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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 3 oct. 2018, n° 16/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04175 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 149
R.G : N° RG 16/04175
Jonction avec RG 16/04172
SAS Z
C/
M. B X
Jonction
et
Réouverture des débats / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame I J, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE ET INTIMEE:
SAS Z, Prise en la personne de ses dirigeants sociaux
[…]
[…]
représentée par Me Pascal PAILLARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT:
Monsieur B X
Kerkstraat 67
[…]
représenté par Me Mathieu LECLERC de la SCP INCE ET CO FRANCE, avocat au barreau du HAVRE
FAITS ET PROCEDURE :
M. B X, né en 1963, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2011, à effet du 01er septembre 2011, en qualité de « Directeur commercial et Marketing Groupe » par la SAS Z (la société) développant son activité dans le domaine de la construction navale, de l’ingénierie et de la maintenance. Le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle brute de 160 000 €.
Parallèlement, dans le cadre d’un accord cadre du 19 mai 2011, M. X a été nommé « directeur général de la société Z » membre du Directoire, détenteur de parts dans la société Cassiopée investissement, et également administrateur de la société CMIN (Ile Maurice) détenant l’ensemble des participations dans les filiales étrangères du groupe et contrôlée à 100% par la société Z.
Par courrier du 28 décembre 2012, la société a mis à pied à titre conservatoire M. X et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 07 janvier 2013.
M. X a été licencié par courrier du 14 janvier 2013 dont la teneur suit :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 28 décembre 2012 (vous mettant à pied à titre conservatoire) à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 7 janvier 2012 à 8h00, dans nos locaux, afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Suite à cet entretien – au cours duquel vous n’étiez pas assisté et n’avez pas contesté les griefs qui vous ont été reprochés – nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés.
Nous nous sommes aperçus récemment à la suite de la perte inexpliquée de marchés (perte des marchés des patrouilleurs belges découverte le 11 décembre 2012 notamment) de graves manquements qui nous ont amenés à nous interroger sur votre activité réelle au sein de la société Z et à vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons appris le 11 décembre 2012 que la société Z avait perdu les marchés des patrouilleurs de la marine belge. Par la suite, nous avons été stupéfaits de vos propos lors de la réunion du CODIR du 17 décembre 2012 puisque vous avez déclaré que vous n’aviez tout simplement pas tenté d’obtenir ce marché lequel, selon vous, devait à l’évidence échoir à DAMEN (société pour laquelle vous aviez travaillé 18 ans avant de rejoindre Z en septembre 2011), concurrent de plus grande envergure que la société Z. Cette passivité et cette résignation intrinsèquement inadmissibles ont été dommageables à la société puisque, en réalité, Z a ainsi laissé le champ libre à la société SOCARENAM, concurrent de notre taille, qui a obtenu ce marché.
Les investigations complémentaires que nous avons conduites à partir de ce fait précis nous ont conduit à mettre en lumière une absence généralisée d’exécution des missions qui étaient les vôtres en qualité de Directeur Commercial et Marketing, au surplus membre du CODIR.
Je vous rappelle que vous avez été embauché le 19 mai 2011 et êtes entré en fonction le 19 septembre 2011 en qualité de Directeur Commercial et Marketing du groupe pour une rémunération annuelle brute conséquente de 160.000 euros soit 12.307,70 euros mensuels sur 13 mois.
Comme vous le savez, votre fonction de Directeur Commercial et Marketing du groupe est une fonction essentielle, c’est la raison pour laquelle votre niveau de rémunération se situe parmi les plus élevés du groupe.
