Infirmation 24 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 juin 2020, n° 17/15615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15615 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2017, N° 2016065167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/15615 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34SC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016065167
APPELANTE
SAS IRATI INTERNATIONAL
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 451 522 759 (PARIS)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉE
SARL SANTE NATURE & SENS
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 504 079 146 (PARIS)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu SIMONET de l’AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Juliette LEFEVRE de l’AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame H-I J, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur C D, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H-I J, Présidente de chambre, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Irati International est notamment spécialisée dans la recherche, la formation, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de compléments alimentaires.
La SARL Santé nature et Sens distribue notamment des produits 'bio', et des produits de beauté.
Le 11 mars 2013, la SARL Santé nature et sens a commandé à la SARL Irati international la fabrication et le conditionnement de produits de beauté, en vue de les distribuer sous la marque 'Missey k'.
Par acte du 5 octobre 2016, la SARL Santé nature et sens a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SAS Irati international, en nullité du contrat, en résolution de ce contrat aux torts de son contractant et en dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2107, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la résolution du contrat aux torts de la SAS Irati International ;
— condamné la SAS Irati International à rembourser la somme de 7 150 euros à la SARL Santé Nature & Sens avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— débouté la SARL Santé Nature & Sens de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS IratiInternational aux dépens.
— condamné la SAS IratiInternational aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2017, la société Irati, appelante, demande à la Cour de : vu les articles 1109, 1110, 1131, du Code civil ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société concluante, et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Santé nature et sens les sommes de 7 150 euros augmentée des intérêts légaux et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- statuant à nouveau :
— constater l’absence de toute cause de nullité et de résolution du contrat litigieux ;
— débouter la société Santé nature et sens de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2017, la société Santé nature et sens demande à la Cour de :
vu les articles 1109, 1110, 1131,1147, 1184, 1382, 1383 du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Irati international, en ce qu’il a condamné la SAS Irati international à lui rembourser la somme de 7 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné la SAS Irati international à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, 'en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire' et ; en ce qu’il a condamné la SAS Irati international aux dépens ;
'statuant à nouveau' :
— condamner la SAS Irati international à lui rembourser la somme de 2 500 euros (en plus des 7 150 euros ), outre les intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation ;
— condamner la SAS Irati international à lui verser 40 162,38 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SAS Irati international à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
La nullité du contrat, rejetée par le tribunal et comprise dans l’appel, n’est désormais plus soutenue par la SARL Santé nature & sens, qui se prévaut essentiellement de la résolution du contrat.
Il est établi qu’après avoir décidé de lancer une nouvelle gamme de produits 'dermo-cosmétique' dénommée 'Missey K', Mme X, de la SARL Santé nature & sens, a passé commande auprès de la SAS Irati international, en la personne de M. Y, suivant lettre du 3 janvier 2013, pour la fabrication et le conditionnement – cette dernière opération étant effectuée, pour l’essentiel, dans des pots sérigraphiés sous emballage spécifique, eux-mêmes revêtus d’un film transparent – de trois produits : une crème dite 'vitalité jeunesse', une crème dite 'sérénité' et une solution 'micellaire' ; cette commande a été réalisée aux conditions de prix d’une facture pro forma préalablement établie par le fournisseur.
La commande précise qu’était nécessaire l’accord préalable de la SARL Santé nature & sens sur les bons à tirer afférents à la sérigraphie, celle-ci faisant l’objet de fichiers numériques joints à la commande.
Celle-ci précise également une date de livraison au 15 mars 2013 souhaitée par la SARL Santé nature & sens, mais qui, selon les mentions du document, était 'à confirmer' par le fournisseur.
La SAS Irati international a elle-même sollicité un façonnier en produits cosmétiques, la société Laboratoire Prévost.
Il est établi qu’après avoir donné avec retard à la SAS Irati international les fichiers pour la sérigraphie des deux crèmes (jusqu’à la 2e quinzaine de mars 2013), la SAS Irati international n’a reçu les éléments à inscrire sur les pots et la lotion, avec les fichiers 'pdf' des inscriptions, que lors de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2013.
Le 30 juillet 2013, la SAS Irati international a donné à la SARL Santé nature & sens les commentaires de son façonnier, rédigés par Mme Z, assistante réglementaire.
Celle-ci, pour chaque produit, a relevé de nombreuses non conformités appelant, à son sens, des corrections. Notamment, elle a indiqué pour chacun des produits que la mention 'hypoallergénique' ne pouvait être apposée à moins de passation d’un test spécifique d’un coût 4 800 euros. Pour une des crèmes, il était préconisé de retirer la mention 'anti-inflammatoire', au motif qu’il s’agissait là d’une propriété pharmaceutique mais non cosmétique ; pour l’autre crème, il était déconseillé de laisser figurer en l’état les 'allégations anti-rides' et 'agissant en profondeur sur les rides et les ridules', ce en l’absence, dans la formule, de tout principe actif permettant de justifier d’un tel effet, sauf à réaliser un test d’efficacité en laboratoire de tests cliniques. Concernant la lotion, il était déconseillé de maintenir la mention 'Néo-transporteur Hyaulis' alors que la formule contenait en réalité du hyaluronate de sodium.
