Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 sept. 2017, n° 16/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2016, N° 15/04780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LILLE (ANCIENNEMENT DENOMMEE TRANSPOLE) c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/408
N° RG : 16/02440
Jugement (N° 15/04780) rendu le 29 Mars 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Keolis Lille (anciennement dénommée Transpole) agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Everaere, avocat au barreau de Lille substituant Me Didier Basilios, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame D X
né le […] à L
de nationalité française
[…]
59100 L
Monsieur E A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualitè de curateur de Mme D X
(intervenant volontairement)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
Assistés de Me Hanscotte, avocat au barreau de Lille substituant Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L-M prise en la personne de son représentant légal
[…]
59065 L
Représentée et assistée par Me H de Berny, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
H Mornet, président de chambre
F G, conseiller
H I, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juin 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H Mornet, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme X a été victime le 11 janvier 2009 à L d’un accident de la voie publique alors qu’elle était au volant de son véhicule automobile. Elle circulait boulevard de Gaulle en venant de Croix et se dirigeant vers le centre de L. Arrivée à l’intersection de ce boulevard avec la […], elle a tourné à droite, traversé les voies du tramway mais est entrée en collision avec celui venant de L-centre et se dirigeant vers Croix. Mme X a été prise en charge aux urgences du CHRU de Lille pour un traumatisme crânien sous forme d’hémorragie méningée, pour un pneumothorax, un pneumo-médiastin, un volet costal postérieur gauche et une fracture de la rate.
A l’initiative de la CPAM de L-M qui a engagé l’action judiciaire en faisant assigner Mme X et la SA Transpole devant le tribunal de grande instance de Lille, cette juridiction, par décision du 29 mars 2016, a :
— dit que la société Transpole était tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice de Mme X,
— condamné la société Transpole à payer à Mme X une provision de 50 000 euros,
— sursis à statuer sur la liquidation définitive des débours de la CPAM,
— condamné la SA Transpole à verser à l’organisme social une provision de 100 000 euros,
— ordonné une expertise médicale de la victime et désigné à cette fin le docteur Y,
— débouté la société Transpole de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SA Transpole à verser à la CPAM de L-M une indemnité de procédure de 2 500 euros.
La société Transpole, désormais dénommée SA Kéolis Lille, a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie d’infirmation à la cour de rejeter l’intégralité des prétentions tant de l’organisme social que de Mme X. A titre reconventionnel, la personne morale appelante sollicite la condamnation de la CPAM de L-M à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sans préjudice d’une indemnité de procédure du même montant.
La partie appelante précise en premier lieu que le présent litige est bien régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Or, Mme X a assurément commis une faute de conduite au sens de l’article 4 de cette loi, faute qui constitue la cause exclusive de l’accident. Elle n’a en effet aucunement respecté la priorité due au tramway. Elle est passée au feu rouge clignotant, ce qui est confirmé par le témoignage de M. J K. L’implantation de deux feux circulaires est confirmée par les constatations de maître Z, huissier de justice, mentionnées dans son procès-verbal du 23 mai 2016. Or, l’article R. 412-30 alinéa 1 du code de la route faisait obligation à cette automobiliste de marquer l’arrêt absolu devant un tel signal, qu’il soit fixe ou clignotant. La société Kéolis Lille relève par ailleurs que la CPAM de L-M a admis une faute de la part de Mme X. En outre, la Macif, assureur de la victime, a reconnu l’entière responsabilité de sa sociétaire et réglé à Kéolis Lille la totalité de son préjudice, c’est-à-dire la somme de 2 921,49 euros.
* * * *
La CPAM de L-M conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement querellé et forme une demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros, les prétentions de la société Kéolis Lille devant toutes être rejetées.
L’organisme social réfute en effet tout reconnaissance de sa part d’une quelconque faute de conduite de Mme X, la correspondance visée par la société Kéolis Lille comportant une réponse de l’organisme social à un argumentaire de la société de transport. En outre, le fait que la société Kéolis Lille ait obtenu une indemnisation de l’assureur de Mme X ne constitue pas davantage un obstacle à l’indemnisation totale du préjudice de cette dernière.
La CPAM de L-M expose qu’il y a bien une faute de la part du conducteur du tramway qui a forcément aperçu sur ses voies de circulation le véhicule automobile. L’intéressé n’a toutefois pas freiné ni cherché à le faire. Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 23 mai 2016, soit plus de sept ans après le fait dommageable, est sans portée pour établir la configuration exacte du lieu de l’accident et l’implantation des signaux lumineux.
* * * *
Mme X, assistée de son curateur, M. A, conclut également à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et forme une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2 000 euros.