Vos fonctions consistent notamment selon votre fiche de poste à :
Participer à la définition de la stratégie et de la politique commerciale et marketing du groupe;
Etre en charge de son application de façon proactive selon les objectifs globaux du groupe, ou réactive lorsqu’il est saisi en appui de l’un des sites sur son marché régional
Analyser et définir les besoins des clients potentiels
Participer à l’élaboration des volets techniques et commerciaux des offres, les présente aux clients et les suit en étroite collaboration avec le Bureau d’Etudes, le service Devis-achats, et l’ensemble des acteurs concernés dans l’entreprise
détecter les opportunités de marchés et les dirige vers le site industriel le plus adapté en fonction de la géographie et de l’économie du projet
assister chacun des sites pour leurs actions commerciales régionales pour des projets qu’ils auraient eux-mêmes détecté
mettre en place une véritable politique de prospection et recrutement de nouveaux clients en France comme à l’étranger
assurer le suivi commercial des affaires en cours et s’assure de la satisfaction du client
préparer des offres client sur la forme après avoir participé à leur élaboration (prix, conditions de paiement, … ) à partir des éléments élaborés par le bureau d’études et le service devis
identifier et soumettre aux appels d’offres publics et privés, français et étrangers
assister personnellement chacun des sites dans ses démarches commerciales locales ou régionales
réceptionner, analyser et traiter des demandes d’offres arrivant spontanément et nécessitant une étude préalable afin de permettre de déterminer si un dossier « projet» est ouvert ou si la demande reste sans suite
faire circuler l’information commerciale à l’intérieur du groupe afin que le Directoire sache quels sont les projets étudiés sur chacun des sites, où en sont les dossiers en cours, et à l’inverse que les sites sachent sur quels projets les autres travaillent
assurer un reporting commercial très régulier au Directoire et ponctuel au Conseil
de Surveillance
décider et participer aux actions de promotion du groupe (salons et autres manifestations)
participer à la définition et à la mise en 'uvre de la politique de communication du groupe et à la mise à jour de ses outils (site internet, documentation commerciale … )
mettre en place une veille concurrentielle efficace permettant notamment d’affiner les offres commerciales selon l’état de la charge des concurrents identifiés sur un projet précis
instruire les demandes, décider des engagements puis piloter les relations avec les apporteurs d’affaires et agents commerciaux à l’étranger
mettre en place une politique de prospection commerciale structurée puis les actions adéquates de façon à recruter de nouveaux clients sur les segments correspondant à la stratégie du groupe
mettre en place un dispositif structuré de veille et d’observatoires des marchés, au travers d’un outil de type base de donnée, permettant d’avoir une cartographie vivante des besoins potentiels des clients ciblés par le groupe
tous autres aspects de la fonction utiles à son fonctionnement et à l’atteinte de ses objectifs.
*1- Concernant l’absence de toute activité du service commercial et marketing
Or, nous ne pouvons que déplorer l’absence de toute activité en votre qualité de Directeur Commercial et Marketing génératrice de dysfonctionnements extrêmement graves au sein de la société, compte tenu de l’importance de vos fonctions et des responsabilités qui auraient dû être les vôtres.
Cette inactivité et, partant, cette inefficacité, strictement contraires à la raison déterminante qui avait conduit la société à vous recruter, mettent en péril à terme l’activité du site de CONCARNEAU, centre névralgique de l’activité du groupe.
Ainsi, en votre qualité de Directeur Commercial, nous constatons l’absence de toute commande enregistrée par vos soins en près de 16 mois d’activité alors que la pierre angulaire de votre fonction de Directeur Commercial est de remplir le carnet de commande comme vous l’avez reconnu vous-même dans votre courriel du 14 février 2012
"la prise de commande est notre préoccupation journalière, c’est le c’ur de métier d’un commercial'.
Pour ce faire, vous deviez – ainsi que nous en étions convenus- « activer » votre carnet d’adresses, dont vous nous aviez fait miroiter l’importance.
Cependant, aucune commande n’a été enregistrée à votre initiative émanant de nouveaux prospects que vous auriez apportés et force est de constater aujourd’hui que le service commercial et marketing dont vous êtes le maître d''uvre, est en réalité resté en jachère.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas contesté ce grief (pas plus que les autres) et nous ne pouvons en conséquence que prendre acte de votre reconnaissance de l’absence de tout contact avec d’éventuels prospects ainsi que de l’absence de signature de contrats avec de nouveaux clients.
Nous avons ainsi constaté que lorsque des appels d’offres ou des demandes de consultation de clients vous ont été transmis, vous n’avez pas réagi, donné aucune instruction et gardé l’information pour vous, sans aucunement réagir.