Il est établi qu’à la suite, la SARL Santé nature & sens a refusé de prendre en compte nombre des modifications suggérées, en particulier celles ci-dessus précisées, ainsi que l’a indiqué Mme A, pour la SARL Santé nature & sens, par courriel du 21 octobre 2013.
Au mois de décembre 2013, le façonnier s’est étonné auprès de la SAS Irati international que les derniers bons à tirer aient maintenu les mentions objets des avertissements et mises en gardes.
Au mois de décembre 2013, la SARL Santé nature & sens a confirmé qu’elle ne voulait pas changer certaines de formulations, mais sans toutefois préciser lesquelles.
Par courriel du 13 janvier 2014, la SAS Irati international a transféré à la SARL Santé nature & sens le dernier courriel de Mme Z concernant le dernier état des non conformités des mentions d’emballage.
Celle-ci y a stigmatisé la mauvaise prise en compte de ses observations, malgré quatre relectures précédentes.
En particulier, les non conformités relevées par le façonnier et déjà précisées n’avaient pas été corrigées ; en outre, concernant la crème 'sérénité', il était indiqué que l’ingrédient méthylizothiazolinone avait disparu de la liste des produits utilisés.
Par courriel du 13 janvier 2014, la SAS Irati international a indiqué à la SARL Santé nature & sens que les produits étaient fabriqués depuis un an et que ses volontés au regard des commentaires du façonnier sur les 'packagings' devaient être précisées.
La SAS Irati international a rappelé dans ce courriel que la réglementation des produis cosmétiques avait changé en juillet 2013 et a indiqué : 'si vous ne souhaitez rien modifier, vous êtes responsables de la mise sur le marché des produits'.
Les échanges de courriels entre mars 2014 et juillet 2014 entre la SAS Irati international, la SARL Santé nature & sens et le sérigraphiste démontrent que Mme A, de la SARL Santé nature & sens, n’a pas été en mesure de transmettre des fichiers de la qualité technique voulue par celui-ci.
Le 24 septembre 2014, la SARL Santé nature & sens a annoncé, par Mme A, qu’elle ne voulait pas procéder aux modifications suggérées par Mme B pour la conformité réglementaire des emballages.
Le 29 septembre 2014, M. Y E Mme A du risque de blocage pour la délivrance des attestations toxicologiques et du risque d’avis négatif pour la mise sur le marché ; il demandait qu’il lui soit conformé par écrit que le risque était assumé par la SARL Santé nature & sens.
Au mois d’avril 2015, la SARL Santé nature & sens demandait quand elle allait recevoir les produits ; la SAS Irati international avait établi une seconde facture, avec des augmentations de prix et mentionnant des acomptes à hauteur de 9 650 euros correspondant à une facture d’acomptes du 12 avril 2013. Le courriel d’accompagnement précise que 'les produits seront livrés (hors transport) conditionnés en film comme convenu'.
Un désaccord s’en est suivi sur le niveau d’augmentation du prix et le montant de cette seconde facture pro forma.
Par lettre recommandée du 30 avril 2015, la SARL Santé nature et sens a exprimé son refus de payer le complément de prix demandé et a mis en demeure la SAS Irati international de livrer les produits convenus avant le 11 mai 2015.
Au mois de mai 2015, la SARL Santé nature & sens a demandé à venir enlever les étuis des produits lui appartenant.
La SAS Irati international a déploré par écrit cette décision unilatérale.
S’agissant de la demande en résolution du contrat, la SARL Santé nature & sens invoque, en premier lieu, la violation par la SAS Irati international de son obligation d’information, lui reprochant de ne pas l’avoir mise en garde 'sur d’éventuelles réserves concernant le méthylizothiazolinone' (MIT), affirmant qu’il s’agit là d’une substance dangereuse et fortement déconseillée pour des produits cosmétiques, soutenant que le fournisseur aurait dû l’avertir des risques encourus en cas d’utilisation de ce composant dans des produits cosmétiques, faisant valoir qu’il revient à ce fournisseur d’expliciter les informations qu’elle donne à ses clients.
La société Irati international répond sur ce point que la société SNS avait parfaitement connaissance de la présence de MIT dans les produits en cause depuis mai 2013 et qu’elle ne saurait donc lui reprocher un manquement à son obligation d’information.
