Infirmation 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 15 juin 2018, n° 16/14837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juillet 2016, N° 15/469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2018
N°2018/
337
RG 16/14837
N° Portalis DBVB-V-B7A-7C33
C/
C X
Grosse et copie délivrées le :
à :
-Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE
- Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 13 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/469.
APPELANTE
SAS MAISONS DU MONDE, demeurant […]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame K L-M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2018
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2018
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame K L-M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS MAISONS DU MONDE est régulièrement appelante d’un jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Marseille le 13 juillet 2016 qui :
-' a dit que le licenciement de Monsieur C X est sans cause réelle et sérieuse.
- l’a condamnée à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
7000€ au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3600 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
360 € bruts au titre des congés payés afférents,
540 € à titre de l’indemnité de licenciement,
1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jours suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de 31 jours.
- s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- l’a déboutée de ses demandes,
- a fixé le salaire mensuel brut de Monsieur C X à la somme de 1800€,
- l’a condamnée aux entiers dépens.'
A l’audience du 22 mai 2018, la SAS MAISONS DU MONDE demande à la cour :
' Vu les dispositions des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-5 du Code du Travail,
A titre principal,
- infirmer purement et simplement la décision attaquée.
- condamner Monsieur X à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- requalifier la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit y afférentes.
Infiniment subsidiairement,
- débouter Monsieur X de ses prétentions indemnitaires.
- confirmer le quantum de la condamnation prononcée par la première juridiction.
- condamner Monsieur X aux entiers dépens. '
Monsieur C X demande à la Cour :
' Vu les articles L1221-1 et suivants du Code du travail
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu l’article 6§1 de la CESDH
Vu les pièces versées aux débats
Vu la Jurisprudence
Vu la convention collective nationale applicable
- condamner la décision du 16 juillet 2016 en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement de Monsieur C X est sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer la décision du 16 juillet 2016 en ce qu’elle a condamné la société MAISONS DU MONDE à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
- infirmer la décision du 16 juillet 2016 pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel brut de Monsieur X à la somme de 1983,06 €
En conséquence,
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme de 13 000 € au titre de la réparation du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme de 3966,12 € bruts au titre du préavis outre celle de 396,61 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme de 634,58 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- condamner la société MAISONS DU MONDE à délivrer à Monsieur X le certificat de travail, l’Attestation POLE EMPLOI et le Reçu pour solde de tout compte rectifiés.
- constater l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme de 1983,06 € correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
- constater les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de salarié.
En conséquence
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme 500 € au titre de réparation du préjudice tirée de la faute délictuelle qu’il a commise en raison des circonstances vexatoires et injustifiés des griefs prononcés dans la lettre de licenciement.
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser à Monsieur X la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société MAISONS DU MONDE au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.
- ordonner le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.
- condamner la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire, en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.'
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause :
— que Monsieur C X a été embauché par la SAS MAISONS DU MONDE à compter du 15 juillet 2013, en qualité de vendeur meuble, statut employé, au sein du magasin d’Aubagne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— que suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 1er avril 2014 Monsieur C X a été promu adjoint meuble, statut agent de maîtrise ;
— qu’il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2014 par courrier du 26 novembre 2014;
— que par courrier manuscrit du 1er décembre 2016 il a informé son employeur qu’il se présenterait à l’entretien préalable accompagné d’une personne salariée de l’entreprise ;
— qu’il a été licencié par courrier du 18 décembre 2014 pour faute grave en ces termes exactement reproduits :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 4 décembre 2014, suivant convocation en date du 26 novembre 2014, au cours duquel vous étiez assistée par B G, Vendeuse principale. Au cours de cet entretien, H D, Directrice régionale, et ME UN, Directeur régional vous ont exposé les motifs de la décision que
nous envisagions de prendre à votre égard, et pour votre part, vous avez apporté vos explications.
Toutefois, les explications recueillies auprès de vous à l’occasion de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés et que nous vous rappelons.
Vous occupez les fonctions d’Adjoint meuble, au sein de notre Société, en contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2013. A ce titre, vous exercez de manière habituelle vos fonctions au sein du magasin d’Aubagne.
Nous avons été informés de ce que, à plusieurs reprises, vous avez tenu des propos extrêmement vulgaires à connotation sexuelle à l’égard de l’une de vos collègues de travail.
Vous l’avez ainsi insultée en lui disant « va te faire enculer '' et lui avez également dit « mange-mol la >> et « dans ton cul ».
Ces propos d’une rare grossièreté l’ont mis mal à l’aise et l’ont extrêmement choquée, raison pour lesquelles elle a porté à notre connaissance ces faits.
Vous lui avez également dit, en faisant référence à ses origines espagnoles : «les espagnoles elles ne sont pas si caliente que ça ».
Une fois encore vous avez formulé des remarques à connotations sexuelles qui ont mis à l’aise votre collègue.
Or, une telle attitude est parfaitement irrespectueuse, agressive et insultante, vis-à-vis de votre collègue et illustre un manque certain de professionnalisme que nous ne saurions accepter.
