Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 déc. 2021, n° 19/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 7 octobre 2019, N° F18/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOL-STAHL FRANCE |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N° 2021/571
N° RG 19/04821 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJCU
NB/KS
Décision déférée du 07 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F18/00016)
P.ROGEAU
[…]
B X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C.KHAZNADAR, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES:
M. B X a été engagé à compter du 11 août 2014 par la société Aciers et Energies du Tarn, devenue la société Vol-Stahl France, en qualité d’ingénieur développement,niveau I, coefficient 76, par contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à la somme de 4 228,78 euros brut.
Par courrier recommandé du 2 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2017.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 27 juin 2017 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Dans le cadre de la nouvelle organisation suite à la reprise du fonds industriel de la société AEDT, au regard de votre expérience, nous vous avons confié le poste de responsable production que vous avez accepté.
À ce titre, il vous a été demandé d’assurer la planification de la production et des commandes.
Dans le cadre de l’accomplissement de vos fonctions nous ne pouvons que déplorer un trop grand nombre d’erreurs et un manque de jugement qui portent gravement préjudice à la société et à sa structure financière.
- En effet, nous constatons aujourd’hui que vous vous êtes lourdement trompé dans la planification de la production des mois de janvier à avril, nous nous sommes même trouvés en début d’année sans possibilité de produire par manque de matières premières.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le service achat procède aux commandes de matières premières nécessaires pour la réalisation de la production telle que vous l’avez planifiée.
Pour permettre la réalisation de la production que vous aviez planifiée, il a été opéré les commandes nécessaires.
Or, votre planning de production s’est révélé irréalisable de telle sorte que la société se trouve aujourd’hui avec un surstock qui la place en grande difficulté financière puisque au mois de juillet prochain, elle devra financer 200.000 euros d’achat de matières premières et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire.
- Pour la semaine 20 il était prévu la production et l’envoi par container-bateau d’une pièce à destination d’un client japonais.
Or, compte-tenu de votre erreur de planification, la pièce n’a pas été mise en production. Dès lors, l’envoi du container a dû être repoussé.
Nous devons supporter les conséquences de votre erreur en procédant à la planification d’un nouveau transport et de la qualité de la relation client du fait du retard de livraison.
— Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient de réaliser les inventaires de stock de matière le dernier jour du mois.
L’inventaire du mois d’avril n’a été réalisé qu’en date du 3 mai et présente un écart inexpliqué portant sur 16 tonnes.
Au-delà, vous ne cherchez pas à vous intégrer dans l’entreprise et malgré votre statut de cadre et votre niveau de responsabilité, vous n’êtes pas force de proposition.
Votre inaptitude à exécuter votre travail de façon satisfaisante, se traduisant notamment par des échecs, des erreurs et des négligences involontaires, constituent une cause suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.'
***
Contestant son licenciement, M. B X a saisi le 14 février 2018 le conseil de prud’hommes d’Albi, section Encadrement, pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Albi a:
— dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de ses demandes indemnitaires formées à ce titre,
— dit que l’indemnité de licenciement avait été incorrectement calculée,
— condamné la société Vol Stahl France à payer à M. B X la somme de 494,52 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— dit que des heures supplémentaires avaient été réalisées,
— condamné la société Vol Stahl France à verser au salarié les sommes brutes de 5 745,37 euros au titre des heures supplémentaires, outre 574,53 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Vol Stahl France à verser au salarié un mois de préavis, soit la somme de 4 567,41 euros bruts outre 456,74 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que le délit de travail dissimulé n’était pas constitué,
— débouté le salarié de sa demande à ce titre,
— dit que le salarié était en droit de bénéficier du paiement d’un 13ème mois et condamné la société Vol Stahl France à lui verser 10 971,89 euros à ce titre, outre 1 097,19 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts liée à l’indemnisation de pôle emploi,
— condamné la société Vol Stahl France à payer à M. B X la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vol Stahl France de sa demande formée au même titre,
— dit que les condamnations prononcées pour des sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande soit
le 14 février 2018 et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné à la société Vol Stahl France de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte,
— dit qu’il n’y avait lieu à exécution provisoire en dehors des sommes pour lesquelles elle était de plein droit,
— condamné la société Vol Stahl France aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2019, M. B X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2019, limité aux dispositions l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse , du travail dissimulé, et de sa demande de condamnation de l’employeur à rembourser aux organismes sociaux une partie des indemnités chômages versées.