Si ce constat n’a été fait qu’au mois de décembre 2012 à la suite de la perte d’un énième client (patrouilleurs de la marine belge), c’est à raison de l’opacité de l’information que vous avez érigée en tant que système au sein du service commercial et marketing:
en exigeant des clients qu’ils ne s’adressent qu’à vous,
en vous abstenant de faire des reportings réguliers sur les dossiers en cours,
en refusant de répondre aux questions
ou en éludant les réponses (mail du 7 décembre 2012 sur le salon Work Boat) et en ne donnant, de façon généralisée, aux membres du CODIR aucune information soit sur les offres transmises par vos collaborateurs vers les prospects, soit sur les demandes de consultation reçues de la part de potentiels clients.
On peut citer à cet égard deux exemples topiques:
' Mr G-H avait obtenu en 2011, un contact prometteur auprès d’un représentant du Sultanat de BRUNEI lequel s’était déclaré intéressé par la construction de 7 à 8 bateaux. Interrogé par Mr G-H- que vous n’aviez pas tenu au courant – vous l’avez informé en 2012 sans plus d’explications. que l’offre que vous aviez adressée, avait été considérée comme trop chère,
' Nous avons récemment découvert que par l’intermédiaire de notre filiale, WAS, vous aviez été informé (mail de Mr Y du 10 Mars 2012) de l’intérêt manifesté par la société C&I-PETROTECH MARINE Ltd pour la construction d’un catamaran alu de 20 mètres. Vous n’avez pas réagi à ce mail pas plus qu’à la relance de Mr Y du 6 Avril alors cependant qu’il s’agissait :
— d’une construction correspondant parfaitement au savoir-faire du groupe et de WAS, laquelle faute de plan de charge a dû fermer son département construction au cours de l’été avec les conséquences financières qui s’y attachent,
-d’une demande émanant d’un potentiel client de qualité, fort honorablement connu.
Les exemples de vos graves manquements sont nombreux:
' vous n’avez aucune connaissance de nos partenaires qu’il s’agisse de nos clients que vous refusez de visiter ou de nos apporteurs d’affaires (exemple: votre mail 28 novembre 2012 afférents à nos agents),
' vous ne vous êtes absolument pas préoccupé et avez encore moins porté .
assistance au service commercial de BOPP, filiale pourtant en difficulté.
' Très loin d’être proactif, vous vous êtes contenté de contester les initiatives prises par la société sans pour autant faire 'uvre de proposition, créant ainsi une atmosphère négative et nuisible à l’instauration d’un climat apaisé. C’est ainsi qu’en contradiction avec les obligations de votre contrat de travail (participation à la stratégie commerciale et marketing du groupe; mise en application de celle-ci sur les différents sites) vous n’avez participé qu’à contrecoeur à l’étude stratégique menée au premier semestre 2012.
' De même, au lieu d’être actif sur les sites dont vous avez la charge, vous avez privilégié une participation à des salons notamment au Nigeria, à Houston ou à Singapour sans aucun apport commercial pour la société.
' En outre, alors que vos missions de Directeur Commercial et Marketing vous imposent d’analyser et de définir les besoins des clients potentiels, nous n’avons pas eu l’ombre ne serait-ce que d’un projet d’analyse.
'Pareillement et en violation des obligations définies par votre contrat de travail vous:
o Avez traité avec désinvolture l’appel d’offre très important de la société SAPMER portant sur rien moins que 18 thoniers. L’objectif était la signature d’un contrat fin décembre 2012. Vous avez laissé traîner ce dossier, en n’assurant qu’une seule réunion et en ne suivant pas le projet au risque de mettre en péril l’activité de la société,
o N’avez assuré aucun suivi des affaires en cours. L’exemple est ici l’absence de pilotage de la livraison d’un navire à Bourbon, entraînant un manque à gagner pour le groupe en période cruciale de fin d’année (cf. mail de Monsieur F du 3 décembre 2012),
o Vos offres clients et vos réponses ou vos absences de réponse à nos collaborateurs sont d’un niveau tel que nous nous interrogeons sur votre compétence technique comme l’illustrent votre courriel du 29 novembre 2012 afférent au projet FSIV n06, votre courriel du 3 décembre 2012 sur votre avis au COD IR, mail du 6 novembre 2012 sur le projet 18m ou l’offre SAPMER du 19 septembre 2012,
o Vous n’avez pas fourni au Directoire les reportings réguliers demandés et les rares que vous avez établis pour le Conseil de Surveillance sont d’un niveau d’imprécision à la limite de la provocation .Tel fut les cas pour les conseils des 8 Mars, 21 Juin, 30 Août et 5 Décembre 2012,
o Vous n’avez effectué aucune mesure de participation à la promotion du groupe (hormis votre participation inefficace à des salons) alors que vous aviez l’obligation et le pouvoir de le faire,
o VOUS n’avez manifesté aucune réactivité à la suite de la mise à votre disposition d’un important outil d’analyse stratégique du marché, qu’a constitué le rapport ESTIN du 21 Juin 2012 lequel aurait naturellement dû se traduire immédiatement par un plan d’action commerciale visant à contacter les prospects ainsi identifiés et à attaquer les marchés potentiels à conquérir. Vous n’en avez rien fait alors que la mise en 'uvre d’une politique de cette nature était la raison même de votre présence en notre sein.
