Infirmation partielle 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mars 2018, n° 17/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 18 novembre 2016, N° 2013J175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 27 MARS 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 13 février 2018
N° de rôle : 17/00210
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 18 novembre 2016 [RG N° 2013J175]
Code affaire : 53I
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
A X C/ SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I’ ENTE PAR GTI ASSET MANAGEMENT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
[…]
APPELANT
Représenté par Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
ET :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I’ représentée par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT
dont le siège est sis 29/31, rue Saint-Augustin – 75002 PARIS
INTIMÉ
Représenté par Me Mohamed Z de la SELARL Y – Z & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BESANCON et Me NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER ET
NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. D et Monsieur E-F G (magistrat rapporteur),
Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. D et Monsieur E-F G,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 février 2018 a été mise en délibéré au 27 mars 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par actes en date du 30 août 2005, la SARL L’Herbier de L’Eveil a contracté deux emprunts, de respectivement 6.000 € et 21.000 €, auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (la banque), avec le cautionnement de M. A X, gérant de la société emprunteuse.
Après mise en liquidation de la société L’Herbier de l’Eveil par jugement du 25 janvier 2008, déclaration des créances pour les montants de 3.607,47 € et de 12.539,70 €, puis clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la banque a vainement mis la caution en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception des 21 février 2008 et 19 août 2009.
La banque a alors cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 (le Fonds), représenté par la SA GTI Asset Management, lequel a assigné M. X en paiement par acte du 20 novembre 2013.
Par premier jugement rendu le 24 avril 2015 aujourd’hui définitif, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a dit que les engagements souscrits par la caution n’étaient pas disproportionnés à ses capacités financières, avant de rouvrir les débats pour le surplus et d’ordonner la communication de pièces.
Par un second jugement rendu le 18 novembre 2016, ce même tribunal, retenant que les pièces demandées étaient sans utilité, que la banque n’était pas forclose à agir contre la caution, que la disproportion de l’engagement souscrit par celle-ci avait été définitivement rejetée par le jugement précédent, et qu’un chef d’entreprise, réputé caution avertie, ne pouvait invoquer le manquement de la banque à son obligation de conseil, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné avec exécution provisoire à payer au Fonds les sommes de 3.902,52 € et de 13.570,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013, et capitalisation annuelle des intérêts outre 2.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
M. A X a interjeté appel total de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 janvier 2017 et, par ultimes conclusions transmises le 25 avril 2017, il demande à la cour de débouter
le Fonds de l’intégralité des ses demandes et de le condamner à lui payer 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens et, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement en faisant principalement valoir que :
— son engagement de caution était disproportionné à son patrimoine, ce qui interdit à la banque de s’en prévaloir ;
— il était une caution profane et la banque avait envers lui un devoir de mise en garde auquel elle a manqué, lui causant ainsi un préjudice ;
— l’octroi de délais de paiement est justifié par le fait qu’il a tout perdu après la liquidation judiciaire de la société L’Herbier de l’Eveil.
Par ultimes conclusions déposées le 23 juin 2017, le Fonds demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, avec distraction.
Il soutient principalement que :
— les engagements souscrits par M. X étaient proportionnés à sa situation financière telle qu’il l’avait déclarée à l’époque et que la banque n’était pas tenue de vérifier ;
— l’action en indemnisation exercée par M. X pour violation du devoir de mise en garde est prescrite, comme exercée plus de cinq ans après la mise en demeure du 21 février 2008, pour la première fois dans ses conclusions du 22 août 2014 ;
— M. X, gérant d’une Sarl, était rompu aux affaires et ne démontre pas sa qualité de profane ;
— le devoir de mise en garde était sans objet, dès lors que l’engagement n’était pas disproportionné et qu’il n’est pas établi que la banque disposait d’information justifiant de douter du sérieux du projet financé ;
— aucun délai de paiement ne peut être accordé à un débiteur de mauvaise foi, tel M. X qui n’hésite pas à demander des délais alors qu’il en a bénéficié pendant plus de 7 ans du fait de la longueur de la procédure et qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 23 janvier 2018, fixée à l’audience du 13 février 2018 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2018.
Motifs de la décision
— Sur la disproportion de l’engagement de la caution,
Il est constant que le jugement critiqué a été précédé d’un premier jugement rendu le 24 avril 2015 et aujourd’hui définitif par lequel le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a dit que les engagements souscrits par la caution n’étaient pas disproportionnés à ses capacités financières, avant de rouvrir les débats pour le surplus et d’ordonner la communication de pièces.
L’absence de disproportion des engagements de la caution étant ainsi définitivement jugée, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande fondée sur ce moyen par M. X alors qu'(elle était
irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
— Sur la prescription de l’action pour défaut de conseil,
L’action en responsabilité exercée contre la banque pour manquement à son obligation de mise en garde est soumise au délai de prescription quinquennale, qui court du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Il en résulte que l’action en indemnisation exercée par M. X pour violation du devoir de mise en garde est prescrite, pour avoir été exercée pour la première fois dans ses conclusions du 22 août 2014, après l’accomplissement du délai de cinq ans qui avait commencé à courir aux mises en demeure des 21 février 2008 et 19 août 2009.
La demande en réparation étant ainsi irrecevable, le jugement critiqué sera encore infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
— Sur les délais de paiement,
Aucun délai de paiement ne peut être accordé à M. X, qui en a déjà bénéficié largement depuis les mises en demeure reçues en 2008 et 2009, et qui ne fournit aucune information sur sa situation financière actuelle, empêchant la cour d’apprécier l’utilité de délais supplémentaires.
Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a refusé les délais demandés.
— Sur les autres dispositions de la décision attaquée
L’appel total a saisi la cour de l’ensemble des dispositions de la décision attaquée. Toutefois, aucun moyen n’ayant été développé pour critiquer les dispositions autres que celles précédemment examinées, la décision sera confirmée pour le surplus.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
M. X, qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné de ce chef à payer à l’intimé la somme de 1.500 € en sus de la somme fixée par le premier juge qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier sauf en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare M. X irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné et en son action en responsabilité exercée contre la banque et le déboute du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne sur le même fondement à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
Le condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Y – Z & Associés prise en la personne de Me Mohamed Z.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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