Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 16/08118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 septembre 2016, N° 11/06479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FERRONNERIE DE THAU, SARL CAUSSELEC, Syndicat des copropriétaires AQUANATURA, Société SMABTP, SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI, Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, SARL FRANCE FACADES, SARL ESTIVILL REVETEMENTS, Société BERNARD FRERES, Société ALLIANZ IARD, SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D'ISOLATION, SARL RICCIARDI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08118 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M442
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/06479
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL FRANCE FACADES, au capital de 85.000' prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence TABURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D’ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social en dernier lieu en son établissement secondaire 3 rue des Orgueillous 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 20 février 2017 à personne habilitée
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 03 février 2017 à personne habilitée
S.A. SMABTP, assureur de la SARL Z C, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AQUANATURA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESIM dont le siège social est à SETE, […], elle même représentée par son gérant en exercice
13, 15 et […]
[…]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, anciennement dénommée SAS PIERRES OCCITANES, […], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF), SA au capital de 938 787 416 ', entreprise régie par le code des assurances, assureur de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anna DOMERGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL RICCIARDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 30 janvier 2017 à personne habilitée
SARL Z C, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL FERRONNERIE DE THAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 30 janvier 2017 à personne habilitée
SARL D E, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social en dernier lieu 90, clos des entreprises […]
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 30 janvier 2017 à personne habilitée
SARL CAUSSELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
ZA
[…]
Non représentée – Assignée le 03 février 2017 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 31 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. F G, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine H
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine H, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L a S A S P I E R R E S O C C I T A N E S d e v e n u e l a S A S S O G E P R O M S U D REALISATIONS a fait construire en qualité de constructeur non réalisateur, la résidence 'AQUANATURA’ à Balaruc-les-Bains.
Les différents intervenants à la construction sont les suivants :
— Monsieur Z X, architecte avec une mission complète de maîtrise d’oeuvre ;
— la SARL RICCIARDI pour la peinture ;
— la SARL Z C pour le gros oeuvre ;
— la SARL FERRONNERIE DE THAU pour la serrurerie ;
— la SARL D REVÊTEMENT pour les sols durs-faïences ;
— la SARL CAUSSELEC pour l’électricité ;
— la SARL FRANCE FAÇADES pour les E de façades ;
— la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI pour la plomberie-sanitaires ;
— la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D’ISOLATION ;
— la SARL PISCINES PARCS ET JARDINS pour les espaces verts.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2009 par le syndicat des copropriétaires AQUANATURA qui a pris livraison des parties communes mais a émis un certain nombre de réserves.
Suite à la constatation de désordres, le syndicat des copropriétaires AQUANATURA a assigné en référé expertise la SAS SOGEPROM, la SA ALLIANZ, la SARL J F M A C C , M o n s i e u r B e r n a r d H a o n , l a S A S Q U A L I C O N S U L T e t l a SAS QUALICONSULT SECURITE. Monsieur H I a été désigné comme expert par ordonnance du 18 novembre 2010 et après plusieurs ordonnances modificatives, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à tous les intervenants à la construction.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2013.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires AQUANATURA a assigné en novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS avec son assureur dommages-ouvrage et décennal la SA ALLIANZ, la SARL JFMACC, Monsieur Z X et la SAS QUALICONSULT.