La défenderesse rappelle qu’elle a toujours dit qu’elle n’avait strictement commis aucune faute. Elle ajoute qu’aucune justification du signal visuel sur les lieux de l’accident, voire même de son simple fonctionnement, n’est rapportée et le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 mai 2016 ne peut rien prouver s’agissant d’un sinistre survenu en 2009. En outre, le témoignage du conducteur du tramway est sans valeur probante s’agissant du préposé de la société de transport mis en cause en tant que conducteur et celui de M. J K est peu pertinent en ce que l’intéressé ne fait qu’affirmer que le tramway était prioritaire. Il ne dit donc pas que le feu était vert pour le tramway. De fait, il n’a strictement rien vu du choc. En conséquence, la faute de la victime conductrice n’étant pas établie au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, sa demande d’indemnisation totale de son préjudice doit être reçue et entérinée.
Mme X ajoute que les déclarations et développements de l’organisme social n’engagent que cette partie et ne lui sont donc pas utilement opposables.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la responsabilité de la SA Kéolis Lille et la faute de la victime opposée par cette personne morale :
Attendu que l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 – dont aucune des parties à la cause ne conteste l’application dans le présent litige impliquant notamment un tramway – énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » ;
Qu’il est à ce sujet constant que l’appréciation de la faute éventuelle de la victime qui aurait contribué à son préjudice doit être portée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, les développements de la CPAM de L-M sur le rôle du préposé de la SA Kéolis Lille étant à ce titre assurément hors sujet ;
Attendu qu’il sera rappelé, en l’état des données réunies au dossier de la cour, plus spécifiquement au vu des procès-verbaux établis suite au sinistre par les fonctionnaires de la sûreté urbaine de police de L, que le véhicule automobile MAZDA conduit le 11 janvier 2009 par Mme X est entré en collision en fin de matinée avec le tramway venant de L-centre alors que l’automobiliste, qui auparavant circulait boulevard de Gaulle dans le sens Croix-L, traversait la voie ferrée pour tourner sur sa droite dans la […]
Que la société Kéolis Lille, sur qui pèse la charge de la preuve d’une faute de la victime, soutient que Mme X a refusé la priorité au tramway en omettant de marquer l’arrêt absolu au signal rouge implanté sur sa voie de circulation, le signal sur la voie du tramway étant au vert ;
Qu’à ce sujet, l’examen des procès-verbaux de police communiqués aux débats ne permet pas de relever de manière objective et certaine la location de tous les signaux, aucune description précise des lieux n’étant mentionnée dans ces documents pas plus que le croquis joint n’indiquant un quelconque signal lumineux à destination des automobilistes ;
Que si le témoignage d’un unique témoin en la personne de M. J K a bien été recueilli le 8 avril 2009 par les enquêteurs, ce dernier fait référence dans sa déposition non seulement à un accident corporel de la circulation survenu le 25 mars 2009 alors que les faits objet du litige sont bien du 11 janvier 2009, mais il décrit la scène de l’accident en déclarant notamment que le tramway était prioritaire et qu’une automobiliste s’est engagée […] sans respecter la priorité ;
Que M. J K ne précise aucunement selon quels critères il peut affirmer l’ordre de priorité des deux véhicules impliqués dans le sinistre, l’intéressé ne décrivant aucunement la présence d’un signal lumineux sur la voie empruntée par Mme X ni moins encore son fonctionnement par la couleur rouge pour l’automobiliste ;
Que l’imprécision qui caractérise de fait ce témoignage en relativise assurément le contenu et la portée pour l’appréciation de la faute alléguée de la victime ;
Qu’au surplus, les constatations opérées sur place le 23 mai 2016 par ministère d’huissier de justice ne peuvent davantage apporter un éclairage utile sur le comportement de Mme X le jour du sinistre, la configuration des lieux et principalement de la signalisation à la date du 11 janvier 2009 ne pouvant sérieusement et objectivement résulter de diligences accomplies sept ans plus tard ;
Qu’au demeurant, si les procès-verbaux de police révèlent que la boîte noire du tramway devait être mise à la disposition des enquêteurs, force est de noter qu’aucune suite n’est apportée par la société Kéolis Lille à ce propos, les dires du conducteur du véhicule de transport public n’étant pas davantage probants dans la mesure où il émanent du préposé de la partie appelante auquel ce dernier est tenu notamment par un lien de subordination;
Qu’en définitive, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la société Kéolis Lille ne démontrait pas que Mme X avait commis une faute au sens de l’article 4 de loi du 5 juillet 1985, la circonstance que l’organisme social auquel la victime est affiliée aurait envisagé une telle faute ou même que l’assureur de cette dernière aurait intégralement indemnisé la société de transport n’étant pas de nature à modifier cette appréciation, ces données qui sont le fait de parties tierces à la cause n’étant pas opposables à la victime ;
