Infirmation partielle 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 janv. 2018, n° 15/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 septembre 2015, N° 14/00460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denise JAFFUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2018
N° 05/2018
RG 15/03625
PS/TD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Septembre 2015
(RG 14/00460 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 26/01/18
Copies avocats
le 26/01/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. A Y
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me B COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2017
Tenue par Denise JAFFUEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : X
D E : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
Par contrat du 27 juillet 1993 M. Y a été engagé en qualité de peintre au service de la SA EZIO CUCCHIARO, spécialisée dans les travaux de peinture industrielle.
Il a été licencié le 1er avril 2011 pour faute grave.
Vu le jugement ci-dessus référencé par lequel le Conseil de prud’hommes a condamné son employeur à lui verser 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2500 euros de dommages-intérêts pour autre cause, 3682,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 184,13 euros d’indemnité de congés payés et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions oralement reprises auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs par lesquelles:
— la SA EZIO CUCCHIARO, qui a régulièrement formé appel, prie la Cour d’infirmer les dispositions lui faisant grief, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— M. Y demande à la Cour d’annuler le licenciement selon lui discriminatoire, de débouter la SA EZIO CUCCHIARO de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes:
' dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire: 55 000 euros
' dommages-intérêts pour harcèlement moral: 8000 euros
' indemnité compensatrice de préavis: 3682,54 euros
' dommages-intérêts pour perte de droits à retraite: 92 606 euros
' prime d’emploi du pistolet: 109,18 euros
' dommages-intérêts pour autre cause: 15 000 euros
' indemnité compensatrice de congés payés: 184,13 euros
' indemnité de licenciement: 9594,50 euros
' frais non compris dans les dépens: 3000 euros
MOTIFS
La prime pistolet
Les moyens invoqués par M. Y en cause d’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera ajouté que suite à un avis du médecin du travail M. Y avait interdiction d’utiliser un pistolet dans l’exercice de ses fonctions, que l’employeur a veillé au respect de cette interdiction en lu adressant une mise en garde et que M. Y ne peut prétendre au paiement de cette prime réservée aux seuls utilisateurs d’un pistolet. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Les dommages-intérêts au titre de l’abattement de 10%
Il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant exactement retenu que la SA EZIO CUCCHIARO avait de manière illégale, sans mettre M. Y en mesure d’exercer son droit de s’y opposer, pratiqué la déduction forfaitaire de cotisations autorisée par les arrêtés des 26 mai 1975 et 25 juillet 2005 sous la condition d’en informer le salarié.
La SA EZIO CUCCHIARO fait valoir que M. Y ne justifie d’aucun préjudice. Celui-ci admet n’avoir subi aucune diminution de sa rémunération mais il soutient que le dispositif mis en place a eu pour effet de diminuer son salaire brut ce qui a influé sur ses droits en matière d’indemnités journalières de sécurité sociale et de pensions de retraite.
La Cour ne dispose pas d’éléments justifiant une indemnisation excédant le montant mentionné dans le dispositif du présent arrêt, chiffré au vu des justificatifs produits.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Il apparaît au vu des pièces produites que M. Y a été entièrement rempli de ses droits à congés payés tant en cours d’exécution du contrat de travail que lors de la rupture. Cette demande non explicitée et non étayée de pièces justificatives sera donc rejetée.
Le harcèlement moral
M. Y réclame des dommages-intérêts sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1152-4 du code du travail aux termes desquels l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions afin d’éviter que le salarié soit victime de harcèlement moral défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application de l’article L 1154-1 du code du travail il revient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de démontrer que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera ajouté que ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les article L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Au soutien de sa demande M. Y évoque en premier lieu le fait que son employeur lui a adressé des injures raciales, ce qu’il conteste en indiquant que ses différends avec le salarié n’ont jamais dégénéré de la sorte. Le dépôt de plainte du 11 avril 2011 devant les services de police n’en constitue pas la preuve alors même que devant l’enquêteur M. Y n’évoquait aucune injure mais une simple discrimination syndicale. Si son collègue USALA indique dans l’attestation versée aux débats: « je vais te mettre mon poing sur la gueule je n’ai jamais eu de problème avec ta race c’est moi qui te paye et qui te donne ta fiche tous les mois, ceci sont les paroles de M. CUCCHIARO envers M. Y » ce témoignage est d’une grande imprécision quant aux circonstances, elle n’est corroborée par aucun autre élément et elle ne présente pas de garantie suffisante d’impartialité dès lors que le témoin a lui-même été en litige avec la SA EZIO CUCCHIARO. Il en ressort dans ces conditions qu’il n’existe aucune preuve d’injures proférées par cette dernière envers M. Y.