Z n’a pourtant eu de cesse de vous rappeler l’importance et la responsabilité de vos fonctions sans pour autant constater le moindre résultat ni tout au moins, la moindre action.
C’est ainsi que notamment, dès son courrier du 6 février 2012, Z : « vous demande donc de bien vouloir mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour définir. mettre en 'uvre et organiser les moyens commerciaux du groupe, ces moyens permettant tant la prise de commandes à court terme…. et notamment sans que cela soit exhaustif.,.
1Bâtir et mettre en 'uvre la stratégie et la politique commerciale du groupe …
2Assurer un maximum de commandes à court terme pour les trois sites de production du groupe …
3Participer à la création d’une réelle fonction marketing et commerciale chez WAS …
4Développer l’activité de négoce …
Et surtout
5. Définir puis mettre en place l’organisation de la Direction Commerciale..
A ce titre, j’attire votre attention sur la nécessité absolue de définir et mettre en 'uvre extrêmement rapidement l’organisation commerciale et les moyens appropriés, notamment humains … »
Sur ce point, lors de la réunion du CODIR du 18 octobre 2012, lorsque nous vous avons interpellé sur l’absence d’action et de résultat, vous avez eu l’aplomb de nous répondre que l’absence de commande s’expliquait par le manque de qualité des produits fabriqués par la société.
Votre mauvaise foi pour tenter de justifier vos carences fautive s’est illustrée notamment lors de la réunion du CODIR du 18 octobre 2012 où vous avez invoqué un manque de moyens de Z alors même qu’en qualité de Directeur Commercial et Marketing, comme le rappelle très clairement votre fiche de fonction et le courrier qui vous a été adressé le 6 février 2012, vous aviez la charge de mettre en 'uvre la politique commerciale et marketing, tâche pour laquelle aucune limite ne vous avait été imposée.
Nous ne pouvons ainsi que déplorer qu’à aucun moment vous n’ayez émis la moindre proposition pour étoffer, optimiser ou améliorer les performances de vos équipes comme vous deviez et pouviez le faire en qualité de Directeur. Vous ne vous êtes ainsi contenté que de vous excuser de votre faute de façon purement formelle en alléguant un soi-disant manque de moyens dont vous êtes à l’origine pour tenter de vous exonérer de vos fautes ou de votre impéritie.
Vos manquements ont été tels que nous avons dû vous rappeler à l’ordre à plusieurs reprises, pratique inhabituelle compte tenu de vos fonctions de cadre dirigeant (Exemple: mail de Mr Z du 16 novembre 2012).
Bien pire, lorsque nous avons tenté de vous aider en faisant appel au cabinet ESTIN (cf. ci-dessus), vous avez contesté cette décision par courriel du 14 février 2012.
Nous constatons aujourd’hui l’état anarchique du service commercial et marketing dont vous aviez la charge et que vous avez laissé en jachère. A titre d’exemple, vous n’avez recruté en 15 mois d’activité qu’un seul commercial à Singapour à compter de septembre 2012.
Nous ne pouvons que nous interroger sur les justifications de votre rémunération et les raisons de votre recrutement ainsi que sur le maintien éventuel d’une allégeance avec votre ancien employeur la société DAMEN tant votre passivité est surprenante et reste incompréhensible!
