Infirmation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2019, n° 18/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00794 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 28 février 2018, N° 2017001276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 04 JUIN 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 avril 2019
N° de rôle : N° RG 18/00794 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6MD
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 28 février 2018 [RG N° 2017001276]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS DRESS’KO C/ SA SIGEC BUREAUTIQUE
PARTIES EN CAUSE :
SAS DRESS’KO prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA SIGEC BUREAUTIQUE prise en la personne de son réprésentant légal en exercice
dont le siège sis est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 avril 2019 a été mise en délibéré au 04 juin 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 avril 2013 la SAS Dress’ko a passé commande à la SA Siegec d’un matériel Ricoh MPC 3002 dans le cadre d’une location financière. Le matériel a été acquis par la SA Lixxbail laquelle a conclu le 30 mai 2013 avec la SAS Dress’ko un contrat de location pour une période de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 705 euros.
Aux termes du contrat du 29 avril 2013 la SA Siegec était chargée de la maintenance du matériel pris en location.
Le 13 septembre 2016 la SAS Dress’ko a fait connaître à la SA Lixxbail sa décision de résilier le contrat en invoquant de nombreux dysfonctionnements de la machine.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2016 la SA Siegec a pris acte de la résiliation du contrat et lui a réclamé la somme de 1 114,74 euros TTC correspondant à des factures impayées ainsi que celle de 2 863,96 euros TTC au titre à l’indemnité de résiliation.
La SAS Dress’ko se refusant à payer les sommes réclamées, la SA Sigec l’a fait assigner à cette fin le 8 février 2017 devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement rendu le 28 février 2018 a constaté la résiliation du contrat et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SAS Dress’ko à payer à la SA Sigec les sommes de :
— 2 863,96 euros TTC au titre à l’indemnité de résiliation,
— 1 114,74 euros TTC correspondant à des factures impayées,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 avril 2018, la SAS Dress’ko a relevé appel de cette décision et dans ses dernières écritures transmises le 8 avril 2019 elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de la SAS Sigec et dire que la SAS Dress’ko est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution,
— débouter en conséquence la SA Sigec de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation,
— condamner la SAS Sigec à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à payer la somme de 1 114,76 euros TTC correspondant aux factures impayées,
— débouter la SA Sigec de ses autres prétentions,
— la condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 12 mars 2019 la SA Sigec conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.
Motifs de la décision
— Sur la résiliation du contrat de maintenance,
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement d’une indemnité de résiliation la SAS Dress’ko fait valoir que son adversaire a méconnu les clauses du contrat régissant sa résiliation ; qu’elle explique en effet que le contrat peut être résilié, soit à la demande du client (article 7.7 du contrat), soit à l’initiative du prestataire, notamment en cas de non-paiement des factures par le client (article 7.3 du contrat) ; que dans la présente affaire elle n’a jamais formulé expressément de demande de résiliation et que la SA Sigec n’a pas respecté la condition de mise en demeure préalable, demeurée sans effet pendant plus de huit jours ;
Qu’elle soutient ensuite que le matériel qu’elle avait pris en location n’a cessé de connaître des dysfonctionnements au quotidien de sorte que si elle a été amenée à invoquer la résiliation du contrat, c’est uniquement dans l’attente de diligences amiables pour résoudre les problèmes rencontrés avec la machine ;
Qu’elle prétend enfin que les dysfonctionnements du copieur ont été si nombreux qu’elle a été contrainte de s’équiper d’un autre matériel et qu’elle est donc bien fondée à invoquer les dispositions des articles 1146 et 1184 du code civil pour justifier le non-paiement de certaines factures ;
Attendu que la SA Sigec conteste les prétendus dysfonctionnements du matériel loué et produit aux débats la liste de ses interventions réalisées sur le copieur du 26 juillet 2013 au 10 juin 2016 ainsi que leurs motifs ;
Attendu que si la SAS Dress’ko remet en cause le caractère probant de ce document il convient de rappeler que c’est elle qui assume la charge de la preuve des dysfonctionnements qu’elle invoque ; qu’il ressort de cette pièce que durant cette période la SA Sigec a effectué 13 interventions dont 4 ont été motivées par l’entretien courant de la machine (paramétrage initial du copieur, changements du
toner) et quatre par des changements opérés à l’initiative de l’utilisateur (changement de livebox, changement de source d’un câble) de sorte que le nombre de dysfonctionnements réels s’est élevé en réalité à 5 sur une période de presque trois ans ; que ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à l’existence de dysfonctionnements récurrents pouvant justifier la résiliation du contrat avant son terme contractuel ;
Attendu que par courrier du 13 septembre 2016 la SAS Dress’ko a informé la SA Lixxbail de sa décision de résilier le contrat de maintenance ; que cette dernière, qui n’était pas concernée par la résiliation de ce contrat, l’a répercuté par courrier à la société Sigec ; que lors d’un déplacement dans les locaux de la SAS Dress’ko, le 29 septembre 2016, le directeur commercial de la SA Sigec a constaté que le matériel litigieux n’était plus utilisé et qu’il avait été remplacé par un copieur d’une autre marque ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la SA Sigec a justement considéré que la SAS Dress’ko avait pris la décision de résilier le contrat avant la date de son échéance de sorte qu’elle était débitrice de l’indemnité de résiliation contractuellement stipulée laquelle, calculée sur les trimestres non échus, s’élève à la somme de 2 863,96 euros non critiquée par la SAS Dress’ko ;
Attendu qu’il est également démontré que la SAS Dress’ko n’a pas réglé l’intégralité des interventions de la SA Sigec ce qu’elle ne conteste pas ;
Attendu en conclusion que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Dress’ko au paiement de ces sommes ;
— Sur les dommages intérêts pour résistance abusive,
Attendu que les premiers juges n’ont en revanche caractérisé, ni en quoi le non-paiement de trois factures et la résiliation du contrat avant son terme, même pour des motifs peu sérieux, étaient constitutifs d’une résistance abusive, ni le préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement que cette résistance aurait causé à la SA Sigec ; que c’est dès lors à tort qu’ils ont condamné la SAS Dress’ko à payer à celle-ci des dommages intérêts de sorte que leur décision sera infirmée sur ce point, la SA Sigec étant déboutée de cette demande ;
— Sur les demandes accessoires,
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la SAS Dress’ko qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à la SA Sigec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses propres prétentions à ces titres ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’il a condamné la SAS Dress’ko au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déboute la SA Sigec de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Déboute la SAS Dress’ko de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et la condamne, sur ce fondement, à payer à la SA Sigec la somme de deux mille euros (2 000 euros).
La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
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