Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2020, n° 18/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 septembre 2018, N° F17/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2020
RG 18/02172
N° Portalis
DBVQ-V-B7C-ERXG
MLB/MD/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT
A B
— SCP BILLION B SIX THIBAUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section encadrement (n° F 17/00234)
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT A-B, avocat au barreau de REIMS, et la SCP CHLOE TRONEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame C D
[…]
[…]
Représentée par la SCP BILLION B SIX THIBAUT, avocat au barreau de l’AUBE, et Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C D, née le […], a été embauchée le 2 décembre 2013 par la société IP Santé Domicile, devenue la SAS Elivie, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de produits cible Parkinson.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de directeur de développement P.
Le 21 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 5 septembre 2017, la SAS Elivie lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 20 septembre 2017, Madame C D saisissait le conseil de prud’hommes de Troyes de différentes demandes.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement de Madame C D dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Elivie à payer à Madame C D les sommes de :
— 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.647 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 26.620 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.662 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande concernant celles de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté Madame C D du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Elivie aux dépens,
— débouté la SAS Elivie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article
R. 1454-28 du code du travail.
Le 11 octobre 2018, la SAS Elivie a interjeté appel du jugement.
Dans ses écritures en date du 1er juillet 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire et juger comme reposant sur une faute grave le licenciement de Madame C D, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement et d’ordonner le remboursement des sommes perçues par Madame C D au titre de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de réduire au strict minimum les dommages-intérêts alloués à Madame C D en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande en outre à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame C D de sa demande de rappel de prime annuelle et de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de condamner Madame C D à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses écritures en date du 20 septembre 2019, Madame C D demande à la cour :
— de juger que son licenciement pour faute grave est injustifié,
— de confirmer le jugement à ce titre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Elivie à lui payer les sommes de :
— 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.647 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 26.620 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.662 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement et de dire et juger que :
— la somme allouée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera portée au montant de 145.000 euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis sera d’un montant de 35.765 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 3.576,50 euros,
— la SAS Elivie sera condamnée au paiement d’une somme de 2.907 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 291 euros au titre des congés payés y afférents,
— la SAS Elivie sera condamnée au paiement d’une somme de 8.500 euros au titre de la prime annuelle proratisée outre celle de 850 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera portée au montant de 5.000 euros,
— de dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire est à hauteur de 14.670 euros,
— d’ordonner la rectification de son certificat de travail, de l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail et des bulletins de salaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamner la SAS Elivie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis.
La SAS Elivie reproche aux premiers juges d’avoir déclaré le licenciement de Madame C D sans cause réelle et sérieuse.
Il lui appartient d’établir l’existence de la faute grave reprochée à Madame C D.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, trois griefs sont reprochés à Madame C D qu’il convient d’examiner successivement.
Le premier grief porte sur une 'dissimulation d’informations importantes à la direction’ par Madame C D concernant la prise de contact avec un prescripteur important dans la stratégie de développement de la société. Il est reproché à Madame C D, à l’occasion d’un SMS qu’elle a adressé au président le 8 août 2017, de lui avoir menti et de lui avoir volontairement dissimulé une information relative à un rendez-vous programmé.
Il est constant que Madame C D était en contact avec le docteur X.
Toutefois lorsque le 8 août 2017, elle échange avec Monsieur F G, président, par SMS à 18 heures 53, elle ne lui ment pas, ni ne lui dissimule alors quoi que ce soit en lui écrivant 'Nicolaï m’a dit que tu souhaitais rencontrer le Dr X. Aucun retour à ce jour concernant la date du déjeuner'.
En effet, il ressort du SMS produit par Madame C D qu’elle a relancé le docteur X à 19 heures 19 le 8 août 2017 dans les termes suivants : 'Je me permets de revenir vers vous au sujet de notre rencontre éventuelle au cours du mois d’août autour d’un déjeuner. Je n’ai sauf erreur de ma part pas reçu votre proposition de date à la suite de votre visite avec Nicolaï. Au plaisir de vous rencontrer'.
Madame C D produit encore le SMS que le docteur X lui envoyait le même jour à 21 heures 26 en lui répondant ceci : 'Serait-ce possible le 22/8 vers 12h30-13h'.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Le deuxième grief porte sur un 'non-respect des DMOS et mise en danger de l’entreprise'.
