Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 novembre 2021, n° 16/08118
TGI Montpellier 21 septembre 2016
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CA Montpellier
Infirmation 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des entrepreneurs

    La cour a retenu la responsabilité des entrepreneurs pour les désordres constatés, en se basant sur les rapports d'expertise qui ont établi les manquements.

  • Accepté
    Droit à la garantie des co-traitants

    La cour a jugé que la SAS SOGEPROM a le droit de rechercher la garantie des autres intervenants, conformément aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit à la retenue de garantie

    La cour a confirmé le droit de la SARL FRANCE FACADES à recevoir le paiement de la retenue de garantie, en se basant sur les pièces versées aux débats.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que le syndicat a droit au remboursement des dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2021, Monsieur Z X a fait appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier qui l'avait condamné, ainsi que plusieurs entreprises, à indemniser le syndicat des copropriétaires AQUANATURA pour des désordres de construction. La juridiction de première instance avait retenu la responsabilité de Z X et des entreprises sur le fondement de la responsabilité décennale. La cour d'appel a confirmé la responsabilité des entreprises pour les malfaçons, mais a infirmé la condamnation de Z X pour la plupart des désordres, ne retenant sa responsabilité que pour la non-conformité des tapis de sol. La cour a également précisé les montants dus par chaque partie, tout en maintenant la solidarité entre les condamnés pour certaines sommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 16/08118
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08118
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 septembre 2016, N° 11/06479
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 novembre 2021, n° 16/08118