*2- Concernant l’insuffisance de résultat et le préjudice financier causé à l’entreprise
En outre, vous êtes astreint à des objectifs selon le courrier du 19 mai 2011 qui n’ont pas été atteints ce qui fait état d’une insuffisance de résultat notable extrêmement préoccupante.
En effet, vos objectifs en terme de chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2012 étaient de 175 millions d’euros, or le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2012 ressort à 120 millions d’euros (alors qu’il était de 150 millions en 2011).
Dans la lignée de ce constat nous ne pouvons que déplorer le préjudice financier de la société et la perte de marchés potentiels causés par l’absence de gestion des offres que vous avez laissés à l’abandon (ex: offre du Sultanat de BRUNEI transmis par Monsieur G-H un an auparavant, oubli de la créance du port d’Alger de 400.000€ le 20 septembre 2012, absence de réclamation effective à la société BOURBON du surcoût lié à l’évolution des exigences d’ABS pour un montant de 100.000€ par bateau dans les dossiers FSIV etc … ).
*3- Concernant les absences récurrentes
De plus, depuis votre entrée au sein de la société Z, nous avons été surpris par le dilettantisme dont vous avez fait preuve dans vos fonctions qu’illustrent ainsi vos absences répétées et les 8 semaines de congés que vous avez pris ainsi que vos horaires de travail dans un contexte où la société avait besoin d’un réel investissement de votre part.
Votre équipe s’est trouvée régulièrement livrée à elle-même.
Non seulement vous ne remplissez pas vos fonctions et n’avez à cet égard apporté aucun client à la société, obtenu aucun résultat, ni signé le moindre contrat en 16 mois d’activité mais en outre vous n’avez de cesse de nous relancer sur une installation urgente à Singapour alors que vous avez été incapable d’obtenir la moindre commande pour Concarneau ce qui nous conduit naturellement à mettre en cause votre aptitude à arbitrer les priorités de votre métier, comme cela vous a été rappelé par la société.
*4- Atteinte à l’image de la société
Vous n’hésitez pas à nuire à l’image de la société en ayant un discours différent de celui tenu par la société envers les investisseurs et à affirmer ouvertement à l’égard des partenaires extérieurs et des salariés de la société sur lesquels vous exercez un pouvoir de direction « ne pas être sur la même longueur d’onde » (votre courriel du 28 octobre 2012) que la société, ce qui a eu pour conséquence de créer, à tout le moins, des incompréhensions, voire des dissensions dans vos relations avec l’équipe, votre hiérarchie et nos partenaires.
Vous ne vous êtes à cet égard pas présenté auprès des clients historiques du groupe et avez ainsi envoyé votre collaborateur, Mr A, à un rendez-vous vivement suggéré par le courtier BRS à prendre auprès d’un client historique, M. K-L M, rendez-vous dont vous auriez du prendre l’initiative et que vous auriez dû assurer personnellement, en votre qualité de Directeur Commercial et Marketing du groupe.
Votre laxisme dans vos fonctions a entrainé des récriminations de clients et notamment de clients historiques et particulièrement importants (mail de la société SAPMER du 26 juillet 2012).
*
Compte tenu de votre niveau de rémunération et vos fonctions de Directeur Commercial et Marketing l’ensemble des griefs rappelés ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave.
Dans ces conditions, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison de l’absence de toute activité au sein du service commercial et marketing, l’insuffisance de résultat et le préjudice financier causé à la société, les absences récurrentes et l’atteinte à l’image de la société.
Votre contrat de travail cesse à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous remettrons ensuite votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre bulletin de salaire et votre attestation Pôle Emploi.
Aux fins de nous restituer le véhicule professionnel, votre ordinateur, votre badge et votre téléphone professionnel ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à la société, vous avez rendez-vous avec le service des ressources humaines le 21 janvier 2013 à 8 heures.
Nous vous informons que vous avez acquis 27 heures au titre du droit individuel à la formation. (…)
Nous vous rappelons que par application de l’article 11 de votre contrat de travail, vous êtes soumis à une clause de non concurrence. Veuillez noter que la société a décidé de vous dispenser de cette clause de non concurrence. (…) ».
