Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 18/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2018, N° 16/10218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/09/2019
N° de MINUTE : 19/388
N° RG 18/03819 – jonction avec le RG : 18/3952 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVPT
Jugement (N° 16/10218) rendu le 25 Mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur K X (intimé dans le rg 18/3952)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me K-François C, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur L Y (appelant dans le rg 18/3952)
de nationalité française
clinique du croisé […]
59700 Marcq-en-Baroeul
Représenté par Me Vincent Potié, avocat au barreau de Lille
ONIAM, Office Nationale des Accidents Médicaux, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle Moquet, avocat au barreau de Lille et Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Ozimek, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 août 2018 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2019 après rapport oral de l’affaire par Benoît Pety
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Souffrant de névralgies cervico-brachiales, M. X a bénéficié le 25 février 2014 d’une infiltration sous scanner réalisée par le docteur Y, radiologue.
M. X M à ses dires dès l’introduction du trocart une vive douleur au bras droit et à la main droite dont le praticien n’aurait pas tenu compte. Les suites étaient marquées par une paralysie partielle du bras et de la main avec perte de puissance de préhension et rétractation des doigts.
M. X faisait assigner courant septembre 2014 le docteur Y, la CPAM de Roubaix-Tourcoing et l’ONIAM devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Lille aux fins d’expertise.
Par décision du 23 septembre 2014, le magistrat des référés désignait le docteur Z en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 janvier 2015 en concluant que l’état de M. X n’était pas consolidé.
M. X saisissait à nouveau le magistrat des référés afin de voir décrire l’ensemble des postes de préjudice corporel en lien avec le fait dommageable initial. Il sollicitait aussi en sa faveur la fixation d’une provision de 100 000 euros.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés désignait à nouveau le docteur Z comme expert judiciaire et il fixait au profit de M. X une provision de 20 000 euros, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. L’expert judiciaire rédigeait son rapport définitif le 4 avril 2016. Il concluait en ces termes :
— si la survenue du déficit entre dans le cadre d’une complication rare, exceptionnelle, que l’on peut intégrer dans le cadre générique de l’aléa thérapeutique, il est toutefois important de noter que la réalisation du geste s’est faite en dehors des règles de bonne pratique telles que recommandées actuellement,
— aucun entretien préalable avec recherche de facteurs de contre-indication n’a été réalisé,
— pas de description des éventuelles complications, même rares,
— pas de fiche de consentement éclairé signée par le patient et attestant que celui-ci a bien été informé des risques, même exceptionnels,
— pas de prescription de repos ni de recommandation d’avoir à contacter la clinique ou le praticien en cas de survenue d’un événement indésirable,
— pas d’entretien ni d’examen suivant l’infiltration,
— en ce sens, et malgré l’incertitude quant à la cause réelle du déficit moteur survenu (l’hypothèse vasculaire étant toutefois la plus probable), il apparaît que la prise en charge de M. X n’a pas été conforme aux recommandations actuelles quant à la pratique de ces infiltrations foraminales,
— l’état de M. X est consolidé au 25 août 2015,
— déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour (le 4 décembre 2014),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (de classe II) dégressive jusqu’à la consolidation,
— pas de retentissement professionnel, le patient étant en retraite,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— kinésithérapie : 1 à 2 séances par semaine durant un an,
— déficit fonctionnel permanent : atteinte du grip de la main droite, troubles sensitifs dans le territoire C7, gêne motrice radiculaire incomplète de topographie C8-T1 et C7, sollicitation plus importante de l’épaule gauche, gêne de la vie courant : 20 %,
— pas d’aménagement du domicile,
— modification du véhicule : boîte automatique,
— préjudice d’agrément : limitation du jardinage et des activités sportives, gêne à l’utilisation d’un ordinateur,
— préjudice esthétique permanent : 2/7.
Par actes d’huissiers des 30 novembre, 3 et 5 décembre 2016, M. X faisait assigner le docteur Y, la CPAM de Roubaix-Tourcoing et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir retenir la responsabilité du praticien et liquider son préjudice corporel.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que le docteur Y avait commis un manquement fautif au devoir d’information envers M. X,
— condamné le docteur Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’impréparation,
— dit que ce manquement a été source d’une perte de chance d’éviter l’infiltration litigieuse à concurrence de 75 %,
— dit que le docteur Y a commis un manquement technique fautif dans la réalisation de l’infiltration scanno-guidée réalisée le 25 février 2014 sur la personne de M. X,
— dit que ce manquement obligeait le docteur Y à la réparation intégrale du préjudice subi par M. X,
— en conséquence, condamné le docteur Y à payer à titre de dommages et intérêts à M. X les sommes de :
' 2 125 euros au titre de l’adaptation du véhicule avant consolidation,
' 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 3 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 452,98 euros au titre des frais futurs (rasoir électrique),
' 449,90 euros au titre des frais futurs (fendeur de bûches),
' 1 325,47 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule (après consolidation)
' 9 581,99 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
' 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation,
— sursis à statuer sur l’assistance par tierce personne avant et après la consolidation, sur les frais de kinésithérapie et sur ceux d’ergonomie après consolidation,
— avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné à cette fin le docteur A,
— condamné le docteur Y à verser à M. X, à titre provisionnel, les sommes de 2 628 euros à valoir sur l’aide par tierce personne avant consolidation et de 50 000 euros à valoir sur l’aide par tierce personne définitive,
— condamné le docteur Y à verser à M. X une indemnité de procédure de 5 000 euros.
M. X a régularisé une déclaration d’appel le 3 juillet 2018 en limitant son recours au préjudice d’impréparation, au rejet de sa demande d’expertise complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il a rejeté toute demande au titre des frais engagés pour des soins de pédicure et après consolidation; en ce qui’il a rejeté la demande au titre des frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil ; en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’achat d’une montre ; en ce qu’il a
limité l’indemnisation de M. X à une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. X à une somme de 25 000 euros au titre du DFP ; en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à une somme de 2 500 euros ; en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. X au titre du préjudice d’agrément à une somme de 2 000 euros.
Le docteur Y a relevé appel total de ce jugement le 11 juillet suivant.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 février 2019.