En février 2014, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a appelé à la cause la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL CAUSSELEC, la SARL FRANCE FACADES, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI, la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D’ISOLATION et la SARL PISCINES PARCS ET JARDINS.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— condamné in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, Z X et chacune des entreprises suivantes (sans solidarité entre ces dernières) à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA les sommes ci-aprés indiquées pour chaque société :
— SARL RICCIARDI : 11 567,54 euros HT, soit 12 724,25 euros TTC ;
— SARL Z C : 20 559,60 euros HT soit 22 615,56 euros TTC ;
— SARL FERRONNERIE DE THAU : 918,00 euros HT, soit 1 009,80 euros TTC ;
— SARL D E : 3 547,00 euros HT, soit 3 901,70 euros TTC ;
— SARL CAUSSELEC : 565,00 euros HT soit 621,50 euros TTC ;
— SARL FRANCE FACADES : 3 275,00 euros HT, soit 3602,50 euros TTC ;
— SARL SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION : 20,00 euros HT soit 22,00 euros TTC ;
— SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI : 490,00 euros HT soit 539 euros TTC, ces sommes étant indexées sur l’indice BT01 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires AQUANATURA de ses demandes à l’encontre de la SARL PISCINES PARCS ET JARDINS ;
— dit n’y avoir lieu à statuer à l’égard ou au profit de la SARL JFMACC ;
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires AQUANATURA de son instance à l’encontre de la SA QUALICONSULT ;
— condamné, en tant que de besoin, la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL CAUSSELEC, la SARL FRANCE FACADES, la SARL SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D’ISOLATION, la SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI, à garantir, chacune à hauteur de sa responsabilité respective et chacune in solidum avec Z X, de toutes condamnations prononcées contre la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au profit du syndicat des copropriétaires AQUANATURA;
— dit que la charge finale sera supportée à 95% par chaque entreprise responsable selon le poste concerné et à 5 % par l’architecte X ;
— en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, condamné in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, garantie par la SA ALLIANZ, la SARL Z C et Z X à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA la somme de 5 000,00 euros HT, soit 5 500,00 euros TTC, la charge finale entre ces derniers étant supportée à 95 % par la SARL Z C avec son assurance la SMABTP (sous réserve de la franchise) et à 5 % par l’architecte X ;
— condamné la SAS SOGEPROM SUD REALlSATlONS à payer à la SARL FRANCE FACADES la somme de 4 234,09 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 2011 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une éventuelle compensation entre la SARL FRANCE FACADES et la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, celle-ci jouant par l’effet de l’article 1290 du code civil ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou autres ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné in solidum Z X, la SARL RICCIARDI, la SARL Z C et la SARL D E aux entiers dépens exposés d’une part par le syndicat des copropriétaires AQUANATURA, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux des référés, d’autre part par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS ;
— dit que la charge finale en sera supportée pour une moitié par la SARL Z C, pour l’autre moitié et à parts égales par les 3 autres condamnés susdits ;
— dit que pour tous dépens et frais irrépétibles par elle supportés, la SARL Z C sera intégralement garantie elle-même par la SMABTP ;
— condamné le syndicat des copropriétaires AQUANATURA à supporter les dépens exposés par la SAS QUALICONSULT, par la SARL PISCINES PARCS ET JARDlNS et par la SARL SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ ISOLATION ;
— laissé à chacune des autres parties la charge de ses propres dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur Z X, la SARL RICCIARDI, la SARL Z C et la SARL D E à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires AQUANATURA et la somme de 2 000 euros à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS ;
— rejeté toutes autres demandes sur ce fondement.
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2016 à l’encontre du syndicat des copropriétaires AQUANATURA, de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, la SA ALLIANZ, de la SARL RICCIARDI, de la SARL Z C, de la SARL FERRONNERIE DE THAU, de la SARL D E, de la SARL CAUSSELEC, de la SARL FRANCE FACADES, de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI, de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE ET D’ISOLATION, de la SMABTP.
La SARL ENTREPRISE RICCIARDI, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL CAUSSELEC, la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI n’ont pas constitué avocat, Monsieur Z X leur ayant signifié la déclaration d’appel et ses conclusions.
Vu les conclusions de Monsieur Z X remises au greffe le 1er juin 2017 ;
Vu les conclusions du syndicat de la copropriété AQUANATURA remises au greffe le 7 avril 2017 ;
Vu les conclusions de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS remises au greffe le 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD remises au greffe le 6 avril 2017;
Vu les conclusions de la SARL Z C remises au greffe le 11 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la SA SMABTP remises au greffe le 22 février 2017 ;
Vu les conclusions de la SARL FRANCE FACADES remises au greffe le 11 avril 2017 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les différents désordres, leur nature et leur imputabilité :
*lot peinture, SARL RICCIARDI:
L’expert impute à cette entreprise les griefs numérotés dans son rapport 1,5,12,13,19,21,22,24,25,26,30,32,42,50,52,53,54,55,59, 78,87 et 117, et ayant fait l’objet lors de la réception de réserves qui n’ont pas été levées.
Ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise RICCIARDI, tenue d’une obligation de résultat, et qui n’a constitué avocat ni devant le tribunal, ni devant la cour.
L’expert a évalué ces griefs, portant notamment sur des travaux inachevés, à la somme de 11 567,54 euros HT, somme que la SARL RICCIARDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA, étant précisé qu’en appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas de condamnations TTC.