M. X a saisi le 27 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Quimper en contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 avril 2016, le conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à M. X, avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
8.661,30 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, inclus les congés payés y afférents,
47.243,46 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, inclus les congés payés y afférents,
3.894,01 € nets à titre d’indemnités conventionnelles de licenciement,
— ordonné à la société de faire parvenir à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, ainsi qu’un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial, fixant à 14.316,20 € la moyenne mensuelle à retenir,
— condamné la société, outre aux dépens,à verser à M. X la somme de l.500 € au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le conseil a retenu pour l’essentiel que :
— l’affirmation par M. X lors du comité de direction du groupe Z du 18 octobre 2012, qu’il n’avait pas « contacté ses anciens clients du fait de la qualité insuffisante des produits PIRI0U, afin de ne pas gâcher ses contacts et de les conserver pour le moment opportun», émanant d’un cadre dirigeant occupant les fonctions de directeur commercial du groupe Z et par ailleurs mandataire social d’une des filiales du groupe, membre du directoire et associé, constitue un manque de loyauté vis-à-vis de son employeur et traduisent un refus d’implication de M. X dans les fonctions telles que prévues à sa fiche de poste. Que les désaccords et divergences exprimés par le demandeur se sont traduits par la perte du marché des patrouilleurs de la marine belge, fait contraire à l’intérêt de la société et de nature à compromettre son développement et sa pérennité,
— M. X dans ses propos, dénigre le groupe Z, ses allégations traduisant l’insuffisance professionnelle du demandeur et son refus d’exécuter ses fonctions, bien qu’il disposait de toute latitude afin de structurer le service commercial dont il était le directeur commercial groupe,
— ces faits, s’ils ne justifiaient ni sa mise à pied conservatoire, ni la qualification de fautes dont la gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, sont cependant constitutifs de fautes réelles et sérieuses.
— la demande d’indemnité complémentaire au titre de la garantie contractuelle de rémunération d’un montant de 747 984,99 € ne peut prospérer dès lors que le contrat de garantie de rémunération précise que ladite garantie ne s’applique qu’en cas de cessation d’activité non fautive de M. X.
La société a interjeté appel le 18 mai 2016 de ce jugement ; parallèlement, M. X a également interjeté appel le 19 mai 2016 de ce même jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— au principal et par voie de réformation du jugement déféré, de dire que le licenciement prononcé pour faute grave l’a été à bon droit ;
— au subsidiaire, de juger irrecevable la demande dirigée par M. X à son encontre sur le fondement d’une garantie de rémunération, obligation dont elle n’est pas débitrice.
— de condamner M. X à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
faisant valoir en substance que :
— l’ensemble des accords (accord-cadre et contrat de travail) qui ont entouré -pour ne faire qu’un- l’embauche de M. X (contacté dès juillet 2010) s’inscrit dans la recherche d’un directeur commercial pouvant prendre en charge tant en France qu’à l’international le challenge que représentait le développement et l’extension (géographique et en gammes de produits) de son activité. M. X, de nationalité belge, a pleinement eu le temps lors des négociations de se convaincre du contenu de ses fonctions et de ce qui était attendu de lui dans le cadre d’un poste créé, en venant rejoindre un groupe dix fois plus petit que celui qu’il quittait (DAMEN-Belgique).
— début 2012, elle a décidé de faire appel au cabinet ESTIN, prestataire extérieur pour définir un plan stratégique, ce à quoi M. X a réagi de façon négative, considérant qu’il ne pouvait mettre en oeuvre la stratégie commerciale du groupe. Puis des interrogations sur la nature et l’efficacité des actions de M. X se sont posées, avant que lors du Comité de Direction (CODIR) du 18 octobre 2012, M. X fit savoir qu’il n’avait pas «contacté ses anciens clients du fait de la qualité insuffisante des produits Z, afin de ne pas gâcher ses contacts et de les conserver pour le moment opportun», fait considéré comme une preuve de déloyauté ou, tout au moins, de défaut d’adhésion au projet du groupe. Par la suite, malgré les demandes adressées par M. Z à M. X d’activer son carnet d’adresses, raison principale pour laquelle il avait été notamment embauché, ce dernier n’en a rien fait, alors que le groupe ne peut s’autocensurer en matière de marchés et que le marché des patrouilleurs belges lui était accessible.