* * * *
M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité pleine et entière du docteur Y au titre d’une faute technique,
— Confirmer cette décision entreprise en ce qu’elle a lui a alloué une somme de 1 204,12 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation,
— Confirmer cette même décision en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer et ordonner une mesure d’expertise complémentaire pour les frais de déplacement post-consolidation, pour les frais de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’assistance par tierce personne temporaire et permanente incluant les frais d’entretien du jardin,
— En cas d’évocation par la cour des frais de déplacement futurs, lui allouer une somme de 3 704 euros au titre des arrérages au 31 décembre 2018, lui allouer les arrérages des frais futurs sur la base de 32 kms par semaine et du barème kilométrique de 0,543 euro sur la période allant du 1er janvier 2019 au présent arrêt, et à compter de l’arrêt, lui allouer un capital sur la base de 32 kms par semaine, du barème kilométrique de 0,543 euro capitalisée selon le barème de la Gazette du palais 2018,
— En cas d’évocation par la cour des frais d’ergothérapie, lui allouer une somme de 75 100,97 euros,
— En cas d’évocation par la cour sur les frais d’entretien du jardin, lui allouer la somme de 46 859,51 euros à ce titre,
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais de repas et lui allouer une somme de 40 euros de ce chef,
— Réformer cette même décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais de pédicure avant et post consolidation et lui allouer de ce chef une somme de 2 400 euros,
— Réformer ce même jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’ostéopathe et lui allouer à ce titre une somme de 65 euros,
— Réformer cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement de la facture du docteur B et l’achat d’une montre pendentif et lui alloue de ces chefs une somme de 309,20 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une somme de 199,99 euros au titre des frais d’achat d’un rasoir électrique ainsi qu’une somme de 449,90 euros au titre des frais d’achat d’un fendeur de bois,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué une somme provisionnelle de 2 628 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et celle de 50 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— En cas d’évocation par la cour, lui allouer une somme de 21 042 euros au titre de la tierce personne temporaire et celle de 70 450,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué une somme de 9 581,99 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
— Confirmer ce même jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 125 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule avant consolidation,
— Réformer la décision entreprise en ce qui concerne les frais d’adaptation du véhicule après consolidation et lui allouer une somme de 1 414,18 euros,
— Réformer le même jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— Faire droit à la demande d’expertise et désigner le professeur A comme expert aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire et celui permanent du demandeur,
— A défaut, lui allouer une somme de 3 907,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et une somme de 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— Infirmer cette même décision en ce qui concerne les sommes allouées au demandeur au titre du préjudice esthétique temporaire, de celui permanent et du préjudice d’agrément,
— Lui allouer une somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Lui allouer une somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— Lui allouer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner le docteur Y à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral autonome d’impréparation,
— A titre subsidiaire, si la cour écartait toute responsabilité du docteur Y, dire que l’ONIAM serait tenu à indemniser M. X au titre de la solidarité nationale,
— En tout état de cause, dire que le docteur Y a manqué à son obligation d’information et qu’il sera tenu à prendre en charge 75 % de l’indemnisation totale qui sera fixée par la cour au titre de la perte de chance de ne pas subir les séquelles actuelles, le complément de cette perte de chance, soit 25 %, étant mis à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— Dire que l’ensemble des sommes allouées sera assorti d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation initiale en référé, soit à compter du 3 septembre 2014, à défaut à compter de l’assignation au fond délivrée le 30 novembre 2016,
— Dire que ces mêmes sommes seront capitalisées à chaque année échue et produiront elles-mêmes intérêts au taux légal jusqu’à la date du paiement effectif,
— Condamner le docteur Y et l’ONIAM, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître C.
M. X relève dans le rapport d’expertise du docteur Z que celui-ci mentionne que, bien que les complications soient rares, il est recommandé l’injection préalable de produits de contraste pour vérifier que l’aiguille n’est pas en position intravasculaire. Bien que l’expert judiciaire précise l’incertitude quant à la cause réelle du déficit moteur survenu (l’hypothèse vasculaire étant toutefois la plus probable), il note que la prise en charge du patient n’a pas été conforme aux recommandations actuelles quant à la pratique des infiltrations foraminales. Le docteur Perot ajoute qu’aucun entretien préalable à la recherche de facteurs de contre-indication n’a été effectué et aucune prescription d’avoir à contacter la clinique ou le praticien en cas de survenue d’un événement indésirable n’a été donnée au patient. Il ajoute qu’aucun entretien ni examen n’a été réalisé à la suite de l’infiltration, ce qui aurait permis de déceler et de prendre en charge immédiatement le déficit, sans omettre l’absence d’information donnée au patient sur les éventuelles complications des gestes médicaux envisagés. M. X n’a donc donné au praticien aucun consentement éclairé. Pour le demandeur, et contrairement à ce que soutient le défendeur, la prise en charge non conforme aux recommandations de bonnes pratiques caractérise un manquement qui doit être qualifié de fautif. M. X maintient qu’il a senti immédiatement une vive douleur dès le début de l’infiltration. Il n’a par ailleurs bénéficié d’aucune préparation cutanée ni d’aucune anesthésie locale. Contrairement à ce que soutient le docteur Y, l’expert judiciaire a bien listé dans son rapport des complications neurologiques en lien avec les infiltrations foraminales. Le docteur Z retient un déficit partiel du plexus brachial droit dont le patient présente encore des séquelles, déficit que l’expert décrit comme consécutif à l’acte de soin. Ce dernier écarte la cause traumatique dès lors que seule la racine C7 a été atteinte. La cause anatomique n’est pas retenue par le docteur Z dans la mesure où le scanner préalablement à l’acte réalisé par le docteur Y n’a révélé aucune anomalie anatomique. Les examens d’imagerie réalisés postérieurement n’ont du reste mis en évidence aucune anomalie de cet ordre. Le contrôle du positionnement de l’aiguille présente une importance réelle et le test de contraste vise justement à vérifier le bon positionnement du trocart. Or, le docteur Y n’a pas utilisé ce procédé de repérage pourtant prévu par les recommandations de bonnes pratiques, ce qui aurait permis de vérifier que l’aiguille n’était pas en zone intravasculaire. M. X maintient qu’il a ressenti une vive douleur au cours de l’acte de soin, qu’il l’a signalé immédiatement au praticien qui a poursuivi son geste. Il est donc demandé à la cour d’écarter toute notion de perte de chance ainsi que l’argumentation du défendeur sur l’absence totale de causalité.
