Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mars 2022, n° 20/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00906 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE c/ S.A.S. SIMON PNEUS, S.A.S.U. TOUS SERVICES AUTOS |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
S.A.S.U. TOUS SERVICES AUTOS
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00906 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HU32
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CORVEL, avocat au barrreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française […]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SIMON PNEUS La SELARL RACINE (Nantes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LABBE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. TOUS SERVICES AUTOS Exerçant sous l’enseigne 'FEU VERT', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louise FOURCADE, avocat au Barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2022, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS A SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 17 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
* * *
DECISION :
Le 2 juin 2011, M. X a acquis au prix de 10 500 euros un véhicule d’occasion Volkswagen Golf qui avait été mis en circulation le 29 août 2007 et qui avait été confié pour une révision moteur, par son ancien propriétaire, le 19 février 2011 aux établissements Simon Pneus.
M. X confie son véhicule le 28 novembre 2012 à l’établissement Feu Vert de Brest pour une vidange moteur avec remplacement de l’ensemble des filtres.
Le véhicule tombe en panne le 5 avril 2014. Une expertise est organisée amiablement par l’assureur de M. X au contradictoire de la société Volkswagen Group France. Le 11 février 2015, l’expert conclut que l’origine de la casse moteur serait une rupture de la vis de fixation du chapeau de bielle, la bielle ainsi libérée ayant transpercé le bloc-moteur.
La société Volkswagen Group France forme une proposition commerciale le 10 décembre 2014 acceptant de prendre en charge 60 % des réparations. M. X la refuse et saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui ordonne une mesure d’expertise judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 14 janvier 2016 à la société Feu Vert Brest et à la société Simon Pneus.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2016.
Suivant actes des 5 décembre, 16 décembre 19 décembre 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Soissons, la société feu Vert Brest, la société Volkswagen Group France et la société Simon Pneus en indemnisation de ses préjudices.
La société Tous services autos est intervenue volontairement à la procédure indiquant avoir réalisé la prestation litigieuse même si elle n’exploite plus le fonds de commerce sous l’enseigne Feu vert.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a ainsi statué : (..)
-déclare recevable l’action en responsabilité intentée par M. X à l’encontre de la société Volkswagen Group France ,
-déclare responsable la société Volkswagen Group France à hauteur de 50%, la société Simon Pneus à hauteur de 25% et la société Tous services autos à hauteur de 25% de la panne intervenue sur le véhicule de M. X le 5 avril 2014 et des préjudices qui en sont résulté,
- condamne conjointement et solidairement les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos à payer à M. X après application du partage de responsabilité à:
*la somme de 9.200,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule,
*la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de la compensation des frais de gardiennage,
*la somme de 917,90 euros au titre de l’indemnisation des frais d’assurances des années 2014-2015 ,
-déboute M. X de ses autres demandes d’indemnisations,
-rejette la demande de la société Tous services autos à l’encontre de la société Volkswagen Group France à la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. X,
-condamne in solidum les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos à payer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos aux entiers dépens de l’instance dans lesquelles seront compris les frais de procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Clavel-Delacourt,
-rejette le surplus des demandes,
-ordonne l’exécution provisoire de ladite décision.
