Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 9 mars 2017, n° 15/19734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19734 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 28 août 2015, N° 11-15-000083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19734
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2015 -Tribunal d’Instance d’Ivry sur Seine – RG n° 11-15-000083
APPELANTE
Madame X Y B
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 433
INTIMES
Monsieur C-D Z A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Caducité partielle au 17/03/2016
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY SUR SEINE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain DREYFUS, avocat au barreau de , toque : D 1723
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
M. Fabrice VERT, Conseiller
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme Z A ont déposé un dossier de demande de logement à l’office public HLM de Vitry sur Seine, ci-après, l’ OPH , le 8 août 2013. La commission d’attribution des logements a donné un avis favorable à leur demande le 11 septembre 2013 et le bail a été signé le 3 novembre 2014.
Ayant découvert que M. et Mme Z A n’avaient pas donné congé de leur précédent logement à leur bailleur, ICF habitat la Sablière, que Mme Y B s’était installée seule avec ses trois enfants et sa nièce dans le logement qui lui avait été attribué, que peu de temps après la demande d’attribution, Mme Y B avait porté plainte contre son mari pour agression sexuelle envers l’aîné des enfants, que suite à cette plainte, M. Z A avait été incarcéré le 30 août 2013 puis condamné le 25 octobre 2013 à un emprisonnement délictuel avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, l’OPH a, par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2015, fait assigner M. Z A et son épouse devant le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, aux fins d’obtenir la nullité du bail pour dol, ainsi que l’expulsion de M. Z A et de Mme Y B.
Par jugement contradictoire du 28 août 2015, le tribunal d’instance a fait droit aux demandes de l’OPH en nullité du bail pour vice du consentement et en expulsion, condamnant, au surplus, Mme Y B à payer à l’OPH une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X Y B a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2015.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2016, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du bail à l’encontre de Mme Y B et de dire que le bail produira à nouveau tous ses effets à son égard. L’OPH, intimé, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2016, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme Y B de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de nullité du bail
Mme Y B, reprenant l’argumentation développée devant le premier juge, fait valoir qu’elle a sollicité l’attribution d’un nouveau logement pour prendre un nouveau départ, avec ses enfants, après que son mari eut été incarcéré, que, lorsque la signature du bail litigieux est intervenue, elle n’était pas encore divorcée et qu’elle a cru devoir faire signer son époux pour ne pas perdre le bénéfice d’un processus d’attribution dont les modalités lui sont obscures, qu’elle a donc agi de bonne foi et sans aucune intention de tromper l’OPH, qu’enfin l’intention dolosive n’est pas établie et que, partant, la nullité du bail ne peut être prononcée.
L’OPH, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rétorque que la chronologie des faits permet d’établir que Mme Y B avait l’intention délibérée de tromper son bailleur en lui dissimulant des informations qui, si elles avaient été connues de lui, l’auraient amené à ne pas contracter.
Sur ce
Il résulte de l’article 1116 ancien du Code civil, applicable à la présente instance, que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».
En l’espèce, le premier juge, au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause et par des motifs pertinents à l’encontre desquels l’appelante n’a formulé aucune critique sérieuse, a caractérisé l’existence d’un dol par réticence en relevant, d’une part, que Mme Z A savait lors de la conclusion du bail qu’elle avait introduit une procédure en divorce et que son mari ne pouvait résider dans le logement attribué, dès lors qu’il avait, aux termes d’un jugement de condamnation à un emprisonnement délictuel, interdiction d’entrer en contact avec sa victime, qui est l’aîné de ses enfants, et, d’autre part, que si l’OPH avait eu connaissance de ces informations, il n’eût point contracté, l’appartement de cinq pièces ayant été attribué en fonction de la composition familiale et des revenus du couple.
C’est donc par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière et que la Cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de bail pour vice du consentement et ordonné l’expulsion de l’appelante et de son époux, à défaut de départ volontaire des lieux.
II) Sur les demandes accessoires
Mme Y B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispostions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Mme X Y B de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X Y B aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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