A ce titre, il est en premier lieu reproché à Madame C D d’avoir offert une bougie de spa à un médecin, le docteur H Y, dont le prix dépasse ce qui est autorisé par la loi et d’avoir volontairement dissimulé la vérité sur ce cadeau en répondant au service marketing opérationnel qui l’interrogeait sur la facture qu’il s’agissait d’un ouvrage.
Or, la SAS Elivie n’établit pas que Madame C D a offert une bougie.
En effet, elle produit une attestation en date du 15 décembre 2017, de Monsieur Z I, chef de projet au sein de l’agence Revents, organisatrice de l’événement au cours duquel des prescripteurs étaient invités par la SAS Elivie à un séminaire à Vancouver du 3 au 9 juin 2017. Aux termes de cette attestation, il indique avoir acheté à la demande de Madame C D deux cadeaux au sein de la boutique de l’hôtel qu’elle souhaitait offrir au docteur Y, un livre et une boîte de bougies senteur.
Madame C D produit pour sa part deux mails du docteur Y en date des 17 et 20 septembre 2017 aux termes desquels elle écrit que le livre et la bougie lui ont été respectivement offerts par 'Madame C D et par Z, de l’agence Revents'.
Il est encore reproché à Madame C D d’avoir prolongé un séjour post séminaire de quatre nuits pour des raisons personnelles en faisant facturer ces nuitées à l’entreprise.
Or, Madame C D oppose à raison à la SAS Elivie la prescription de tels faits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, puisque celle-ci se base sur une pièce datée du 12 mai 2017 et que Madame C D a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 21 août 2017.
En l’absence de grief établi à l’encontre de Madame C D, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de licenciement sur le montant de laquelle les parties s’accordent.
Il doit être également confirmé du chef de l’indemnité de préavis, exactement calculée à la somme de 26.620 euros correspondant à trois mois de salaire en application de l’article 16 de la convention collective applicable.
Au vu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son salaire des six derniers mois avant l’arrêt de travail de l’ordre de 8.700 euros, et de sa situation au regard de l’emploi – elle a débuté un nouvel emploi le 1er décembre 2017 – il lui sera alloué la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice que la perte injustifiée et brutale de son emploi lui a causé, les premiers juges ayant toutefois surévalué le préjudice subi, et ce en application de l’article L. 1235-3 du code du travail alors applicable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation aux intérêts.
- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Les premiers juges ont débouté Madame C D de sa demande en paiement d’une somme de 2.907 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire du 21 août au 5 septembre 2017, au motif que pendant cette période, elle était en arrêt-maladie et avait été indemnisée à ce titre.
Or, il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2017 que la SAS Elivie a retenu une somme de 3.101,06 euros au titre de douze jours d’arrêt-maladie qui
correspondaient à la période de mise à pied conservatoire et que Madame C D a perçu une indemnité complément IJSS de 1.523,80 euros et un 'maintien 90%' de 697,73 euros, de sorte que la SAS Elivie doit être condamnée à payer à Madame C D le solde du rappel de salaire, soit la somme de 879,53 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la prime annuelle proratisée :
Madame C D demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 8.500 euros outre les congés payés, correspondant à 'une prime annuelle de janvier, février et mars 2017 versée à l’ensemble des salariés'.
Or, il ressort des bulletins de paie produits que Madame C D a perçu en janvier, avril et juillet 2017 une prime sur objectif de 8.500 euros et qu’elle n’établit pas par la production d’échanges incomplets avec le directeur des ressources humaines de la SAS Elivie l’existence d’une autre prime.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la rectification des documents de fin de travail et des bulletins de salaire sous astreinte :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sans astreinte.
Il y a lieu en outre d’enjoindre à la SAS Elivie de remettre à Madame C D le bulletin de paie du mois de septembre 2017 rectifié.
* * * * * * * * *
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de l’indemnité de procédure allouée à Madame C D et du rejet de la demande de la SAS Elivie à ce titre.
Partie principalement succombante en cause d’appel, la SAS Elivie doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame C D la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef du rejet du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Elivie à payer à Madame C D les sommes de :
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 879,53 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 87,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
Enjoint à la SAS Elivie de remettre à Madame C D le bulletin de paie du mois de septembre 2017 rectifié ;
Condamne la SAS Elivie à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Elivie à payer à Madame C D la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Elivie de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Elivie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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