M. X ajoute que le docteur Y a manifestement manqué à son obligation d’information pourtant instaurée à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ce dernier ne conteste pas l’absence de délivrance d’une information. S’il fait remarquer que le docteur D, rhumatologue, n’a lui-même délivré aucune information, M. X s’oppose à tout partage de responsabilité, le rhumatologue n’ayant pas à délivrer une telle information sur un geste de soin qui sera pratiqué par un autre praticien. L’obligation d’information est propre à chaque professionnel de santé. Il est ajouté que la notion d’urgence n’est nullement présente dans le dossier. Le manquement du praticien à cet égard a privé le patient de la faculté de renoncer à cette infiltration foraminale qui n’était pas vitale et de voir survenir le dommage. M. X a été privé d’une chance de renoncer à cet acte de soin. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il retient un taux de perte de chance de 75%.
Sur le préjudice, M. X rappelle que son dommage se caractérise par une complication neurologique, soit une atteinte du plexus brachial responsable d’un déficit moteur distal du membre supérieur droit (paralysie de l’extension des deux dernières phalanges des quatre derniers doigts, un déficit d’opposition du pouce et de l’adduction du cinquième doigt, une amyotrophie du premier interosseux, de l’éminence thénar, de la loge antéro-interne de l’avant-bras, une rétractation des troisième et quatrième doigts, une hypoesthésie sévère de la paume de la main droite). Ses prétentions indemnitaires poste par poste sont les suivantes :
' dépenses de santé : 160 euros + mémoire, cette demande n’étant pas toutefois reprise dans le dispositif des conclusions,
' frais de déplacement (avant consolidation) : 1 204,12 euros,
' frais de déplacement (après consolidation) : 3 704 euros + créance à compter du 1er janvier 2019 à liquider sur la base de 0,543 euro du km,
' frais divers : 40 + 2 599,99 + 75 100,97 + 65 + 46 859,51 + 199,20 + 309,20 euros,
' tierce personne (avant consolidation) : 21 042 euros
' tierce personne (après consolidation) : 70 450,11 euros,
' frais de logement adapté : 9 581,99 euros,
' frais de véhicule adapté : 2 125 + 1 414,80 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 3 907,50 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 90 000 euros sur la base de 45 %,
' préjudice d’agrément : 10 000 euros,
' préjudice d’impréparation : 10 000 euros.
M. X expose en outre que si la cour fait droit à la demande d’expertise qu’il sollicite au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et s’il se confirme que le taux de DFP est supérieur à 25 %, l’ONIAM devra l’indemniser de son entier préjudice s’il devait être considéré que la complication relève de l’aléa thérapeutique. Le taux de DFP arrêté à 20 % par le docteur Z est très insuffisant aux yeux du demandeur. Ce dernier rappelle que l’infiltration qu’il a subie avait pour visée de soulager des douleurs s’agissant d’une infiltration thérapeutique. Il ne présentait aucun déficit moteur ni aucun trouble sensitif avant cet acte si ce n’est une simple limitation de la rotation de la tête. Suite à cette infiltration, il présente une atteinte sévère du plexus brachial l’empêchant d’utiliser sa main droite, main dominante. M. X insiste sur le fait qu’il souffre désormais d’un déficit moteur sévère du membre supérieur droit et de troubles sensitifs. Il n’aurait pas connu une issue aussi grave s’il n’avait pas subi cet acte de soin. Cette complication caractérise donc bien une conséquence anormale au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. La prise en charge par l’ONIAM est sollicitée par le demandeur à titre subsidiaire.
* * * *
Le docteur Y demande à la juridiction du second degré de :
— Infirmer le jugement déféré,
A titre principal ,
— Dire qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de M. X,
— Débouter M. X de sa demande d’indemnisation totale de ses préjudices dirigée à son encontre,
— Donner acte au docteur Y de ce qu’il propose de fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnisation du préjudice d’impréparation pour défaut d’information,
— Condamner M. X à lui rembourser la somme de 80 000 euros versée au titre de la condamnation provisionnelle en exécution de la décision entreprise,
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir une faute relative à la réalisation du geste technique ,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de M. X,
Si la cour venait à retenir une responsabilité relative au défaut d’information ,
— Entérinant le rapport d’expertise, retenir le taux de 75 % de perte de chance sur les préjudices d’un montant réduit à de plus justes proportions,
— Condamner M. X à rembourser la somme de 80 000 euros versée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée par les premiers juges.
A titre liminaire, le docteur Y énonce qu’il approuve la décision déférée en ce qu’elle déboute M. X de sa demande de nouvelle expertise.
Sur la question du défaut d’information, il entend rappeler que plusieurs praticiens ont pris en charge le patient, l’obligation d’information pesant aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. Le défaut d’information est aujourd’hui indemnisé entre 1 000 et 2 000 euros. N’étant pas le seul praticien à devoir répondre de cette obligation, le docteur Y estime qu’il ne peut être condamné du chef du préjudice d’impréparation au paiement d’une indemnité supérieure à 1 500 euros. Pour le reste, il n’est pas acquis que même informé des risques, M. X aurait renoncé à l’infiltration. Ce patient a en effet consulté un rhumatologue pour mettre en place un traitement antalgique puissant. Ne supportant plus la douleur, il a voulu poursuivre son traitement par voie d’infiltration, ce qui a toujours été préconisé par le docteur D. La question de l’indication de ce geste de soin n’a jamais fait discussion. En outre, pour être indemnisable, la perte de chance doit être réelle et sérieuse, c’est-à-dire non hypothétique. Or, en l’occurrence, rien ne dit que le défaut d’information ait entraîné une telle perte de chance pour M. X d’éviter le dommage. Le manquement tiré du défaut d’information n’est pas en lien avec le préjudice subi, la symptomatologie du patient n’étant pas décrite comme une cause de complication connue pour ce type de geste. Une information plus exhaustive n’aurait nullement dissuadé M. X de réaliser l’infiltration. Aucune perte de chance d’éviter l’acte de soin contesté n’est donc démontrée.
Relativement à la réalisation technique du geste, le docteur Y relève à l’instar de l’expert judiciaire que l’injection d’un produit de contraste n’est pas une obligation mais bien une simple recommandation dont le non-respect ne peut entraîner la responsabilité du praticien. Le docteur Z n’apporte aucune réponse certaine à la question de la cause et du mécanisme de constitution du dommage si bien que le lien de causalité retenu par le jugement n’est pas pertinent. A la lecture du rapport, rien ne permet d’affirmer de manière certaine que les préjudices de M. X soient en lien de causalité directe et certain avec la faute reprochée au praticien. Preuve en est que l’expert judiciaire mentionne que le dommage du patient entre dans le cadre d’un aléa thérapeutique. Au surplus, l’incertitude quant à la cause réelle du déficit moteur survenu ne peut permettre de substituer aux préjudices corporels le préjudice de perte de chance puisque la cause n’est qu’hypothétique. Ce préjudice ne peut donc être relié de manière directe et certaine au comportement du praticien.
