Confirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 9 oct. 2019, n° 16/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01036 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MPMN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF14/01805
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Maître Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Jacques RICHER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SELARL PHARMACIE DU POLYGONE
[…]
Représentant : Maître Eve GARRIGUE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X était embauché par la société Pharmacie du Polygone selon contrat à durée déterminée en date du 30 novembre 2012, pour la période du 3 décembre 2012 au 3 février 2013.
Le 4 février 2013, il signait avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de rayonniste.
Le 26 novembre 2013 M. X sollicitait un rendez-vous chez le médecin du travail qui notifiait un avis «d’ aptitude avec restriction, éviter au maximum la manutention de charges, salarié travailleur handicapé. »
M. X était en arrêt de travail du 28 février au 5 mars 2014.
Reçu par le médecin du travail le 7 mars 2014, à la demande de l’employeur, il faisait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 20 mars 2014 dans le cadre de la première visite de reprise, M. X était déclaré « inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes, ni travail en position accroupie. »
Le 4 avril 2014, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail confirmait l’inaptitude : « inaptitude au poste confirmé après étude du poste de travail. Reste apte à un poste sans port de charges lourdes ni travail en position accroupie. »
Le 18 avril 2014, la société Pharmacie du Polygone convoquait M. X à un entretien préalable à licenciement.
Le 2 mai 2014 la société Pharmacie du Polygone notifiait à M. X son licenciement pour inaptitude au poste de rayonniste et impossibilité de reclassement.
Le 6 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, contestant son
licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 27 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 4 septembre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Pharmacie du Polygone à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite médicale d’embauche, en le faisant remplacer pendant deux mois un chauffeur livreur rayonniste, en ne tenant pas compte de son statut de travailleur handicapé et en n’aménageant pas son poste de travail,
— ces manquements ont entraîné une aggravation de son état de santé qui a participé directement à son inaptitude,
— l’employeur qui n’a pas fait aucune recherche notamment auprès des autres pharmacies, de la SAMETH ou de l’AGEFIPH, n’a pas loyalement et sérieusement tenté de le maintenir sur son emploi.
La société Pharmacie du Polygone dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner à M. X à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'à supposer que la visite médicale d’embauche ne soit pas intervenue, il n’est pas justifié de la dégradation de l’état de santé en résultant,
'elle n’a été informée de la qualité de travailleur handicapé de M. X que le 26 novembre 2013,
'à compter de cette date elle a aménagé le poste de M. X,
'l’arrêt de travail du 7 mars 2014 n’a pas une origine professionnelle,
'la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale.
MOTIFS :
Sur l’obligation de sécurité de résultat :
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. X soutient que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale d’embauche, l’a contraint à remplacer un collègue chauffeur livreur en décembre 2012 et janvier 2013 en dehors de tout cadre contractuel, et n’a pas pris les mesures adéquates suite à ses arrêts de travail, l’avis du médecin du travail, et son statut de travailleur handicapé.
En ce qui concerne la visite médicale d’embauche, la société Pharmacie du Polygone produit aux débats la déclaration unique d’embauche effectuée le 30 novembre 2012, avec enregistrement à la médecine du travail, le bordereau de cotisations pour le quatrième trimestre 2012 à l’Ametra, ainsi que la liste des visites médicales qui ont été réglées pour cette même période, liste sur laquelle figure M. X.
Il en résulte que M. X a bien été convoqué par la médecine du travail, et donc que si celui-ci ne s’est pas rendu à ladite visite, cela n’est pas dû à un manquement par l’employeur à ses obligations.
M. X soutient qu’il a dû remplacer M. Guiraudo, chauffeur livreur rayonniste en décembre 2012 et janvier 2013, ce qui a aggravé ses conditions de travail , toutefois la société Pharmacie du Polygone produit aux débats les bulletins de salaire de ce salarié qui démontrent d’une part que celui-ci avait le même emploi que M. X, rayonniste, et d’autre part que celui-ci n’a été absent que 15 jours, il n’est donc pas justifié de ce que ce remplacement a pu avoir des conséquences sur les conditions de travail de M. X.
M. X soutient enfin que l’employeur n’a pas tenu compte de ses arrêts de travail et de son statut de travailleur handicapé, toutefois il résulte des pièces versées au dossier d’une part que l’employeur n’a pas été informé lors de l’embauche par son salarié de ce que celui-ci avait effectué une demande de reconnaissance de statut de travailleur handicapé le 21 février 2012 ; M. X ne justifie pas plus avoir informé son employeur de la reconnaissance dusdit statut le 22 mai 2013. Ce n’est donc que suite à l’avis du médecin du travail en date du 26 novembre 2013 que l’employeur a eu connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié, et des restrictions à son aptitude, et d’autre part, M. X n’a fait l’objet pour l’année 2013 que d’un seul arrêt de travail, pour la période du 20 au 29 septembre.
La société Pharmacie du Polygone produit aux débats les attestations de deux salariés qui confirment que dès qu’ils ont été informés des problèmes dorsaux de M. X, ils ont veillé à ce qu’il porte une ceinture de maintien qui était mise à sa disposition ainsi que les chariots destinés à faciliter le déplacement des caisses.
Elle justifie que suite au second arrêt de travail du 28 février 2014 pour cervicalgies et scaputalgie, elle a pris l’initiative de saisir le médecin du travail d’une demande d’examen, examen qui a été suivi d’un arrêt de travail le 7 mars 2014.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits aux débats que l’état de santé de M. X est relié à ses conditions de travail et que son état de santé s’est dégradé du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Il vient d’être démontré précédemment que l’inaptitude de M. X est sans lien avec les conditions d’exercice de son travail.
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.
Ces dispositions mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre pour tenter le reclassement de la salariée.
M. X soutient d’autre part que l’employeur n’a pas effectué une recherche de reclassement sérieuse et loyale car elle n’a pas fait de démarches auprès de la SAMETH ou de l’AGEFIPH, afin de le maintenir sur son emploi, et n’a pas fait de recherches auprès des autres pharmacies ou organismes professionnels.
Mais il ressort des développements précédents que dès qu’elle a été informée d’une part du statut de travailleur handicapé de M. X et d’autre part de ses problèmes de dos, la société Pharmacie du Polygone a bien dans un premier temps, aménagé les conditions de travail de rayonniste de M. X, afin de tenir compte de son handicap.
La société Pharmacie du Polygone justifie qu’en dehors du poste de rayonniste, pour lequel M. X malgré les aménagements apportés a été déclaré inapte, elle ne disposait sur la période du 1er avril au 31 mai 2014 que d’un poste de pharmacien et un poste d’employé administratif. M. X n’avait pas le diplôme requis pour le poste de pharmacien, et n’avait ni la qualification, ni l’expérience pour le poste d’employé administratif qui correspondait à un contrôleur de gestion, niveau baccalauréat plus 4.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir démarché ses concurrents afin de rechercher si ceux-ci disposaient d’un poste susceptible d’intéresser M. X.
Il en résulte que la société Pharmacie du Polygone a fait des recherches sérieuses et loyales de reclassement, que le licenciement prononcé le 2 mai 2014 est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef et M. X sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
M. X qui succombe en son appel sera tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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