La société Volkswagen Group France a interjeté appel de cette décision le 25 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2020, la société Volkswagen Group France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-Déclaré recevable l’action en responsabilité intentée par M. X à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
-Déclaré responsable la société Volkswagen Group France à hauteur de 50 %, la société Simon Pneus à hauteur de 25 % et la société Tous services autos à hauteur de 25 %de la panne intervenue sur le véhicule de M. X le 25.04.2014 et des préjudices qui en sont résultés,
-Condamné les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos à payer à M. X après application du partage de responsabilité à:
*la somme de 9.200 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule,
*la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de la compensation des frais de gardiennage,
*la somme de 917,90 euros au titre de l’indemnisation des frais d’assurances des années 2014-2015 ,
Et statuant à nouveau :
-Dire et juger que seule la garantie légale des vices cachés pouvait être invoquée par M. X à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
-Dire et juger que l’action fondée sur la garantie légale des vices cachés est irrecevable car prescrite,
-Dire et jugerqu’en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un vice imputable à la société Volkswagen Group France,
-Débouter M. X de ses demandes formées à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
En tout état de cause :
-Débouter toutes parties de toutes dernandes formées à l’encontre de la société Volkswagen Group France;
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au pro’t de la Scp Plateau de million, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes d’indemnisation et statuant à nouveau de condamner in solidum les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos à payer à M. X la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 241,89 euros au titre du remboursement de la facture Feu Vert, la somme de 760,80 euros au titre des frais d’expertise amiable, la somme de 632,46 euros au titre de la facture de la société Ago pour ses prestations lors des opérations d’expertise.
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Volkswagen Group France, la société Simon Pneus et la société Tous services autos au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 12 août 2020, la société Simon Pneus demande à la cour de :
A titre principal,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens (sic) le 23 janvier 2020.
Par conséquent,
-débouter M. X de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du garage Simon pneus,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la société Volkswagen est responsable à hauteur de 60%,
-dire et juger que la société Tous services autos exploitant sous l’enseigne Feu vert est responsable à hauteur de 20%,
-dire et juger que le garage Simon Pneus est responsable à hauteur de 20%.
Par conclusions du 8 octobre 2020, la société Tous services autos demande à la cour de:
À titre principal,
-Constater que les désordres affectant le véhicule de M. X ne sont pas imputables à la société Tous services autos, dont la prestation n’a pas pu les provoquer,
En conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Tous services autos,
Statuant à nouveau, mettre hors de cause la société Tous services autos,
-Condamner tout succombant à verser à la société Tous services autos une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie intégrale dirigée contre la société Volkswagen Group France par la société Tous services autos,
Statuant à nouveau, condamner la société Volkswagen Group France à relever indemne et garantir la société Tous services autos de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. X en ce compris au titre des frais irrépétibles et répétibles,
-Condamner la société Volkswagen Group France à verser à la société Tous services autos une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité mais limiter strictement la part de responsabilité de la société Tous services autos qui ne peut excéder 20
%,
A titre plus subsidiaire :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté plusieurs postes de préjudices invoqués par M. X et non justifiés dans leur principe et
-le Réformer en ce qu’il n’a pas davantage ramené l’indemnisation de ses préjudices aux strictes conséquences dommageables, la valeur du véhicule devant être minorée et les cotisations d’assurance écartées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 20 janvier 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la demande contre la société Volkswagen France Group, constructeur et importateur du véhicule:
Pour condamner la société Volkswagen Group France à payer, le tribunal a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée en sa qualité d’importateur du véhicule litigieux
La société Volkswagen Group France soutient que seule peut être engagée à son encontre une action fondée sur la garantie des vices cachés laquelle exclut la garantie contractuelle de droit commun et que l’action engagée plus de deux ans après l’incident et de 5 ans après la mise en circulation du véhicule est prescrite.
M. X fait valoir que le tribunal a justement retenu la responsabilité contractuelle, qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que la proposition commerciale constitue une reconnaissance de responsabilité au sens de l’article 2240 du code civil.
Sur quoi:
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché soumis aux dispositions de l’article 1641 du code civil alors que le défaut de conformité à la chose convenue, c’est à dire au contrat, constitue un manquement à l’obligation de délivrance qui peut conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour mauvaise exécution du contrat.
La garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée lorsque la chose vendue est impropre à sa destination normale.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise amiable diligentée en présence de la société Volkswagen que la panne résulte de la perforation du bloc moteur en partie avant et arrière, que la vis de fixation du chapeau de bielle a cédé, que la bielle s’est libérée et a transpercé le bloc moteur, cette rupture de la vis de bielle étant liée à la qualité de la pièce d’origine.
