Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 janv. 2021, n° 20/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00591 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EH2W
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 11 février 2020
Code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société CODEVIANDES, sise […]
représentée par Me C THOBY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA, présente
INTIMÉE
CPAM DU JURA, sise 8 rue des lilas – Service contentieux – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
représentée par Mme X Y selon pouvoir spécial en date du 12 novembre 2020 émanant de M. C-D E, Directeur de la CPAM du JURA
PARTIE INTERVENANTE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, sise […]
absente et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Novembre 2020 :
Madame Christine DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Z A B, salarié de la SAS CODEVIANDES depuis le 26 janvier 2015, a adressé à la CPAM du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 avril 2018.
Le certificat médical initial faisait état de : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthesopathie'.
Après instruction du dossier la CPAM a notifié à la SAS Codeviandes sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 décembre 2018 la SAS Codeviandes a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 13 mars 2019 a rejeté la requête.
Le 16 mai 2019 la SAS Codeviandes a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Par jugement contradictoire du 11 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté la SAS Codeviandes de ses prétentions et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mars 2020, la SAS Codeviandes a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 24 novembre 2020, auxquelles elle s’est expressément référée lors des débats s’agissant de l’exposé complet de ses moyens, la SAS Codeviandes poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Z A B le 11 avril 2018 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la SAS Codeviandes indique :
Que le tableau 57 des maladies professionnelles ( Epaule, 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthesopathie de la coiffe des rotateurs') exige pour sa prise en charge qu’elle soit objectivée par une IRM; que la CPAM n’a pas mis à disposition de la SAS Codeviandes l’IRM pratiquée de sorte que celle-ci ignore si ledit examen a été
effectivement réalisé;
Qu’il résulte du questionnaire de l’employeur que le salarié n’est à aucun moment amené à réaliser des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé;
Que si le salarié peut être amené à effectuer des tâches impliquant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, la durée ne dépasse pas 1h 04 par jour ;
Qu’il en résulte que les conditions posées par l’article 57 pour cette pathologie ne sont pas satisfaites en l’espèce; qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et la décision de prise en charge déclarée inopposable à la SAS Codeviandes;
Dans ses dernières conclusions , déposées le 24 novembre 2020, auxquelles elle a renvoyé la cour lors de l’audience des plaidoiries pour l’énoncé exhaustif de ses moyens, la CPAM du Jura réclame pour sa part la confirmation de la décision querellée.
A l’appui de ses demandes la CPAM du Jura fait valoir :
Que suivant arrêt rendu le 29 mai 2019 la cour de cassation a jugé que l’IRM n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication;
Qu’eu égard aux réponses fournies dans les questionnaires adressées aux parties l’exposition aux risques est suffisamment caractérisée de sorte que c’est à juste titre que le médecin conseil a estimé que le tableau clinique et la situation d’emploi de la victime correspondaient au tableau 57 A;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’absence de communication de l’IRM à l’employeur
Attendu que dans l’arrêt cité par la caisse ( Cas. Civ.2, 29 mai 2019, n°18-14.811) la cour de cassation précise clairement que l’IRM, mentionné au tableau 57 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication';
Que tant le certificat médical que le colloque médico-administratif mentionnent la réalisation d’une IRM ayant permis d’objectiver la pathologie déclarée;
Qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’objectivation de la pathologie déclarée posée par le tableau 57 A est satisfaite et que le moyen pris de la non-communication de l’IRM à l’employeur doit être écarté;
Sur la condition d’exposition
Attendu que les articles L. 461-1 et suivants de Code de la sécurité sociale établissent une présomption d’origine professionnelle des maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau;
Qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de l’assuré social qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies;
Attendu que le tableau 57 A des maladies professionnelles liste les travaux susceptibles de provoquer l’affection dont souffre le salarié :
— pour la tendinopatie aiguë :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h 30 par jour en cumulé.
— pour la tendinopathie chronique:
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Attendu que M. Z A B exerçait au sein de la SAS Codeviandes les fonctions de d’opérateur de transformation des viandes; que celui-ci a servi le questionnaire fourni par la caisse et y a décrit précisément les travaux qu’il réalisait lors d’une journée de travail; qu’il y fait état de mouvements et de postures correspondant à ceux listés au tableau 57A ainsi ainsi qu’à leur fréquence ;
Que pour sa part l’employeur a restitué un questionnaire à la caisse, lequel présente des tâches dévolues au salarié manifestement différentes dans leur exécution de celles décrites par ce dernier; que la SAS Codeviandes produit également aux débats les clichés photographiques d’un salarié reproduisant les travaux quotidiennement effectués par un transformateur de viandes-pareur au sein de l’entreprise ; qu’il s’évince de ces pièces que M. Z A B n’avait nul besoin de mobiliser son épaule à plus de 60° sans soutien et à fortiori à plus de 90 ° dans les proportions requises par le tableau 57 A;
Que la CRA a confirmé la décision de la caisse en premier lieu au motif que le poste tel que décrit par la victime et par l’employeur permettait de dire que les activités réalisées avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° pendant au moins deux heures par jour étaient avérés; qu’il convient de considérer cette affirmation comme inexacte, sauf à ne prendre en considération que les seules déclarations du salarié;
Que la CRA a également avalisé la décision de la caisse en retenant que le salarié était amené à prendre des caisses de viandes en hauteur pour déposer la viande découpée, ces caisses étant ensuite déposées en dessous du tapis de découpe au niveau des pieds et que les éléments de contexte peuvent prétendre que les travaux comportent des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé ; qu’il échet de noter que l’employeur conteste le fait que le salarié soit amené à prendre des caisses de viandes en hauteur ; qu’il apparaît que cette assertion ne repose que sur les dires du seul
salarié;
Attendu qu’eu égard aux contradictions révélées par les questionnaires, il appartenait à un agent assermenté de la caisse de se rendre sur place pour s’assurer des conditions exactes dans lesquelles travaillait M. Z A B au quotidien; qu’en l’état actuel du dossier il y a lieu de dire que la présomption énoncée à l’article du code de la sécurité sociale ne peut être appliquée à défaut pour la caisse d’établir que les travaux limitatifs prévus au tableau étaient effectivement accomplis par le salarié;
Qu’il échet en conclusion de ce qui précède d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la SAS Codeviandes la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M. Z A B le 11 avril 2018;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à hauteur de cour de faire application à la présente espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’il convient par ailleurs de condamner la CPAM du Jura aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le Pôle sociale du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS Codeviandes la décision de la CPAM du Jura de prendre en charge la pathologie déclarée par M. Z A B le 11 avril 2018;
Dit n’y avoir lieu à hauteur de cour à l’application à la présente espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM du Jura aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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