Confirmation 4 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 déc. 2020, n° 19/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 04 DECEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01709 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EE4Z
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LURE
en date du 19 juillet 2019
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS F G H représentée par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis […]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur Z A,
demeurant 1, Rue du Haut Montois – 70300 H LES BAINS
assisté par Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A a été embauché par la société Cattinair International devenue par la suite
Sas F G par contrat à durée déterminée du 27 août 1990 au 30 août 1991, qui
s’est ensuite poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur soudeur.
Le 27 mars 2018 il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, il s’est vu notifier son
licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud’hommes de Lure qui par jugement,
rendu en déformation de départage, le 19 juillet 2019 a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas F G à lui payer les sommes suivantes :
*1025,17 € à titre de remboursement de la retenue de salaire au titre de la mise à pied
conservatoire,
*4255,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*17'850,78€ à titre d’indemnité de licenciement,
*29'790,14 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de cour le 12 août 2019, la Sas F G a
interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 8 novembre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et
demande de condamner M. Z A à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 21 janvier 2020, M. Z A sollicite la confirmation du jugement
entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées et demande de condamner la
Sas F G à lui payer les sommes suivantes :
-1025,17 € à titre de remboursement de la retenue de salaire au titre de la mise à pied
conservatoire,
-4393,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-18672,71€ à titre d’indemnité de de licenciement,
-42837,39€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières
conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié
qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de
travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement,
précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs
de licenciement.
Les motifs du licenciement n’ayant pas été précisés par l’employeur dans les conditions
précisées par les dispositions précitées, le courrier de licenciement fixe donc les limites du
litige.
Ce courrier fait état des faits suivants :
'Le 27 mars 2018 vers 9h30, M X C, responsable de secteur, se rend à votre
poste pour vous demander les cornières de la commande du 550K. Vous interpellez alors M.
X en lui disant 'tes bons tu les prends, t’as des gars qui font des tuyaux, t’a qu’à leur
donner'. En même temps que vous lui parliez, plutôt criiez à la limite du hurlement, avec
pour témoins le personnel de l’atelier, vous avanciez vers lui, méchamment, muni d’un serre
joint dans les mains. M. X s’est senti menacé et agressé par votre comportement. Il
vous a demandé de vous calmer et de rester poli. Vous lui avez répondu 'dégage, dégage'.
M. X est donc reparti à ses occupations et a informé MM. Y directeur de
production et Colotte, responsable de production, des faits qui venaient de se produire. Lors
de l’entretien, vous avez reconnu les faits et avez seulement contesté que le terme employé
n’avait pas été « dégage » mais « bouge ». Cependant M. X se souvient parfaitement
du terme « dégage ». Vous avez également expliqué lors de l’entretien que, comme vous aviez
pointé les éléments de la canalisation 550K, vous estimiez que vous auriez dû participer à
l’assemblage de ceux-ci et ne pas avoir à être affecté à la fabrication du 650A2. Vous estimez
que votre collègue M. Pigeon Hervé aurait dû fabriquer la commande 650A2 sur laquelle
vous veniez d’être affecté (…) Vous avez également reconnu lors de l’entretien avoir eu un
comportement déplacé et disproportionné sans que vous ayez quoi que ce soit à reprocher au
comportement de M. C X. Vous avez également précisé ne pas regretter votre
attitude du 27 mars 2018. Lors de l’entretien, nous vous avons rappelé que les faits
reprochés concernaient votre attitude qui relève de l’insubordination et de la discipline et
non votre analyse personnelle sur les décisions de gestion de production prise par votre
supérieur hiérarchique'.
Le salarié reconnaît l’existence d’un différend avec son supérieur hiérarchique, mais dément
avoir été injurieux ou menaçant, ou avoir proféré un insulte.
