Confirmation 18 juin 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 juin 2021, n° 19/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 289/2021
Copies exécutoires à
Maître HARNIST
Maître HOHMATTER
Le 18 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/04479 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGO3
Décision déférée à la cour : jugement du 03 mai 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La Société AJNE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
LA SAS CONSTRUCTION ADEMAJ
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HOHMATTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SNC ANJE, société de promotion immobilière, a fait construire un immeuble collectif d’habitation de onze logements à Eckwersheim. Le lot gros oeuvre a été confié à la société Construction Ademaj qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Équipement grue service.
Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d’évacuation de la grue, celle-ci a percuté le mur d’un bâtiment situé à l’entrée du chantier. Après expertise, il a été préconisé la destruction et la reconstruction de ce bâtiment.
Estimant que l’indemnité versée par son assureur (35 790 euros d’indemnité immédiate et 36 345 euros d’indemnité différée) était insuffisante pour couvrir le coût total des travaux de reconstruction, la société ANJE a assigné, le 4 octobre 2018, la société Construction Ademaj devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, en paiement d’une somme de 80 910 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2019, le tribunal a débouté la société ANJE de ses demandes. Le tribunal a retenu que le 'projet de construction’ produit ne faisait aucune référence à la rénovation d’une maison ancienne, qu’aucun élément n’était produit quant à la nécessité avancée d’une démolition et d’une reconstruction, pas même les conclusions des experts, que le seul document intitulé 'frais de reconstruction non remboursés par l’assurance’ n’était pas suffisant pour éclairer le tribunal, s’agissant d’une preuve à soi même. Le tribunal a déduit du tout que la preuve n’était rapportée ni de ce que la société ANJE entendait conserver le bâtiment en façade de rue, ni de la nécessité de sa démolition par suite de dégâts causés par la grue utilisée par la société Construction Ademaj, ni de ce qu’elle n’aurait pas été indemnisée intégralement par son assureur.
La société ANJE a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Par conclusions du 3 septembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Construction Ademaj au paiement de la somme de 80 910 euros TTC
outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et d’une indemnité de procédure de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Construction Ademaj a été expressément reconnue dans le cadre des opérations d’expertise menées par les assureurs ; qu’il n’a jamais été contesté que le dommage était survenu au cours des opérations d’évacuation de la grue dont la société Construction Ademaj avait la garde, de sorte que sa responsabilité contractuelle serait engagée, cette dernière ayant commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat en endommageant un bâtiment existant.
Elle observe qu’à hauteur de cour, la société Construction Ademaj impute la responsabilité du dommage à son sous-traitant, la société Équipement grue service, mais qu’elle-même n’a aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu’il ne lui
a pas été déclaré ni le contrat de sous-traitance communiqué, de sorte que la société Construction Ademaj est tenue, à son égard, de répondre des dommages causés par son sous-traitant et engage sa responsabilité contractuelle.
L’appelante soutient en outre que le projet prévoyait la conservation de la maison en façade de rue, que l’immeuble ayant été très fragilisé sa démolition et sa reconstruction s’imposaient, ainsi que l’avaient admis les parties lors des opérations d’expertise, que le coût total de reconstruction s’est élevé à 139 560 euros, soit un solde à sa charge de 80 910 euros TTC, déduction faite de l’indemnité versée par son assureur, ainsi qu’elle en justifie.
Par conclusions du 1er avril 2021, la société Construction Ademaj demande la confirmation du jugement et sollicite le versement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir eu la garde de la grue et fait valoir que les opérations de montage, démontage et de déplacement de celle-ci incombaient à la société Équipement grue service. Elle soutient qu’au moment du dommage, la grue était manoeuvrée par un salarié de la société Équipement grue service, de sorte que l’intimée n’en avait ni l’usage, ni la direction ni le contrôle. D’ailleurs, la société Aviva, assureur de la société ANJE, a assigné la société Équipement grue service devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir, en sa qualité de gardienne de la grue à l’origine du dommage, le remboursement des indemnités versées.
La société Construction Ademaj considère que seule la société Équipement grue service peut voir sa responsabilité engagée, soulignant que cette dernière n’était pas son sous-traitant, les deux sociétés étant liées par une convention de location du 22 mai 2013 aux termes de laquelle, la société Équipement grue service mettait la grue à disposition de la société Construction Ademaj pour une durée de six mois, le montage, le démontage et le transport de la grue étant à la charge du loueur.
Elle considère que seule la responsabilité de la société Équipement grue service peut être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que le bâtiment a été endommagé au cours de l’évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l’exécution des travaux confiés par la société ANJE.
L’intimée justifie avoir conclu, le 22 mai 2013, avec la société Équipement grue service un contrat de location portant sur la mise à disposition de cette grue, pour une durée de six mois, les prestations de transport, montage et démontage étant à la charge du loueur et facturées à la société Construction Ademaj pour un montant de 1 830 euros hors taxes.
Le procès-verbal de constatations établi entre les parties et leurs assureurs, le 18 juin 2014, mentionne que l’entreprise EGS, sous-traitante de Construction Ademaj, est intervenue sur ce chantier pour la mise à disposition de la grue de chantier, son montage, démontage et transport et que le dommage est survenu le 25 octobre 2013 lors de l’évacuation de la grue, et précise : 'lors de son évacuation, la grue de la société EGS a percuté le portail et le mur d’enceinte'.
La société Construction Ademaj et la société Équipement grue service étant liées par un contrat de location, c’est à tort que le procès-verbal mentionne que la seconde serait la sous-traitante de la première.
Il résulte par contre clairement des termes de ce procès-verbal qu’au moment du choc, la société Équipement grue service avait la garde de la grue dont elle avait l’usage, la direction et le contrôle.
La responsabilité de la société Construction Ademaj ne peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil puisqu’elle n’avait pas la qualité de gardienne de la chose instrument du dommage.
Sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement contractuel, en l’absence de faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, le dommage étant imputable au fait d’un tiers dont elle n’a pas à répondre en l’absence de toute relation de sous-traitance.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
La société ANJE qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société Construction Ademaj une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société ANJE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC ANJE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Construction Ademaj la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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