Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2021, n° 18/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2018, N° F17/01157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TERIDEAL SEGEX |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04561 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/01157
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMÉE
S.A.S. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Segex devenue Terideal Segex est une entreprise de plus de 500 salariés, spécialisée dans l’aménagement urbain.
Monsieur Y X a été mis à la disposition de cette société, par des sociétés intérimaires, pour la période du 23 octobre 2007 au 5 novembre 2010, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2010, M. X a été embauché par la société Segex, avec reprise d’ancienneté au 25 juillet 2010, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 2, échelon 4, coefficient 110.
Selon avenant du 9 février 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, le salarié a été promu agent autoroutier ouvrier professionnel, niveau 2, position 1, coefficient 125.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élevait à 3.177,94 euros selon la partie appelante et à 2.068,31€ selon la partie intimée.
La convention collective nationale des travaux publics était applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2013,M. X s’est vu notifier un avertissement.
Suite à une visite périodique du 17 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte temporaire puis lors de la visite de reprise du 24 mai 2013, a été déclaré apte sous réserve d’un aménagement du poste de travail (pas d’exposition à la poussière de ciment, et éviter de descendre dans les égoûts).
Après plusieurs arrêts de travail à caractère non professionnel, le médecin du travail a déclaré le salarié apte lors de la visite de reprise du 26 mai 2014, puis a émis le 27 août 2014, un avis d’aptitude avec aménagement (pas de travail dans les égoûts pendant trois mois, peut travailler en non visitables).
Par courrier du 12 août 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 25 août suivant.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2014, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Victime d’un accident du travail le 6 novembre 2014 ayant occasionné un traumatisme du poignet droit et des contusions sur la fesse gauche, w a été en arrêt de travail successivement prolongé jusqu’au 8 juin 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 10 juin 2015, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sous réserve de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Le 9 septembre 2015, le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail en lien avec le précédent, avec un protocole de soins à comper du 10 octobre 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 9 mars 2016, M. X a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail, par la médecine du travail.
Par courrier du 29 juillet 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 août suivant.
Par lettre recommandée du 18 août 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans ces termes :
«Au cours de la visite médicale du 9 mars 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant vous
concernant :
« Inapte définitivement au poste de Compagnon polyvalent, inaptitude en une seule visite pour
danger immédiat (article R 4624-31 du Code du Travail). Pourrait être remplacé sur un poste
comportant les mêmes restrictions que sur la fiche du 9 octobre 2015 ».
Tenant compte de cet avis, nous avons entrepris des recherches de reclassement.
Nous vous avons proposé un rendez-vous le 4 mai 2016 afin de faire le point sur les possibilités
existantes.
C’est dans ce cadre que nous vous alors proposé par écrit, le 26 mai 2016, les postes de reclassement suivants :
— Gestionnaire administratif d’exploitation SEP au sein de la Société SEGEX. Ce poste est basé à WISSOUS et sur chantier. Votre statut serait employé et votre rémunération serait identique. Cette proposition est conditionnée par le suivi intégral d’une formation qualifiante.
— Géomètre-projeteur au sein de la Société SEGEX. Ce poste est basé à WISSOUS. Votre statut serait employé et votre rémunération serait identique. Cette proposition est conditionnée par le suivi intégral d’une formation qualifiante.
Le 21 juin 2016, nous avons répondu aux observations formulées dans votre courrier du 8 juin2016.
Le 8 juillet 2016, suite à votre courrier du 5 juillet, nous avons repoussé votre délai de réponse au 25 juillet 2016.
Malgré ces précisions destinées à vous éclairer encore davantage sur le sérieux de nos propositions, vous les avez refusées.
En conséquence, devant l’absence de toute autre solution et votre position, nous avons dû vous convoquer à un entretien préalable en date du 18 août 2016.
La situation n’ayant malheureusement pas évolué favorablement depuis cette date, nous n’avons pas d’autre possibilité que celle de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique.
La cessation de votre contrat de travail prend effet à la date de réception de cette lettre.»
Par acte du 19 juin 2015, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny ; la procédure a fait l’objet de deux radiations et sur demande de réenrôlement du 19 avril 2017, M. X saisissait à nouveau la juridiction prud’homale d’une demande en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité légale de licenciement, en indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail et perte de revenus et pour préjudice distinct et moral en raison du harcèlement moral, de la discrimination et de la souffrance au travail.