Qu’en conséquence, la SA Kéolis Lille est entièrement responsable du sinistre survenu le 11 janvier 2009 à L et dont Mme X a été victime, la décision querellée étant en cela confirmée en ce qu’elle dit que cette personne morale est tenue d’indemniser intégralement le préjudice de la partie blessée au cours de l’accident ;
— Sur la provision réclamée par Mme X :
Attendu que Mme X verse aux débats au soutien de sa demande de provision le compte-rendu médical du docteur C établi le 27 avril 2009 sur réquisition de police ainsi que le rapport d’expertise amiable rédigé le 20 mai 2011 par le docteur B ;
Qu’il s’évince de ces documents que la victime a été hospitalisée du 11 janvier au 1er août 2009, qu’il existe une gêne temporaire totale correspondant à cette période d’hospitalisation, puis une gêne temporaire partielle de classe III du 2 août au 19 octobre 2009 et de classe II du 20 octobre 2009 au 18 avril 2011, date proposée pour la consolidation de l’état de Mme X ;
Que le docteur B retient à la consolidation un taux d’AIPP chiffré en droit commun à 40 % ainsi que des souffrances endurées évaluées à l’échelon 5,5/7 sans omettre un besoin en assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour, soit sept heures par semaine (guidance externe de surpervision) ;
Que ces seules données permettent de considérer que la somme de 50 000 euros arrêtée par les premiers juges à titre de provision au profit de la victime, à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice corporel, est justifiée, la décision entreprise étant en cela confirmée ;
— Sur la mesure d’expertise médicale de Mme X :
Attendu qu’en l’état des éléments d’ordre médical réunis au dossier, principalement le compte-rendu médical du docteur C et le rapport d’expertise amiable établi le 20 mai 2011 par le docteur B, la mesure d’expertise médicale judiciaire de la victime et la désignation à cette fin du docteur Y, neurologue, sont pleinement fondées ;
Que la décision du tribunal de grande instance de Lille sera de ces chefs une nouvelle fois confirmée ;
— Sur la liquidation définitive des débours de l’organisme social et sa demande de provision :
Attendu que s’il est exact que la CPAM de L-M a réclamé dans son courrier de mise en demeure du 22 septembre 2011 adressé à la société TRANSPOLE le montant de sa créance de débours sur la base d’un droit à indemnisation des 2/3 compte tenu de ce qu’elle estimait relever d’une faute de conduite de son assurée sociale, force est de constater que la SA Kéolis Lille ne forme aucune demande subsidiaire et se contente de solliciter le débouté pur et simple de l’organisme social ;
Que, dans la mesure où la faute de conduite n’est pas retenue à l’encontre de Mme X comme il a été précédemment développé, l’organisme social qui exerce un recours subrogatoire contre la personne morale responsable doit également bénéficier du droit de recouvrer en son entier le montant de sa créance de débours, ce qui ne peut être arrêté définitivement tant que le rapport d’expertise médicale n’est pas déposé ;
Que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur la liquidation définitive des débours de la CPAM de L-M et arrêté sa créance provisionnelle à la somme de 100 000 euros, le relevé provisoire de la caisse mentionnant une somme de 105 268,19 euros ;
Que le jugement déféré sera aussi confirmé de ces deux chefs ;
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de L-M :
Attendu que s’agissant d’une indemnité dont tant le principe que le montant sont déterminés par la loi, la cour, qui ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation, ne peut que condamner la société Kéolis Lille à verser à la CPAM de L-M la somme de 1 055 euros;
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Kéolis Lille :
Attendu que l’issue de la cause ne permet aucunement de relever dans les prétentions de la CPAM de L-M un quelconque abus de droit ou comportement vexatoire de sorte que c’est à raison que la juridiction de première instance a débouté la société TRANSPOLE, désormais SA Kéolis Lille, de sa demande indemnitaire connexe ;
Que la décision entreprise sera également confirmée à ce titre ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par les premiers juges en faveur de la CPAM de L-M, la décision querellée étant en cela confirmée ;
Que cette même considération commande en cause d’appel de fixer en faveur de cet organisme social une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1 000 euros, outre une somme de 1 500 euros au profit de Mme X, la société débitrice de ces indemnités étant déboutée de sa propre prétention à cette même fin ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Kéolis Lille à verser à la CPAM de L-M une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 055 euros ;
— Condamne la SA Kéolis Lille à verser en cause d’appel à la CPAM de L-M une indemnité de procédure de 1 000 euros et à Mme X une indemnité de même nature d’un montant de 1 500 euros, la personne morale débitrice de ces sommes étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
— Condamne la SA Kéolis Lille aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître De Berny, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclare le présent arrêt opposable à Mme X.
Le Greffier Le Président
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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