A cet égard, et s’agissant de la dangerosité affirmée du MIT, la Cour retient que quels que soient les risques associés à l’utilisation du MIT dans les produits cosmétiques, il ne peut être retenu que la seule présence de cette substance dans la composition de la crème 'vitalité jeunesse' et de la crème 'sérénité' caractériserait la violation par le fournisseur de son obligation générale de sécurité, dès lors qu’il est constant que l’emploi de ladite substance dans la composition des produits cosmétiques est réglementée, sans être interdite, en particulier depuis le règlement (UE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (Annexe V ligne n°57) et qu’il n’est nullement allégué ni établi que les produits litigieux, dont la SARL Santé nature & sens n’a jamais pris livraison, aient
comporté des doses excédant la concentration maximale autorisée dans les préparations prêtes à l’emploi.
Dans le contexte réglementaire ci-avant rappelé, le déclenchement d’alertes par voie de presse, de manière concomitante à la proposition de la SAS Irati international, le 20 décembre 2012 et dans les mois et les années qui ont suivi, sur les risques d’allergie dénoncés par les dermatologues et causés par le MIT présent dans les deux crèmes, n’ont pas pu causer en l’espèce, ne serait-ce qu’en raison de la date de la commande, d’obligation particulière d’information ou de mise en garde à la charge de la SAS Irati international.
En second lieu, il est reproché à la SAS Irati international un manquement à l’obligation de délivrance, pour avoir augmenté unilatéralement le prix, de manière 'significative' et pour n’avoir pas respecté son obligation contractuelle de livrer des produits conformes au prix convenu.
Toutefois, il résulte des circonstances de fait déjà rappelées que si les produits qui, selon la commande, devaient être livrés emballés, n’ont pas été livrables avant le mois d’avril 2015, ce fut uniquement en raison de l’attitude de la SARL Santé nature & sens qui, après avoir retardé par ses propres manquements la remise des fichiers permettant de réaliser matériellement les conditionnements prévus, a anormalement tardé pour prendre clairement position sur les mises en garde justifiées de la SAS Irati international, résultant des non conformités relevées sur les emballages.
En présence d’un tel allongement des délais d’exécution, imputable à la seule SARL Santé nature & sens, rien n’interdisait à la SAS Irati international de réviser le prix du marché, non stipulé à forfait, le cas échéant sous le contrôle du juge, la résiliation aux torts du prestataire n’étant encourue qu’en cas d’augmentation abusive.
Or, la résiliation aux torts de la SAS Irati international n’est pas encourue en l’espèce, faute de caractérisation d’un abus de la SAS Irati international à l’occasion de sa décision de modifier le prix du marché, la SARL Santé nature & sens se bornant à affirmer, à cet égard, que l’augmentation alléguée du prix des matières premières n’est pas prouvée.
Au demeurant, l’augmentation de prix résultant de la seconde facture n’est pas précisée dans la partie des conclusions de la SARL Santé nature & sens consacrée à la discussion des moyens et des prétentions ; elle est seulement détaillée dans l’exposé des faits, et rien ne permet de retenir que ces augmentations, qui aboutissent à un complément de prix global pour l’ensemble des produits et prestations, de 5 200 euros HT, constitueraient un abus au regard du montant de la première facture qui était de 13 755 euros HT.
Par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SAS Irati international.
Le jugement entrepris doit donc être également réformé en ce qu’il a fait droit, pour partie, aux demandes de la SARL Santé nature & sens au titre des restitutions consécutives à la résolution.
Aucune restitution n’est due à la SARL Santé nature et sens.
Il demeure que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages-intérêts de la SARL Santé nature & sens.
En effet, les manquements contractuels de la SAS Irati international allégués par la SARL Santé nature & sens à l’appui de la demande en résolution ne sont nullement établis, ainsi qu’il a déjà été dit, et la preuve d’aucun autre manquement de la SAS Irati international dommageable pour la SARL Santé nature & sens n’est rapportée.
La SARL Santé nature & sens sera donc déboutée de toutes ses demandes.
La SARL Santé nature & sens, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, la SARL Santé nature & sens versera à la SAS Irati international au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Santé nature & sens de ses demandes en dommages-intérêts,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE la SARL Santé nature & sens de toutes ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SAS Irati international une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Santé nature & sens aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
F G H-I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Polynésie française ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Propriété ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Hors de cause ·
- Conserve ·
- Bailleur
- Intéressement ·
- Participation ·
- Titre ·
- Détachement ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Compensation ·
- Salarié ·
- Succursale
- Taux effectif global ·
- Clause ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Monnaie étrangère ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Droit immobilier ·
- Nullité ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Échange ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Chèque ·
- Pièces ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Document
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Maçonnerie ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Bail
- Cautionnement ·
- Location-gérance ·
- Dommages-intérêts ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Formalisme ·
- Instance ·
- Mention manuscrite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Métropole ·
- La réunion ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tourisme ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- État de santé, ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Santé
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Construction ·
- Renouvellement du bail ·
- Huissier de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Constat ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Client ·
- Résiliation anticipée ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Activité
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préemption ·
- Prix ·
- Date ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.