Par jugement du 15 février 2018, notifié le 22 février suivant, la section industrie du conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 25 mars 2018,le conseil de M. X a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2020, M. X formule les demandes suivantes :
Réformer le jugement;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société centrale des entreprises Segex, devenue Terideal Segex, a manqué gravement à ses obligations légales, professionnelles et contractuelles, notamment à son obligation de sécurité de résultat en raison de la dégradation des conditions de travail de M. X ;
Dire et juger que ce dernier a été victime d’une inégalité de traitement injustifiée en raison de son état de santé, à savoir une discrimination illicite ;
Dire et juger que M. X est victime d’actes de harcèlement moral en raison de la dégradation de ses conditions de travail qui a eu une incidence sur son état de santé ;
Dire et juger que la société Segex n’a pas exécuté de façon loyale son obligation de reclassement et n’a pas consulté préalablement les délégués du personnel ;
Dire et juger que l’inaptitude définitive de M. X revêt un caractère professionnel ;
Dire et juger que le licenciement est entaché de nullité et dépourvu de tout motif réel et sérieux ;
En conséquence,
Condamner la société centrale des entreprises Segex, devenue Terideal Segex, à lui verser les sommes suivantes :
— 6.355,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
— 635,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 9.160,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 57.202,92 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux (18 mois) ;
— 68.592,83 € au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation travail et pour perte de revenus ;
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et préjudice moral en raison des actes de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime et de la souffrance au travail qu’il a été contraint de subir du fait des agissements de la société centrale des entreprises Segex ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire ;
Condamner la société centrale des entreprises Segex, devenue la société Terideal aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2018, la société Terideal Segex demande à la cour de :
Confirmer le jugement.
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement,
Dire et juger qu’il n’y a eu aucun harcèlement moral,
Dire et juger que les recherches de reclassement ont été correctement diligentées par la société,
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur l’origine de l’inaptitude
Le salarié prétend que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de la dégradation de ses conditions de travail du fait du harcèlement moral et à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail du fait du refus du versement des primes d’astreinte hivernale, du refus de formation et du non respect des préconisations de la médecine du travail. Il en déduit que son inaptitude définitive revêt un caractère professionnel.
La société intimée considère que la situation de harcèlement discriminatoire alléguée par le salarié est dénuée de fondement dès lors que :
— les arrêts de travail n’ont pas été prononcés pour harcèlement moral ;
— l’avis de la médecine du travail a déclaré le salarié apte lors de la visite médicale d’embauche, de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de son accident du travail survenu chez son ancien employeur ni de son asthme depuis l’enfance ;
— les avis et préconisations de la médecine du travail ont toujours été respectés durant la relation contractuelle,
— le non paiement des primes d’astreinte hivernale a été justifié et expliqué au salarié,
— les formations sollicitées par le salarié ont soit été acceptées soit été refusées pour motif légitime,
— les sanctions prononcées à l’encontre du salarié ont été justifiées par l’utilisation du véhicule de service à ses fins personnelles et par le non respect des règles afférentes aux arrêts maladie et, en tout état de cause, elles relèvent du pouvoir de direction de l’employeur,
— le salarié n’a pas été traité de manière différente par rapport aux autres salariés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de
créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X fait valoir qu’il a subi des actes de harcèlement discriminatoires résultant :
— du non paiement des primes d’astreinte hivernale pour l’exercice 2012/2013 ;
— des sanctions disciplinaires injustifiées dès lors qu’il a été autorisé à conduire le véhicule de fonction et qu’il a transmis immédiatement ses arrêts de travail à son employeur ;
— de la suppression des fonctions d’agent autoroutier à compter de la fin de l’année 2012 et du refus de son affectation en tant que chauffeur polyvalent tandis que d’autres salariés dans sa situation ont eu satisfaction ;
— du non respect des préconisations de la médecine du travail, ayant entraîné une dégradation de son état de santé et étant à l’origine de son inaptitude définitive ;
— du refus de formation lui permettant de garantir son employabilité au sein de l’entreprise.
Sur le non paiement de primes d’astreinte
Il ressort de la réponse adressée au salarié sur ce point le 26 février 2014 et qu’il relate dans ses écritures, que le déclenchement des astreintes n’a été effectif que le 3 décembre 2012 en raison du temps clément, de sorte que M. X ne peut utilement reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir payé les primes d’astreinte hivernales sur la période du 15 au 30 novembre 2012, étant précisé qu’il a perçu celles du mois de décembre 2012.
