Infirmation partielle 16 février 2016
Cassation partielle 11 juillet 2018
Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 mars 2021, n° 18/19721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19721 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2018 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19721 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ISZ
Décision déférée à la cour : arrêt du 11 juillet 2018 – Cour de Cassation de PARIS
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante en personne, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque: R097
INTIMES
Maître Jean-Philippe Y
Notaire associé de la SCP B C Y
[…]
[…]
SCP B C Y
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
La SCI Montesquieu, ayant entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé […], a conclu le 23 décembre 2005 avec le CIC Iberbanco une convention de garantie d’achèvement des travaux.
Mme X a signé un contrat de réservation pour un appartement et un parking dans cet ensemble immobilier, et elle a accepté le 21 mars 2006 une offre de prêt immobilier effectuée par la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Boursorama.
Par acte authentique établi par Maître Herrnberger, notaire à Issy les Moulineaux, elle a donné pouvoir à tous clercs de l’étude de Maître Y, notaire à Niort, pour acquérir en l’état futur d’achèvement les lots 30 et 36, pour le prix de 189 614 euros.
Maître Y a établi 1'acte authentique de vente 1e 11 avril 2006.
La somme de 56 884, 20 € correspondant à 30% du prix a été payée le jour de la signature de l’acte authentique , et Mme X a ensuite transmis à la société Boursorama les six appels de fonds de la SCI Montesquieu aux fins de règlement.
Le CIC Iberbanco ayant appris du gérant de la SCI qu’il avait effectué des appels de fonds au vu d’attestations d’avancement des travaux inexactes, et qu’i1 avait déposé les sommes reçues dans une autre banque, a déposé une plainte à son encontre au mois de juillet 2008. I1 a également fait constater l’abandon du chantier.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 5 octobre 2009, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Montesquieu.
Le CIC Iberbanco a fait achever les travaux interrompus courant 2008, et il a réclamé à Mme X le règlement du prix de vente à hauteur des travaux réalisés, en faisant valoir que les paiements qu’elle avait opérés à la suite des appels de fonds n’étaient pas libératoires, car effectués
entre les mains de la Sci Montesquieu, en violation de la clause de centralisation des paiements incluse dans l’acte de vente, selon laquelle le CIC Iberbanco aurait dû être destinataire de tous les règlements.
En décembre 2010, Mme X a fait assigner le CIC Iberbanco, la société Boursorama ainsi que Maître Y et la SCP B C Y -ci après 'les notaires'- afin de voir juger ses paiements libératoires, et subsidiairement d’obtenir la garantie des notaires et de la société Boursorama.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal judiciaire de Paris a principalement
— condamné Mme X à payer au CIC Iberbanco la somme principale de 113768,40€, en lui accordant des délais de paiement, en la déboutant de ses demandes tant contre Boursorama que contre les notaires,
— et condamné le CIC Iberbanco à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le CIC Iberbanco a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2014.
Par arrêt du 16 février 2016, la cour a
— Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2014 en ce qu’il a condamné Mme X à verser au CIC Iberbanco la somme de 1 13 768, 40€ et rejeté les demandes formées contre la société Boursorama,
Y ajoutant, a
— Constaté que la créance du CIC Iberbanco s’élève désormais à la somme de 132729,80€ dont il convient de déduire la somme de 72 729, 80€ déjà réglée,
— Condamné Mme X à payer en deniers ou quittances au CIC Iberbanco la somme de 60 000 €, avec intérêts au taux légal à compter des lettres valant mise en demeure des 9 novembre 2010, 10 mai 2011 et 5 mai 2013,
— infirmé le jugement en ce qu’il a
— retenu la responsabilité du CIC Iberbanco et l’a condamné à payer à Mme X la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes formées contre les notaires,
— condamné le CIC Iberbanco à payer 1500 € à la société Boursorama d’une part et aux notaires, d’autre part, sur1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau, a :
— Dit que Maître Y a commis une faute au préjudice de Mme X,
— Rejeté la demande en garantie formée par Mme X contre les notaires, ainsi que la demande en dommages-intérêts au titre des intérêts intercalaires,
— Condamné solidairement les notaires à payer à Mme X la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre le CIC
Iberbanco,
— Condamné les notaires à payer a Mme X la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme X à payer d’une part au CIC Iberbanco et d’autre part à la société Boursorama, la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les notaires aux dépens.