Celui-ci soutient en outre avoir été forcé, malgré les préconisations du médecin du travail, d’utiliser un pistolet à peinture mais cette allégation ne résiste pas à l’examen du courrier que la SA EZIO CUCCHIARO lui a envoyé le 15 mai 2009 dans lequel elle lui rappelait l’interdiction d’employer un pistolet après avoir constaté son utilisation sur un chantier malgré les préconisations médicales. Par ailleurs, le salarié ne produit aucune preuve de l’utilisation effective d’un pistolet après cette mise en garde ni d’instructions de son employeur afin qu’il emploie un tel outil; ce fait est donc non établi.
Pour le reste, M. Y établit avoir été destinataire le 6 juillet 2010 d’un avertissement pour ne pas avoir aidé un collègue à porter du matériel lourd et contribué à sa chute d’une échelle.
M. Y soutient qu’il n’avait aucun moyen d’éviter l’accident selon lui dû à l’inexpérience de l’ouvrier, à l’absence d’équipements adaptés. L’employeur ne démontre pas que M. Y ait manqué à ses obligations ni que l’avertissement était motivé par des considérations objectives étrangères au élément moral, les débats révélant que la chute est due à l’inexpérience de l’ouvrier et que M. Y n’avait aucun moyen de l’éviter. Par ailleurs, l’employeur indique de manière erronée que ce dernier n’a pas contesté les faits alors que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2010 il lui a écrit pour contester toute responsabilité. La Cour considère enfin que le fait que M. Y n’ait pas aidé son collègue à porter la charge ne peut être retenu contre lui en l’absence d’élément permettant de penser qu’il n’aurait à ce moment eu d’autre choix que de lui prêter main-forte, étant observé qu’aucune attestation de cet ouvrier et aucune pièce d’un dossier d’accident du travail le concernant n’est versée aux débats.
Il est également avéré que le 16 février 2011 la SA EZIO CUCCHIARO a notifié à M. Y un avertissement pour avoir eu une altercation avec son collègue Z et dissimulé un malaxeur pour «contrarier un collègue». La preuve n’est pas rapportée d’une dissimulation d’un malaxeur, aucun détail n’étant donné sur les circonstances du fait, le comportement et les motivations de l’appelant ni sur le nom du collègue qu’il aurait voulu «contrarier». Pour le reste, la circonstance qu’une altercation ait pu se produire avec M. Z ne saurait en tant que telle permettre de caractériser une violation par M. Y de ses obligations professionnelles, la lettre d’avertissement et les débats ne révélant pas l’origine de l’altercation ni le rôle exact de chacun. La SA EZIO CUCCHIARO soutient vainement avoir adressé à l’appelant des rappels à l’ordre dans le cadre d’autres chantiers, ceux-ci étant étrangers aux avertissements litigieux dont ils ne permettent pas d’établir le bien-fondé.
Il ressort de ce qui précède que M. Y a subi, sous la forme de deux avertissements injustifiés, des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, la Cour relevant qu’il a été placé en arrêt de travail pour dépression, qu’il existait dans l’entreprise un important contentieux opposant le fondateur au syndicat CGT et que ses conditions de travail ont effectivement été dégradées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour élément moral, la Cour disposant d’éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci à la somme de 5000 euros.