Concernant l’absence de règlement des mêmes astreintes sur le mois de janvier 2013, le fait que le salarié a travaillé les 15 et 22 janvier 2013 à la viabilité hivernale ne permet pas de considérer qu’il était d’astreinte, aucune des parties n’expliquant le régime de celles-ci.
Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir de direction que l’employeur a pu décider, M. X ne répondant pas au téléphone, de ne pas soumettre le salarié à des astreintes au mois de janvier 2013, sans que cette décision soit constitutive d’une discrimination, la cour ayant constaté au demeurant à travers les bulletins de paye que le salarié n’avait pas été soumis à des astreintes lors de l’hiver 2011-2012.
Sur les sanctions disciplinaires
La cour constate que l’appelant ne demande pas l’annulation des mesures disciplinaires prises à son encontre, mais en conteste le bien fondé.
La note de service du 30 novembre 2012 invoquée par le salarié avait vocation à s’appliquer pendant la fermeture annuelle de l’entreprise soit après le 21 décembre 2012, de sorte que l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles – le salarié était en RTT le 21 décembre 2012 -, lui a été reproché à juste titre comme une faute, par l’avertissement notifié le 28 janvier 2013.
S’agissant de l’avertissement adressé le 9 septembre 2014 pour non respect du règlement intérieur
concernant les justificatifs d’absence à adresser dans les 48 heures, il ressort des pièces versées au dossier qu’au 18 mars 2013 – date de sa lettre recommandée -, la société n’avait pas reçu de justificatifs de l’absence du salarié depuis le 13 mars 2013 et qu’il en a été de même en juin, juillet et août 2014, les arrêts de travail étant reçus à l’entreprise au-delà du délai requis, la cour prenant pour exemple, l’arrêt du 17/07 posté le 24/07 ou celui du 01/08, reçu le 11/08.
Ce n’est qu’à compter du mois de juillet 2015 qu’il a adressé ses arrêts de travail par mail comme cela résulte de la pièce n°127.
Par ailleurs, le salarié ne s’explique pas sur l’absence de justificatif concernant les journées du 27 juin et du 19 août 2014, non couvertes par un arrêt de travail.
En conséquence, l’avertissement doit être déclaré fondé.
Sur le refus de formations
Ainsi que la société l’a indiqué dans sa lettre du 22 mars 2013, elle n’a pas refusé au salarié une formation mais lui a précisé que sur le mois d’août, elle était préjudiciable au bon fonctionnement du service, lui demandant d’en décaler la date et il n’est pas dénié par M. X qu’il a effectué la formation demandée du 2 au 22 novembre 2013.
Le refus opposé à une nouvelle formation demandée le 24 juillet 2013 au titre de l’année 2013 résulte d’un élément objectif à savoir que les budgets de l’année étaient déjà utilisés.
Lors de la même année soit le 15 novembre 2013, M. X a demandé à bénéficier de son DIF pour suivre une formation dite CACES R390 destinée à acquérir des compétences pour manoeuvrer des grues auxiliaires de chargement de véhicules dans les métiers de la logistique.
Le refus de la société était légitime, la formation sollicitée n’étant pas directement en rapport avec les besoins du secteur d’activité et surtout, le salarié avait la possibilité, comme cela lui a été indiqué dans le courrier, de demander la prise en charge par l’organisme OPACIF et non l’entreprise, mais sur ce point, il ne produit aucun document.
Sur les affectations et le respect des préconisations de la médecine du travail
Il résulte des éléments produits que si M. X a été affecté à d’autres fonctions que celle d’agent autoroutier à compter de février 2013, ceci relevait du pouvoir de direction de la société, étant précisé qu’aucune réserve n’avait été émise sur son aptitude lors de la visite médicale d’embauche du 8 novembre 2010.
La cour rappelle que la société n’ayant pas accès au dossier médical du salarié (pièce n°107) elle ne pouvait pas être informée que M. X avait souffert d’asthme dans son enfance, étant souligné que dans ledit dossier, il est précisé que cette affection n’a été ni suivie ni traitée.
De même, lors de l’accident survenu le 30 décembre 2008 et reconnu de nature professionnelle, la société Segex n’était que l’entreprise utilisatrice et n’a donc pas été l’auteur de la déclaration d’accident du travail ni destinataire de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 janvier 2009, les pièces 45 & 46 du salarié démontrant que l’entreprise d’intérim était l’employeur.
Ignorant forcément les conséquences médicales de cet accident, lesquelles au demeurant ne figurent pas comme déclaration du patient dans le dossier médical et le certificat du 9 janvier 2009 décrivant seulement des contusions et éraflures multiples sur la partie inférieure du corps, l’affectation au site de Marne la Vallée en mai 2013 était adaptée.