Le véhicule était donc affecté dès sa construction d’un vice caché et seule peut être engagée à l’encontre du constructeur Volkswagen une action fondée sur la garantie des vices cachés.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par M. X contre la société Volkswagen Group France.
Sur la prescription:
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mise en 'uvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.
L’article L110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoit que obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Pour les contrats antérieurs à la loi le delai de 5 ans court à compter de l’entree en vigueur de la loi pour expirer le 19 juin 2013.
En l’espèce, le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L110-4 du code de commerce court à compter de la vente de sorte que l’action engagée plus de cinq ans après celle-ci est irrecevable comme tardive.
En l’espèce, la première mise en circulation du véhicule est en date du 29 août 2007, le délai de prescription a donc expiré le 19 juin 2013 à l’égard du constructeur, premier vendeur, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’effet de la proposition commerciale de la société Volkswagen en date du 10 décembre 2014, le délai étant déjà expiré à cette date.
Il convient donc de déclarer M. X irrecevable en sa demande de condamnation de la société Volkswagen Group France.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Simon Pneus et de la société Tous services autos:
Pour condamner la société Simon pneus et de la société Tous services autos, le tribunal a retenu que selon l’expert:
-les deux professionnels de l’automobile n’avaient pas modifié l’indicateur d’espacement de vidange au tableau de bord, que les vidanges avaient donc été effectuées suivant des paramètres d’usine soit tous les 30000 kilomètres alors que l’huile utilisée ne correspondait pas à ce kilométrage et que ces défauts ont favorisé la rupture de la bielle,
-en cas d’entretien considéré normal pour ce genre de moteur, la bielle n’aurait pas cassé ; les entretiens effectués avec des lubrifiants inadaptés pour des périodicités Long Life ont favorisé des contraintes sur une bielle malheureusement fragile ;
Les premiers juges ont considéré que le dommage avait résulté de la fragilité d’une bielle d’origine combinée avec un entretien défectueux réalisé par les deux garages : la déficience de la pièce de fabrication et l’entretien défectueux ayant tout deux concouru aux dommages.
La société Simon Pneus conclut à l’infirmation de la décision. Elle fait valoir pour l’essentiel que:
-ayant réalisé son intervention à la demande du précédent propriétaire du véhicule, M. Join le 19 février 2011, elle est dépourvue de tout lien contractuel avec M. X, sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée,
-elle n’a commis aucune faute de nature délictuelle de nature à engager sa responsabilité: le seul reproche de n’avoir pas informé son client du kilométrage auquel la prochaine vidange devait être effectuée constitue un manquement à l’obligation d’information ou de conseil dont elle était tenue à l’égard de M. Join, mais ne constitue nullement une faute à l’égard de M. X,
-en tout état de cause: aucune faute ne peut lui être reprochée car le mécanicien qui a procédé à la vidange a, comme après chaque intervention, remis à zéro l’indicateur de maintenance conformément à la man’uvre décrite dans le livret de bord,
-or selon la brochure éditée par le constructeur, figurant en pièce 2, en cas de remise à zéro de l’indicateur de maintenance lorsque l’entretien n’est pas effectué par un partenaire Volkswagen, par défaut s’affiche alors une périodicité qui se fait sur la base d’un kilométrage de 15 000 km et non de 30 000 km.
La société Tous services autos conclut à l’infirmation et soutient qu’elle n’a pu provoquer par son intervention les désordres qui sont la conséquence d’un phénomène lent et évolutif lié aux caractéristiques propres du véhicule. Elle fait valoir pour l’essentiel que :
-la cause impulsive et déterminante de l’avarie résidant la fragilité intrinsèque de la bielle n°3: l’expert d’assurance écartée d’ailleurs un défaut de lubrification,
-la qualité de huile ne peut sérieusement avoir généré les désordres dès lors que le défaut existait avant son intervention,
-en tout état de cause la première vidange litigieuse a été réalisée le 19 février 2011 alors que le véhicule totalisait 60 953 km : compte tenu de la qualité de huile utilisée la vidange suivante aurait dû être effectuée 15 000 km après soit à 79 953 km, elle-même est intervenue alors que le véhicule totalisait 90 331 km et la panne est intervenue à 111 019 km soit 20 688 km après qu’elle soit intervenue : ce qui correspond à 5000 km après la nouvelle échéance de vidange qui aurait dû être faite après 15 000 km: ce n’est donc pas son intervention qui a généré les désordres,
-en tout état de cause peu importe qu’elle soit le dernier intervenant : l’apparition du sinistre découle de la seule intervention de la société Simon Pneus et en tout état de cause compte tenu de la fragilité de la bielle, la panne serait intervenue tôt ou tard indépendamment des différentes charges d’huile.
