Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°32/2021
N° RG 19/00694 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PP7H
M. D X
Mme G H I épouse X
C/
M. K-L Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-L N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Madame G H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur K-L Z
né le […] à […]
Kerguero
[…]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Par acte du 30 janvier 2013, M. et Mme X ont vendu à M. Z deux appartements dans une copropriété sise […] à Brech. La copropriété est constituée d’un immeuble divisé en quatre lots (maison construite sur un étage et avec un garage), pour lequel les époux X avaient obtenu un permis de construire le 5 avril 1993 suivi d’un arrêté modificatif délivré le 1er juin 1993.
Les consorts X sont restés propriétaires du rez-de-chaussée, M. Z a acquis un garage, un appartement de type T3 (lot n°'3) et un studio au premier étage (lot n°4). Les biens vendus faisaient l’objet de baux d’habitation cédés à M. Z.
Au mois d’août 2014, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement des époux X, provenant du studio loué. Arguant de différentes non conformités affectant notamment le système d’évacuation de la douche, M. Z a fait assigner, par acte du 23 janvier 2015, les consorts X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir désigner un expert. Par arrêt infirmatif du 7 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a désigné M. A en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2016.
Par acte du 17 mars 2017, M. Z a a fait assigner les consorts X devant le tribunal de grande instance de Lorient en résolution de la vente du studio.
Par jugement du 21 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté M. Z de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
— condamné M. et Mme X à payer à M. Z les sommes de :
*15 900 € au titre des travaux de remise en état ;
*10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
*'3 000 € au titre des frais d’expertise amiable et de constat d’huissier ;
*3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. Z de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2019.
Vu les conclusions du 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie décennale ;
— constater la prescription de l’action en responsabilité décennale concernant les installations électriques et le défaut de résistance du plancher ;
— dire que le désordre concernant l’évacuation des eaux usées n’est pas imputable à M. et Mme X ;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— réduire le montant des travaux tel que fixé par l’expert judiciaire ;
— réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— condamner M. Z aux dépens et à régler à M. et Mme X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z qui demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
A titre principal,
— dire l’appel incident formé par M. Z recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés ;
— dire que l’appartement (lot n°4) vendu par M. et Mme X à M. Z le 30 janvier 2013 est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
— ordonner la résolution de la vente dudit bien selon acte authentique du 30 janvier 2013 ;
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement des sommes suivantes :
*Remboursement du prix de vente 35 000,00 €
*Frais notariés 2 530,00 €
*Frais de négociation Agence Laforêt 2 034,00 €
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière de Lorient 2 ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. Z le coût des travaux de réparation, soit une somme de 20 148,75 € ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. Z les sommes suivantes:
*Préjudice de jouissance 18 240,00 € à parfaire
*Dommages et intérêts pour préjudice moral 8 000,00 €
*Remboursement des frais d’expertise amiable et
d’huissier. 7 930,00 €
Subsidiairement,
— dire que le consentement de M. Z a été vicié en raison de la réticence dolosive voire des mensonges de M. et Mme X lors de la vente l’ayant induit en erreur sur les qualités substantielles du bien vendu ;
— prononcer l’annulation de la vente de l’appartement (lot n°4) vendu par M. et Mme X à M. Z le 30 janvier 2013 ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière de Lorient 2 ;
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement des sommes suivantes :
*Remboursement du prix de vente 35 000,00 €
*Frais notariés 2 530,09 €
*Frais de négociation Agence Laforêt 2 034,00 €
*remboursement des frais d’expertise amiable
et d’huissier 7 930,00 €
*Réparation préjudice moral 8 000,00 €
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. et Mme X responsables des désordres affectant l’appartement au titre de la responsabilité décennale ;
— dire cependant que M. et Mme X seront solidairement condamnés à payer à M. Z les sommes suivantes :
*Coût des travaux de réparation 20 148,75 €
*Préjudice de jouissance à parfaire 18.240,00 €
*Dommages et intérêts pour préjudice moral 8 000,00 €
*Remboursement des frais d’expertise
amiable et d’huissier 7.930,00 €
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. Z une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et d’appel, le coût de l’expertise judiciaire (soit une somme de 4.167,70 €) et les dépens relatifs à la première instance et à l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
Lorsque l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie, comme c’est le cas en l’espèce, la garantie n’est due que si le vendeur avait connaissance du vice lors de la vente.