A titre subsidiaire, sur les préjudices de M. X, le docteur Y sollicite la réduction des montants arrêtés par les premiers juges. Il formule les propositions indemnitaires qui suivent :
' dépenses de santé actuelles : à rejeter,
' frais de déplacement (hors kinésithérapie) : s’en rapporte à l’appréciation de la cour,
' remboursement du coût des séances de kinésithérapie (actuel et futur): à rejeter,
' frais liés à l’hygiène : confirmer le débouté,
' frais d’ergothérapie : à rejeter,
' frais d’ostéopathie : à rejeter,
' frais de fendeur de bûches : à rejeter,
' frais de rasoir électrique : à rejeter,
' honoraires du docteur E, frais de repas et de montre : à rejeter,
' assistance par tierce personne temporaire : 9 810 euros,
' assistance par tierce personne permanente : 70 450,11 euros,
' frais d’adaptation du logement : à rejeter,
' frais de véhicule adapté : 1 325,47 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1 800 euros,
' souffrances endurées : 8 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
' déficit fonctionnel permanent (20 %) : 23 500 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
' préjudice d’agrément : 2 000 euros.
* * * *
L’ONIAM demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard. A titre subsidiaire, il sollicite de la juridiction qu’elle dise que les seuils de gravité nécessaires à l’intervention de la solidarité nationale ne sont pas atteints de sorte que M. X doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre lui.
L’ONIAM rappelle en premier lieu que son intervention est strictement définie aux articles L. 1141-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique. Il faut en effet que le patient soit victime d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène non fautive. Au surplus, cet accident ou cette affection doivent avoir occasionné des séquelles d’une certaine gravité et entrainé des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Ainsi, le dommage doit atteindre plusieurs seuils de gravité, notamment un taux d’incapacité
permanente supérieur à 24 % et un taux d’incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois. C’est dire que l’ONIAM n’a vocation à intervenir qu’en l’absence de faute à l’origine des préjudices. Or, il est acquis en l’espèce que les manquements du docteur Y sont caractérisés selon l’expert judiciaire, à commencer par le non-respect des recommandations de bonnes pratiques médicales comme l’utilisation d’un produit de contraste avant la réalisation d’une infiltration foraminale. Le docteur Z retient en outre la cause vasculaire à l’origine des dommages du patient. En présence d’une faute du praticien en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de M. X, l’ONIAM n’a pas à intervenir dans ce dossier.
C’est à titre subsidiaire que l’office développe la question des seuils de gravité qui ne sont aucunement atteints en l’occurrence pour justifier son intervention. Le docteur Z, expert judiciaire, fixe le déficit fonctionnel permanent à 20%, ce qui est inférieur au seuil exigé par le code de la santé publique. De surcroît, M. X n’a pas présenté dans les suites de la complication litigieuse de gênes temporaire constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieure ou égal à 50 % sur une période de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois. L’expert judiciaire retient en effet un DFT total d’une journée et un DFT partiel de classe II dégressif jusqu’à la consolidation, soit 25 % pendant 18 mois. Le demandeur n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il ne peut pas davantage de se prévaloir d’un arrêt temporaire des activités professionnelles puisqu’il était retraité au jour du fait dommageable.
L’ONIAM ajoute que la nouvelle demande d’expertise médicale de M. X relativement à la fixation du déficit fonctionnel permanent n’est pas justifiée. L’expert judiciaire a évalué le DFP à 20 % en donnant les raisons. Ce taux a été longuement commenté aux cours des deux expertises et il a fait l’objet d’un dire auquel l’expert judiciaire a répondu de manière complète. Le taux de DFP qu’il retient est donc parfaitement justifié. Il importera à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande de nouvelle expertise médicale de la part de la victime.
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Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte du 2 novembre 2018 remis à personne habilitée, la CPAM de Roubaix-Tourcoing n’a pas constitué avocat. Il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
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L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2019.
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Motifs de la décision :
— Sur l’indemnisation du préjudice d’impréparation :
Attendu que l’article L. 1111-2 du code de la santé publique pose le principe selon lequel toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, ce qui porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Qu’il est constant que la perte de chance d’éviter le risque et le préjudice moral résultant du défaut de préparation sont distincts et peuvent, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, être l’un et l’autre indemnisés ;
Qu’à cet égard, l’expert judiciaire, le docteur Z, relève dans son rapport que M. X, souffrant de douleurs lancinantes prédominant dans le territoire C7 droit, a consulté le docteur D, rhumatologue, qui l’a dirigé vers le docteur Y, radiologue, lequel a pratiqué une infiltration scanno-guidée du foramen C6-C7 sans injection de produit de contraste, le patient ayant décrit suite à l’infiltration l’installation de douleurs vives, radiculaires droites avec apparition progressive d’un déficit moteur distal du membre supérieur droit ;
Que l’expert note que M. X n’a bénéficié d’aucune consultation préalable à cette intervention, aucun examen biologique n’ayant été prescrit par le radiologue, aucun interrogatoire sur les antécédents ou prises médicamenteuses n’ayant semble-t-il été mené, aucune information concernant les dangers et les risques du geste n’ayant été effectuée ;
Que le docteur Y ne le conteste pas du reste puisqu’il demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il propose de verser au demandeur une somme de 1 500 euros afin de réparer le préjudice d’impréparation de ce dernier pour défaut d’information ;
Que, relativement au montant de l’indemnité, s’il est exact que le docteur Y a réalisé l’infiltration en sa qualité de radiologue sur la personne de M. X qui lui avait été adressé par le rhumatologue, le docteur D, la qualité de praticien spécialisé pratiquant l’acte litigieux rendait le docteur Y personnellement débiteur du devoir d’information envers le patient sans que l’intervention antérieure du rhumatologue puisse modifier cette donnée ;
