Infirmation partielle 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 9 déc. 2016, n° 15/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°427
R.G : 15/05468
M. A LE B
C/
Mutuelle D’EPARGNE DE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Nicole FAUGERE, Président,
— Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
— Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier président en date du 03 novembre 2016
GREFFIER :
Monsieur A D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur A LE B
XXX
XXX
représenté par Me Lauric DUVISI-MORICE substituant à l’audience Me Erwan LE MOIGNE, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
La Mutuelle D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
comparant en la personne de M. Samir KATIB, Responsable du Développement des Ressources Humaines, suivant pouvoir, assisté de Me Vanessa RUSTARAZO substituant à l’audience Me Cécilia ARANDEL (SCP FROMONT-BRIENS), Avocats au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, M. A le B a été engagé en qualité de conseiller par la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac.
M. A le B a été placé en arrêt de travail du 12 octobre au 6 novembre 2010 puis du 12 mars au 15 mai 2011. Le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre sous réserve d’éviter les longs trajets en voiture. Du 27 février 2012 au 13 septembre 2012, M. A le B a été placé en arrêt de travail. Le 5 décembre 2013, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restriction, celle de favoriser l’organisation du travail pour limiter les kilomètres.
Soutenant avoir fait l’objet d’agissements de harcèlement moral et sollicitant également la requalification de son poste, M. A le B a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour obtenir paiement de diverses sommes.
M. A le B a été en arrêt maladie à compter du 20 mai 2014 et il a été déclaré inapte à son poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise le 25 août 2014.
M. A le B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 7 octobre 2014 en raison de l’absence de solution de reclassement pour inaptitude physique.
Par jugement en date du 22 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. A le B étaient fondées et recevables,
— débouté M. A le B de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a rejeté les prétentions de M. A le B au titre des agissements de harcèlement moral ainsi que la nullité du licenciement. Il a également jugé que les éléments produits justifiaient la classification actuelle de M. A le B et que compte tenu de la nature de ses arrêts maladie, il ne pouvait pas prétendre à un rappel de prime d’intéressement et d’abondement.
M. A le B a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. A le B conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 12.119,10 € à titre de rappel de salaire et 1.211,91 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 4.431,28 € à titre de rappel de prime d’intéressement,
— 1.134,76 € à titre de rappel d’abondement,
— 8.038,44 € à titre d’indemnité de préavis et 803,84 € à titre de congés payés sur préavis,
— 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la fixation du salaire brut moyen à 2.679,48 € et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Concernant le harcèlement moral, M. A le B fait valoir que la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac n’a pas tenu compte des prescriptions médicales relatives à l’aménagement des conditions de travail, à maintenu une pression en remettant en travail en question, a mis en doute la véracité de ses arrêts maladie et lui a reproché des faits non fondés, ce qui a eu un effet sur son état de santé puisqu’il a été arrêté pour surmenage et ce dont il déduit que son licenciement est nul.
Il soutient que ses fonctions justifiaient une classification supérieure au regard de son expérience et des tâches réalisées, ce qui induit un rappel de salaire.
Enfin, il réclame un rappel au titre de l’intéressement et une prime d’abondement.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. A le B et elle sollicite une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les agissements de harcèlement moral, la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac rappelle que les arrêts maladie de M. A le B n’étaient pas d’origine professionnelle et elle soutient lui avoir demandé de regrouper ses rendez-vous pour limiter ses déplacements, lui avoir alloué un véhicule de fonction plus confortable et avoir mis en place une organisation destinée à réduire ses déplacements. Elle conteste avoir remis en cause son travail et note que la personne ayant attesté ne travaille pas avec M. A le B. Elle précise que la demande d’accompagnement avait pour objet de parfaire sa formation. Elle affirme ne pas avoir remis en cause ses arrêts de travail mais avoir précisé qu’ils n’étaient pas d’origine professionnelle. Enfin, elle fait valoir que l’utilisation abusive de son véhicule de fonction est avérée puisqu’il a effectué 15.000 kilomètres durant son arrêt de travail alors que la limite est fixée à 8.000 kilomètres par an. Enfin, elle conteste l’existence d’un lien entre son état de santé et ses fonctions.