M. A a constaté, lors de sa visite des lieux le 29 mars 2016, que le revêtement de sol souple et le support de dégagement avaient été déposés par M. Z, ainsi que le cloisonnement, le doublage de la salle d’eau et les appareils sanitaires ; que les solivages au sol étaient très endommagés, les
panneaux 'aggloméré bois’ encore en place présentaient des grandes traces d’humidité et certains étaient désagrégés. Les réseaux électriques et boîtiers, ainsi que les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eaux de la salle d’eau étaient visibles, le mur en 'agglo’ de béton du pignon Ouest apparent. Le capot du tableau électrique était déposé.
M. Z a expliqué à l’expert qu’il n’avait fait aucun travaux ; que le studio était loué lors de son achat et qu’il est devenu le bailleur suivant ; qu’en 2014, ayant remarqué des remontées d’humidité et des problèmes électriques, il a déposé les sols et cloisons et découvert leur état.
M. X a expliqué à l’expert qu’il avait lui-même réalisé des travaux d’aménagement de ce studio en 2002, hormis les travaux d’électricité qu’il a confiés à un artisan.
L’expert a précisé et rappelé dans une réponse à un dire que les infiltrations sont certainement anciennes, «'au delà de 3 à 4 ans'» «'(plus sûrement 4 ans) sans être au delà de 7 à 8 ans (8 ans pour être plus précis)'».
Sur le défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation de la douche et le plancher du logement :
L’expert a expliqué que, si les infiltrations devaient être imputées à un mauvais usage des locataires, elle ne pourraient être attribuées au seul dernier locataire. Il a expliqué ensuite que la «'réalisation d’une pièce humide sur un plancher bois nécessite un renforcement particulier de la structure et du panneau de support, afin qu’il soit suffisamment robuste pour ne pas se déformer sous l’effet du poids des appareils sanitaires chargés d’eau et de l’utilisateur. En outre une étanchéité spécifique au support bois aurait dû être mise en oeuvre. Les réseaux d’évacuation d’eaux usées sont emmanchés sans être parfaitement scellés entre-eux. J’ai constaté que les solives de dimension Ht 150mm larg.:50mm avec un entraxe de 47 cm insuffisant ('). S’agissant d’une salle de bains, des panneaux agglomérés hydro a minima auraient dû être utilisés. Enfin, il s’agit de 2 logements superposés indépendants, le degré couffe-feu (sic, en réalité coupe-feu) n’est pas assuré entre ces deux logements. Les règles de base de construction de logement ne sont pas respectées.'»
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations sont antérieures à la vente. Le vice qui résulte des non conformités des réseaux d’évacuation et du plancher ne pouvant être connu de l’acquéreur sans dépose des revêtement et cloisonnement, il était caché pour l’acquéreur lors de la vente.
M. et Mme X contestent avoir eux-mêmes réalisés les réseaux d’évacuation et le plancher et soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance de ces non conformités.
Pour rapporter la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs, M. Z se borne à affirmer sans le démontrer que M. et Mme X avaient étayé leur plafond. Il ne démontre pas davantage que le parquet de la salle de bains a été changé, depuis l’entrée dans les lieux de Mme B, locataire depuis le 1er mai 2012 et jusqu’en 2013. L’état des lieux d’entrée qui fait état d’un parquet bleu, sans précision de pièces, n’est pas suffisant pour rapporter la preuve d’un remplacement du parquet de la salle de bains, par la suite, par un parquet de couleur chêne.
Il résulte de tout ceci que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n’est pas rapportée.
Sur le carrelage dans la cuisine :
M. A a relevé que cinq carreaux étaient microfissurés, sans nécessité de remplacement. Ce désordre était visible lors de la vente, et ne peut être qualifié de vice caché. Si, comme le soutient M. Z, ces microfissures proviennent de la déformation du plancher bois, M. Z, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, ne rapporte pas la preuve que les vendeurs avaient connaissance des vices du plancher. Dès lors, ce vice ne peut justifier la résolution de la vente.