*lot gros oeuvre, SARL Z C :
Comme l’a relevé le tribunal, l’expert impute à la SARL Z C des manquements et des malfaçons numérotés dans son rapport :
n°2 : joint de dilatation non fini: 441,60 euros, ce point ayant fait l’objet selon l’expert de la réserve n° 67 et ne pouvant engager la responsabilité décennale de la SARL Z C, rien ne permettant en outre de conclure que cette non finition rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettrait sa solidité.
n°68 : grilles de collecte d’eau bouchées et non raccordées : 3 860 euros
n°73 : rejointement des parpaings : 110 euros
n°99 : fissuration du mur de clôture : 680 euros
n°107 : fissures et cloques : 680 euros
n°108 : fissure d’un mur porteur : 1 505 euros
n°109 : fissure sur le mur terrasse : 110 euros
n°113 : tâches blanches sur la rampe d’accès : 110 euros
n°114 : rebord de fenêtre : 290 euros
n°115 : tâches blanches sur la façade du bâtiment : 500 euros
n°121 : garde-corps de l’appartement 1124 du bâtiment 1B : 850 euros
n°125 :évacuations des terrasses : 5 333 euros sur 8000 euros, les 2667 euros restant étant imputables à la société D E, étant relevé d’une part que le syndicat des copropriétaires AQUANATURA ne produit pas le devis dont elle fait état mentionnant un montant de 12 000 euros HT, d’autre part que la SARL Z C ne verse aux débats aucun élément permettant de venir contredire l’évaluation de l’expert.
n°135 : goulottes 1000 euros
n°147 : fissures et crevasses : 400 euros
n° 150 : fissure dans une chambre d’appartement : 150 euros
Contrairement à ce que soutiennent la SARL Z C et son assureur, la SMABTP, les non finitions, non conformités et malfaçons réservées et relevées par l’expert engagent la responsabilité contractuelle de la SARL Z C sur le fondement de l’article 1147 du code civil, cette dernière étant tenue pendant 10 ans d’une obligation de résultat lui imposant la remise d’un ouvrage conforme et exempt de vices.
n°3 : seuil de porte : l’expert expose qu’il s’agit de la hauteur sous les poutres (1,93 m) dans la circulation des garages, les véhicules hauts accrochant l’isolation qui a été projetée au plafond, la hauteur minimale dans les parcs de stationnement privatifs étant de 2 mètres.
Il conclut que cette non conformité au DTU porte atteinte à la destination de l’immeuble.
Force est de constater que la SMABTP ne justifie d’aucun élément permettant de venir contredire utilement les constatations et les conclusions de l’expert, s’agissant notamment de l’impropriété à destination résultant d’un incident dans l’exécution du dallage imputable à la SARL Z C et nécessitant le rabotage de la dalle estimée à 5000 euros HT.
Il convient donc de retenir la responsabilité décennale de la SARL Z C et de dire que ce désordre sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros HT.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SARL Z C à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA la somme de 20 779,60 euros.
* lot serrurerie, SARL FERRONNERIE DE THAU :
L’expert a relevé les malfaçons suivantes :
n° 35 : porte d’entrée du bâtiment ne fermant pas : 30 euros
n° 39 poignée et rond écaillés : 150 euros
n° 81 : poignée cassée : 180 euros
n° 83 : peinture écaillée 180 euros
n° 118 : grilles d’aération piquées :158 euros
n° 119 : fissure entre la porte de secours et la façade : 220 euros.
Les constatations et évaluations de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la SARL FERRONNERIE DE THAU qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal, puis devant la cour.
Tenue d’une obligation de resultat, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL FERRONNERIE DE THAU sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 918 euros HT.
*lot sols et faïences, SARL D E :
L’expert relève les malfaçons suivantes :
n° 48 : plinthe décollée : 70 euros
n°125 : évacuation de l’eau des terrasses entraînant des dégradations de la façade : 2 667 euros pour 1/3, les 5 333 euros restant étant pris en charge par la SARL Z C.
n°137 : pavés de la terrasse du logement 1123 formant un creux empêchant l’évacuation de l’eau : 600 euros HT, ce montant n’étant contredit par aucune pièce versée aux débats.
n°143 : joint de dilatation dans l’appartement 2123 : 210 euros.
Les constatations et évaluations de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la SARL D E qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal, puis devant la cour.
Tenue d’une obligation de resultat, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL D sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 3 547 euros HT.