— l’insuffisance de résultats, tout comme les divergences de vue entre un cadre et son supérieur hiérarchique sur la politique de l’entreprise, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
— aucun des résultats espéré n’a été atteint par M. X, ce qui s’explique aisément par le fait que ce dernier, nonobstant la feuille de route du 6 février 2012 et sa fiche de poste, a clairement revendiqué son inactivité (cf Comité de Direction du 18 octobre 2012), dans l’attente de jours meilleurs : il s’est agi là d’une mauvaise volonté manifeste et d’une inertie délibérée et dolosive.
— elle établit la réalité des quatre motifs visés à la lettre de licenciement, à savoir une absence de toute activité du service commercial et marketing, une insuffisance de résultats et un préjudice financier causé à l’entreprise, des absences récurrentes et une atteinte à l’image de la société.
— aucune commande de nouveaux clients n’a été enregistrée, raison pourtant essentielle de l’engagement de M. X ayant fait preuve de désinvolture, nonchalance, défaut d’implication et distanciation traduisant un refus pur et simple de collaboration à la marche normale de l’entreprise, sa mauvaise volonté, l’inertie délibérée ou la réticence dolosive à s’investir pleinement, l’exemple le plus frappant en étant les propos du 18 octobre 2012. On peut même s’interroger sur la raison l’ayant conduit à quitter DAMEN pour le groupe Z dont il décrit la situation comme étant rédhibitoire.
— La gravité de la faute de M. X est renforcée par sa qualité et ses responsabilités.
— M. X ne conteste pas d’ailleurs la réalité des motifs mais, négatif, cherche à se trouver des excuses à son absence totale d’accomplissement des missions pour lesquelles il avait été recruté à grands frais.
— la demande présentée à son encontre par M. X sur le fondement de la garantie de rémunération (dont la société CMIN est débitrice) est irrecevable dans la mesure où la promesse de porte-fort prévue par les dispositions des articles 1120 du Code Civil n’est pas équivalente à une caution ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ou à une obligation solidaire ou in solidum ; l’engagement de porte-fort de Z signifie qu’elle s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par CMIN, à y satisfaire dans l 'hypothèse où CMIN ne l’exécuterait pas elle-même, ce qui supposerait notamment que M. X ait mis en 'uvre la garantie de CMIN et que celle-ci ne l’ait pas honorée. D’ailleurs M. X a déclenché, suivant assignation du 3 janvier 2014 devant le Tribunal de Commerce de Quimper, une procédure au fond à l’encontre d’elle même, ainsi qu’à l’encontre de CMIN par laquelle il sollicite, sur le même fondement, la même somme de 747.984,99 €, procédure qui est dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour :
— par voie de réformation partielle du jugement déféré, de juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle ni sérieuse.
— en conséquence, condamner la Société à lui payer:
au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une somme équivalente à trois mois de salaire brut, soit 42.948,60 euros;
au titre de la garantie contractuelle de rémunération, la somme de 747.984,99 euros;
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 10.000,00 euros
— de confirmer le jugement pour le surplus,
faisant valoir pour l’essentiel que :
— la société lui a retiré, ce qui est constitutif d’une sanction, par mail du 21 décembre 2012 le dossier « JIFMAR » au motif d’une insuffisance fautive de résultat dont elle ne pouvait plus se prévaloir pour motiver le licenciement qui est dès lors non causé.
— aucun service commercial organisé n’existait avant son embauche ; la société avait une activité centrée sur certains types de navire (pêche et service), ainsi qu’une croissance due principalement à des clients actionnaires ; la société n’a pas mis en 'uvre les moyens consacrés à la diversification des produits, connaissait des problèmes récurrents de qualité ainsi qu’un éclatement des sites de production peu pertinent ; c’est dans ce contexte qu’il est intervenu au milieu de dirigeants peu enclins à abandonner leurs prérogatives.
— il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, détaillant ceux-ci point par point et dont certains sont relatifs à une période où il n’était pas en poste.
— notamment, l’action commerciale a continué à se faire en ordre dispersé après son arrivée, malgré les préconisations du rapport ESTIN (qu’il a tenté d’appliquer) proposant une étude stratégique demandée par l’entreprise, lequel rapport fustigeait l’organisation fonctionnelle autour des 04 membres du directoire et la confusion des rôles entre le commercial et le technique.
