Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 17/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/MC
Numéro 20/02497
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/09/2020
Dossier : N° RG 17/01877 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GR7G
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
C X
C/
E Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°202-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 16 Juin 2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
Madame N, Président,
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
qui ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame E Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/01142
Selon acte du 30 mai 1967, M. G Y a acquis de M. H X une parcelle de terrain à bâtir sise à […], détachée d’une plus grande propriété appartenant à M. X, cadastrée […], devenue 157.
La parcelle 156 sur laquelle les époux Y ont fait édifier leur maison d’habitation formait le quart nord de la parcelle originelle et confronte, sur une distance de 21,25 m, la voie publique (Boulevard de l’Empereur) dont elle est séparée par un talus de 3 mètres de hauteur.
Exposant que Mme E Y assure la desserte de son habitation en exerçant abusivement un passage sur son propre fonds, en empruntant un accès par elle aménagé à l’ouest de sa propriété, Mme C X l’a faite assigner, par acte du 28 mai 2014, aux fins de la voir condamner sous astreinte à cesser ces agissements.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— dit que le fonds de Mme Y est enclavé,
— dit que Mme Y dispose d’une servitude de passage sur le chemin appartenant à Mme X,
— condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— que si Mme Y ne dispose d’aucun titre relatif à une servitude de passage sur le chemin propriété de Mme X, il est constant que depuis 46 ans elle l’a emprunté sans que cette situation ait donné lieu à protestation jusqu’en 2013, qu’aucun élément ne permet de considérer que Mme X n’a pas eu une jouissance paisible du passage et que la prescription trentenaire doit s’appliquer,
— que la propriété de Mme Y longe la voie publique sans disposer d’un accès direct, étant séparée de celle-ci par une butte de terre de plus de 5 mètres, le coût d’aménagement d’un accès direct s’établissant à 35 744,20 €,
— que l’insuffisance d’issue sur la voie publique est fonction de la plus ou moins grande accessibilité naturelle au fonds concerné, assortie ou non, le cas échéant, de la simple éventualité de travaux réduits d’un coût limité ou au contraire la nécessité absolue de travaux préalables excessifs et importants, d’un coût élevé, hors de proportion avec la valeur du fonds,
— qu’en l’espèce, le coût des travaux d’aménagement d’un accès direct est sans commune mesure avec les ressources de l’intéressée à laquelle il ne peut être reproché de pas y avoir fait procéder dès l’origine, aucun élément n’établissant qu’un accès direct ait été prévu lors de la demande de permis de construire et/ou qu’il ait conditionné l’obtention de celui-ci,
— que le fonds de Mme Y est enclavé et que l’assiette et le mode de servitude de passage sont prescrits par 30 ans d’usage continu.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 mai 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 février 2020.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 23 mars 2020, a été renvoyée en raison de l’épidémie de coronavirus pour être à nouveau fixée au 16 juin 2020, date à laquelle elle a été retenue en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, tous les avocats ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions 'responsives et récapitulatives’ du 18 février 2020, Mme X demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 544, 691 et 2261 du Code Civil:
1 – à titre principal:
— de dire que Mme Y ne dispose d’aucun droit de passage sur son terrain,
— d’enjoindre Mme Y à ne plus violer sa propriété et ne plus utiliser son terrain, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner Mme Y à lui payer les sommes de 2 000 € et 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en cause d’appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Personnaz-Huerta-Binet-Jambon.
2 – subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire afin de dire si la propriété de Mme Y longe la voie publique, peut être desservie par celle-ci, de chiffrer le coût de création d’un accès sur la voie publique et d’évaluer la valeur de cette propriété, avant et après création d’une servitude de passage.
