Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2021, n° 18/04021
CPH Nanterre 30 août 2018
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CA Versailles
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas que son inaptitude ait une origine professionnelle, l'avis du médecin du travail indiquant une inaptitude d'origine non professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société Equidia a respecté son obligation de reclassement en proposant un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec le manquement allégué, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas le préjudice subi en raison de l'exécution fautive du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de visites médicales

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut de visites médicales.

  • Rejeté
    Absence de proposition de formation

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec l'absence de proposition de formation.

  • Rejeté
    Remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuve des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de Madame F Z-A contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre, qui avait validé son licenciement pour inaptitude. Madame Z-A contestait la légitimité de son licenciement, arguant qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et que son inaptitude était d'origine professionnelle, entre autres demandes. La juridiction de première instance avait confirmé la validité du licenciement, considérant qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a analysé les éléments de preuve, notamment l'avis du médecin du travail, et a conclu que l'inaptitude de Madame Z-A n'était pas d'origine professionnelle et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2021, n° 18/04021
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 août 2018, N° F16/03298
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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