Si le salarié considère qu’il a été victime d’une inégalité de traitement en ayant été affecté à l’activité de curage début 2014, comme servant et non comme chauffeur polyvalent, il ne produit à l’appui aucun élément et invoque seulement la lettre du 6 juillet 2015 de l’employeur.
Cette lettre fait le point sur les différentes affectations du salarié eu égard aux préconisations du médecin du travail, lui précisant 'le poste qui vous a été confié est évolutif et certains de vos collègues qui auparavant effectuaient des tâches de balisage occupent eux-mêmes désormais des fonctions de chauffeur polyvalent' ajoutant que le salarié a été absent du 10 mars 2014 au 29 août 2014, ce qui induit qu’elle n’a donc pas pu lui confier comme indiqué la fonction de chauffeur, sans que pour autant, cet élément constitue une discrimination.
Contrairement à ce que souligne le salarié dans ses écritures, il n’a pas été affecté au mois d’avril 2014 dans les égoûts, puisqu’il a été en arrêt maladie ininterrompue du 10 mars au 23 mai 2014 et selon la pièce n°9 de la société, a travaillé de nuit à l’entretien d’ouvrages d’art début juin puis au nettoyage de tunnel cinq jours, avant d’être en maladie puis en congés.
Par la suite, le salarié a été affecté à compter de septembre 2014 dans des lieux non visitables, conformément à l’indication du médecin du travail mais suite à des observations formulées par le salarié lui-même, la société en a tenu compte en le mettant sur un chantier d’électricité à compter du 22 septembre puis à compter du 31 octobre sur un autre chantier, sur lequel selon ses dires, ayant voulu déplacer un marteau-piqueur, il a été victime d’un accident du travail le 6 novembre – déclaré par le salarié par courrier du 12 novembre 2014- et a été en arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2015.
Il résulte des échanges entre le médecin du travail et la société (pièce n°23) que pour la reprise, la mise en place d’un mi-temps thérapeutique de type classique n’était pas possible et le salarié n’a pas refusé la proposition faite d’un travail sur deux semaines et deux semaines de repos, à compter du 15 juin 2015 ; après avoir été affecté à du gardiennage en juillet et août, il a débuté un nouveau chantier le lundi 7 septembre à Fontenay sous Bois puis a été arrêté le 9 septembre 2015 à la suite d’un accident du travail.
Il n’existe pas d’éléments permettant de remettre en cause l’attestation du conducteur de travaux (pièce n°28 de la société) précisant que le salarié est venu travailler deux jours sans incident, puis a indiqué dans un texto le 9 septembre 2015 avoir le dos bloqué à cause du marteau-piqueur, mais précisant que connaissant les contraintes médicales de M. X, personne ne lui avait demandé un travail avec un marteau-piqueur.
Si le salarié prétend avoir été affecté à son retour le 9 octobre 2015 au même chantier à des travaux de ménage et à nettoyer des toilettes, tâches qu’il qualifie d’humiliantes, il n’établit pas ces faits et aucun élément ne permet de relier l’atteinte à la dignité dont il se prévaut et l’arrêt maladie subséquent du 19 octobre 2015 prolongé de mois en mois à l’issue duquel lors de la visite du 9 mars 2016, il a été déclaré inapte au poste de compagnon polyvalent pour danger immédiat, par le médecin du travail.
Outre le fait que ce dernier dans son avis lors de la visite médicale de reprise n’a pas visé une origine professionnelle du dernier arrêt de travail, il ne peut être fait aucun lien entre l’inaptitude et l’accident survenu le 6 novembre 2014 ayant occasionné une douleur au bras et celui de septembre 2015, portant sur des lombo-sciatiques, donnant lieu à un protocole de soins à compter d’octobre 2015, sans arrêt maladie à caractère professionnel (cf avis d’aptitude avec restrictions du 9 octobre 2015), étant précisé que c’est le médecin conseil qui a mis fin à la période de suspension du contrat de travail en mars 2016.
Par ailleurs, si la société reconnaît que les conditions de travail sont difficiles pour ses salariés, aucun élément produit par M. X ne permet de dire qu’elles étaient dangereuses, ou qu’elles ont été aggravées par la carence de la société, dans son obligation de sécurité.