Elle estime également non fondée la demande de reclassification au regard de la demandé très limitée de formation qui lui a été demandée. Enfin, elle conteste être redevable d’un rappel d’intéressement compte tenu de sa présence effective au sein de l’entreprise prenant en considération ses arrêts maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
***
*
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
M. A le B fonde la nullité de son licenciement sur les agissements de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part de son employeur. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l’appui de ses prétentions, M. A le B invoque les agissements suivants : – l’absence d’aménagement des conditions de travail malgré l’existence de prescriptions médicales, – le maintien d’une pression et la remise en cause de son travail, – la mise en cause de la véracité de ses arrêts maladie, – le reproche de faits non fondés. Le premier grief ressort plus du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat mais en tout état de cause, celui-ci démontre avoir dès le mois de mai 2011 pris en considération les préconisations du médecin du travail qui avait déclaré apte M. A le B mais avait recommandé d’éviter les longs trajets en voiture. En effet, un échange de courriels démontre qu’un véhicule plus confortable lui a été attribué en juin 2011 en raison de ses problèmes de santé. Le 20 juin 2011, la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac, à la suite d’un entretien avec l’appelant, démontre également avoir limité la zone de prospection de M. A le B à la périphérie et la première couronne de Nantes en précisant que dans la mesure du possible, les rendez-vous seraient proposés à l’agence de Nantes. Le planning a été fixé jusqu’au mois d’octobre 2011, l’employeur ayant pris soin de préciser qu’un bilan serait alors organisé et qu’il restait à l’écoute de M. A le B pour ses observations éventuelles. En réponse, M. A le B a dès le lendemain remercié son employeur et il a indiqué qu’il l’informerait dès qu’il dépasserait 1.500 kilomètres dans une même semaine, engagement que l’appelant n’a pas démontré avoir respecté. En effet, s’il a informé son employeur qu’il avait effectué 5.000 kilomètres en janvier 2012, il s’est avéré au regard du détail des déplacements effectués à titre professionnel que ceux-ci étaient limités en réalité à 2.057 kilomètres, le surplus des kilomètres ayant été réalisés à titre privé. En conséquence, ce premier grief n’est pas établi. S’agissant de la remise en cause constante de son travail, l’attestation de M. X, délégué syndical ayant assisté à un entretien entre la directrice des ressources humaines et M. A le B, n’a relaté aucune critique du travail effectué par ce dernier et n’a fait que rapporter les déclarations de l’appelant concernant les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques sur son travail. Il s’appuie également sur une demande de formation d’une journée émise par le responsable Pays de Loire en janvier 2012 afin que M. A le B progresse dans son activité, ce que ce dernier estime être en contradiction avec ses bons résultats. Ces derniers sont effectivement attestés par plusieurs pièces mais la demande de formation est également bien motivée par l’existence de certains points pouvant être améliorés. En tout état de cause, il s’agit d’un fait unique dans la mesure où M. A le B n’évoque aucun autre fait, étant précisé que le refus d’une formation sollicitée, dont il n’a pas précisé la nature et au sujet de laquelle aucune pièce n’a été versée (pièce n°31 mentionnée dans le bordereau mais ne figurant pas dans les pièces), relève du pouvoir de direction de l’employeur. En conséquence, ce grief n’est pas établi. La remise en cause des arrêts maladie repose sur un unique courriel qui précise que ceux-ci ne sont pas d’origine professionnelle, ce qui est un fait établi et non contesté par M. A le B. Enfin, M. A le B invoque le reproche, qu’il qualifie d’outrancier, de son employeur au sujet d’une utilisation abusive de son véhicule. Or, M. A le B a reconnu lors de son entretien avec la directrice des ressources humaines, ce dont M. X a attesté, que durant son arrêt maladie, son épouse avait utilisé le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail. Il est ainsi établi que du 27 février 2012 au 13 septembre 2012, 13.000 kilomètres ont été réalisés, soit un dépassement de 5.000 kilomètres par rapport au kilométrage pouvant être effectué à titre privé, ce que M. A le B n’a pas contesté puisqu’il a même proposé de rembourser les frais engendrés par le surplus de kilomètres effectués. Outre la véracité du fait reproché par l’employeur, celui-ci ne présente au surplus aucune des caractéristiques du harcèlement moral. En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et la demande de nullité du licenciement est donc rejetée en l’absence de lien entre l’état de santé de