Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 20/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 20/01228 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJCG
S/appel d’une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
en date du 12 août 2020 [RG N° 20/00023]
Code affaire : 74Z
Demande relative à d’autres servitudes
B A C/ D X, F K G épouse X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité française
Profession : Entrepreneur, demeurant […]
Représenté par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA, représenté à l’audience par Me DODANE, avocat
APPELANT
ET :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Anglaise, retraité, demeurant […]
AMOUR
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame F K G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Allemande, retraitée, demeurant […]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame M N O conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. N O, magistrat rédacteur et Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 mars 2021 a été mise en délibéré au 06 avril 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte notarié en date du 20 avril 2005, M. D X et Mme F G, son épouse (les époux X) ont acquis auprès des époux Z une parcelle cadastrée […], bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle contiguë cadastrée ZH219 située à la même adresse et précédemment cédée par M. H Z à M. A suivant acte du 7 décembre 1988.
Les maisons des époux X et de M. A étaient desservies pour le téléphone et internet grâce à des poteaux implantés par la société Orange sur le fonds voisin appartenant à M. I J, lequel, suite à des intempéries survenues en 2019, a demandé la dépose de ces poteaux à la société Orange.
Suite au refus opposé par M. A au projet de la société Orange d’installer une nouvelle ligne
téléphonique sur son fonds, les époux X, estimant que la servitude de passage dont bénéficiait leur parcelle permettait de contraindre celui-ci à accepter une telle installation, l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier par exploit d’huissier délivré le 6 février 2020.
Par ordonnance rendue le 12 août 2020, ce magistrat, retenant sa compétence, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des époux X,
— dit que le refus injustifié de M. A de laisser installer un raccordement téléphonique sur la servitude de passage dont son fonds (ZH219) est redevable au profit de celui appartenant aux époux X (ZH220) constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonné à M. A de laisser un passage suffisant sur sa propriété pour l’installation d’une ligne téléphonique de la parcelle cadastrée ZH219 jusqu’à la parcelle ZH220,
— dit qu’à défaut d’autorisation donnée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, une astreinte de 60 euros par jour de retard sera prescrite qui courra pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué,
— débouté les époux X de leur demande d’indemnité provisionnelle pour résistance abusive,
— condamné M. A à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2020, M. A a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 septembre 2020, il demande à la cour de l’infirmer en ce qu’elle a prononcé une astreinte et l’a condamné à une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, de débouter les époux X de leur demande d’astreinte et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’appelant estime injuste d’avoir à supporter le refus de M. I J de conserver sur son fonds les poteaux téléphoniques assurant la desserte de sa parcelle et de celle des époux X mais accepte néanmoins le principe du passage d’une ligne téléphonique sur sa parcelle jusqu’à la parcelle ZH220 sous réserve qu’il s’agisse, aux frais des époux X, d’une ligne enterrée ne lui causant ainsi aucun préjudice visuel.
Il précise qu’il a notifié cette acceptation par courrier officiel de son conseil le 11 septembre 2020, qu’il n’y avait donc pas lieu à astreinte, et considère qu’une médiation aurait pu aisément aboutir sans la nécessité d’un recours judiciaire.
Par ultimes écrits déposés le 30 septembre 2020, les époux X concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l’appelant à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit pour la SELARL Maillot & Vigneron de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
En substance, les intimés font valoir qu’ils avaient, préalablement à leur action judiciaire, tenté une démarche amiable qui n’avait pas prospéré de sorte que l’astreinte était parfaitement justifiée afin de contraindre le propriétaire du fonds servant à cesser le trouble manifestement illicite dont il était l’auteur.
Ils estiment d’ailleurs qu’il n’a toujours pas, à ce jour, accepté l’installation de la ligne téléphonique dans les termes de l’ordonnance, puisqu’il y pose, dans son courrier du 11 septembre 2020, une condition consistant à ce qu’elle soit enterrée aux frais de ses contradicteurs.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
Discussion
Attendu qu’à hauteur de cour, M. A ne disconvient plus de la recevabilité et du bien fondé de la demande adverse tendant à ce que le raccordement au réseau public de la ligne téléphonique/internet des époux X emprunte l’assiette de la servitude dont son fonds cadastré ZH219 est grevé au profit du fonds de ses voisins, cadastré ZH220 ;
Qu’il fait en revanche grief à l’ordonnance déférée d’avoir fait droit à la demande d’astreinte formée par les époux X alors qu’il a d’ores et déjà autorisé ceux-ci à faire installer cette ligne sur sa parcelle, par un courrier officiel de son conseil du 11 septembre 2020 ;
Attendu cependant, alors que les parties ont assisté à une réunion le 15 novembre 2019 en présence de la société Orange, en charge de la dépose de la ligne téléphonique provisoire traversant jusqu’alors sans autorisation la propriété d’un tiers, M. I J, et de son édification avec appui sur des poteaux en bois sur un nouveau tracé, que les époux X ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2020, instamment invité M. A à transiger afin de mettre rapidement un terme à ce litige, à défaut de quoi ils agiraient judiciairement, que ce dernier a été assigné en référé par acte du 6 février 2020 et que l’ordonnance a été rendue le 12 août 2020, ce n’est qu’aux termes d’une correspondance de son conseil du 11 septembre 2020 que l’appelant a daigné admettre le passage de la ligne téléphonique sur l’assiette de la servitude grevant son fonds ;
Qu’au surplus, cette reconnaissance n’est pas pour autant une autorisation donnée à la société Orange de procéder à l’installation aérienne de la ligne sur poteaux bois, conformément au projet mentionné dans le courriel de celle-ci du 19 novembre 2019, dans la mesure où il y pose une condition tenant à l’enfouissement de la ligne afin d’éviter toute dépréciation de son fonds alors que la servitude grevant sa parcelle est une servitude de passage « à pied et avec tous véhicules » laquelle induit le cas échéant le passage de lignes ou câbles nécessaires à la desserte du fonds enclavé et qu’il n’est prévu aucun enfouissement ;
Qu’il s’ensuit que c’est à raison que le premier juge a assorti sa décision d’une astreinte et que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef ;
Attendu enfin que M. A est mal fondé à déplorer l’absence de médiation alors qu’un règlement amiable du litige lui a été expressément proposé par ses contradicteurs ; qu’il ne peut davantage prétendre que sa résistance était légitime dès lors que le tracé actuel de la ligne téléphonique était notoirement provisoire et illicite et que son fonds était grevé au profit du fonds des intimés d’une servitude de passage rendant légitime la demande de ceux-ci ; que l’ordonnance querellée sera donc également confirmée en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité de procédure ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions.
Condamne M. B A à payer à M. D X et à Mme F G, son épouse, ensemble, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. B A aux dépens d’appel et autorise la SELARL Maillot & Vigneron, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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