Infirmation partielle 15 novembre 2021
Confirmation 15 novembre 2021
Rejet 28 septembre 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 nov. 2021, n° 19/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01201 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHL6
Société RG SAFETY, Société GERIN venant aux droits de la société CENTRE PROTECTION
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), B X
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe G, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine D E greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société RG SAFETY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
APPELANTE
Société GERIN venant aux droits de la société CENTRE PROTECTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
M. B X
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme C X, décédée le […] et de M. Z X, décédé le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur G, Président et Mme VALLEE, Conseiller après avoir entendu, Mme VALLEE, Conseiller, en son rapport, à l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Y épouse X a été employée en qualité de piqueuse par la société CENTRE PROTECTION du 16 juillet 1964 au 31 octobre 1991.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 septembre 2016, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 septembre 2016 faisant état d’un 'cancer à petites cellules métastatiques au niveau hépatique'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) l’a reconnu atteinte de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 9 septembre 2016.
A la suite du décès de Mme X survenu le […], une rente de conjoint survivant a été alloué à M. Z X en sa qualité d’époux.
Le 10 juillet 2017, M. Z X et M. B X, ayants droit de Mme X, ont demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme de diligenter, à l’encontre de la société RG SAFETY, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci.
Cette démarche n’ayant pas prospéré, ils ont, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— dit que la maladie professionnelle dont était atteinte Mme Y épouse X et son décès procèdent de la faute inexcusable de son employeur, la société RG SAFETY ;
— dit que M. Z X et M. B X sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre M. Z X ;
— fixé à la somme de 105.000 euros la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme Y épouse X ;
— fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit de la défunte :
* 30.000 euros au titre du préjudice moral de M. Z X;
* 10.000 euros au titre du préjudice moral de M. B X;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Puy-de-Dôme procédera à l’avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société RG SAFETY ;
— condamné la société RG SAFETY à payer à Messieurs Z et B X la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la société RG SAFETY aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2019, la société RG SAFETY a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 27 septembre 2021 et oralement reprises, la société RG SAFETY en qualité d’appelante et la société GERIN, en qualité d’intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la société RG SAFETY ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société GERIN ;
A titre principal,
— débouter les ayants droit de Mme X de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la société GERIN s’en remet à justice sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire aux ayants droit de Mme X ;
— prendre acte que la société GERIN s’en remet à justice sur la fixation de la majoration de rente de conjoint survivant ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les ayants droit de Mme X, au titre de l’action successorale, en réparation de son préjudice esthétique ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10.000 euros le montant de la somme allouée, à titre successoral, aux ayants-droit de Mme X en réparation de son préjudice esthétique ;
— débouter les ayants-droit de Mme X de leur demande au titre de l’action successorale, en réparation de ses souffrances physiques et morales;
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance, au titre de l’action successorale, en réparation des souffrances physiques et morales de Mme X ;
— allouer à Messieurs Z X et B X, respectivement les sommes de 30.000 euros et de 10.000 euros, au titre de leur préjudice moral personnel ;
— débouter les ayants droit de Mme X, au titre de l’action successorale, de leur demande en réparation d’un préjudice d’agrément ;
A titre plus subsidiaire,
— rejeter, le recours récursoire de la CPAM du Puy de Dôme du chef de la majoration de rente du conjoint survivant ;
Subsidiairement, enjoindre à la CPAM du Puy de Dôme de communiquer le calcul de la majoration de rente du conjoint survivant afin que le montant puisse en être connu et les modalités de calcul le cas échéant discutées par l’employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 27 septembre 2021 et oralement reprises, M. B X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme C X et de M. Z X, décédé le […], demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société GERIN vient aux droits de la société CENTRE PROTECTION, infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société RG SAFETY et statuant à nouveau, juger que la maladie professionnelle de Mme X et son décès procèdent de la faute inexcusable de son employeur, la société GERIN venant aux droits de la société CENTRE PROTECTION et confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— en tout état de cause, condamner les sociétés RG SAFETY et GERIN à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’ aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 27 septembre 2021 et oralement reprises, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de:
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum et sur l’intervention volontaire de la société GERIN;
— dire que si la faute inexcusable est retenue, elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de la société GERIN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
La société RG SAFETY explique sans être démentie par les intimés qu’à la différence de la société GERIN qui a absorbé la société CENTRE PROTECTION en août 1991, elle ne vient pas aux droits de la société CENTRE PROTECTION, dernier employeur de Mme X. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile ' peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou y ont figuré en une autre qualité.'
