Infirmation partielle 18 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 sept. 2019, n° 17/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2017, N° F15/01069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05466 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3C2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/01069
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMÉES
SCP X prise en la personne de Maître D E ès qualité de liquidateur de la société HESTIA
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST […]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 8 février 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme B Y à son ancien employeur, la société Hestia représentée par la SCP X, mandataire liquidateur, en présence de l’Ags-Cgea Île de France ouest, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, rejeté également la demande reconventionnelle formée par la SCP X et condamné Mme Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2017 par Mme Y de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars précédent ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 15 mars 2019 par voie électronique Mme Y
demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la reclasser au niveau C3 et fixer son salaire mensuel moyen à 4.456,62 euros,
— requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hestia pour les montants suivants :
*rappel de salaires pour la période du 19/5/11 au 19/5/14: 31 594,43 euros,
*congés payés y afférents : 3 159,43 euros,
*rappel d’heures supplémentaires : 15 277,67 euros,
*congés payés y afférents : 1 527,77 euros,
*indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 20 859,36 euros,
*indemnité irrégularité de procédure (1 mois) : 3 476,56 euros,
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 718,72 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
*dépens
avec intérêts de droit à taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir.
— Ordonner la prise en charge par l’AGS de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de X ès qualité de liquidateur de la société Hestia ;
Aux termes de conclusions transmises le 16 août 2017 par voie électronique la SCP X, liquidateur de la société Hestia, demande à la cour de :
A titre principal :
— juger prescrite la demande de requalification du contrat de travail
— juger, en tout état de cause, la demande de requalification du contrat de travail infondée,
— juger que l’employeur n’avait d’autres choix que de procéder au licenciement pour motif économique de la salariée
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les éventuels dépens d’exécution, dont distraction au profit de Me F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— limiter le rappel de salaire à la somme brute de 2.915,50 euros, somme correspondant à une classification C1
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le rappel de salaire à la somme brute de 13.523,32 euros, somme correspondant à une classification C2,
En tout état de cause :
— débouter Mme Y de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme Y sont fondées, juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS,
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit à des demandes de caractère salarial formulées par Mme Y juger que ces sommes s’entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales.
— juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts ;
Aux termes de conclusions transmises le 19 juillet 2017 par voie électronique l’Ags-Cgea IDF Ouest demande à la cour :
A titre principal,
— juger la demande de requalification prescrite,
— En toute hypothèse, la juger mal fondée,
— juger que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié en raison des difficultés économiques ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société et à la suppression de tous les postes,
En conséquence,
— débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— débouter Mme Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouter Mme Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.1235-5 du code du travail,
— débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse faute de justifier de son préjudice,.
— débouter Mme Y de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure,
Sur la garantie de l’AGS
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues des cotisations maximum au régime d’assurance chômage en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
— juger que la demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée par Mme Y et n’est pas compatible avec la nature de l’affaire en raison de la procédure collective,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS,.
— condamner Mme Y aux entiers dépens ;.
Vu la clôture prononcée le 20 mars 2019 et la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 27 mai 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Mme B Y a été engagée par la société Hestia à compter du 12 septembre 2005 en qualité de chargée de clientèle. Un contrat de travail à durée indéterminée a été ensuite régularisé le 17 novembre 2010 pour un emploi de responsable d’agence statut VRP, coefficient C1 à compter du 21 novembre suivant.
Le contrat de travail a été rompu pour motif économique après adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle à effet au 25 avril 2014.
La société Hestia a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2014 et la SCP X désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 janvier 2015 Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment pour obtenir son classement au niveau C3, un rappel de salaires afférents, un rappel d’heures supplémentaires, pour contester la régularité et la légitimité de son licenciement, le respect des critères d’ordre des licenciements, toutes demandes rejetées par le jugement entrepris.
Sur le statut et le classement :
La salariée, employée comme responsable d’agence et classée selon le contrat de travail du 17 novembre 2010, catégorie C, niveau 1, statut VRP, revendique l’application du droit commun et le niveau C3 de la convention collective.
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable au litige a réduit de cinq à deux années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit le délai dans lequel le salarié doit agir sous peine de prescription. Selon l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter de l’entrée de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Mme Y disposait dès la régularisation du contrat de travail le 17 novembre 2010 des éléments lui permettant de connaître la spécificité du statut de VRP, très clairement explicité notamment pour ce qui a trait à la rémunération et aussi de comparer sa nouvelle situation par rapport à celle qui était la sienne depuis le début des relations contractuelles, soit le 12 septembre 2005, en sorte que le point de départ du délai de prescription sera retenu au 17 novembre 2010 et non celle plus tardive des échange de courriels en mai 2014 avec un inspecteur de travail. Cependant,
Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 27 janvier 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la la loi précitée. A la date de promulgation de la loi nouvelle, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande relative à la conclusion du contrat de travail n’était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de deux années a commencé à courir du jour de l’entrée en vigueur sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure. Il en résulte que l’action de la salariée engagée le 27 janvier 2015 n’est pas prescrite.
Le moyen de prescription élevé par le mandataire et l’Ags-Cgea, auquel le conseil de prud’hommes n’a au demeurant pas répondu, sera donc écarté.