Qu’en arrêtant à la somme de 2 000 euros la réparation du droit moral de M. X à bénéficier d’une information adéquate sur les risques inhérents au geste médical pratiqué sur sa personne par le docteur Y, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice du demandeur de sorte que la cour entend confirmer de ce chef la décision déférée ;
— Sur l’appréciation de la faute du praticien :
Attendu qu’il sera en premier lieu rappelé que l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose en son premier alinéa que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » ;
Attendu en l’occurrence que le docteur Z relève en son rapport que, dans le cas particulier de M. X :
' il est survenu dans les suites immédiates de l’infiltration foraminale au niveau C6-C7 un déficit compliquant la névralgie cervico-brachiale droite présentée par ce patient,
' selon les déclarations du docteur Y, l’infiltration foraminale au niveau C6-C7 droite s’est déroulée sans incident particulier, aucune injection de produit de contraste n’ayant été réalisée toutefois par ce praticien,
' l’explication des atteintes des racines C8 et T1 du plexus brachial (tronc primaire inférieur) associées à une atteinte partielle de la racine C7 (selon l’électromyogramme, des signes électriques étaient en faveur d’une atteinte du tronc primaire inférieur ou tronc secondaire médial) doit faire retenir soit une cause vasculaire avec atteinte des branches artérielles à destinée plexuelle (branches atypiques de l’artère cervicale profonde), soit une atteinte par traumatisme direct (peu probable puisque la racine C7 aurait été seule atteinte), soit l’existence d’une variante anatomique (10 à 12 % des cas),
' la constitution d’un hématome compressif chez ce patient sous Kardégic est improbable compte tenu du caractère rapide de la constitution du déficit ;
Qu’au total, l’expert énonce que si la survenue de ce déficit entre dans le cadre d’une complication rare, exceptionnelle, que l’on peut intégrer dans le cadre générique de l’aléa thérapeutique, il est toutefois important de noter que la réalisation du geste s’est faite en dehors des règles de bonne pratique telles que recommandées actuellement ;
Que, malgré l’incertitude retenue par l’expert judiciaire quant à la cause réelle du déficit moteur survenu, l’hypothèse vasculaire étant toutefois selon lui la plus probable, il apparaît que la prise en charge de M. X n’a pas été conforme aux recommandations actuelles quant à la pratique de ces infiltrations foraminales, ces recommandations publiées depuis 2011 par l’AFSSAPS indiquant que les injections radioguidées du rachis cervical doivent être réservées aux névralgies cervico-brachiales évoluant depuis plusieurs mois, résistant au traitement bien conduit chez un patient bien informé des risques inhérents à cette pratique, l’infiltration foraminale se faisant habituellement au ras du bord supérieur osseux du foramen, au niveau incriminé, avec injection de produit de contraste afin de localiser un éventuel élément vasculaire (en cas de calcification vasculaire, il faut alors repositionner l’aiguille), le patient devant idéalement être surveillé pendant 30 à 60 minutes au fauteuil, la réactivation de la douleur étant fréquente ;
Que la cour observe que les premiers signes de la complication sont apparus rapidement à la suite de l’acte médical litigieux mais que, sans information sur les risques de ce type d’infiltration et parfaitement ignorant des conséquences dommageables parfois gravissimes, M. X n’a pas jugé opportun de reprendre immédiatement contact avec le radiologue ni aucun établissement de soins, l’intéressé ayant déclaré qu’il attendait une amélioration à moyen terme de son état ;
Qu’aucun doute ne peut être retenu quant au lien de causalité direct et certain entre le geste médical litigieux et les manifestations rapides décrites par le patient sous forme de douleurs vives, radiculaires, droites puis l’installation progressive d’un déficit moteur distal du membre supérieur droit ;
Que si l’expert judiciaire qualifie les complications de ce type d’infiltration de rares, il ne les exclut pas et, en outre, insiste sur le caractère le plus souvent gravissime de ces complications, ce que le docteur Y ne pouvait ignorer ;
Qu’il doit au surplus être retenu que ce praticien n’ignorait pas davantage les recommandations de bonne pratique de l’AFSSAPS datées de 2011 et préconisant l’utilisation de produits de contraste pour réaliser une infiltration foraminale afin de rediriger le trocart en cas d’atteinte d’une zone vascularisée, étant entendu que le docteur Z retient avec une forte probabilité cette origine de la complication après avoir écarté la variante anatomique non confirmée par le scanner et le traumatisme direct ;
Que le docteur Y, qui ne conteste pas le fait de n’avoir pas pratiqué d’injection de produit de contraste, se contente d’en établir le caractère non nécessaire sans expliciter la raison d’une telle inutilité, les recommandations de bonne pratique étant suffisamment antérieures (trois ans) au geste médical litigieux pour que le praticien spécialisé les ait intégrées dans sa pratique, étant ajouté qu’il ne pouvait ignorer les conséquences souvent dramatiques des rares complications associées aux infiltrations foraminales ;
Qu’en définitive, la cour, à l’instar des premiers juges, entend retenir la faute technique du docteur Y lors de l’infiltration foraminale pratiquée le 25 février 2014 sur la personne de M. X, ce praticien n’ayant à cette occasion pas mis en 'uvre l’ensemble des moyens connus de la science médicale et dont il avait la disposition, moyens qui auraient permis d’éviter les conséquences dommageables présentées par la victime dans les suites directes de l’acte médical litigieux ;
Que la responsabilité entière du docteur Y telle que retenue par le tribunal de grande instance de Lille dans sa décision du 25 mai 2018 sera en cela confirmée, le praticien mis en cause étant ainsi tenu de réparer intégralement le préjudice subi par le patient, ce qui rend sans objet tout développement sur l’appréciation d’une perte de chance d’éviter l’infiltration litigieuse comme l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X :
Attendu qu’il sera à titre liminaire précisé que la cour, disposant du rapport du docteur A suite à sa désignation par les premiers juges aux termes de la décision attaquée, entend par voie d’évocation et conformément à l’article 568 du code de procédure civile, statuer sur l’ensemble des postes de préjudice invoqués par le demandeur dont ceux non tranchés par la juridiction de première instance, ce qui permet de donner au litige une issue définitive et s’inscrit, plus de cinq ans après la survenue du fait dommageable dans une bonne administration de la justice ;