L’absorption de la société CENTRE PROTECTION, mise en cause pour avoir exposé Mme X à l’inhalation de poussières d’amiante, par la société GERIN fait naître chez cette dernière un intérêt à intervenir en cause d’appel pour contester la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par les premiers juges.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société GERIN, dont la recevabilité n’est pas querellée, à la procédure d’appel.
— Sur la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il est de principe jurisprudentiel établi que tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. L’inobservation de la réglementation en matière de santé et sécurité des salariés ou la mise en demeure de l’inspecteur du travail peuvent notamment révéler la conscience du danger.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La conscience du danger est écartée lorsque l’événement à l’origine de l’accident n’était pas prévisible car l’employeur ne pouvait alors avoir conscience du danger ni prendre des mesures pour l’empêcher de se concrétiser.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Pour contester la faute inexcusable de l’employeur retenue en première instance, la société GERIN soutient en premier lieu que n’est pas caractérisée la condition tenant à la conscience du danger auquel était exposée Mme A dans le cadre de son emploi de piqueuse exercé au sein de la société CENTRE PROTECTION, aux droits de laquelle elle vient.
Elle fait valoir que la société CENTRE PROTECTION, dont l’activité comprenait la confection de vêtements de protection contre la chaleur à partir de tissus contenant de l’amiante, fabriqués et livrés par un fournisseur à une époque où l’amiante n’était pas interdite, ne relevait pas de la nomenclature des industries de l’amiante. Elle indique que pendant toute la durée d’exploitation, l’inspection du travail n’a jamais dressé de procès-verbal d’infraction, ni notifié la moindre mise en demeure. Elle relève encore que Mme X a pu être exposée au risque lorsqu’elle était salariée de la société CENTRE PROTECTION, à une époque où elle n’était pas encore venue aux droits de celle-ci.
Pour écarter ces arguments, les premiers juges ont à juste titre relevé, par des motifs pertinents que la cour approuve, que :
— par l’effet des dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, desquelles il résulte qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, la société GERIN est tenue aux obligations de la société CENTRE PROTECTION.
Il s’ensuit que la société GERIN est mal fondée à arguer de l’antériorité de la période d’exposition de la salariée au risque par rapport à la date à laquelle elle a absorbé la société CENTRE PROTECTION.
— il n’est pas sérieusement contesté que Mme X, dans le cadre de son activité professionnelle, a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, les travaux de piquetage étant réalisés sur des tissus comportant de l’amiante ;
— même si elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation d’amiante, la société CENTRE PROTECTION, qui utilisait de longue date et de façon habituelle des matériaux à base d’amiante, ne pouvait pas être dans l’ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau.
Il sera précisé en effet que dès la loi du 12 juin 1893, complétée par un décret de mars 1894, sont posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante est intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
Il y a lieu de considérer, à la faveur de l’évolution de la réglementation depuis 1950, que les risques sanitaires liés à l’utilisation de l’amiante ne pouvaient être ignorés des employeurs déployant des activités autour de l’utilisation de ce matériau, peu important que le nombre de salariés employés ait été de faible importance. En conséquence nonobstant l’allégation, au demeurant non étayée, de petite taille de l’entreprise CENTRE PROTECTION à l’époque de la relation salariale, il doit être conclu que celle-ci ne pouvait pas ignorer les risques sanitaires découlant d’un emploi impliquant des travaux de piquetage sur des matériaux amiantés.