Sur pourvoi formé par Mme X , la Cour de cassation, par un arrêt du 11 juillet 2018, a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par une déclaration du 3 août 2018 visant les seuls notaires – CIC Iberbanco et Boursorama ayant été mises hors de cause par la Cour de cassation -, Mme X a saisi la cour de renvoi.
Sur incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel invoquée par les notaires au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le délégué du premier président, statuant le 15 avril 2019, a rejeté la demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 novembre 2020, Mme X demande à la cour de
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ,
— débouter les notaires, comme y étant irrecevables, de leur demande de confirmation des chefs du jugement de première instance relatifs à leur responsabilité, la faute de Me Y ayant été définitivement reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2016, maintenu sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les notaires à lui payer la somme de 116.675,44 euros, qu’elle a réglée au titre de son acquisition immobilière, et ce, avec intérêt légal courant à compter du 23 décembre 2010, à titre de dommage et intérêts, en réparation de son préjudice,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la cour disait qu’elle doit être indemnisée sur le fondement de la perte de chance, les condamner solidairement à lui payer la somme de 116.675,44 euros, avec intérêts légal à compter du 23 décembre 2010, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice,
— en tout état de cause, débouter les notaires de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la décision d’appel cassée,
— les condamner solidairement à lui payer à la somme de 1.500 euros qu’elle a réglée au titre de l’article 700 à Boursorama,
— les condamner solidairement à lui payer chacun une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner les notaires aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Jeanne Baechlin de la SCP Baechlin, Avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées par Rpva le 26 novembre 2018, les notaires demandent à la cour
— de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, et déclarer irrecevables les prétentions qui lui sont présentées,
— de confirmer le jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes élevées à leur encontre,
— de dire et juger que Madame X ne démontre pas l’existence d’une faute qui leur soit imputable,
— de dire et juger qu’elle n’établit l’existence d’aucun préjudice indemnisable lié à leur intervention,
— de la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau,
de condamner Madame X à leur payer à la Scp et à Maître Y, chacun, la somme de 4.000 € au titre l’article700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux frais et dépens tant de première instance que d’appel y compris celle ayant conduit à l’arrêt cassé, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la Scp Kuhn, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration de saisine
La demande formée de ce chef par les notaires dans leurs écritures au fond ne relève pas des pouvoirs de la cour, et elle a d’ailleurs été formulée simultanément, par des conclusions incidentes notifiées le 23 novembre 2018 devant le conseiller de la mise en état seul compétent, qui l’a rejetée par l’arrêt du 15 avril 2019 déjà cité.
La cour la dit, en tant que de besoin, irrecevable devant elle.
Sur la fin de non recevoir invoquée par Mme X
Dans son arrêt du 16 février 2016, la cour a confirmé la décision des premiers juges sur le caractère non libératoire des paiements effectués par Mme X en d’autres mains que CIC Iberbanco, et sur la mise hors de cause de Boursorama. Mais elle l’a infirmée en ses dispositions relatives aux responsabilités retenues, en considérant que celle de CIC Iberbanco n’était pas engagée, mais qu’en revanche Me Y, notaire rédacteur de l’acte, en ne s’assurant pas que Mme X avait reçu du notaire rédacteur de la procuration qu’elle donnait au nom de Me Y et en faveur de tous clercs de l’étude pour tous actes relatifs à l’acquisition, qui l’instituait mandataire pour les paiements à venir, l’information sur la clause de paiement entre les mains de CIC Iberbanco et sur sa sanction – l’absence d’effet libératoire de tout versement fait en d’autres mains -, avait commis une faute l’engageant solidairement avec sa Scp d’exercice.