*lot électricité, SARL CAUSSELEC :
L’expert relève les malfaçons suivantes :
n° 64 : défaut d’étiquette sur les blocs secours : 350 euros
n° 84 : mauvais placement du détecteur : 215 euros
L’expert a constaté en revanche que le détecteur de l’appartement 2123 avait été remonté, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas en l’état des pièces versées aux débats que le problème serait toujours d’actualité et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Les constatations et évaluations de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la SARL CAUSSELEC qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal, puis devant la cour.
Tenue d’une obligation de resultat, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL CAUSSELEC sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 565 euros HT, le jugement étant confirmé de ce chef.
*lot revêtement de façades, SARL FRANCE FACADES :
L’expert a relevé les malfaçons suivantes :
n° 82: reprise de l’enduit de façade devant l’entrée : 500 euros
Contrairement à ce que soutient la SARL FRANCE FACADES, il s’agit bien d’un défaut esthétique nécessitant un traitement de la façade et justifiant de retenir la responsabilité de l’entreprise.
n°110 : manque de crépis dans l’appartement 1224 : 90 euros
n°102 : peinture au dessus du mur de clôture qui ne tient pas: 370 euros
n° 112 : tâches blanches et marron sur la façade du bâtiment 2 côté parking:l’expert expose que les tâches vont s’estomper dans le temps et ne préconise aucune reprise, rien ne démontrant en outre, comme l’a relevé le tribunal, que les tâches existent encore. Cette demande sera donc rejetée.
n°116 : coups sur la façade du bâtiment 2 : 1125 euros
n° 123 : reprises sur la façade du bâtiment A : 640 euros
n°124 : la couleur de la façade n’a pas tenue et des traces importantes apparaissent.
L’expert expose que les tâches vont s’estomper dans le temps et ne préconise aucune reprise, rien ne démontrant en outre, comme l’a relevé le tribunal, que les tâches existent encore. Cette demande sera donc rejetée.
n° 132 : reprise d’enduit au niveau de la pissette côté gauche: 250 euros
L’expert expose qu’il s’agit d’un défaut de raccordement imputable à l’entreprise FRANCE FACADES.
Le procès-verbal de constat des lieux à la livraison invoqué par la société FRANCE FACADES ne permet pas d’établir que la création de la pissette a été demandée à l’entreprise Z C. La responsabilité de FRANCE FACADES sera donc retenue sur ce poste.
n°148 : tâches de peinture dans l’appartement 2122 : 300 euros.
Tenue d’une obligation de résultat, la responsabilité contractuelle de la SARL FRANCE FACADES sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL FRANCE FACADES sera donc condamnée à payer à ce dernier une somme de 3 275 euros HT.
*lot cloison et doublages, SARL SLPI :
L’expert a relevé que les dalles de faux plafond étaient mal découpées et ajustées (grief n° 27) : 20 euros.
Les constatations et évaluations de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la SARL SLPI qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal, puis devant la cour.
Tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL SLPI sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 20 euros HT.
*lot plomberie, SARL LLARI :
L’expert a noté une longueur insuffisante des gaines (n° 95) dont il a évalué la reprise à la somme de 490 euros HT.
Les constatations et évaluations de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la SARL LLARI qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal, puis devant la cour.
Tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires AQUANATURA.
La SARL LLARI sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 490 euros HT.
*lot espaces verts, SARL PPJ :
En l’espèce, force est de constater que la SARL ' Piscines Parcs et Jardins’ n’a pas été attraite dans le cadre de la procédure d’appel, les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS à son encontre ne pouvant par conséquent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’architecte concernant la non conformité du seuil, les tapis de sol et les nuisances sonores :
Concernant la non conformité du seuil entre le sas et le garage, il convient de rappeler que l’expert indique qu’il s’agit d’un incident isolé dans l’exécution du dallage imputable à la SARL Z C et que sur les 8 poutres, 3 seulement ont une hauteur inférieure à 2 mètres ( 1,98 m et 1,99 m).
Par conséquent, comme le souligne Monsieur X, il était difficile pour l’architecte, dans le cadre des réunions de chantiers hebdomadaires, d’identifier une différence de hauteur de 1 à 2 cm portant sur trois poutres.
