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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mai 2021, n° 20/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03326 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT, CARREFOUR BANQUE, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, S.A.S. SERENITY ONE, ONEY ONEY BANK, TRESORERIE LYON MUNICIPALE METROPOLE DE LYON, SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, S.A.S. LAO, BANQUE POSTALE FINANCEMENT, NATIXIS FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923, LYONNAISE DE BANQUE CIC CHEZ CM CIC SURENDETTEMEN, S.A. FLOA BANK, AMERICAN EXPRESS CARTE AG |
Texte intégral
N° RG 20/03326 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAL6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 06 décembre 2019
RG : 11-18-1474
ch n°
X
J N
C/
[…]
BANQUE DU GROUPE
[…]
FINANCEMENT
BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D’EPARGNE
RHONE ALPES
CRCAM CENTRE EST
FINANCO
NATIXIS FINANCEMENT
ONEY BANK
SOGEFINANCEMENT
[…]
MUNICIPALE
LAO
E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Mai 2021
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
Mme I J N épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
non comparante
BANQUE DU GROUPE […]
CCS surendettement Ouest Nantes
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
Banque de France
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparant
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
LYONNAISE DE BANQUE CIC CHEZ CM CIC SURENDETTEMEN
[…]
[…]
non comparante
NATIXIS FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
ONEY BANK
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
UCR DE LYON
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. LAO
[…]
[…]
non comparante
E F, venant aux droits des époux Y
[…]
[…]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 25 oût 2016, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande des époux D X et I J afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Ils résidaient alors au […], bien pour lequel ils étaient propriétaires (prêt en cours). Ils ont 3 enfants respectivement âgés de 16, 12 et 9 ans. Sur le plan professionnel, D X exerçant en qualité d’employé de banque et I J épouse X comme aide soignante, tous les deux salariés en CDI.
Le 22 février 2018, la commission a notifié aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant dans un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 177.426,54 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 2.912 euros et de la vente amiable du bien immobilier d’une valeur de 220.000 euros.
Les époux X ont contesté ces mesures imposées par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2018 à la Banque de France, au motif d’une part que la mensualité fixée par la commission est trop élevée en raison de la pérenité incertaine des revenus de Mme X du fait de son état de santé. D’autre part ils ont demandé la conservation de leur résidence principale aux motifs que la mensualité du prêt était inférieure au prix d’un loyer pour un logement de 5 personnes.
A l’audience du 7 octobre 2019, D X et I J épouse X ont comparu. Ils ont actualisé leur situation personnelle et expliqué avoir procédé à la vente de leur résidence principale pour 225.000 euros et avoir ainsi remboursé une partie de leurs dettes.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— déclaré recevable la contestation formée par D X et I J épouse X,
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône,
— fixé à 700 euros la mensualité de remboursement,
— dit que les mesures imposées par la commission seront modifiées selon le tableau annexé et devront être mises en oeuvre à compter de la notification de la décision,
— dit que pendant l’application desdites mesures, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 juin 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2020, D X et I J épouse X ont interjeté appel du jugement aux motifs que la mensualité de remboursement est trop importante, Mme X étant au chômage. Ils estiment être en capacité de rembourser 500 euros maximum par mois.
Sur la créance Carrefour Banque, la société gestionnaire du contentieux (Neuilly contentieux) a ramené leur dette à 13.616,79 euros, ils demandent donc son actualisation dans le plan.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2021.
A cette audience, D X a exposé sa situation actuelle et celle de son épouse et remis des documents justificatifs à la Cour.
Employé de banque actuellement en arrêt maladie, il sera en retraite à partir du 1er avril 2021. Son revenu va passer de 2.800 à 2.200 euros par mois.
Son épouse aide-soignante, a été licenciée pour inaptitude professionnelle en raison de problèmes de santé. Elle perçoit environ 2.000 euros par mois mais sera en fin de droit en octobre prochain.
Ils ont trois enfants à charge, âgés de 12, 10 et 8 ans. Ils habitent en location à Bron depuis la vente de leur maison. Leur situation financière est très tendue, ils ont aujourd’hui 7 mois de loyers de retard qu’ils apurent petit à petit.
La créance du Trésor Public pour 253,08 euros a été payée, pas les autres.
Ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement en février 2020 car ils se voient réclamer une somme de 51.000 euros plus intérêts par la veuve d’un ami, au titre d’un prêt que devait rembourser un ami camerounais de Mme X qui serait en réalité un escroc.
La créancière, Mme A, a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le CIC Lyonnaise de Banque a déclaré par courrier sa créance pour 594,74 euros.
La société Floa Bank a indiqué par courrier du 5 février 2021 n’avoir pas d’observation particulière à faire sur le mérite du recours.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2021, la société E F, subrogée dans les droits de M. Y, a indiqué que sa créance a été soldée.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Au vu des pièces versées aux débats par M. X et après vérification auprès de la Banque de France, il est confirmé que Mme C a formé un recours contre la décision de recevabilité prise le 19 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Villeurbanne début décembre 2020.
Dans l’hypothèse où ce recours serait rejeté, la décision de recevabilité du 19 novembre 2020 rendrait sans objet la présente procédure, la commission étant saisie de l’ensemble des dettes actuelles des époux X, incluant celles visées dans le plan fixé par le jugement du 6 décembre 2019.
Dans l’hypothèse où le recours serait admis, la décision de recevabilité du 19 novembre 2020 serait annulée et il y aurait lieu d’examiner le présent appel.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement de la procédure engagée devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, soit jusqu’au jugement devenu définitif en dernier ressort ou jusqu’à l’issue de la procédure en cas de pourvoi en cassation. Il incombera alors aux époux X ou au créancier le
plus diligent de saisir à nouveau la Cour.
La SASU E F, venant aux droits des époux Y, est mise hors de cause pour la suite de la procédure, sa créance étant soldée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Met hors de cause la SASU E F, venant aux droits des époux Y,
Sursoit à statuer jusqu’à l’achèvement de la procédure engagée devant le tribunal de proximité de Villeurbanne sur le recours formé par K L veuve C contre la décision de recevabilité prise le 19 novembre 2020 pour les époux D X et I J N par la commission de surendettement des particuliers du Rhône (dossier n°000120045785R),
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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