Attendu, sur les dépenses de santé actuelles, qu’en l’absence de constitution d’avocat par l’organisme social, les premiers juges n’ont à bon droit repris dans leurs motifs qu’à titre purement informatif les débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à concurrence d’une somme totale de 3 237,87 euros, ces mêmes magistrats ayant de surcroît débouté M. X de sa demande indemnitaire au titre d’une facture de consultation du docteur F à raison de 160 euros, aucune justification n’étant apportée de cette dépense ;
Que, devant la cour, M. X n’a pas formé appel à ce titre et ne reprend pas sa demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, si bien que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu, sur le poste des frais divers, ce qui s’entend par définition de frais exposés avant la date de consolidation de l’état de M. X, qu’il importe dans un premier temps de prendre en compte les frais de déplacements exposés par le demandeur au titre des rendez-vous médicaux ou de soins auxquels il s’est rendu avant le 25 août 2015 et ce en lien avec le fait dommageable ;
Que les premiers juges ont à ce titre retenu une somme totale de 1 204,12 euros, y compris les frais de déplacement aux séances de kinésithérapie, le docteur Y s’en rapportant sur ce poste à l’exception des frais de déplacement aux séances de kinésithérapie qu’il estime non justifiées ;
Que si le docteur Z conclut à l’utilité de telles séances à raison d’une à deux par semaine pendant un an, M. X n’apporte aucune justification, notamment par le biais d’un décompte de l’organisme social, de ce qu’il aurait suivi des soins de cette nature antérieurement à la date de consolidation de telle sorte qu’il ne peut être tenu compte que d’une distance de 626 kilomètres pour se rendre aux autres consultations et à raison 0,592 euro du kilomètre pour l’utilisation d’un véhicule de 5 CV, soit une indemnité de 370,59 euros ;
Que, sur la question des frais de repas lors de déplacements pour se rendre à des examens médicaux, que si M. X maintient sa demande d’indemnisation à raison de 40 euros, il faut observer que le demandeur n’a pas repris dans son acte d’appel ce poste de préjudice de sorte que toute prétention est ici irrecevable ;
Que, pour ce qui a trait aux frais de pédicure, M. X produit une attestation de Mme G qui fait état de soins prodigués au demandeur de septembre 2014 à septembre 2016 à raison de deux soins par mois pour un coût de 30 euros par séance, étant acquis le fait que la coupe des ongles de pieds nécessite par définition une dextérité suffisante et fine pour tenir une pince à ongles, M. X, droitier, n’étant plus capable d’effectuer le geste utile pour ce type de soin de sorte que le recours à un tiers s’avère indispensable et que la dépense en question doit être indemnisée contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges ;
Que M. X doit en conséquence être indemnisé de ce chef à raison de 24 soins x 30 euros = 720 euros ;
Qu’en définitive, le poste « frais divers » doit être liquidé à la somme totale de 1 090,59 euros ;
Attendu, sur les honoraires versés au docteur H, que c’est à sa demande que M. X a été amené à rencontrer ce praticien, ce qui ne relève pas de l’assistance médicale du demandeur au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
Que c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait là d’une dépense dont le demandeur doit conserver la charge ;
Attendu, sur les frais d’achat de montre, que si M. X expose qu’il ne peut plus porter de montre à bracelet, il ne justifie cependant pas d’une contre-indication médicale en ce sens si bien que c’est aussi à juste titre que la juridiction de première a débouté de ce chef le demandeur de sa prétention indemnitaire ;
Attendu, sur les frais d’acquisition d’un fendeur de bois, que le docteur Y, qui note que le demandeur âgé de 75 ans au jour du fait dommageable n’était pas assuré de pouvoir continuer cette activité, n’en conteste pas pour autant la réalité au jour de la complication médicale subie par M. X, par ailleurs retraité particulièrement actif comme l’établit la documentation qu’il verse sur son activité d’accompagnateur de voyages ;
Que la dépense engagée par M. X pour couper son bois est donc justifiée à raison de 449,90 euros comme l’ont justement retenu les premiers juges ;
Attendu, sur les frais d’acquisition d’un rasoir électrique, que le handicap que connaît M. X, qui avait pour habitude de se raser mécaniquement, justifie la dépense engagée à ce titre par le demandeur et le renouvellement de ce matériel tous les cinq ans, soit une somme à indemniser de 452,98 euros ;
Attendu, sur les frais de pédicure après consolidation, qu’il est acquis que M. X a eu recours aux services de Mme G jusqu’au mois de septembre 2016, date à laquelle Mme I, qui rend de multiples services au demandeur, a pris le relais de cette professionnelle ;
Que la dépense engagée à ce titre par M. X doit être indemnisée à raison de 26 soins x 30 euros = 780 euros ;
Attendu, sur les frais de déplacement au cabinet de kinésithérapie (après consolidation), que le docteur A retient en son rapport du 13 novembre 2018 le principe de la nécessité pour M. X de bénéficier de deux séances par semaine pour éviter autant que possible l’amyotrophie de sous-utilisation du membre supérieur droit, les relevés de la CPAM de Roubaix-Tourcoing communiqués aux débats mentionnant le suivi de telles séances à compter du mois d’août 2016 ;
Qu’il est ainsi acquis que M. X devra exposer des frais de déplacement pour se rendre à ces séances de kinésithérapie de sorte qu’il est fondé à en solliciter l’indemnisation, ce qui sera liquidé à compter d’août 2016 sur la base de deux séances par semaine et avec utilisation d’un véhicule de 5 CV, la distance parcourue entre le domicile et le cabinet du kinésithérapeute à Marcq-en-Baroeul étant de 16 km AR ;
Qu’ainsi, entre le mois d’août 2016 et le prononcé du présent arrêt, l’indemnité revenant à M. X est de : 3 années x 52 semaines x 2 séances x 16 km x 0,543 euro (barème fiscal kilométrique 2016) = 2 710,66 euros ;
Qu’à compter du présent arrêt, le calcul indemnitaire s’établit comme suit : (52 semaines x 2 séances x 16 km x 0,543 euro) x 8,365 (euro de rente viagère d’un homme de 79 ans selon barème de la Gazette du palais 2018) = 7 558,21 ;
Qu’il revient ainsi à M. X au titre de l’indemnisation de ses frais futurs de déplacement au cabinet de kinésithérapie la somme totale de 10 268,87 euros ;
Attendu, sur les frais d’ergothérapie, que le docteur A énonce en son rapport que si la prescription de tels soins est bien tardive après quatre années d’évolution, leur indication dans l’avenir doit être pour autant retenue afin d’éviter l’aggravation du handicap actuellement subi par le demandeur (flessum des doigts de la main droite) ;