Au regard des différentes affectations justifiées par les avis successifs du médecin du travail, il est manifeste que la société a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié en procédant à de nombreux aménagements pour respecter les restrictions médicales et en tout état de cause, aucun fait de harcèlement moral ou à caractère discriminatoire ne peut être relevé dans ce cadre.
La cour après avoir examiné l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande visant à reconnaître une origine professionnelle à l’inaptitude, tant du fait des conditions de travail que des différentes décisions prises, estime que la demande n’est pas fondée, étant précisé concernant l’accident de 2008, qu’en application de l’article L.1226-6 du code du travail, les dispositions de ce code relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d’un autre employeur.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
M. X sollicite une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail.
Cette demande que le conseil de prud’hommes a qualifié de peu explicite faite à hauteur de plus de quarante mois de salaire, est en réalité liée selon les écritures page 38 du salarié avec des actes de harcèlement discriminatoire ayant eu une incidence sur son état de santé, l’ayant selon lui empêché d’occuper un véritable emploi au sein de la société.
La cour n’ayant pas retenu un manquement à l’obligation de sécurité à l’encontre de l’employeur et ayant considéré qu’aucun élément ne permettait de caractériser une situation de harcèlement moral ou de nature discriminatoire, doit rejeter la demande de M. X.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
L’appelant soutient que le licenciement est nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude physique a un caractère professionnel, celle-ci résultant d’actes de harcèlement moral et de discrimination, et la société a manqué à son obligation de reclassement loyale et sérieuse et de consultation des délégués du personnel.
L’intimée fait valoir que la procédure de licenciement a été respectée dès lors que, d’une part, elle a procédé à une recherche de reclassement au sein de la société et au sein du groupe suite à l’avis d’inaptitude du salarié et a proposé deux postes de reclassement adaptées aux capacités professionnelles du salarié, qu’il a refusées, et d’autre part, elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel sur les recherches de reclassement, l’inaptitude du salarié n’ayant pas une origine professionnelle.
La cour n’ayant pas retenu d’actes de harcèlement moral ou de nature discriminatoire, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
Par ailleurs, l’inaptitude du salarié n’ayant pas même partiellement une origine professionnelle connue de l’employeur au moment du licenciement, ce dernier n’était pas contraint de respecter les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et notamment de procéder à la consultation des délégués du personnel.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail préconisait un reclassement sur un poste comportant les mêmes restrictions que sur la fiche du 9
octobre 2015, à savoir éviter :
— le travail dans les égoûts,
— l’exposition à la poussière de ciment,
— la marche prolongée au delà de 10 kms,
— le port de charges supérieures à 15 kgs,
— l’exposition aux vibrations (membres supérieurs), marteaux piqueurs, perforateurs etc…
Eu égard aux affectations diversifiées déjà expérimentées par M. X, et compte tenu de ses activités principales liées aux travaux publics, génie civil, VRD, espaces verts, la société n’a identifié aucun poste pouvant être adapté à ces restrictions médicales et s’est orientée vers des postes administratifs ; dès lors, la critique concernant l’absence de production du registre d’entrées et sorties n’est pas pertinente, l’appelant ne spécifiant pas quel autre poste aurait pu lui être proposé en adéquation avec les restrictions importantes visées ci-dessus.
Il résulte des lettres et réponses à celles-ci produites aux débats en pièces n°46 & 47 que la recherche auprès des sociétés du groupe a été effectuée de façon personnalisée, un descriptif précis des capacités du salarié étant donné.
Il est constant que la société a discuté en amont avec le salarié lors d’un entretien dédié puis lui a proposé deux postes en fournissant un maximum d’informations sur ceux-ci et était disposée à fournir à M. X la formation qualifiante nécessaire, sous condition d’un bilan préalable de compétence.
Le salarié, après avoir obtenu l’ensemble des renseignements nécessaires (la communication du contenu de la formation étant prématurée) a refusé les deux propositions.
Au vu des démarches concrètes effectuées par la société en interne et au niveau du groupe, celle-ci n’étant pas tenue de rechercher un reclassement externe, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’entreprise avait respecté son obligation de reclassement et dès lors a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
M. X sollicite une indemnité pour préjudice moral distinct, en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, à son obligation d’exécuter de façon loyale le contrat de travail en raison des actes de harcèlement moral subi et des actes de discrimination illicites dont il a été victime .
L’ensemble des griefs exposés à l’appui de cette demande a été examiné par la cour et a été rejeté, étant précisé que le salarié ne présente aucun autre élément permettant de retenir une exécution déloyale du contrat de travail .
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté également cette demande.
IV. Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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