Elle soutient pour l’essentiel:
— qu’il n’existe aucun titre de servitude conventionnelle de passage et qu’une servitude de passage ne peut s’établir par prescription acquisitive,
— que la parcelle 156 ne peut être considérée comme enclavée dès lors qu’elle donne sur la voie publique, que le dossier de permis de construire et l’arrêté de permis de construire ne font état d’aucune servitude ou droit de passage ce qui établit que la parcelle disposait d’un accès direct à la voie publique et que les époux Y ont refusé délibérément de réaliser pour utiliser abusivement le chemin de desserte qu’elle avait elle-même aménagé,
— s’agissant du coût des travaux de création d’un accès direct à la voie publique, que son caractère éventuellement disproportionné doit s’apprécier en fonction non des ressources de l’intéressée mais de la valeur de son fonds et qu’en l’espèce la somme de 35 000 € mentionnée dans le seul devis de travaux produit par l’intimée n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la valeur de sa propriété telle qu’elle peut être déterminée par les pièces versées aux débats,
— qu’en définitive, ce n’est que pour des raisons de commodité personnelle que Mme Y s’est elle-même enclavée en ne respectant pas les prescriptions de son permis de construire, que sa propriété longe la voie publique et que de simples travaux de terrassement suffisent à permettre l’accès,
— que le caractère volontaire de l’état d’enclave constitue un obstacle à l’accomplissement de la prescription trentenaire et du mode d’exercice de la servitude et que le propriétaire d’une parcelle qui n’a pas réalisé d’accès pour des raisons de commodité personnelle ne peut prétendre à une servitude légale de passage,
— que les dispositions de l’article 693 du Code civil sont inapplicables en l’espèce dès lors que le chemin litigieux n’a été aménagé pour faciliter la construction de l’immeuble de Mme Y qu’après la vente du terrain à la date de laquelle il n’existait pas encore ainsi que le démontre le plan de géomètre annexé à l’acte de vente, qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi que le fonds Y est enclavé et qu’en aménageant le chemin litigieux, les époux X n’avaient nullement l’intention de créer une servitude au profit du fonds Y.
Dans ses dernières conclusions dites 'n°2", remises et notifiées le 31 janvier 2020, Mme Y demande à la cour, confirmant le jugement entrepris:
1 – à titre principal:
— de dire que la parcelle A 156 lui appartenant est enclavée,
— de dire qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur le chemin d’accès existant et desservant la parcelle 157,
— d’ordonner publication de ladite servitude de passage au fichier immobilier, avec fonds servant n°157 et fonds dominant n°156,
— de dire qu’il existe une servitude de passage depuis 51 ans desservant la propriété Y au moyen d’une bande de terre appartenant à Mme X et desservant une autre de ses propriétés,
— de dire que l’action de Mme X est prescrite en application de l’article 685 du Code Civil,
— de constater la prescription de l’assiette du passage au profit du fonds Y depuis 1997, en application de l’article 685 du Code Civil,
2 – subsidiairement:
— de dire que la parcelle 156 est issue de celle ayant appartenu à Mme X,
— de dire qu’elle doit bénéficier de la servitude de bon père de famille en application de l’article 693 du Code civil,
3 – en toute hypothèse, de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel:
— que le seul accès possible à son habitation depuis la voie publique consiste dans le chemin litigieux, dès lors que sa parcelle est séparée de celle-ci par un talus d’une hauteur et d’une pente rendant impossible la création d’un accès direct à un coût non exorbitant,
— que le raidillon important goudronné existant qui lui permet d’accéder à sa propriété permettait également autrefois d’accéder à la propriété X avant la création du chemin de Churioenia,
— qu’il convient de distinguer la prescription acquisitive du chemin même qui n’est pas revendiquée de la prescription acquisitive de l’assiette de la servitude de passage qui est établie par les pièces versées aux débats,
— que le coût d’aménagement d’un accès direct à la voie publique est disproportionné par rapport à ses revenus modestes et que le devis versé de ce chef aux débats n’est pas excessif au regard des travaux importants à réaliser pour assurer la stabilité de l’ouvrage à exécuter et des existants, alors même que la possibilité même de créer un nouvel accès direct sur la voie publique est soumise à l’autorisation de la mairie, compte-tenu de la dangerosité des lieux,
— que l’enclavement de sa propriété est établi par la très forte déclivité du terrain, la complexité des travaux de terrassement à réaliser et l’existence d’un seul chemin d’accès (le chemin privé litigieux),
— que l’état d’enclave n’est pas dû à son impéritie mais à la configuration des lieux telle que résultant de la division du terrain réalisée en 1967,
— qu’elle est en toute hypothèse fondée à bénéficier d’une servitude par destination du père de famille dès lors que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire (M. X) et que c’est celui-ci qui a procédé à la division des fonds et permis l’accès à la propriété Y par le chemin d’accès existant pour la désenclaver, la maison X étant située au-dessus de la sienne.