Par ailleurs, nous avons également été informés de votre attitude équivoque envers des clientes. Ainsi, une cliente a indiqué à l’un de vos collègues, qu’à la différence de vous-même il ne « matait pas partout et la regardait droit dans les yeux ''. Elle vous a ensuite ouvertement demandé si vous vouliez vous 'caser'.
Ces comportements sont inadmissibles et traduisent un manque total de respect à l’égard de votre collègue et des clientes du magasin, ce que nous ne pouvons tolérer. En outre, une attitude aussi déplacée et vulgaire est en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’intégrité prônées par l’entreprise et nuit nécessairement à l’ambiance de travail au sein du magasin ainsi qu’à l’image de l’enseigne.
Au cours de l’entretien vous avez nié avoir tenu ces propos. Pourtant votre responsable nous a indiqué au mois de décembre vous avoir reçu en entretien au mois d’août 2014, sans qu’il ne nous en ait tenus informés, pour vous demander de cesser de tenir des propos déplacés, ce qui confirme que vous avez déjà eu un comportement inadapté.
Nous ne saurions tolérer ce type de débordements verbaux mais également le manque de respect dont vous avez fait preuve à l’égard de votre collègue.
Il découle de vos fonctions que vous sachiez maitriser tant votre langage que votre comportement à l’égard de tout interlocuteur.
De par votre comportement, vous avez délibérément violé l’article 2 sur les conditions d’exercice des missions du personnel du Titre III – Discipline du règlement intérieur de notre société qui stipule que : « Chaque salarié doit travailler dans un bon esprit d’équipe et de collaboration. Une attitude agressive ou violente ne peut être acceptée.
Le personnel est tenu d’avoir une attitude loyale envers la société, il s’abstiendra donc de toute remarque pouvant nuire à l’image de l’entreprise vis-à-vis des tiers (collègues, clients…) ».
Un tel comportement est nécessairement nuisible à la bonne ambiance de travail au sein de votre magasin d’affectation.
Une telle attitude est d’autant plus grave que vos fonctions d’Adjoint meuble vous confèrent responsabilités et exemplarité envers l’équipe du magasin et qu’à ce titre vous devez véhiculer les valeurs de Maisons du Monde par votre exemplarité et agir en tant qu’ambassadeur de marque.
Votre comportement constitue donc un manquement grave à vos obligations professionnelles dès lors que nous sommes légitimement en droit d’attendre de la part de nos salariés un comportement respectueux et exemplaire.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à nos relations contractuelles, votre comportement rendant impossible la poursuite de celles-ci et justifiant votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à la date de première présentation de la présente lettre…';
— que contestant le bien fondé de la mesure disciplinaire prise à son encontre, il a saisi 19 février 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier et d’indemnités de rupture ;
— que c’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du 13 juillet 2016 ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié deux griefs :
— ' des propos extrêmement vulgaires à connotation sexuelle à l’égard de l’une de ses collègues de travail';
— une 'attitude équivoque envers des clientes' ;
*
Attendu que la réalité du premier grief est établie par l’attestation de Mme E Y, le courrier électronique de Mme H I du 14 novembre 2014, directrice régionale de l’entreprise et le compte-rendu d’entretien préalable de M. Z, ancien directeur du magasin d’Aubagne, supérieur hiérarchique de Monsieur X, licencié pour faute grave le 16 décembre 2014;
Attendu en effet que Madame Y, salariée de l’entreprise, témoigne dans une attestation du 14 novembre 2014 en ces termes ' ..II. Je lui ai fait part ( au directeur, Monsieur Z) d’un problème que je rencontre quotidiennement et dont je me suis déjà plaint auprès de A, B auparavant. C, le vendeur meuble me porte des propos très déplacés en présence de l’équipe 'mange moi là’ 'va te faire enculer’ ' les espagnoles elles ne sont pas si caliente que ça’ …' ;
Attendu que Mme D, directrice régionale de la SAS MAISONS DU MONDE, dans son courrier électronique du 14 novembre 2014 indiquait à son employeur : ' Je me permets de vous solliciter tous pour un important problème sur Aubagne. Ce jour je suis sur le magasin d’Aubagne en l’absence du DM ….3e objectif : Echange ce jour avec E vendeuse mlp qui avait demandé à emporter son contrat pour lecture chez elle, cela m’avait interpellé.. Constat – elle a peur de son environnement et surtout de son DM. Pourquoi ' … Elle se plaint que l’adjoint meuble C lui adresse des mots à connotation sexuelle.. Ne bouge pas je vais te la mettre .. Elle se plaint d’être obligée de répondre non à des invitations de la part de son DM et de l’adjoint MB à des soirées 'jakusi'. Elle se plaint d’entendre que son DM puisse dire = j’ai embauché des espagnoles pour cela soit CALIENTE au magasin ..' ;
Attendu que Monsieur J Z, lors de l’entretien préalable à son licenciement du 1er décembre 2014, indiquait à son employeur qui lui reprochait de ne pas avoir jugé utile de lui faire part du comportement de C X à l’égard de E Y : ' j’ai convoqué MI UE et C X afin qu’ils cessent tous propos déplacés (à l’encontre de Mme Y) (faits datant d’août 2014). Par suite E a souhaité s’entretenir avec moi afin de dénoncer certains comportements déplacés voire génants à son encontre..';
