Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 oct. 2021, n° 18/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2017, N° F15/00868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02746 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 15/00868
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Z LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S A S E T A B L I S S E M E N T S D A R T Y & F I L S v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é MISTERGOODDEAL
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Gael BLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 avril 2004, Mme Z X a été engagée par la société Mistergooddeal en qualité de téléconseillère junior.
En avril 2014, la totalité du capital de la société Mistergooddeal a été acquis par la SAS Etablissement Darty et fils, don’t elle est devenue une filiale.
A compter de septembre 2014, le comité d’entreprise de la société a été avisé d’un projet de transfert de l’activité du site de Y-Mazarin vers différents sites du groupe Darty et d’une fusion-absorption par la société Darty à la fin du premier semestre 2015, ce qui a donné lieu à plusieurs consultations.
La société Mistergooddeal a informé Mme X que son lieu de travail était désormais situé à Bezons. Mme X a refusé de se rendre sur ce site et l’employeur lui a demandé de justifier de son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015, Mme X a été licenciée pour faute simple en raison d’un abandon de poste caractérisé désorganisant le fonctionnement de son service.
Sollicitant principalement l’annulation de son licenciement du fait de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi et, subsidiairement, que celui-ci soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, des rappels de prime de 13e mois sur la même période, des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’information et consultation du comité d’entreprise, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Le 1er août 2015, la société Mistergooddeal a été absorbée par fusion par la société Etablissement Darty et fils.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rejeté les demandes de rappel de salaire de Mme X, sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière d’information et consultation du comité d’entreprise, sa demande au titre de la prime de 13e mois, sa demande d’annulation du licenciement comme celle, subsidiaire, tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Suivant déclaration du 2 février 2018, Mme X a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 24 janvier précédent par courrier non réclamé.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires mais de l’infirmer en ce qu’il rejette ses demandes au titre du caractère abusif de la rupture et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations d’information et consultation du comité d’entreprise et, statuant à
nouveau, de :
— annuler le licenciement du 26 juin 2015 et, subsidiairement, juger celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui payer 45.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens y compris les frais d’exécution notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des frais d’huissier.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’intimé irrecevables comme tardives au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’absence de demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations d’information et consultation du comité d’entreprise malgré la demande d’infirmation du jugement de ce chef. En réponse, Mme X a fait valoir que sa demande d’infirmation, qui visait spécifiquement le chef du jugement aux termes duquel le conseil rejetait sa demande de dommages-intérêts s’analysait nécessairement comme une demande de condamnation en appel au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information et la consultation du comité d’entreprise
Au terme de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Il en résulte que, lorsqu’une partie se borne à conclure à l’infirmation d’un chef de jugement, sans formuler de prétention subséquente dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée sur ce point.
Or, en l’espèce, si elle demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du treizième mois et de dommages-intérêts, Mme X ne formule pas de nouvelle demande à ce titre devant la cour qui n’en est pas saisie.
2 : Sur l’annulation du licenciement
2.1 : Sur la fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment pas cession, vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l’entreprise.
Sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs, dont la charge de la preuve incombe au salarié et qui prive alors le licenciement d’effet, ces dispositions ne font néanmoins pas obstacle aux licenciements pouvant intervenir antérieurement au transfert pour des raisons économiques ou personnelles impliquant une suppression d’emploi.
En l’espèce, Mme X fait valoir que la société Mistergooddeal, rachetée par le groupe Darty, n’avait à titre personnel aucune raison de modifier le lieu d’affectation de ses salariés. Cependant, ce faisant, Mme X ne démontre pas la collusion frauduleuse dont il se prévaut, dans la mesure où, en sa qualité d’employeur, la société Mistergooddeal pouvait légitimement, au regard de la nécessité de rationaliser les coûts face à une baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge début 2014, décider de déménager ses effectifs vers des sites du groupe Darty, décision qui relève de son pouvoir de gestion et qui échappe de ce fait au contrôle de la cour. L’annulation du licenciement ne saurait donc être obtenue de ce fait.
2.2 : Sur la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde à l’emploi
Le licenciement d’un salarié en fraude des dispositions relatives à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi encourt la nullité.
2.2.1 : Sur la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail
Aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cependant, en l’espèce, le projet de déménagement ne prévoyait pas de réduction d’effectifs et notamment pas le licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours.
Par ailleurs, Mme X, sur qui repose la charge de la preuve à cet égard, n’établit pas que l’employeur aurait frauduleusement dissimulé un projet de licenciement sous l’apparence d’un simple changement d’affectation des salariés qui, licenciés consécutivement à leur refus, n’auraient ensuite pas été remplacés.
Il ne saurait donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail et la nullité du licenciement n’est pas encourue de ce chef.
2.2.2 : Sur la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-25 du code du travail
L’article L.1233-25 du code du travail dispose que lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour 1'un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 du même code et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique et donc à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cependant, une nouvelle affectation dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification contractuelle mais un simple changement des conditions de travail du salarié, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitant pas l’accord du salarié concerné, en sorte que les dispositions susmentionnées relatives au seul refus de la modification du contrat n’ont pas
vocation à s’appliquer dans ce cas de figure.
Or, en l’espèce, le changement d’affectation de Mme X de Y-Mazarin à Bezons, est intervenu entre deux communes situées dans une même zone géographique et un même bassin d’emploi à savoir la région parisienne, desservies par des voies autoroutières ou rapides, ainsi que par les transports en commun et distantes de 41,1 kilomètres.
Dès lors, le changement d’affectation de Mme X constituait un simple changement de ses conditions de travail en sorte qu’aucune modification du contrat de travail de ce fait n’est avérée.
Il n’est justifié d’aucune autre modification affectant les contrats. Il s’en déduit que seules les conditions de travail des salariés étant modifiées, la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’était pas exigée, de sorte que Mme X ne peut prétendre à la nullité de son licenciement sur ce fondement.
La demande d’annulation du licenciement sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3 : Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’absence de modification de son contrat de travail et dans l’hypothèse d’une simple changement de ses conditions de travail, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation a un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 26 juin 2015, Mme X a été licenciée en raison de son refus de rejoindre son nouveau lieu de travail situé à Bezons.
Il résulte de ce qui précède que cette nouvelle affectation constituait, non pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail en sorte que son refus de se présenter à son nouveau poste de travail, malgré la mise en demeure de son employeur présentait un caractère fautif de nature à justifier son licenciement.
La demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc rejetée comme les demandes subséquentes et le jugement du conseil sera confirmé sur ce point.
4 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, Mme X supportera les éventuels dépens engagés dans ce cadre.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Se déclare non saisie de la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et la consultation du comité d’entreprise ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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