M. X conclut à la confirmation de la décision en se basant sur les conclusions de l’expert qui exclut toute responsabilité de sa part dès lors qu’il s’est fié aux indications qui lui étaient données pour effectuer les entretiens de son véhicule: l’expert a parfaitement indiqué que la modification de l’indicateur d’espacement de vidange au tableau de bord n’avait pas été effectuée pour être ramenée à 15 000 km.
Sur quoi:
Le livret de bord du véhicule litigieux versé aux débats indique qu’en cas de remise à zéro de l’indicateur de maintenance qui n’est pas effectuée par un partenaire Volkswagen: « le prochain service s’affiche après un parcours de 15 000 km ou un bout d’un an. La périodicité de l’entretien n’est pas calculée individuellement ».
La société Simon pneus, qui n’est pas un partenaire Volkswagen, fait valoir qu’elle a procédé conformément aux indications du livret de bord.
En l’absence d’élément établissant que l’indication figurant au compteur, après intervention de la société Simon pneus, mentionnait une vidange à faire après 30 000 km et non 15 000 km comme cela résulte d’une remise à zéro qui n’est pas effectuée par un partenaire Volkswagen, aucune faute ne saurait donc être retenue contre la société Simon Pneus.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a condamné la société Simon Pneus et de débouter M. X de sa demande à son égard.
En revanche s’agissant de la société Tous Services, l’expert a relevé lors de son examen du véhicule que l’indication client mentionnait une vidange à effectuer à 30 000 km.
Il est ainsi établi qu’alors qu’elle avait réalisé une vidange avec une huile 15W40 dont la durée opérationnelle est de 15 000 km, la société Tous services autos n’a pas modifié la distance à parcourir avant la prochaine vidange et la panne est intervenue alors que le véhicule avait parcouru 20 688 km depuis la vidange.
Selon le rapport d’expertise amiable diligentée sans démontage du moteur en présence de M. X et de la société Volkswagen Group France, l’origine de la rupture d’une vis de bielle N°3 est liée à la qualité de la pièce d’origine.
L’expert judiciaire qui a examiné le moteur après démontage précise qu’en l’absence de modification de l’indicateur d’espacement vidange au tableau de bord, le moteur a fonctionné avec une huile qui n’était pas adaptée. Ceci a favorisé la rupture de la bielle que l’expert qualifie de fragile.
La société Tous services a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
En considération des conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, il convient de considérer qu’en ne modifiant pas l’indicateur d’espacement vidange au tableau de bord compte tenu de la qualité de l’huile moteur employée, le garagiste a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 25% des dommages subis par M. X.
Sur le préjudice:
La société Tous services autos demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté plusieurs postes de préjudices invoqués par M. X et non justifiés dans leur principe et de le réformer en ce qu’il n’a pas davantage ramené l’indemnisation de ses préjudices aux strictes conséquences dommageables, la valeur du véhicule devant être minorée et les cotisations d’assurance écartées.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ses autres demandes d’indemnisation et sollicite l’octroi de 6000 euros à titre de préjudice de jouissance, de 241,89 euros au titre du remboursement de la facture Feu Vert, de 760,80 euros au titre des frais d’expertise amiable et de 632,46 euros au titre de la facture de la société AGO pour ses prestations lors des opérations d’expertise.