***
Par ses dernières conclusions du 20 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. B X demande à la cour de:
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la société Vol Stahl France a intentionnellement mentionné sur son bulletin de paie un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— dire que le salarié aurait dû être classé position II et bénéficier d’un préavis
de 3 mois,
— dire que le salarié aurait dû percevoir sa prime de 13ème mois,
— dire que l’indemnité de licenciement du salarié n’a pas été correctement calculée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
*dit que l’indemnité de licenciement avait été incorrectement calculée et condamné la société Vol Stahl France à verser au salarié 494,52 euros nets en rappel d’indemnité de licenciement,
*condamné la société Vol Stahl France à verser au salarié 4 567,41 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*dit que le salarié était en droit de bénéficier du paiement d’un 13ème mois et condamné la société Vol Stahl France à lui verser 10 971,89 euros à ce titre, outre les congés payés afférents,
*condamné la société Vol Stahl France à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vol Stahl France de sa demande à ce titre,
— statuant à nouveau, condamner la société à Vol Stahl France lui verser:
*41 167,80 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) en application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail,
*27 445,20 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire visée par l’article L. 8223-1 du code du travail (6 mois),
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par la société Vol Stahl France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société Vol Stahl France aux intérêts à taux légal et aux entiers dépens.
Il conteste le grief d’insuffisance professionnelle à son poste de responsable de production, expliquant que lors du rachat de la société Energies du Tarn par la société Vol Stahl France fin 2016, il a été promu au poste de responsable de production en remplacement de M. Y qui avait quitté l’entreprise; qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation à la date du 22 mai 2017 et qu’au jour de son licenciement, il n’exerçait plus un emploi de responsable de production, mais de maintenance informatique, de
sorte qu’il a fait l’objet d’une double sanction illicite, ne pouvant être licencié pour une insuffisance professionnelle à un poste qu’il n’occupe plus, du fait de la modification unilatérale de son contrat de
travail par la société employeur; qu’il n’a en outre bénéficié d’aucune formation, et n’a reçu aucune information préalable quant aux attentes de l’employeur sur son nouveau poste de travail; que son licenciement est en réalité motivé par le refus du salarié d’accepter une modification de contrat de travail impliquant une baisse de sa rémunération ou d’accepter une rupture conventionnelle qu’a tenté de lui imposer l’employeur.
Il indique en outre, pour l’essentiel, qu’il aurait du accéder à la position II et que la durée du préavis était en conséquence de trois mois au lieu de deux; qu’il est en droit de percevoir la prime de treizième mois pour l’ensemble de la période travaillée, laquelle correspond à un usage dans l’entreprise.
***
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vol-Stahl France demande à la cour:
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires formées à ce titre et à celui du travail dissimulé.