Toutefois, constatant que Mme X demandait la condamnation des notaires à les relever indemnes de toute condamnation, et non à réparer sa perte de chance d’effectuer un paiement
libératoire, seule indemnisable, elle a rejeté sa demande’telle que formulée ' par Mme X sur son préjudice matériel, lui allouant 5000 euros au titre de son préjudice moral.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par Mme X, a cassé et annulé cet arrêt 'mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie formée par Mme X contre les notaires', au motif qu’ayant , pour décider de ce rejet, relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un préjudice de perte de chance et constaté que Mme X n’en réclamait pas l’indemnisation, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, l’arrêt avait méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de dire irrecevable la demande des notaires tendant à voir écarter leur responsabilité du fait de l’absence de faute de Me Y, invoquant l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 février 2014, qui a retenu l’existence de cette faute et le principe d’un préjudice matériel subi par elle de ce fait.
Force est en effet de constater que l’arrêt a effectivement statué sur ces deux points, et que ceux ci ne sont pas atteints par la cassation partielle intervenue, la censure ne portant que sur le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel de Mme X.
L’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt en ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité des notaires constitue une fin de non-recevoir qui fait obstacle à toute nouvelle discussion sur ce point : la demande des notaires à cet égard est donc irrecevable.
Sur l’indemnisation de Mme X
Mme X expose qu’elle a subi, par la faute des notaires, non pas une perte de chance mais un préjudice matériel, personnel, direct et certain, qui tient au montant des sommes supplémentaires qu’elle a dû payer, au delà du prix de vente, pour acquérir son bien immobilier : A son versement initial de 56 884, 20 euros qui a été remis à CIC Iberbanco via l’étude notariale, se sont ajoutés 113 768,40 euros des six appels de fonds qui ont été versés à la Sci Montesquieu directement, puis 72 729,80 euros versés le 12 octobre au CIC Iberbanco dans le cadre d’une transaction fondée sur la décision rendue le 10 février 2014 par le tribunal, 62 907,04 euros réglés au même CIC Iberbanco le 19 mai 2016 en exécution de l’arrêt du 16 février 2016, soit une somme totale de 306 292, 44 euros pour une acquisition de 189 614 euros, donc une différence à son détriment de 114 675 euros, dont elle réclame paiement aux notaires, avec le montant des intérêts légaux dont elle réclame également la capitalisation.
Elle sollicite également le remboursement de la somme de 1500 euros qu’elle a dû payer à Boursorama au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’eu égard au fait que toutes les condamnations prononcées à son encontre ont été réglées, il ne peut s’agir d’indemniser une perte de chance, mais un préjudice entièrement constitué, donc certain, à la réparation intégrale duquel elle est en droit de prétendre.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la perte de chance, elle réclame exactement le même montant de réparation, correspondant à son préjudice total.
Elle ajoute, en réplique à la position soutenue par les notaires, qu’il ne peut lui être reproché des faits dont elle n’est nullement responsable, et en particulier qu’en tant que notaires du concepteur de l’opération immobilière en cause, ils leur appartenait s’ils le jugeaient utile d’attraire à la procédure l’architecte auquel ils prétendent aujourd’hui imputer en partie la réalisation du préjudice dont elle leur demande réparation.
Les notaires, en réplique
— s’opposent à l’inclusion dans l’indemnisation de Mme X des 1500 euros qu’elle a dû payer à Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne constituant pas un préjudice réparable et ne pouvant être remboursée que sur le même fondement textuel
— font valoir que Mme X ayant effectué ses prélèvements non libératoires entre les mains de la SCI Montesquieu alors même qu’elle avait pris connaissance de l’acte qui comportait la clause de centralisation des paiements entre les mains de la Banco Popular – devenue CIC Iberbanco- il est permis de s’interroger sur le point de savoir si, même ayant eu son attention spécialement attirée sur celle-ci, elle aurait nécessairement évité de faire les versements non libératoires qu’elle a effectués, ce dont la démonstration n’est pas faite ;
— que Mme X étant à l’origine de ces versements, qui ont été effectués à sa demande en méconnaissance de la clarté de l’acte de vente, ne peut prétendre en être indemnisée ;
— que si la perte de chance doit être retenue, elle ne peut être que minime, en proportion de la clarté de la clause de l’acte ;
— qu’en outre certains des paiements effectués entre les mains de la Sci Montesquieu, pour 58 884,20 euros au total, l’ont été sur la base de déclarations d’avancement du chantier inexactes rédigées par l’architecte de l’opération de construction, Mme X n’ayant cependant pas jugé opportun de mettre en cause la responsabilité de cet architecte, ce qui constitue de sa part une abstention dans la mise en oeuvre des moyens de prévenir l’apparition de son préjudice qui lui interdit d’en obtenir réparation ;
— qu’enfin, ayant déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SCI Montesquieu, Mme X ne justifie cependant pas du sort réservé à sa créance, ce qui est une raison supplémentaire d’écarter sa demande pour défaut de justification du caractère certain de celle-ci.