-la valeur de remplacement du véhicule:
La société Tous services autos soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le montant des réparations dues à la victime est limité à la valeur de remplacement ou à la valeur vénale du bien partiellement détruit, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement; à défaut il y aurait un enrichissement injustifié, ce qui est proscrit dans le cadre du principe de la réparation intégrale.
En l’espèce la valeur de remplacement n’est pas de 9200 euros comme retenu par le tribunal mais doit être calculée sur la base de la valeur vénale du véhicule au jour de la panne et non au jour de l’acquisition. Le véhicule ayant été acquis en 2011, 3 ans avant la survenance du sinistre en 2014, la cote argus du véhicule étant de 3500 euros et considérant que la valeur d’un véhicule décroît en moyenne de 15 à 20% par an, il peut être retenu qu’en 2014, soit à la date de la survenance de la panne, le véhicule valait environ 6.000 euros.
M. X conclut à la confirmation dès lors que la somme de 9200 € retenue par le tribunal correspond à la valeur vénale du véhicule estimée avant sinistre, le montant des travaux de remise en état évalué par l’expert étant supérieur à cette somme.
Sur quoi :
Il est constant que si le coût des réparations à entreprendre est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule, il convient de retenir comme montant des dommages intérêts cette valeur de remplacement.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que le montant des réparations s’élève à 8890 € HT, soit 10 668 € TTC, montant supérieur à la valeur de remplacement du véhicule. M. X sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une valeur vénale du véhicule au moment du sinistre de 9200 euros.
Cependant à hauteur de cour M. X ne verse aucune pièce établissant cette valeur vénale.
La société Tous services justifie de la valeur argus du véhicule 3500 € en 2017.
En considération de ce que le véhicule avait été acquis en 2011 au prix de 10 500 €, soit une décote de 7000 € en 6 ans, avec une moyenne de 1166 € par an, la valeur de remplacement du véhicule à la date du sinistre en 2014 peut être évaluée à la somme de à la somme de 7002 euros;
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Tous services autos à payer à M. X la somme de 7002 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
-les cotisations d’assurance:
La société Tous services autos fait valoir que dès lors que l’acquittement de cotisations d’assurance pour une automobile relève d’une obligation légale et que seules peuvent être indemnisées les strictes conséquences dommageables, il n’y a pas lieu à remboursement des cotisations d’assurance
M. X soutient que malgré l’immobilisation du véhicule, il a supporté des frais d’assurances: pour l’année 2014: 525,90 € et pour 2015, une somme de 392,00 €.
Sur quoi :
L’obligation pour les propriétaires véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule. Cette obligation légale pèse également sur les propriétaires de véhicules immobilisés.
Dès lors le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale obligatoire et ne saurait donner lieu à indemnisation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu pour M. X un préjudice de ce chef et il convient de débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre des cotisations d’assurance.
-la facture feu vert :
M. X expose que dès lors que la société Feu vert a mal exécuté son obligations elle doit lui rembourser la facture réglée. Cependant il est constant que la vidange a été effectuée et l’expert judiciaire ne critique nullement la façon dont elle a été réalisée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
-les frais de gardiennage:
M. X justifiant à hauteur de cour avoir par l’intermédiaire de son conseil négocié les frais de gardiennage et réglé la somme de 2500 euros au garage, la société Tous Services Autos indique prendre acte de cet accord, de ce de ce que le tribunal a retenu ce poste de préjudice qu’il appartiendra à la cour d’apprécier. Elle demande à la cour de ramener l’indemnisation de ce préjudice aux strictes conséquences dommageables.
La somme de 2500 € retenue par le tribunal correspondant à la facture réglée pour les frais de parking et de gardiennage du véhicule immobilisé, il convient de confirmer le jugement de ce chef
-les frais d’immobilisation:
M. X indique que son véhicule est immobilisé depuis le 25 avril 2014 et que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande alors qu’il n’a pu jouir de son véhicule et qu’il a connu des tracas à cause de cette immobilisation. Il soutient que son préjudice de jouissance est réel.