— de la recevoir en son appel incident et de réformer le jugement en ce qu’il a:
*condamné la société à lui verser 4 567,41 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*dit que le salarié était en droit de bénéficier du paiement d’un 13ème mois et condamné la société à lui verser 10 971,89 euros outre les congés payés afférents,
*dit que l’indemnité de licenciement avait été incorrectement calculée et condamné la société à lui verser 492,52 euros nets en rappel d’indemnité de licenciement,
— en conséquence, dire que le préavis applicable au salarié était d’une durée de deux mois,
— d’ordonner le remboursement par le salarié à la société Vol-Stahl de la somme de 4 567,41 euros bruts outre les congés payés afférents,
— dire que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas de prime de 13ème mois et que le salarié ne peut y prétendre,
— ordonner le remboursement par le salarié à la société Vol-Stahl de la somme
de 10 971,89 euros brut au titre du 13ème mois majoré de 1 097,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
— de dire que l’indemnité de licenciement doit être fixée à 2 537,26 euros sur la base d’un salaire moyen de 4 228,78 euros,
— d’ ordonner le remboursement par le salarié à la société Vol-Stahl de 207,26 euros net,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner le salarié à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vol-Stahl France conteste avoir rétrogradé M. X à son poste de responsable de production et soutient que l’insuffisance professionnelle de son salarié est établie par des éléments concrets et objectifs tenant à une erreur de planification de la production de janvier à avril ayant conduit la société à se retrouver en position de surstock, l’impossibilité, du fait d’une erreur de planification, d’adresser une commande à un client japonais, et d’un retard et une erreur dans la réalisation des
inventaires des stocks, notamment en avril 2017; que la convention collective applicable déterminant l’ancienneté du salarié depuis son entrée dans l’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre en compte la durée de son activité au sein de la société Aciers et Energies du Tarn pour le calcul de l’indemnité de licenciement; que la prime de 13ème mois n’est pas prévue dans le contrat de travail du salarié et est incluse dans le montant de sa rémunération mensuelle.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION:
Il y a lieu au préalable de rappeler que la question des heures supplémentaires effectuées par le salarié n’est pas débattue en cause d’appel, la société Vol-Stahl France n’ayant pas formé d’appel incident sur ce point.
- Sur le licenciement:
En application des articles L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge appréciant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, la société Vol-Stahl reproche à M. X trois manquements dans son poste de responsable de production.
Le salarié expose que depuis le 22 mai 2017, il avait été évincé de ce poste; il produit, à l’appui de ces allégations, deux mails qu’il a adressés à son employeur les 30 mai et 15 juin 2017 (pièces n° 9 et 10 du salarié) rédigés en langue anglaise, qui ne peuvent être pris en cause dans le cadre de la présente procédure. La société Vol Stahl France produit en outre un organigramme de la société daté du 15 mars 2017
dans lequel M. X apparaît comme responsable de production. Le simple fait qu’elle ait fait paraître, le 31 mai 2017, une offre d’emploi pour un poste d’assistant responsable de production
(pièce n° 13 de l’employeur) ne laisse en rien supposer que M. X ait déjà été évincé de son poste et affecté à d’autres tâches.
Il est, en premier lieu, reproché à M. X des erreurs de planification dans la production des mois de janvier à avril, ce qui a entraîné un surstock générateur pour l’entreprise de difficultés financières.
A l’appui de ses allégations, la société Vol Stahl France ne produit aucun élément utile permettant d’imputer cette éventuelle surproduction à des erreurs de M. X, le surstock pouvant résulter d’un décalage dans les livraisons, suite aux difficultés de trésorerie de la société Aciers et Energies du Tarn et du retard des fournisseurs à honorer les commandes. Ce grief n’est pas établi.
Il est également reproché au salarié un retard dans l’envoi d’un contenair à un client japonais. Ce contenair a été chargé le 31 mai 2017 (pièce n°15 de l’employeur). Il résulte d’un mail adressé le 5 mai 2017 à Mme Z, salariée de la société Vol-Stahl à M. A (client japonais), rédigé en langue anglaise et non traduit (pièce n° 16 de l’employeur)que les commandes du client devaient être chargées le 19 mai.
La société employeur ne justifie pas que le changement du contenair en semaine 22 au lieu de 20 soit imputable une erreur de planification de M. X, ni que cette situation ait provoqué un mécontentement du client, de sorte que ce grief doit être également écarté.
