l’exécution ou la rupture du code du travail relatives à une période antérieure au 17 juin 2013 sont prescrites.
M. X Y sera débouté de sa demande de requalification, surtout qu’elle lui a proposé de l’embaucher directement en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017, soit un mois seulement après le terme de la dernière mission d’intérim.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2019.
SUR QUOI
Sur la requalification :
Le contrat de travail temporaire, quelque soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. A l’exception de deux contrats de travail temporaire portant sur la période du 13 avril 2016 au 29 avril 2016, conclus pour remplacement d’un salarié absent, tous les autres contrats ont pour motif un accroissement temporaire d’activité lié au retard accumulé pour honorer dans les délais les commandes émanant soit de la société Poma, soit de sociétés faisant partie du groupe Poma (Leitner, Chiatura). La société SACMI sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant un accroissement temporaire d’activité, notamment des bons de commandes qui ne seraient pas anticipées, étant souligné que le fait que la société SACMI soit spécialisée dans la fabrication et l’assemblage d’éléments de remontées mécaniques n’en fait pas pour autant une activité saisonnière, la commande de remontées mécaniques étant une activité planifiée sur le long terme.
Il ressort des contrats souscrits que M. X Y a été embauché comme soudeur, depuis de très nombreuses années et sur des périodes importantes pour exercer une activité de soudeur et occupait donc un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le jugement qui a ordonné la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sera confirmé.
Sur la prescription,
Compte tenu de la date de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes (19 octobre 2017), les règles de prescription applicables sont celles de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui dispose que ' toute action
portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification qui n’est pas fondée sur une irrégularité formelle mais de fond, commence à courir à compter du terme du dernier contrat irrégulier soit le 15 septembre 2017.
En effet, la violation du dispositif légal perdure tant que les contrats successifs n’ont pas achevé leur exécution, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’une fois que la situation illicite a pris fin.
Dès lors à la date d’introduction de l’instance, l’action en requalification et portant sur la rupture du contrat de travail de M. X Y n’était pas prescrite.
En matière de travail temporaire, l’article L. 1251-40 du code du travail dispose que :
'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
Par application de ce texte les effets de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail temporaire motivés par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice remontent au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de cette entreprise soit pour M. X Y au 2 juin 2008, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des périodes d’inactivité.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. X Y a bien été rompu le 15 septembre 2017. La société SACMI lui a remis une attestation élogieuse pour lui permettre de retrouver un emploi. L’affirmation de la société SACMI selon laquelle elle avait l’intention de l’embaucher selon contrat à durée indéterminée, annoncée au comité d’entreprise du 5 septembre 2017 et à l’entreprise de travail temporaire Amitt, le 20 septembre 2017 ne s’est pas concrétisée, la seule proposition reçue par M. X Y étant un nouveau contrat de travail temporaire qui lui a été adressé le 20 septembre 2017.
La rupture du contrat de travail au 15 septembre 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification, les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La rémunération mensuelle brute de M. X Y était de 2 655,92 euros, M. X Y ne pouvant inclure dans sa rémunération l’indemnité de fin de missions et les congés payés.
L’ancienneté de M. X Y était de 9 ans et 5,5 mois (2 juin 2008 au 15 novembre 2017, fin du préavis)
Le jugement qui a alloué à M. X Y une indemnité de requalification de 2 655,92 euros sera confirmé.
La société SACMI sera condamnée à payer à M. X Y une indemnité compensatrice de préavis de 5 311,84 euros outre 531,18 euros au titre des congés payés, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 046,24 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils s’apprécient conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail étant antérieure à l’application de l’ordonnance. M. X Y avait 47 ans au moment de son licenciement.
Il justifie avoir bénéficié à compter du 23 novembre 2017 d’indemnités Pôle emploi, étant précisé que la société SACMI communique un curriculum vitae de M. X Y où il mentionne une activité de soudeur au sein de la société Satil d’octobre 2017 à décembre 2018. M. X Y travaille régulièrement en intérim depuis le 5 mars 2018 et perçoit parallèlement des indemnités Pôle emploi.
La société SACMI sera condamnée à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société SACMI sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les contrats de mission de M. X Y au service de la société SACMI doivent s’analyser en une relation de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture des relations de travail intervenue le 15 septembre 2017 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire de référence retenu est le salaire moyen brut reconstitué de 2.655,92 euros,
— condamné la société SACMI à verser à M. X Y la somme de 2 655,92 euros au titre de l’indemnité de requalification, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la relation de travail remonte au 2 juin 2008 ;
Condamne la société SACMI à payer à M. X Y les sommes de :
.5 311,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.531,18 euros au titre des congés payés afférents,
.5 046,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société SACMI à payer à M. X Y la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SACMI à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SACMI aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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