Pour justifier des faits reprochés, l’employeur produit trois attestations:
— M. Martial Colotte, responsable de production indique que M. Z A est
régulièrement rebelle dans ses propos et régulièrement opposé à tout ce qui représente une
autorité quelle qu’elle soit dans le cadre de son travail et ajoute ' M. Z A est une
personne qui adopte de façon quasi systématique un ton que je qualifierais d’agressif envers
ses supérieurs hiérarchiques, lorsque l’on ne va pas dans son sens , et en fait même avec une
grande partie de ses collègues de travail.
Juste avant la vive altercation avec M. C X, nous avions déjà eu ensemble une
discussion houleuse sur le même sujet'.
— M. C X, responsable de secteur indique que 'depuis son entrée dans la société
M. Z A avait régulièrement un comportement agressif envers son encadrement ainsi
qu’avec ses collègues de travail et utilisait un vocabulaire agressif et méchant.
Malgré cela, M. Z A était une personne consciencieuse dans son travail et je ne lui
reproche rien sur ce point'.
— M. D E, responsable de secteur indique 'par la passé et suite à des conflits
persistants avec son ancien chef d’équipe dans un autre secteur de production, M. Z
A a été transféré dans mon secteur. J’ai très rapidement compris qu’il était très
caractériel, soupe au lait, lunatique et devenait ingérable par périodes. Malgré cela sont
travail était rapide et très bien réalisé'.
Il doit être constaté que M. Z A a été licencié pour les faits précis qui se sont
déroulés le 27 mars 2018. Or seule l’attestation de M. Martial Colotte, dont le courrier de
licenciement fait lui-même ressortir qu’il n’en a pas été le témoin, fait mention de cet
incident, sans donner aucune précision ('une vive altercation').
'Par ailleurs, M. C X qui est pourtant la victime des menaces selon le courrier de
licenciement ne fait nullement allusion à cet incident puisque son attestation, reste très
générale.
Or, le courrier de licenciement ne fait aucune allusion au comportement général du salarié,
qui ne peut donc constituer le motif du licenciement.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la gravité du seul fait dont il se
prévaut et c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement ne reposait pas
sur une faute grave et qu’il était par ailleurs dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a alloué à M. Z A , qui bénéficiait d’une ancienneté de 27 ans, la
somme de 29790,14€ correspondant à 18 mois de salaire sur la base d’un salaire de 1626.31€
non contesté par les parties.
M. Z A a formé appel incident en sollicitant que cette somme soit portée à 42837€
sans aucunement motiver cette demande, qui excède d’ailleurs le seul prévu par l’article L
1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Il y aura en conséquence lieu de confirmer le jugement sur le montant alloué à ce titre.
Par ailleurs, M. Z A sollicite l’augmentation du montant alloué au titre de
l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. Toutefois en l’absence de toute
précision quant au mode de calcul de la somme sollicitée à hauteur d’appel, il n’y aura pas
lieu de modifier les montants alloués par le premier juge.
Le jugement sera toutefois complété en ce que l’employeur sera condamné à remettre des
documents de fin de contrat rectifiés.
La somme de 1500€ sera allouée à M. Z A au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, la demande formée au même titre par la Sas F G étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après
débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas F G à remettre à M. Z A un certificat de travail,
un solde de toute compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif dans
un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la Sas F G à payer à M. Z A la somme de 1500€ au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas F G aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2020, signé par
Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Virement ·
- Secret bancaire ·
- Communication des pièces ·
- Fournisseur ·
- Détournement ·
- Comptable ·
- Retrait
- Bretagne ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Incident ·
- Assurances
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Marches ·
- Critère ·
- Vente
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit affecté ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Taux légal
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Nullité ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Pratique commerciale agressive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Santé ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Acquéreur ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Information ·
- Accord collectif ·
- Lot ·
- Usage
- Sociétés ·
- Suppression de données ·
- Intrusion informatique ·
- Adresse ip ·
- Fichier ·
- Système informatique ·
- Ordinateur ·
- Piratage informatique ·
- Suppression ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Maintien ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Rente ·
- Attestation ·
- Accident du travail ·
- Dire
- Billet à ordre ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte courant ·
- Bénéficiaire ·
- Voie de communication ·
- Effets de commerce ·
- Communication électronique ·
- Veuve ·
- Commerce ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.