Il est enfin fait grief au salarié d’avoir réalisé les inventaires de stock non pas le dernier jour du mois, mais quelques jours après, notamment pour le mois d’avril 2017, le 3 mai et non le 30 avril. Cet argument n’est pas recevable, le 30 avril étant un dimanche et étant suivi d’un jour férié, de sorte que la date du 3 mai pour réaliser l’inventaire de stock d’avril n’apparaît en rien anormale. Ce grief doit être également écarté.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précédent que l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas établie par des éléments concrets et objectifs de sorte que son licenciement sera jugé, par infirmation sur ce point du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement:
M. B X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 34 ans et à l’issue de plus de deux ans de présence effective.
Son contrat de travail a été transféré à la société Vol-Stahl France suite à la cession de la société Acier et Energies du Tarn par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que son ancienneté remonte à la date de son embauche par la société Acier et Energies du Tarn dont la société Vol-Stahl a repris l’activité.
Pour le calcul de l’indemnité de préavis comme pour l’ouverture du droit à l’indemnité légale de licenciement, l’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.
Le montant de l’indemnité de licenciement, en revanche, s’apprécie en tenant compte de la durée du préavis.
A la date du 27 juin 2017 à laquelle se situe la lettre d’envoi de la lettre de licenciement, M. X avait moins de trois ans d’ancienneté et ne pouvait prétendre à accéder automatiquement à la position II.
Le salarié a en conséquence droit au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois (article 27 de la convention collective), et non de trois mois comme l’ont estimé les premiers juges, et à une
indemnité de licenciement calculée en prenant en compte son activité au sein de la société Aciers et Energie du Tarn, compte tenu de la période de préavis, soit une ancienneté de trois ans. L’indemnité de licenciement est donc égale à 3/5èmes de mois, soit la somme de 2537,27 euros. Le solde restant du par l’employeur, qui lui a versé la somme de 2 250 euros à ce titre, s’élève à la somme de 287,27 euros.
M B X peut prétendre au paiement d’une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être inférieure aux salaires ses six derniers mois et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme
de 26 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur la prime de 13ème mois:
Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas le versement d’une prime de 13ème mois. Le versement d’une telle prime résulte cependant d’un usage dans l’entreprise, établi par la production du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 3 mai 2017 qui aborde la question de la mise en place d’un bonus et la modification des modalités de versement du 13ème mois, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vol-Stahl France à payer au salarié la somme de 10 971,89 euros brut à ce titre, outre celle de 1 97,19 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur le travail dissimulé:
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. En l’espèce, et comme l’ont justement relevé les premiers juges, le non paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, et dont ce dernier n’avait pas réclamé le paiement pendant l’exécution du contrat de travail, résulte d’une défaillance de la direction de l’entreprise à suivre les heures supplémentaires réellement effectuées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale de travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures. M. B X sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
- Sur les demandes annexes:
La société Vol-Stahl France, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. B X les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 7 octobre 2019 en ce qu’il a:
— dit que le montant de l’indemnité de licenciement n’avait pas été correctement calculé,
— dit que le délit de travail dissimulé n’était pas constitué,
— débouté le salarié de sa demande à ce titre,
— condamné l’employeur à payer au salarié 10 971,89 euros brut au titre du 13ème mois outre 1 097,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Vol Stahl France à payer à M. B X la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vol Stahl France de sa demande formée au même titre,
— ordonné à la société Vol Stahl France de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte,
— condamné la société Vol Stahl France aux dépens.
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau:
Fixe la durée de préavis du salarié, calculée en fonction d’une ancienneté de moins de trois ans à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, à deux mois.
Condamne la société Vol-Stahl France à payer à M. B X la somme de 287,27 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Dit que le licenciement de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Vol Stahl France à payer à M. B X la somme de 26000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Vol-Stahl France à Pôle Emploi Occitanie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M. B X du surplus de ses demandes.
Y ajoutant:
Condamne la société Vol Stahl France aux dépens de l’appel.
Condamne la société Vol Stahl France à payer à M. B X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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