MOTIFS
Seuls sont susceptibles d’acquisition par trente ans d’usage continu l’assiette et le mode d’exercice d’un droit de passage mais non le droit de passage lui-même qui ne peut s’acquérir que par titre conventionnel, par l’effet de la loi (état d’enclave) ou par caractérisation d’une servitude par destination du père de famille.
Mme Y reconnaissant ne pas disposer d’un titre conventionnel de servitude, le litige est circonscrit, compte-tenu des moyens de droit invoqués par l’intéressée, à titre principal, à la caractérisation d’un éventuel état d’enclave de son fonds et, subsidiairement, à la caractérisation d’une éventuelle servitude de passage par destination du père de famille.
Aux termes de l’article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner.
Par ailleurs, l’article 684 du Code civil dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Il est en l’espèce constant:
— que le fonds Y – qui confronte sur sa façade nord-ouest la voie publique (boulevard de l’Empereur) sur une longueur de 21,25 mètres – ne dispose et n’a jamais disposé, sur cette façade, d’aucun accès direct à la voie publique dont il est séparé par un talus pentu de 3 mètres de haut,
— et que sa desserte est assurée par l’utilisation d’un chemin privé aménagé par M. X sur la partie ouest, contiguë, de la parcelle 157 dont les parties sont contraires sur la date (antérieure ou non à la cession du 30 mai 1967) de création.
Si un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et si une simple tolérance de la part du propriétaire du fonds sur lequel est exercé le passage n’est créatrice d’aucun droit au profit de son bénéficiaire, un fonds riverain de la voie publique mais qui n’est susceptible d’y accéder qu’au prix de travaux d’aménagement dont le coût est hors de proportion avec sa valeur peut être jugé enclavé.
Par ailleurs, le premier juge a exactement considéré qu’il ne peut être reproché aux propriétaires de la parcelle 156 de ne pas avoir fait réaliser les travaux d’aménagement d’accès à leur fonds au moment de la construction de leur habitation (courant 1967), en considérant exactement qu’aucun élément du dossier n’apporte la preuve qu’un accès direct sur le boulevard de l’Empereur ait été prévu lors de la demande de permis de construire et encore moins qu’il ait conditionné l’obtention de ce permis, désormais définitif.
Un fonds riverain de la voie publique mais qui n’est susceptible d’y accéder qu’au prix de travaux d’aménagement dont le coût est hors de proportion avec la valeur du fonds et/ou que ses propriétaires ne peuvent imposer à l’administration peut être jugé enclavé.
En l’espèce, Mme X ne rapporte la preuve ni de la faisabilité technique de l’aménagement d’un accès direct de la parcelle 156 à la voie publique sans porter atteinte à la pérennité du bâti existant, compte-tenu de la configuration même des lieux (faible distance et déclivité entre la construction et la route, nécessitant des travaux de terrassement, confortement hors de proportion
avec la valeur du fonds et l’utilité qui peut en être retirée) ni de sa conformité avec la réglementation locale d’urbanisme en termes de création d’accès privatif sur une voie publique (route à grande circulation, sinueuse, en pente et dévers, dont la dangerosité est établie par la mise en place de plots séparatifs de voies de circulation au droit même de la parcelle 156, pièces 17 et 1à de l’appelante).
En considération de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un état d’enclave de la parcelle AE 156 et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la détermination de l’assiette du passage, il convient par application, tant de la prescription trentenaire dont Mme Y justifie depuis 1967 (attestations concordantes, précises et détaillées établies par les consorts Z, A, Valverde, Taillebres, B, I J, pièces 1 à 6 de l’appelante) que de l’article 684 du Code Civil dont les dispositions ont ci-dessus été rappelées, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le passage nécessaire à la desserte du fonds Y (parcelle AE 156) s’exercera sur l’assiette du chemin existant sur le fonds X (parcelle AE 157).
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, étant considéré que les frais d’établissement de constat d’huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du C.P.C. et sont pris en compte dans la fixation de l’indemnité de procédure allouée à l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 3 avril 2017,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— Condamne Mme X à payer à Mme Y, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Président, et par Mme L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K L M N
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