La société Tous services autos soutient que le seul fait que le véhicule soit immobilisé n’ouvre pas droit de façon systématique à dommages-intérêts s’ils ne sont pas justifiés et si ce préjudice n’est étayé par aucun élément justifiant de la privation de l’usage. Or le préjudice n’est justifié par aucune pièce et n’est pas quantifiable. Cette demande formée à hauteur de 6000 € s’analyse en une demande d’indemnisation forfaitaire qui est par principe exclue du principe de la réparation intégrale des dommages.
Sur quoi:
L a privation du véhicule caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement qui, tout constatant l’existence du préjudice, a débouté M. X de sa demande d’indemnisation.
En l’espèce, en considération de la durée écoulée entre la panne en avril 2014 et le jugement qui allloué à M. X avec exécution provisoire les sommes l’indemnisant de ses autres préjudices, il convient de fixer à la somme de 3000 euros le préjudice de jouissance de M. X qui ne verse à hauteur de cour aucune pièce à l’appui de sa demande de 6000 euros de ce chef.
-les frais d’expertise amiable: M. X demande à la cour que lui soit allouée la somme de 760,80 euros correspondant à la facture du cabinet LG2D expertises qu’il verse aux débats.
Cependant il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait acquitté ces factures. Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a débouté de ce chef.
-les frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire
M. X verse aux débats la facture de la somme de 527,05 euros réglée le 29 juillet 2019 à la société Auto garage de l’Ouest intitulée « recherche de panne, expertise, culasse : dépose pour expertise ».
Cependant ainsi que l’a justement relevé le premier juge, outre le fait que cette facture est datée du 29 juillet 2019, donc émise plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise, ce rapport indique, en page 12, que l’établissement Auto garage de l’Ouest a mis en place un protocole pour toute expertise judiciaire dans son établissement d’un montant forfaitaire de 150 euros hors-taxes. L’expert ajoute qu’il a acquitté cette facture versée aux débats le 2 mars 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement qui débouté M. X de sa demande de ce chef.
Le préjudice total de M. X s’élève donc à la somme de: 12 502 euros
Sur la condamnation de la société Tous services autos:
La faute commise par la société Tous services autos étant de 25% des dommages subis par M. X, elle sera condamnée à verser à M. X la somme de 3125,50 euros.
Sur la garantie intégrale de la société Volkswagen sollicitée par la société Tous services autos:
Condamné à indemniser le préjudice causé à M. X en raison d’une faute qui lui est propre, la société Tous services autos ne saurait solliciter la garantie contre la société Volkswagen.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société Tous services autos à l’encontre de société Volkswagen.
Sur les demandes accessoires:
La société Tous services autos succombant, il convient :
-de la condamner aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de condamner la société Tous services autos aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise,
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X, il convient
d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Volkswagen Group France, la société Tous services autos et la société Simon Pneus à lui verser la somme de 1500 euros,
-de condamner la société Tous services autos à verser la somme de 1000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il a:
- rejeté la demande de la société Tous services autos à l’encontre de la société Volkswagen Group France à la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. X,
- débouté M. X de sa demande au titre de la facture Feu vert du 28 novembre 2012
- fixé à 2500 euros le montant des frais de gardiennage conséquence directe et certaine du dommage,
- débouté la société Tous services autos et la société de Volkswagen Group France leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la société Volkswagen Group France formée par M. X,
Déboute M. X de sa demande formée à l’encontre de la société Simon Pneus,
Déclare la société Tous services autos responsable à hauteur de 25 % des dommages subis par M. X,
Condamne la société Tous services autos à payer à M. X la somme de 3125,50 euros,
Déboute la société Volkswagen Group France et la société Tous services autos de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tous services autos à verser à M. X la somme de 1000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1500 euros pour la procédure d’appel,
Condamne la société Tous services autos aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. A B C D
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