En continuant à faire travailler Mme X, pourtant soumise à un risque d’inhalation des poussières d’amiante, sans lui procurer des équipements de protection individuels ou collectifs et sans l’informer sur les précautions de sécurité à prendre pour s’en préserver, la société CENTRE PROTECTION, aux droits de laquelle vient la société GERIN, s’est en outre abstenue de prendre les dispositions nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
C’est donc à raison, par un jugement qui sera confirmé sur ce point, que le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a retenu une faute inexcusable à la charge de l’employeur, sauf
à préciser que ce dernier doit être identifié comme étant la société GENIN, et non la société RG SAFETY, et en ce qu’il en a tiré la conséquence, d’une part que les ayants droit de Mme X sont fondés à obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, d’autre part que M. Z X était fondé à voir fixer au maximum la majoration de rente de conjoint survivant qui lui a été accordée.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
• Sur les préjudices de Mme X, au titre de l’action successorale :
A bon droit les premiers juges ont rappelé que la rente servie par la caisse de sécurité sociale s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, ainsi que sur le déficit fonctionne permanent, mais pas sur les souffrances physiques et morales.
Les victimes de l’amiante, confrontées à l’annonce et à l’évolution d’une maladie dont ils ne peuvent ignorer le développement et le risque de décès induit, sont amenées à supporter une inquiétude accrue. Cette spécificité dans leur situation de victimes justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales, étant observé que ces deux postes de préjudice, dont les éléments constitutifs sont distincts du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas déjà réparés par le service de la rente.
Il est de principe jurisprudentiel que les préjudices extra patrimoniaux de la victime doivent être appréciés au regard de son âge au moment de l’annonce du diagnostic de sa maladie et de la durée de celle-ci.
En l’espèce, Mme X est décédée le […] à l’âge de 68 ans quelques mois après l’annonce de sa maladie, dont les premiers symptômes étaient apparus au cours de l’année 2015.
Dans un contexte de pronostic extrêmement sombre, de la conscience de la perte totale d’autonomie jusqu’au décès prématuré dont elle devait redouter la survenue, du sentiment d’injustice ressenti en raison du lien causal existant entre la maladie et l’activité professionnelle, il apparaît que les souffrances morales supportées par Mme X depuis l’annonce de la nature de sa pathologie ont été particulièrement sévères.
C’est par une juste appréciation de l’étendue du préjudice moral subi par Mme X que les premiers juges ont évalué à 50.000 euros l’indemnité destinée à le réparer.
Les examens diagnostiques réalisés, la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, les traitements lourds, notamment morphiniques, l’altération de l’état général, la dyspnée sévère nécessitant une oxygénothérapie mettent en évidence la particulière intensité des souffrances physiques endurées par l’effet de la maladie professionnelle contractée. Il n’y a donc pas lieu de minorer l’indemnité accordée au titre des préjudices physiques de Mme X, qui sera donc maintenue à la somme de 45.000 euros.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Mme X a subi un amaigrissement important du fait de sa maladie. Un boîtier lui a été implanté pour l’administration de la chimiothérapie. Elle a en outre été confrontée à une perte de cheveux importante. Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique indemnisable à hauteur de la somme de 10.000 euros, comme l’a à bon escient jugé le pôle social dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices supportés par Mme X de son vivant, étant observé que M. B X ne conclut pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’agrément.
• Sur les préjudices personnels des ayants droit :
Les indemnisations accordées par les premiers juges au titre du préjudice moral des ayants droit ne font pas l’objet de discussions en cause d’appel et seront par conséquent confirmées.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire contre l’employeur à l’encontre duquel une faute inexcusable a été reconnue.
Selon l’article D452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3.
C’est par une exacte déduction des termes de ces dispositions que les premiers juges ont considéré que la récupération de la majoration de rente supposant la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l’employeur, le calcul de cette majoration ne pouvait intervenir que postérieurement à cette reconnaissance.
Il en résulte qu’y compris du chef de la majoration de rente du conjoint survivant, la caisse dispose d’une action récursoire contre l’employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens, sauf à préciser que la récupération des sommes avancées par la caisse s’opérera contre la société GERIN en lieu et place de la société RG SAVETY
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les condamnations de ces chefs seront dirigées contre la société GERIN et non la société RG SAVETY.
La société GERIN qui succombe à la procédure d’appel sera condamnée, outre aux dépens afférents, à payer à M B X une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Met hors de cause la société RG SAVETY ;
— Prend acte de l’intervention volontaire de la société GERIN ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à substituer la société GERIN à la société RG SAVETY en ce qui concerne l’admission de la faute inexcusable de l’employeur, la récupération par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme des sommes avancées, et les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
— Condamne la société GERIN à payer à M. B X la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société GERIN aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. D E C. G
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