Sur l’installation électrique :
L’acte de vente précise que l’installation électrique a été réalisée depuis plus de quinze ans et le rapport de diagnostic du 24 septembre 2012 ne fait état d’aucune anomalie. La même société est intervenue le 27 juillet 2015 à la demande de M. Z et a constaté de nombreuses anomalies concernant la prise de terre et l’installation de mise à terre, la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, des matériels inadaptés et présentant des risques, des conducteurs non protégés mécaniquement.
M. A est intervenu en 2016. Il a relevé de nombreuses anomalies et ajoute dans son rapport définitif «'Ces travaux ne peuvent avoir été réalisés par un professionnel, sinon à ce qu’il soit incompétent, et dangereux, ce qui est impossible. Les règles de base de distribution électrique dans un logement en copropriété n’ont pas été respectées'». Ces anomalies ont été observées sans travaux destructifs. Dans une réponse à un dire du conseil des époux X, M. A a répondu que la date du compteur électrique était de 2002,ce qui permet de dire que les travaux ont eu lieu dans la même année ou au début de l’année suivante. Il est ainsi justifié que les vices étaient antérieurs à la vente, même si le rapport de 2012 ne fait pas état d’anomalie.
M. Z soutient que M. X a lui -même réalisé les travaux.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un rapport consuel délivré en 1996 à M. X en qualité d’installateur sur son propre chantier. Mais l’acte de vente porte sur plusieurs biens et ce rapport n’est pas celui du studio, que les consorts X disent ne pas avoir retrouvé. M. Z ne démontre pas que l’installation électrique du studio a été réalisée par M. X et qu’il en connaissait les vices au moment de la vente.
Surabondamment, M. Z qui exerce la profession d’électricien n’était pas un acquéreur profane en matière d’électricité. Il a pu se rendre compte par lui-même des anomalies relevées par l’expert.
Il résulte de tout cela que ce vice ne peut justifier la résolution de la vente.
Sur l’absence d’autorisation de construire :
Il est indiqué à l’acte de vente que la construction a été édifiée au cours de l’année 1993 selon permis de construire délivré par le maire de la commune de Brech le 5 avril 1993, suivi d’un arrêté modificatif délivré le 1er juin 1993 et la déclaration d’achèvement de travaux a été faite en mairie de Brech le 11 octobre 1993. Le vendeur a déclaré à l’acte de vente que le certificat de conformité audit permis de construire n’avait pas été demandé.
Il ressort de la déclaration de M. et Mme X aux services fiscaux le 17 octobre 2006, que la surface totale de la construction est de 214m². Les deux lots acquis par M. Z ont à eux seuls une superficie de 85,01m². Les époux X ont déclaré aux services fiscaux que le bien du rez-de chaussée avait une surface de 106m².
Il ressort du permis de construire et de la lettre du 23 octobre 2015 de la mairie de Brech que la surface de plancher déclarée dans le permis initial, et qui n’a pas été modifié par l’arrêté modificatif, était de 169,60 m². En outre, les plans joints au permis de construire ne font pas apparaître de construction à l’étage au dessus du garage, ce qui est la situation actuelle du studio.
Dans une lettre du 12 septembre 2019, adressée à M. Z, la mairie de Brech écrit «'Je vous précise que toute création d’une surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 40m² dans une zone UB, quelle que soit la hauteur, doit faire l’objet au préalable d’une demande de permis de construire conformément à l’article R421-1 du code de l’urbanisme. Dans le cas d’une création de surface de plancher supérieure à 40m², le projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire.
Aucune demande n’a été déposée en mairie, et la surface que vous mentionnez 214 m² supérieure au 169m² autorisés dans le permis de construire initial n’a pas fait l’objet d’autorisation d’urbanisme.'