Attendu au regard de ces éléments concordants que c’est vainement que le salarié fait valoir que ceux-ci sont dénués de toute valeur probante sans produire aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des déclarations de Mme Y, confirmées par Monsieur Z ; que les attestations que Monsieur C X verse aux débats de salariés de l’entreprise (et notamment de Mme F) qui témoignent de ses qualités professionnelles et ne jamais avoir été témoin de propos déplacés de sa part envers la direction ou des membres de l’équipe, ne sont pas de nature à exclure la réalité des faits dénoncés par Mme Y ; qu’il en est de même de l’attestation de Monsieur Z rédigée en des termes généraux le 15 janvier 2015, le témoin ne remettant pas en cause ses déclarations signées précitées du 1er décembre 2014 ;
Attendu que le seul fait que Mme D ait, dans son courrier électronique du 14 novembre 2014, indiqué que Mme Y se plaignait 'd’entendre que son DM puisse dire j’ai embauché des espagnoles pour cela soit CALIENTE en magasin' alors que Mme Y impute ses propos dans son attestation à Monsieur C X ne permet pas à lui seul de douter de la sincérité du témoignage de Mme Y ;
Attendu que c’est encore vainement que le salarié soutient sans le démontrer que la 'visite de Mme D au sein de l’établissement d’AUBAGNE ' avait pour seul but ' de créer artificiellement un dossier disciplinaire' à son encontre ;
Attendu qu’il importe peu que la lettre de rupture ne porte mention d’aucune date dès lors que le grief invoqué est précis c’est à dire matériellement vérifiable ;
Attendu dans ce contexte, et au regard des éléments précités, établissant la réalité de ce premier grief que c’est encore vainement que le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête;
Attendu qu’en ayant tenu des propos vulgaires à connotation sexuelle à l’égard de l’une de ses collègues de travail, à savoir 'mange moi là’ 'va te faire enculer', Monsieur C X a commis un faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs articulés par l’employeur dans la lettre de rupture, d’infirmer le jugement et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Attendu pour conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement en se prévalant des dispositions des articles L.1232-2, R.1232-1 et suivants du code du travail, 6§1 de la CEDH (droit à un procès équitable) et 7 de la convention O.I.T n° 158 (un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié n’ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur), que le salarié ne peut valablement faire valoir que la décision de licenciement a été prise par l’employeur avant la tenue de l’entretien préalable, en l’absence d’élément venant corroborer ses dires ;
Attendu qu’il ne peut pas plus valablement soutenir que son employeur ne lui aurait pas donné la possibilité de se défendre vis à vis des 'ragots' qui lui ont été reprochés alors que le compte-rendu d’entretien préalable démontre le contraire ; qu’en effet, ce compte-rendu du 26 novembre 2014 signé par les parties, auquel le salarié se réfère, comporte quatre paragraphes :
— les 'personnes présentes’ (représentant de l’employeur, personnel assistant, salarié convoqué, assistant du salarié) dont il résulte qu’il était assisté par Mme G,
— le paragraphe 'préambule’rappelle notamment qu’il s’agit d’un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement ,
— le paragraphe ' faits reprochés au salarié’ énumère et précise les deux griefs précités visés dans la lettre de rupture ,
— 'explications du salarié’ reprend sur chacun des griefs les observations et questions de ce dernier et les réponses de l’employeur ;
Attendu que l’obligation faite à l’employeur en application des dispositions de l’article L.1232-3 du code du travail d’indiquer au cours de l’entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, ce qui a été fait en l’espèce, ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier de la sanction ; que le salarié ne démontre pas qu’il les aurait sollicitées lors de l’entretien préalable, le compte-rendu précité ne faisant pas référence à cette prétendue demande ;
Attendu que l’argument tiré de ce que 'la connaissance des griefs avant l’entretien préalable lui aurait permis d’apporter des éléments démontrant leur caractère fallacieux' n’est pas plus opérant, la lettre de convocation devant en application de l’article L1232-2 du code du travail préciser ' l’objet de la convocation’ et la faculté pour le salarié de se faire assister, ce qui a été le cas en l’espèce, mais n’ayant pas à mentionner précisément les griefs reprochés au salarié ;
Attendu au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a lieu de constater la régularité de la procédure de licenciement et de débouter Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Attendu que le salarié n’établit pas que l’employeur aurait commis une faute ' en raison des circonstances vexatoires qui ont accompagné le licenciement' ; qu’il ne démontre pas la réalité des 'humiliations’ de ce dernier qu’il invoque ;
Qu’il doit en conséquence être débouté de cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C X qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute Monsieur C X de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Déboute Monsieur C X de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et préjudice distinct.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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