M. A le B et son inaptitude. Sur la demande de reclassification au niveau T2 La fiche relative aux fonctions assumées par un conseiller mutualiste confirmé, classification revendiquée par M. A le B, précise que celui-ci doit notamment participer à la formation et à l’accompagnement de jeunes conseillers ou nouvellement embauchés, proposer des actions commerciales, intégrer et promouvoir des opérations innovantes ou promotionnelles pour les secteurs. M. A le B soutient avoir fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé. L’article L. 1132-1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2. L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. En l’espèce, M. A le B précise que lors de son embauche, il a été recruté en qualité de technicien T1 alors que M. Y, qui avait une ancienneté de 14 ans, a été engagé en qualité de technicien T2. L’appelant a soutenu avoir plus d’expérience que l’autre salarié dans le domaine financier en raison de son parcours professionnel parce qu’il avait assumé des fonctions de conseiller patrimonial pendant quatre ans et qu’il avait obtenu un diplôme de clerc de notaire. Outre l’absence de pièces relatives à la formation de l’appelant, il convient de relever l’absence de lien entre la classification initiale attribuée à M. A le B en janvier 2009 et la dégradation de son état de santé surtout au cours de l’année 2011, soit plus de deux ans après son embauche. Il convient également de relever que compte tenu de la différence d’expérience, l’employeur a justifié sa décision de différencier les classifications de ces deux salariés. M. A le B soutient également qu’il était chargé de la formation d’une salariée, Mme Z, et qu’il avait préparé des actions commerciales. Mme Z a précisé qu’elle avait accompagné M. A le B lors d’une seule journée durant laquelle ce dernier avait honoré ses rendez-vous à domicile ainsi que cela s’était également passé avec d’autres conseillers. Il s’en déduit que M. A le B ne démontre pas avoir eu en charge des actions de formation, la seule présence de Mme Z durant une journée de travail normale étant insuffisante à démontrer la réalisation d’actions de formation. Quant au deuxième point, la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac a précisé qu’en six ans de présence au sein de l’entreprise, M. A le B s’était proposé à deux reprises pour animer une réunion d’anciens combattants, en janvier 2012 et février 2014, ce que M. A le B a également reconnu. L’animation de ces deux réunions est le seul argument invoqué par l’appelant pour prétendre accéder à la classification supérieure mais qui est insuffisant pour démontrer qu’il proposait des actions commerciales ou qu’il faisait la promotion d’opérations innovantes. Outre l’absence de tâches assumées par M. A le B comme relevant la classification réclamée, il ressort des pièces versées aux débats par la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac que cette dernière lui a bien précisé qu’il n’y avait pas eu d’appels à candidature pour un passage en catégorie T2. Au contraire, elle justifie avoir accepté la proposition de sa supérieure hiérarchique formulée en septembre 2012 de l’accompagner et de l’aider à retrouver ses repaires après une absence de plus de six mois. En conséquence, la demande de reclassification est rejetée de même que la demande de rappel de salaire en découlant. Sur les autres demandes S’agissant de la demande formée au titre de l’intéressement et de l’abondement, M. A le B a versé aux débats les documents établis par Natexis dont il ressort que les sommes respectivement perçues au titre de l’année 2012 se sont élevées à 5.517,28 € et 2.676,98 € et au titre de l’année 2013 à 2.535,91 € et 1.633,13€. L’article 5 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2011 précise que l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires en prenant en considération le temps de présence effective du salarié et son salaire individuel. Or, le contrat de travail de M. A le B a été suspendu pendant une durée de six mois en 2012 en raison de ses arrêts pour maladie. La Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac a donc tenu compte de la période de suspension du contrat de travail lors du calcul des sommes affectées à M. A le B au titre de l’intéressement et de l’abondement. Aucun rappel n’est donc justifié. Le jugement est donc confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle dont il est affecté puisqu’il précise que les demandes sont fondées et qu’il les rejette. Une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement à l’exception de l’erreur matérielle l’affectant, de sorte qu’il convient de lire : 'Dit les demandes recevables mais mal fondées,' Condamne M. A le B à payer à la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d’appel à la charge de M. A le B. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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