La discrimination
La règle « à travail égal, salaire égal » et l’interdiction de toute discrimination posées par la Constitution et par les articles L 1132-1 L et L 1134-1 du code du travail, incluant la discrimination à raison des activités syndicales, imposent à l’employeur de soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
Il apparaît, au vu des éléments versés aux débats, que par lettre du 8 octobre 2009 la SA EZIO CUCCHIARO a été informée par un syndicat représentatif de la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical avant que celui-ci l’informe de sa candidature aux prochaines élections des délégués du personnel. Il sera observé que si sa désignation en qualité de délégué syndical a été annulée par le tribunal d’instance de Carvin à la requête de la SA EZIO CUCCHIARO, au motif que le seuil d’effectifs ne le permettait pas, son appartenance syndicale n’est pas discutée.
Les débats ne permettent pas de retenir que M. Y ait été empêché de se présenter aux élections des délégués du personnel, le constat d’huissier révélant qu’il s’est rendu au bureau de vote, régulièrement constitué, pour y exposer ses récriminations, qu’il en est immédiatement reparti et qu’aucun salarié n’a voté.
Toujours est-il que les faits retenus au titre du harcèlement moral laissent supposer l’existence d’une discrimination liée non pas à l’origine ethnique de M. Y mais à ses activités syndicales et à sa candidature aux élections professionnelles.
Force est de constater, pour les même raisons que celles justifiant sa condamnation pour harcèlement moral, que la SA EZIO CUCCHIARO ne soumet à la Cour aucun critère objectif et pertinent étranger à toute discrimination justifiant les avertissements adressés postérieurement à la candidature de M. Y aux fonctions de délégué du personnel. C’est en vain qu’elle invoque les faits visés dans la lettre de licenciement, celui-ci ayant été prononcé en raison de faits distincts, ce qui ne permet pas de caractériser des critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination
s’agissant des faits motivant les avertissements. C’est également en vain qu’elle soutient que l’intéressé aurait eu des problèmes relationnels avec d’autres salariés dès lors d’une part que ces difficultés relationnelles ne sont pas avérées, d’autre part que si elles l’avaient été elles n’auraient eu aucun rapport avec les faits visés dans les avertissements.
Sans qu’il y ait lieu de s’arrêter plus avant à l’argumentation des parties et pour les motifs précédemment indiqués il convient de juger que M. Y a été victime de discrimination liée à ses activités syndicales. Il s’en déduit que son licenciement, prononcé sous couvert d’autres griefs, est nul pour être l’émanation d’une volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail pour un motif discriminatoire.
Pour chiffrer la réparation du préjudice subi par M. Y du fait de son licenciement il convient de tenir compte de son âge (62 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (18 ans), de ses rémunérations de référence, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, du préjudice moral causé par la perte de celui-ci et de la perte de chance d’obtenir la même pension de retraite que s’il avait continué ses fonctions. La Cour dispose, vu les justificatifs versés aux débats, d’éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts à la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.
M. Y a par ailleurs droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été privé de sorte que la SA EZIO CUCCHIARO devra lui verser les sommes réclamées exactement chiffrées et non contestées.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de droits à retraite résultant de l’absence de continuation de sa carrière, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul incluant tous les postes de préjudice y compris la perte de chance, faible vu son âge, d’obtenir une pension plus élevée, ce alors même qu’ayant bénéficié d’allocations chômage il a sauvegardé une partie de ses droits.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de M. Y il y a lieu de débouter la SA EZIO CUCCHIARO de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de la prime de pistolet et condamné la SA EZIO CUCCHIARO à lui verser la somme de 3682,54 euros à titre d’indemnité de préavis
statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le licenciement de M. Y
CONDAMNE complémentairement la SA EZIO CUCCHIARO à payer à M. Y les sommes de
' indemnité de licenciement: 9594,50 euros
' dommages-intérêts pour abattement sans information du salarié: 1000 euros
' dommages-intérêts pour harcèlement moral: 5000 euros
' dommages-intérêts pour licenciement nul: 25 000 euros
' frais exposés tant en appel qu’en première instance non compris dans les dépens: 2400 euros
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la SA EZIO CUCCHIARO aux dépens incluant ceux de première instance.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
D. JAFFUEL
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