Il est ainsi démontré que la construction des époux X n’a pas respecté les prescriptions du permis de construire. Toutefois, la déclaration d’achèvement des travaux de la maison a été déposée le 11 octobre 1993, et en ce qui concerne l’aménagement du studio, il ressort de la déclaration de M. X aux services fiscaux, que les travaux ont été achevés le 31 août 2005. M. Z se borne à alléguer, sans le démontrer, que le non respect des prescriptions du permis de construire fait obstacle à toute nouvelle revente du bien, et ne démontre pas que ce vice rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. Z soutient que le règlement de lotissement interdit la division des lots. Mais dès lors que ce règlement était annexé à l’acte de vente, M. Z ne peut se prévaloir d’aucun vice caché résultant de la division de leur bien par les époux X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur le vice du consentement :
Aux termes de l’article 116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, et applicable au contrat de l’espèce : «'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé'»
Sur la non conformité au permis de construire :
M. Z ne rapporte pas la preuve que son achat est précaire ou invendable du fait de la non conformité des travaux au permis de construire. Il ressort de la déclaration de M. X aux services fiscaux que l’aménagement du studio était achevée le 31 août 2005. Il n’est pas démontré que les époux X, qui ont aménagé un studio plus de dix ans après l’obtention du permis de construire et l’ont vendu au début de l’année 2013, ont eu l’intention de tromper M. Z sur la réalité d’un permis obtenu vingt ans plus tôt.
Sur les autres vices :
Dès lors que, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, il n’est pas rapporté la preuve que les époux X avaient connaissance des vices, M. Z E à rapporter la preuve d’une intention de tromper.
Il résulte de tout cela que l’action sur le dol ne peut prospérer.
Sur la garantie décennale de M. et Mme X en qualité de constructeurs :
Sur la recevabilité de l’action :
M. et Mme X soutiennent que l’action est forclose.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : «'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article'»
A l’égard du vendeur qui a lui-même construit ou fait construire un immeuble qu’il a ensuite vendu, le délai de dix ans court à compter de l’achèvement des travaux.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la date d’achèvement des travaux de la maison est celle du 11 octobre 1993 et celle des travaux du studio est le 31 août 2005. Par ailleurs, l’acte de vente précise que l’installation électrique a été réalisée depuis plus de quinze années, mais cet acte portant sur deux biens dans le même immeuble, cette déclaration n’est pas probante au regard du seul studio.
M. et Mme X versent aux débats l’attestation de Mme C qui déclare avoir demeuré dans le studio entre le 20 décembre 2002 et le 5 septembre 2004 et des talons de quittances de loyer. Il ressort de ces différents éléments une contradiction entre leur déclaration aux services fiscaux, et la date à laquelle ils ont commencé de louer le studio.
Ils produisent aux débats des factures de travaux de l’année 1994 qui ne comportent aucun élément établissant que ces travaux se rapportent au studio. S’il est certain qu’une cloison a séparé le rez-de-chaussée du premier étage dès l’achèvement de la maison, les désordres litigieux affectent le plancher bois du studio, le carrelage, le réseau d’évacuation de la douche et l’installation électrique qui sont des aménagements du studio.
Dès lors que dans une déclaration à l’administration, ils ont déclaré que les travaux du studio étaient achevés le 31 août 2005, ils ne peuvent utilement, pour les besoins de la cause, soutenir qu’ils étaient achevés dès 1993, et ceci quelque soit l’usage qu’ils ont fait de leur bien antérieurement au 31 août 2005. Par voie de conséquence, le point de départ du délai décennal de garantie est le 31 août 2005.
Aux termes de l’article 2241 du code cil : «'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'».
M. Z a fait assigner, par acte du 23 janvier 2015, les consorts X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir désigner un expert. Cet acte a interrompu le délai de forclusion jusqu’à la décision mettant fin à l’instance, soit le 15 mars 2015. Le délai a à nouveau été interrompu par la déclaration d’appel du 20 mars 2015, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2016. Par voie de conséquence le délai pour agir n’était pas expiré le 17 mars 2017 lorsque M. Z a introduit son action.