Mme X, victime d’un manquement de Me Y à son devoir d’information, n’est pas dans la même situation que celle dont elle invoque la référence jurisprudentielle : Me Y n’a pas, en raison et à la suite du manquement qu’il a commis, effectué un paiement qui n’aurait pas dû avoir lieu, qui constituerait le préjudice actuel, certain , contemporain de son manquement, et relié à celui-ci par un lien de causalité incontestable, dont elle pourrait obtenir la réparation intégrale. En n’attirant pas son attention sur la clause imposant d’effectuer tous les règlements entre les mains du CIC Iberbanco, Me Y, qui n’est pas intervenu dans le règlement des appels de fonds, ne lui a pas occasionné un préjudice de cette nature, mais lui a fait perdre la chance de régler valablement ses appels de fonds. Mme X étant personnellement l’émettrice des règlements non libératoires, il est impossible de faire abstraction de tout aléa sur le point de savoir si, ayant eu son attention attirée sur cette clause, elle aurait nécessairement, de façon certaine et en toutes hypothèses, évité l’erreur de payer en de mauvaises mains, d’où une incertitude impliquant qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation intégrale qu’elle obtiendrait par l’application des règles de la responsabilité civile à la réparation d’un préjudice certain.
Quant à l’évaluation de cette chance perdue, la cour ne peut suivre l’argumentation des notaires, qui, persistant dans leur déni du manquement pourtant définitivement jugé de Me Y, cherchent à minimiser cette perte de chance en invoquant des moyens inopérants : Ainsi de l’éventuelle responsabilité de l’architecte dans la validation de situations de travaux inexactes, sans lien avec le litige, ou de l’absence d’information donnée par Mme X sur le sort de sa production de créance dans la liquidation judiciaire de la Sci Montesquieu, également sans intérêt alors que l’action en responsabilité des notaires, autonome, n’est pas subordonnée à l’épuisement préalable des autres recours disponibles.
La probabilité que Mme X, dûment informée, se soit abstenue d’adresser ses appels de fonds à la Sci Montesquieu, apparaît au contraire très élevée : en l’absence de tout intérêt pour elle de
négliger, pour autant qu’il lui ait été donné, l’avertissement d’avoir à régler les appels de fonds exclusivement entre les mains de CIC Iberbanco, seule une inadvertance aurait pu alors la conduire à orienter ses paiements vers la Sci Montesquieu, ce qui réduit l’aléa subsistant à une possibilité minime.
La cour considère ainsi pouvoir évaluer à 95 % la chance qu’avait Mme X de ne pas subir la perte des fonds qu’elle a dû rembourser à CIC Iberbanco après les avoir payés une première fois à la Sci Montesquieu, si les notaires avaient attiré son attention sur la clause en question.
Mme X justifiant d’un trop payé de 114 675 euros, c’est donc la somme de 108941, 25 euros qui doit lui être payée par les notaires pour l’indemniser de cette perte de chance.
En raison du caractère indemnitaire de la somme allouée , les intérêts ne peuvent courir du jour de la demande, mais seulement du jour de l’arrêt, et seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La somme de 1500 euros que Mme X a été condamnée à la société Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile tient à sa mise hors de cause dans la procédure où Mme X a souhaité l’attraire . Faute d’un lien de causalité direct avec la responsabilité des notaires, la demande de réparation formée contre eux à ce titre par Mme X sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation de Me Y et de la Scp notariale à payer chacun à Mme X la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 16 février 2016,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Me Y et la SCP B C Y à payer à Mme X la somme de 108 941, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal du jour du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Me Y et la Scp B C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Me Y et la Scp B C Y à payer chacun à Mme X la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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