Que, pour calculer l’indemnité qu’il sollicite de ce chef, M. X produit une estimation d’une ergothérapeute libérale, laquelle a rédigé un devis sur la base de 60 euros de la séance et de 44 séances de deux heures par an, soit un coût annuel de 5 588 euros comprenant les frais de déplacement de cette professionnelle ;
Que M. X produit également des justificatifs du coût d’une journée d’hospitalisation de jour au Centre l’Espoir, soit 12 368 euros pour 44 semaines ;
Que, sans option exercée par le demandeur sur la forme des séances d’ergothérapie dont il souhaite bénéficier, la cour entend liquider ce poste de préjudice sur la base de l’estimation transmise par la praticienne libérale en capitalisant à compter de la présente décision le coût des soins en question, soit : (5 588 euros x 8,365) = 46 743,62 euros ;
Attendu, sur les frais d’ostéopathie exposés par le demandeur mais non repris par les premiers juges, que l’appel limité de l’intéressé ne portant pas sur ce poste de préjudice, M. X doit être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef ;
Attendu, sur l’assistance par tierce personne, que le docteur A retient dans la conclusion de son rapport un besoin de 3 heures par jour, 7 jours sur 7 du 26 février au 15 mai 2014 (uniquement pour le membre supérieur droit), de 3 heures par jour, 7 jours sur 7 du 16 mai 2014 au 25 août 2015 (dont 1 heure par jour pour le membre supérieur gauche), de 1,25 heure par jour, 7 jours sur 7 en viager au-delà (dont 25 minutes pour l’épaule gauche) ;
Qu’en effet, cet expert précise que la rupture de la coiffe des rotateurs du bras gauche survenue le 14 mai 2014 est une conséquence de la surutilisation de ce membre par compensation du handicap du bras droit de sorte que le docteur A impute cette complication de mai 2014 au fait dommageable ;
Que, pour autant, M. X a entendu limiter ses prétentions aux seules conséquences dommageables éprouvées au bras droit et en arrêtant le coût horaire à 18 euros, ce qui correspond à la valeur usuellement retenue par la cour pour indemniser ce poste de préjudice, la majoration de 10 % n’étant pas sollicitée par le demandeur ;
Qu’il importe en cela de liquider comme suit l’indemnisation revenant à M. X :
' assistance tierce personne temporaire (du 26 février 2014 au 25 août 2015) : (3 heures x 79 jours x 18 euros) + (2 heures x 466 jours x 18 euros) = 21 042 euros, dont à déduire la provision de 2628 euros arrêtée par les premiers juges qui sera confirmée, soit une créance définitive de 18 414 euros,
' assistance tierce personne permanente (à compter du 26 août 2015) : (1 486 jours x 1 heure x 18 euros) + (365 jours x 1 heure x 18 euros x 8,365) = 81 706,05 euros, ce qui s’avère supérieur au montant sollicité par M. X, seule la somme de 70 450,11 qu’il réclame devant être retenue, mais à déduire la provision de 50 000 euros arrêtée par les premiers juges qui sera confirmée, soit une créance définitive de 20 450,11 euros,
Attendu, sur les frais d’entretien du jardin, qu’il s’agit assurément là d’une aide techniquement spécialisée apportée par une tierce personne mais qui ne peut se confondre avec le poste de préjudice précédent, lequel n’indemnise qu’une aide courante par définition non spécialisée ;
Que la circonstance que M. X ait presque atteint l’âge de 75 ans le jour du fait dommageable n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande s’agissant d’un retraité particulièrement actif et qui n’avait pas recours jusque-là à des tiers pour entretenir sa propriété ;
Qu’il n’est pas douteux que le handicap sévère dont il est à ce jour porteur à la main droite compromet non pas totalement mais en grande partie les activités de jardinage, ce qui suggère de ne prendre en compte que la moitié du montant du devis communiqué par l’intéressé au titre du coût annuel d’entretien, soit 4 370 euros : 2 = 2 185 euros ;
Que du 26 février 2014 au présent arrêt, l’indemnisation du préjudice du demandeur doit être calculée comme suit : (2 185 euros x 5,5 années) = 12 017,50 euros ;
Qu’à compter du présent arrêt, ce calcul s’établit ainsi : (2 185 euros x 8,365) = 18 277,52 euros, soit une somme totale en faveur du demandeur pour ce poste de préjudice de 30 295,02 euros ;
Attendu, sur les frais de logement adapté, que M. X sollicite le maintien de l’indemnisation de son préjudice à concurrence d’une somme de 7 601,99 euros pour financer la motorisation des volets de sa maison et la somme de 1 980 euros pour celle d’un portillon ;
Qu’outre le fait que cette question de l’aménagement du logement du demandeur n’a manifestement pas été posée à l’expert judiciaire, il faut ajouter que la circonstance que M. X soit handicapé de la main droite pour la réalisation des gestes de préhension demandant une dextérité fine, n’établit pas en quoi l’intéressé ne serait plus capable, notamment en utilisant sa main gauche, de manoeuvrer des volets battants ou un portillon ;
Que, sans plus d’éléments à ce propos, la cour n’entend pas faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par M. X, lequel doit être débouté de ses prétentions à ce titre ;
Attendu, sur les frais de véhicule adapté, que M. X a renoncé à la conduite de tout véhicule doté d’une boîte mécanique pour adopter les boîtes automatiques, principe que le docteur Y n’a nullement contesté en première instance et qu’il ne discute pas davantage en cause d’appel ;
Que, dans ces conditions, il importe, à l’instar des premiers juges, de retenir tant la somme de 2 125 euros qui correspond à la différence entre le prix de revente de l’ancien véhicule (sans boîte automatique) du demandeur et le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule avec boîte automatique, outre la somme de 1 325,47 euros qui correspond à la capitalisation du surcoût annuel (225 euros) imposé à M. X sur la base d’un renouvellement de véhicule tous les 8 ans, soit une indemnité totale de 3 450,47 euros que le demandeur ne peut voir majorer dès lors que son recours limité ne porte pas sur ce poste de préjudice ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel temporaire, que la cour entend maintenir à la somme de 3 256,25 euros arrêtée par les premiers juges l’indemnisation de ce poste de préjudice au vu des taux et durées de déficit définis par l’expert judiciaire et sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit de 100 %, M. X n’étant pas recevable à obtenir une somme supérieure puisque l’appel qu’il a interjeté de la décision querellée ne porte pas sur ce poste de préjudice ;
Attendu, pour ce qui a trait au préjudice esthétique temporaire, que le docteur Z retient l’échelon
2/7, ce qui conduit la cour à arrêter l’indemnité revenant au demandeur à la somme de 3 000 euros pour tenir compte de la durée de ce préjudice temporaire (18 mois) ;