Comme le soutient à bon droit Mme Y, le statut de VRP qui lui a été octroyé par le contrat de travail et qui consiste à prospecter une clientèle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de prendre des ordres, ne correspond effectivement pas aux fonctions contractuelles définies comme celles de responsable d’agence chargée de la gestion administrative et commerciale, ayant la responsabilité globale de l’activité de l’agence avec l’obligation de remplir des objectifs et d’appliquer les politiques définies par son employeur dans le but d’accroître le volume, la qualité et la rentabilité de l’ensemble des prestations de l’agence, de direction, de formation et d’animation de l’équipe de travail, devant être garante du respect de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de la législation du travail dans tous ses aspects ainsi que de la discipline. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de se voir reconnaître le statut de droit commun des contrats de travail. Il convient de constater cependant que la cour n’est saisie d’aucune prétention énoncée au dispositif pour ce qui a trait à la réparation du préjudice invoqué en rapport avec l’application illégitime du statut de VRP.
Mme Y ne justifie pas davantage que devant les premiers juges d’éléments objectifs permettant de retenir qu’elle remplit les conditions de la classification C3 définie par la convention collective de l’immobilier tant en termes de participation à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines et de l’élaboration, la mise en 'uvre et le contrôle de la stratégie correspondante que de diplôme, son ancienneté en qualité de chargée de clientèle et dans les fonctions de responsable d’agence étant à cet égard insuffisantes. En revanche, ses missions permettent de considérer qu’elle peut prétendre à la classification C2 définie comme celle d’un salarié autonome de jugement, disposant de connaissances et d’une expérience confirmée, responsable d’un service ou d’une unité de travail et mettant en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
En considération du salaire minimum conventionnel annuel sur 13 mois hors prime d’ancienneté fixé à 29 937 euros à compter du 1er avril 2011 et à 30 539 euros à compter du 1er janvier 2014, il sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, sur la base de cette classification C2 pour la période revendiquée de mai 2011 à avril 2014 et au vu des bulletins de salaire produits au débat, un rappel de salaire de 13 523,32 euros, outre
1 352,33 euros de congés payés, correspondant au montant devant lui être alloué comme le reconnaît à titre infiniment subsidiaire le mandataire judiciaire.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail ,il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
En l’espèce, la salariée verse au débat :
— la photographie apposée sur la façade de l’agence Hestia mentionnant des horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 10h à 18,
— l’affichage dans l’entreprise des horaires de 9h à 19h30 avec une pause déjeuner d’une heure et un repos hebdomadaire le dimanche,
— quelques plannings épars pour les périodes du 18 mars au 13 avril, du 30 septembre au 12 octobre, du 3 au 15 juin, du 16 septembre au 18 octobre, sans indication de l’année considérée et mentionnant au regard du prénom B un temps de travail de 9 ou 10 heures, sans aucune précision d’horaires,
— des courriels adressés par la salariée à M. Z, inspecteur de l’Urssaf dans lesquels elle précise ses horaires habituels de travail.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation non utilement remise en cause, à bon droit considéré que les éléments produits étaient insuffisants à étayer la demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté tant la demande de rappel de salaire que celle formée au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective, être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager. La seule production au débat du jugement de liquidation judiciaire de la société rendu le 15 mai 2014 est à cet égard insuffisante à les établir.
En outre, il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement loyale alors qu’il est soutenu, sans contestation sérieuse, que M. A, gérant de la société Hestia, était à la tête de plusieurs autres entreprises dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, soit les sociétés Paris Visit Services, Kyoto, le Club des propriétaires, Kimgi et Eolo.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la salariée tendant aux mêmes fins, le jugement sera infirmé et le licenciement jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge au moment de la rupture (33 ans), à l’ancienneté de ses services (plus de 8 ans), à la période durant laquelle elle est demeurée sans emploi (jusqu’au 1er juin 2016), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 30 000 euros.
L’article L.1235-15 du code du travail dans sa version en vigueur dispose qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit en ce cas à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.
En l’espèce, le mandataire judiciaire justifie de l’établissement d’un procès-verbal de carence du 12 juillet 2010 pour les élections des délégués du personnel. Moins de quatre années s’étant écoulées entre cette date et la mise en 'uvre du licenciement, et en l’absence de justification d’une demande de salariés d’organiser des élections, il ne pesait sur l’employeur aucune obligation d’organiser de
nouvelles élections et le cas échéant d’établir encore un procès-verbal de carence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation.
Sur les autres dispositions :
Il y a lieu de préciser que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 15 mai 2014, antérieur à la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes, a arrêté le cours des intérêts légaux, si bien que la demande de Mme Y sera rejetée de ce chef.
Le présent arrêt sera opposable à l’Ags-Cgea IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et de fixer la créance de pôle emploi aux indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
La SCP X, liquidateur de la société Hestia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau :
Reconnaît à Mme B Y le bénéfice du statut de droit commun des contrats de travail et de la classification C2 de la convention collective de l’immobilier avec un salaire mensuel moyen de 2 349,15 euros ;
Dit le licenciement pour motif économique de Mme B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, fixe la créance de Mme B Y dans la procédure collective de la société Hestia aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L.621-6 du code du commerce :
— 13 523,32 euros en brut : rappel de salaire sur classification,
— 1 352,33 euros en brut : congés payés afférents,
— 30 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de pôle emploi aux indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 15 mai 2014 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags-Cgea IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne La SCP X ès qualités aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure et à verser à Mme B Y 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Don manuel ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Indivision ·
- De cujus ·
- Actif
- Cabinet ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Abus de droit ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Bilan ·
- Déficit ·
- Cession ·
- Report ·
- Connaissance ·
- Société mère ·
- Gestion
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Descendant ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Fondateur ·
- Partage ·
- Demande
- Consorts ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Licenciement ·
- Absentéisme ·
- Absence ·
- Écoute ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Retard ·
- Paye
- Contrats ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Décès ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Terme ·
- Mission
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Réclamation ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Drainage ·
- Vente ·
- Périphérique ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tuyau ·
- Préjudice
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Travail
- Associations ·
- Chasse ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Retranchement ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.