— les résultats prévus à l’accord cadre du 19 mai 2011 étaient irréalistes, le groupe Z qui
surestimait son potentiel de développement, s’étant placé en le recrutant dans une théorie de « l’homme providentiel » qui n’avait strictement aucun sens compte tenu des réalités économiques.
— la non compétitivité de Z sur les patrouilleurs produits en petite série en construction locale et sur lesquels la société n’était pas leader résulte du rapport ESTIN, alors qu’il n’a pas bénéficié de la complète autonomie en la matière.
— ayant un statut de cadre dirigeant, il avait toute autonomie pour organiser son travail comme il l’entendait, sans avoir à subir de contrôle de la direction du groupe ; lui reprocher d’avoir pris des congés n’a donc aucun sens.
— à côté de ses fonctions salariées de « Directeur Commercial et Marketing Groupe », au salaire brut annuel de 160.000,00 euros, il avait la qualité de : 1/membre du directoire de la Société Z (non rémunéré) et actionnaire indirect de cette société via une prise de participation minoritaire dans la holding CASSIOPEE INVESTISSEMENT, 2/administrateur de la Société mauricienne CMIN, dont l’actionnaire unique est la Société Z, moyennant une rémunération calculée en fonction du résultat opérationnel consolidé du « Groupe Z » et payable par acomptes mensuels nets d’impôts de 18.800,00 euros.
— des différents contrats alors signés il résulte, d’une part qu’il devait percevoir une rémunération totale (salaire perçu de Z et jetons de présence versés par la Société CMIN) d’au minimum 350.000 euros par an nette d’impôts et, d’autre part, que les Sociétés Z et CMIN se sont engagées à lui garantir le paiement de cette rémunération à hauteur de 48 mois ; plus précisément, sur ce second point, il était prévu que son contrat de travail et ses différents mandats étaient liés et que la rupture de l’un entraînerait la résiliation des autres ; dans l’hypothèse où cette décision ne lui serait pas imputable, la Société CMIN s’est donc engagée à lui payer l’équivalent de quatre années de rémunération minimale, soit 4 x 350.000,00 = 1.400.000 euros, qui déduction faite de l’indemnité légale de licenciement, des rémunérations déjà perçues et de la plus-value sur cession des parts CASSIOPEE aboutit à un montant de 747.984,99 €. Au surplus, la Société Z s’est portée fort envers lui des engagements pris par la Société CMIN.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que les instances enrôlées sous les n° 16 04172 et 16 04175 étant issues d’appels interjetés à l’encontre d’un même jugement, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur le licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité de la faute grave qu’il invoque comme cause de licenciement ;
Qu’en application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige ; qu’en conséquence, l’employeur ne peut pas invoquer des motifs non indiqués dans cette lettre.
Considérant que le licenciement pour faute grave est en l’espèce motivé aux termes de la lettre de licenciement par« l’absence de toute activité au sein du service commercial et marketing, l’insuffisance de résultat et le préjudice financier causé à la société, les absences récurrentes et l’atteinte à l’image de la société ».
Que dès lors, les griefs visés sont susceptibles de ne relever que de la simple insuffisance professionnelle ne pouvant être qualifiée de faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, alors que la société s’est placée sur le terrain d’un licenciement disciplinaire sans référence à la mauvaise volonté délibérée du salarié.
Qu’il convient en conséquence de réouvrir les débats afin de recevoir les observations des parties sur ce moyen soulevé par la Cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 16 04172 et 16 04175.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 27 février 2019 à 14 heures, salle 144, étage 1 - à laquelle les parties devront présenter leurs observations sur le moyen tenant au fait que les griefs visés à la lettre de licenciement sont susceptibles de ne relever que de la simple insuffisance professionnelle ne pouvant être qualifiée de faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, alors que la société s’est placée sur le terrain d’un licenciement disciplinaire sans référence à la mauvaise volonté délibérée du salarié.
— l’appelante devant conclure sur ce point si elle l’entend avant le 30 novembre 2018, et l’intimée avant le 30 janvier 2019.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître à l’audience de renvoi ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER Mme I J
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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