Sa responsabilité ne sera donc pas retenue à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’expert expose d’autre part que les tapis de sol mis en place à l’entrée ne sont pas ceux prévu par le cahier des charges, un cadre cornière laiton étant prévu au CCTP et
Monsieur X n’ayant pas fait réaliser un ouvrage conforme à ses écrits.
Il convient de relever qu’aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, il appartenait à l’architecte de présenter un projet de décoration des parties communes de l’ensemble immobilier (traitement des halls et des circulations d’étages notamment).
Le contrat précise que le projet de décoration, tant la conception que le suivi de l’exécution, est prévu dans les missions de l’architecte.
Par ailleurs, le CCTP, article 08.12, mentionne ' Pose de tapis -brosse, y compris cadre aluminium, de type 522 S/R de chez EMCO, ou similaire'.
Par conséquent, Monsieur X est bien responsable de cette non conformité et ne peut se prévaloir que les tapis type FOOTEX posés par l’entreprise D E constitueraient une prestation équivalente alors que les tapis n’ont pas été posés dans un cadre cornière en laiton comme prévu au CCTP.
Le chiffrage retenu par l’expert pour le remplacement des trois tapis de sol est de 1290 euros HT par tapis, le syndicat des copropriétaires ne versant aux débats aucun élément permettant de contredire cette estimation et ne faisant notamment état d’aucun devis pour justifier un autre chiffrage.
Monsieur X sera donc condamné à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA une somme de 3 870 euros HT (1 290 euros x 3) au titre des tapis de sol, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant des nuisances sonores dans l’appartement 1224 de Madame Y dues à une VMC du bâtiment […], l’expert expose que les relevés effectués par le J K L ont mis en évidence que les affaiblissements acoustiques étaient conformes à la réglementation, le J INGENIO écartant pour sa part l’existence de nuisances olfactives.
L’expert n’a donc pas retenu de désordre à ce titre.
Enfin, si la conformité du bâtiment a été refusée suite à la mise en oeuvre des panneaux acoustiques, la circonstance que le permis modificatif présenté par Monsieur X ait fait l’objet d’un refus n’est pas de nature à engager sa responsabilité alors que ce refus résulte d’un problème d’ordre administratif et non technique, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires pouvant permettre le dépôt d’un permis modificatif, le gestionnaire n’étant plus le promoteur.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes présentées à ce titre.
Sur la responsabilité de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS :
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
Enfin, aux termes de l’article 1646-1 du code civil 'Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble'.
Par conséquent, le constructeur non réalisateur, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, est tenu contractuellement et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1646-1 du même code, envers le syndicat des copropriétaires, in solidum avec chacun des constructeurs déclarés responsables.
Sur les demandes en garantie de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS :
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS est fondée à rechercher, sur la base des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, la garantie de chacun des intervenants à l’acte de construire.
Par conséquent, la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL CAUSSELEC, la SARL FRANCE FACADES, la SARL LLARI et la SARL LANGUEDOCIENNE DE PLATRERIE seront condamnées, chacune pour son lot et à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’entre elles, à garantir la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en principal et accessoires.
Sur la non conformité des tapis de sols imputable à l’architecte, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sera tenue contractuellement envers le syndicat des copropriétaires mais relevé et garanti par Monsieur X auquel cette non conformité est imputable.
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient par ailleurs que la responsabilité de l’architecte serait engagée dès lors que ce dernier n’aurait pas respecté les termes de sa mission contractuelle concernant la levée des réserves et l’année de parfait achèvement et sollicite sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à la garantir.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de l’architecte, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre que 'Le maître d’oeuvre d’exécution contrôle l’exécution totale des réfections et ce jusqu’à satisfaction complète du maître d’ouvrage. Il contrôlera la levée de toutes les réserves et organisera les visites pour l’obtention des quitus au plus tard un mois après la signature des procès-verbaux de livraison'.
Or, il résulte d’un dire adressé à l’expert le 23 décembre 2011 et des pièces qui y sont annexées (devis, DGD et échanges de mails) que Monsieur X, tenue d’une obligation de moyens, a rempli sa mission et contrôlé la levée des réserves, en relançant notamment les entreprises pour la reprise des désordres et des malfaçons.
En l’état des pièces versées aux débats qui ne sont contredites par aucun autre élément probant, il n’est caractérisé aucune faute à l’encontre de Monsieur X justifiant de
lui imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert, à l’exception des tapis de sol pour lesquels sa responsabilité a été retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X, in solidum avec les autres intervenants et la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, à indemniser le syndicat des copropriétaires des différents désordres, malfaçons et non conformités relevés par l’expert et en ce qu’il l’a condamné à garantir à hauteur de 5 % les différentes entreprises des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières.
Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP, assureur décennal de la SARL Z C, sera condamnée à garantir son assurée au titre du désordre portant sur le seuil de la porte entre les garages et le sas, les autres malfaçons, non conformités ou non finition imputables à la SARL Z C n’étant pas couvert par l’assureur, ce dernier ne garantissant que les désordres de nature décennale.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ :
Au préalable, il convient de relever que la SA ALLIANZ ne soutient plus en appel que la demande de garantie présentée par son assurée, la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS, serait prescrite au visa de l’article 114-1 du code des assurances.
La garantie responsabilité civile décennale de la SA ALLIANZ sera retenue s’agissant du seuil de la porte entre les garages et le sas ne respectant pas la hauteur minimale de 2 mètres et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ce désordre étant évalué à 5000 euros HT.
La SA ALLIANZ sera garantie par la SARL Z C et son assureur, la SMABTP, sous réserve de la franchise contractuelle, au titre de ce désordre.
Sur la demande de la SARL FRANCE FACADES au titre de la retenue de garantie :
Au vu des pièces versées aux débats, la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS sera condamnée à payer à la SARL FRANCE FAÇADES la somme de 4 234,09 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2011, au titre de la retenue de garantie pratiquée sur le chantier.
Cette somme sera compensée avec les sommes dues par la SARL FRANCE FAÇADES à la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS, conformément aux dispositions de l’ancien article 1290 du code civil devenu l’article 1347 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, et chacune des entreprises suivantes (sans solidarité entre ces dernières) à payer au Syndicat des copropriétaires AQUANATURA les sommes indiquées ci-après et indexées sur
l’indice BT01, pour chaque société :
— SARL RICCIARDI : 11 567,54 euros HT ;
— SARL Z C : 15 779,60 euros HT ;
— SARL FERRONNERIE DE THAU : 918,00 euros HT ;
— SARL D E : 3 547,00 euros HT ;
— SARL CAUSSELEC : 565,00 euros HT ;
— SARL FRANCE FACADES : 3 275,00 euros HT ;
— SARL SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION : 20,00 euros HT ;
— SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI : 490,00 euros HT ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la SARL PISCINES PARCS ET JARDINS ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS, garantie par la SA ALLIANZ, et la SARL Z C, garantie par la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA la somme de 5 000,00 euros HT au titre du désordre de nature décennale affectant le seuil entre les garages et le sas ;
Dit que la SA ALLIANZ sera garantie par la SARL Z C et son assureur, la SMABTP, sous réserve de la franchise contractuelle, au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS et Monsieur Z X à payer au syndicat des copropriétaires AQUANATURA une somme de 3 870 euros HT (1290 euros x 3) au titre des tapis de sol ;
Dit que la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS sera relevée et garantie de cette condamnation par Monsieur Z X ;
Dit que la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL CAUSSELEC, la SARL FRANCE FAÇADES, la SARL LLARI et la SARL LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION seront condamnées, chacune pour son lot et à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’entre elles, à garantir la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en principal et accessoires ;
Condamne la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS à payer à la SARL FRANCE FAÇADES la somme de 4 234,09 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2011 au titre de la retenue de garantie pratiquée sur le chantier ;
Dit que cette somme sera compensée avec les sommes dues par la SARL FRANCE FAÇADES à la SAS SOGEPROM SUD RÉALISATIONS, conformément aux dispositions de l’ancien article 1290 du code civil devenu l’article 1347 du code civil ;
Condamne in solidum la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL C A U S S E L E C , l a S A R L F R A N C E F A Ç A D E S , l a S A R L L L A R I , l a SARL LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION et Monsieur Z X aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL RICCIARDI, la SARL Z C, la SARL FERRONNERIE DE THAU, la SARL D E, la SARL C A U S S E L E C , l a S A R L F R A N C E F A Ç A D E S , l a S A R L L L A R I , l a SARL LANGUEDOCIENNE DE PLÂTRERIE ET D’ISOLATION et Monsieur Z X à payer la somme de 4 000 euros au syndicat de la copropriété AQUANATURA et la somme de 4 000 euros à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, d’indemnités représentatives de leurs frais et honoraires engagés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,
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