Attendu, relativement aux souffrances endurées, que l’expert judiciaire retient à ce titre l’échelon 4/7, ce qui justifie la somme de 15 000 euros arrêtée par les premiers juges ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel permanent, que le docteur Z évalue ce poste de préjudice à 20 %, ce que conteste M. X qui fait état notamment d’un avis divergent du docteur J, lequel retient un taux de déficit permanent de 45 % ;
Que l’expert judiciaire avait en son temps été saisi par le biais d’un dire de cette contestation de la part du demandeur, expert qui avait toutefois maintenu dans son rapport définitif un taux de 20 % en lien avec une atteinte du grip de la main droite, des troubles sensitifs dans le territoire C7, une gêne motrice radiculaire incomplète de topographie C8-T1 et C7, une sollicitation plus importante de l’épaule gauche et une gêne de la vie courante ;
Qu’en l’état de ces données, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle mesure d’expertise comme l’ont justement décidé les premiers juges, étant toutefois précisé que le déficit fonctionnel temporaire retenu la veille de la consolidation étant de 25 %, il est cohérent de retenir un taux de 25 % pour le déficit fonctionnel permanent, ce qui permet d’arrêter le point de déficit à la somme de 1 250 euros pour une personne de 75 ans au jour de la consolidation de son état (le 25 août 2015), soit une indemnité de 31 250 euros revenant de ce chef à M. X ;
Attendu, sur le préjudice esthétique définitif, que l’expert judiciaire retenant l’échelon de 2/7 pour ce poste de préjudice corporel, il est justifié d’arrêter l’indemnité revenant à ce titre au demandeur à la somme de 4 000 euros ;
Attendu, sur le préjudice d’agrément, que les précédents développements ont permis de réaliser que M. X était au jour du fait dommageable un retraité particulièrement actif s’occupant de son jardin et manifestant un goût prononcé pour les voyages en Europe mais aussi dans d’autres parties du monde en qualité d’accompagnateur, ce dont il justifie par sa pièce n°49 ;
Que ce poste de préjudice corporel doit ainsi être liquidé en termes de réparation d’une limitation des activités spécifiques d’agrément, la somme de 2 000 euros arrêtée par le tribunal de grande instance de Lille n’étant aucunement de nature à indemniser de manière appropriée le dommage éprouvé par le demandeur, M. X étant en droit d’obtenir de ce chef une somme de 6 000 euros ;
Qu’il importe pour des considérations de clarté de réécrire en sa totalité le dispositif relatif à la liquidation du préjudice corporel de M. X, le jugement déféré étant en cela infirmé, les dispositions relatives au sursis à statuer sur quatre postes de préjudice dans l’attente du rapport d’expertise, la désignation du docteur A en qualité d’expert et les deux provisions sur l’aide tierce personne étaient quant à elles confirmées ;
— Sur les intérêts :
Attendu que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 25 mai 2018 à hauteur de 112 628 euros soit les 60 000 euros bénéficiant de l’exécution provision et les deux sommes allouées à titre de provisions soit 50 000 euros et 2 628 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt.
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure de 5 000 euros arrêtée par les premiers juges au bénéfice de M. X, la décision dont appel étant en cela confirmée ;
Que cette même considération commande en cause d’appel de fixer au profit du demandeur une nouvelle indemnité de 5 000 euros ;
* * * *
Par ces motifs ,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Vu le rapport d’expertise médicale établi le 20 avril 2016 par le docteur Z,
Vu le rapport d’expertise médicale établi le 13 novembre 2018 par le docteur A,
— Déclare M. X irrecevable en ses demandes d’infirmation de la décision de première instance relatives aux frais de repas en déplacement, aux frais d’ostéopathie, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire, l’appel qu’il a interjeté du jugement querellé ne portant pas sur ces postes de préjudice ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles arrêtant le taux de perte de chance de M. X suite au défaut d’information par le docteur Y et celles condamnant ce dernier à indemniser le demandeur de son préjudice corporel
Infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs, la cour exerçant par ailleurs son pouvoir d’évocation ,
— Dit sans objet la fixation d’un taux de perte de chance en lien avec le manquement du docteur Y à son devoir d’information, la réparation intégrale du préjudice corporel de M. X étant acquise au titre de la faute technique de ce praticien ;
— Condamne le docteur Y à payer à titre de dommages et intérêts à M. X, en réparation de son préjudice corporel apparu suite à la complication engendrée par l’acte médical du 25 février 2014, les sommes de :
' frais divers (frais de déplacement pour rendez-vous médicaux avant consolidation et frais de pédicure avant consolidation) : 1 090,59 euros,
' assistance par tierce personne temporaire : 18 414 euros
' frais de véhicule adapté : 3 450,47 euros,
' frais d’acquisition d’un fendeur de bois : 449,90 euros,
' frais d’acquisition et de renouvellement d’un rasoir électrique : 452,98 euros,
' frais de déplacement aux séances de kinésithérapie (après consolidation) : 10 268,87 euros,
' frais d’ergothérapie : 46 743,62 euros,
' frais de pédicure (après consolidation) : 780 euros,
' assistance par tierce personne définitive : 20 450,11 euros
' frais d’entretien jardin : 30 295,02 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 3 256,25 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 31 250 euros,
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
' préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré dans la limite de 112 628 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation des intérêts étant acquise pour ceux échus depuis au moins une année ;
— Rappelle que la provision de 20 000 euros arrêtée par le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 10 novembre 2015 devra être déduite des précédentes sommes ;
— Précise que les sommes versées en exécution du jugement du 25 mai 2018 seront également déduites des précédentes sommes en ce qu’elles excédent la somme de 52 628 euros déjà déduite des sommes allouées à titre définitif par le présent arrêt du chef de l’aide tierce personne ;
— Déboute M. X de ses prétentions au titre des frais de logement adapté ;
Y ajoutant ,
— Condamne le docteur Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Dit que Maître C, membre de la société d’avocats SHBK Avocats et conseil de M. X, pourra conformément à l’article 699 du code de procédure civile recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— Dit le présent arrêt commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
La Greffière La Présidente
[…]
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