Infirmation 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 juil. 2020, n° 19/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mai 2019, N° 17/01740 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACQUAVIVA, S.A. SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02824 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNPS
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 mai 2019
RG:17/01740
X
C/
B
Y
S.A.R.L. ACQUAVIVA
S.A. SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d’assurance MAF
F
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 23 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie MEYNADIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandrine MAIRESSE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sandrine MAIRESSE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
SARL ACQUAVIVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
de NIMES
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Maison de l’Agriculture, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître E F prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU SOSA (inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° 484 246 301) selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 10-11-2008 dont le siège social est […]
Refus signification DA dossier clôturé au 7 septembre 2018
[…]
[…]
Statuant en matière d’inscription de faux incidente,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Véronique Villalba, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 juillet 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 23 juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l’appel interjeté les 11 et 12 juillet 2019 par M. Z X à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6 mai 2019 dans l’instance l’opposant à Mme A B, M. C Y, la SARL Acquviva, la société SMA, la compagnie d’assurances Groupama méditerranée, la mutuelle des architectes français et Me E F, ès qualités de liquidateur de la Sarlu Sosa, (RG 19'/2824)',
Vu la déclaration d’inscription de faux incidente remise au greffe le 16 janvier 2020 par M. C Y et Madame A B, suivant pouvoirs annexés, aux termes de laquelle ils demandent à la cour, au visa des articles 306 et suivants du code de procédure civile, de':
— déclarer recevables leurs demandes en inscription de faux contre les deux procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 27 septembre 2019 par Me Benchetrit, huissier de justice, pour leur signifier les déclarations d’appel des 11 et 12 juillet 2019,
— constater que les mentions portées sur ces actes constituent des faux,
en conséquence,
— déclarer nuls et de nul effet, ces deux procès-verbaux,
Vu la dénonciation de la déclaration d’inscription de faux aux autres parties constituées le 16 janvier 2020 en application de l’article 306 du code de procédure civile,
Vu la communication du dossier au parquet général en application de l’article 303 du code de procédure civile, lequel requiert qu’il soit fait droit à l’inscription suivant réquisitions du 29 janvier 2020, communiquées aux parties,
Vu les conclusions de M. Z X, sur l’inscription de faux, remises et notifiées le 4 mai 2020, aux termes desquelles il demande de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le mérite de la déclaration d’inscription de faux déposée par M. C Y et Madame A B',
Vu les conclusions de la SA SMA sur l’inscription de faux, remises et notifiées le 7 avril 2020, aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le mérite de la déclaration d’inscription de faux déposée par M. C Y et Madame A B',
Vu la convocation des parties à l’audience de la cour aux fins de voir statuer sur la déclaration en inscription de faux à l’audience du 5 mai 2020, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire,
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure d’inscription de faux incidente est régulière comme respectant les dispositions
des articles 306 et suivants du code de procédure civile.
Les actes de signification ont la qualité d’acte authentique et les énonciations résultant des circonstances que l’huissier a pour fonction de certifier font foi jusqu’à inscription de faux.
Au vu des pièces du dossier, il est constant que ':
— M. C Y et Madame A B sont domiciliés à […], les rayes vertes,
— sur les actes de signification des déclarations d’appel délivrés le 27 septembre 2019 par Me Bernard Benchetrit, de la Selarl BGA-Legal, huissier de justice, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, l’huissier a relevé que M. C Y et Madame A B étaient inconnus à cette adresse', «'les noms de B et Y ne figurent ni sur les interphones, ni sur les boîtes aux lettres, un locataire croisé sur place déclare ne pas connaître les consorts Y/B, une recherche annuaire sur les pages blanches est restée vaine'»,
— au vu du courrier signé par Me Benchetrit’ le 24 novembre 2019, ce dernier a admis, avoir, par erreur, délivré ces actes au bâtiment 6, les rayes brunes à Eragny sur Oise, alors qu’il est indiqué qu’ils ont été délivrés au 6, […].
En l’état de ces éléments, l’inscription de faux est fondée, étant rappelé qu’il n’est pas exigé d’intention frauduleuse de son auteur. Ces actes de signification seront déclarés faux, ils perdent ainsi leur force probante et leur force exécutoire', sanction distincte de la nullité.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’inscription de faux formée par Mme A B et M. C Y à l’encontre des actes de signification des déclarations d’appel dressés par Me Benchétrit, huissier de justice, en date du 27 septembre 2019, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses,
En conséquence, déclare faux lesdits actes, dépourvus de force probante et de force exécutoire, lesdits actes',
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de Mme A B et M. C Y
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Villalba, greffière.
La greffière, La présidente,
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