Sur la garantie :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'»'
Le désordre de microfissures du carrelage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Par voie de conséquence, il n’engage pas la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
Sur le défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation de la douche et le plancher du logement :
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations étaient antérieures à la vente. Par voie de
conséquence, les époux X ne peuvent utilement invoquer qu’elles sont le fait de M. Z. Même à supposer un mauvais usage des locataires, l’expert a observé les désordres intrinsèques au plancher et les manquements aux règles de l’art, tant pour le plancher que pour les réseaux d’évacuation. Ces désordres, par les infiltrations qu’ils entraînent, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. M. et Mme X devront donc indemniser M. Z du dommage qui en résulte.
Sur l’installation électrique :
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, il est démontré par le rapport d’expertise que l’installation électrique date de 2002 ou 2003. M. et Mme X ne peuvent en conséquence soutenir qu’ils n’en sont pas les constructeurs. Cette installation dangereuse rend l’ouvrage impropre à sa destination et ressort de la garantie décennale des constructeurs.
Sur le préjudice :
Sur les travaux de réfection :
Le défaut d’étanchéité et les infiltrations qui en résultent rendent nécessaire la réfection totale du studio. Il ressort du rapport d’expertise que ces travaux de remise en état sont d’un coût de 15 900 € TTC. M. et Mme X produisent aux débats différents devis pour un coût moindre. Outre que le devis de dépose du solivage et pose du plancher qu’ils produisent précise qu’il ne comprend pas le coût des matériaux, ces devis n’ont pas été soumis à l’expert et il n’est pas démontré qu’ils prennent en compte la totalité des travaux à effectuer. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X au paiement d’une somme de 15 900 € pour les travaux de réfection.
Sur la perte de revenus locatifs :
Le logement a été acquis loué et a été loué jusqu’au sinistre du mois d’octobre 2014. Le 17 octobre 2014, Mme B, locataire, a fait connaître son départ des lieux, ne pouvant plus utiliser la douche. Par voie de conséquence, la perte de loyer qui en résulte est certaine et ne s’analyse pas en une perte de chance. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le loyer antérieur étant de 320 € par mois, le préjudice subi entre le 17 octobre 2014 et le 31 juillet 2019 sera réparé par une indemnité de 18 240 € (57 mois).
Sur le préjudice moral :
M. Z a subi les tracas d’une procédure longue, incluant des opérations d’expertise, ce qui constitue un préjudice moral. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande, et les époux X seront condamnés à lui verser à ce titre une indemnité de 2 000 €.
Sur les frais d’expertise amiable et de constat d’huissier :
M. Z, après avoir été débouté de sa demande d’expertise, a produit en cause d’appel le constat du 29 mai 2015 de Maître Le Prado et l’expertise de M. F.
Ces pièces lui ont été nécessaires pour obtenir une expertise judiciaire. Il justifie des frais exposés pour leur obtention, soit 440,35 € pour le constat et 1351,80 € pour l’expertise. Il ne justifie pas que les autres investigations auxquelles il a recouru lui ont été nécessaires.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 3000 € et M.. et Mme X seront condamnés au paiement d’une indemnité de 1 792,15 €.
Sur les dépens :
La cour, dans son arrêt du 7 janvier 2016, a statué sur les dépens de la procédure de référé en première instance et en cause d’appel. Cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point et ces dépens ne seront pas compris dans ceux de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme X à payer à M. Z les sommes de :
*10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
*'3 000 € au titre des frais d’expertise amiable et de constat d’huissier ;
— débouté M. Z de sa demande au titre du préjudice moral;
Statuant à nouveau :
Condamne M. D X et Mme G H I épouse X à payer à M. K-L Z les sommes de :
*18 240 € au titre du préjudice de jouissance ;
*2 000 € au titre du préjudice moral ;
*1 792,15 € au titre des frais d’expertise amiable et de constat d’huissier ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise judiciaire, à la charge des époux X ;
Déboute M. Z de ses demandes fondées sur le dol ;
Condamne M. D X et Mme G H I épouse X aux dépens en cause d’appel ;
Condamne M. D X et Mme G H I épouse X à payer à M. K-L Z la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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