Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 nov. 2017, n° 16/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02848 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 17 mars 2016, N° 2014j38 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCE, Société MERCURE LOGISTICS OF BELGIUM, Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO(M.I.M.) c/ Société GATE LOGISTICS S.R.O., Société MOSS LOGISTICS SRO, Société DHL SUPPLY CHAIN SRO, S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD |
Texte intégral
R.G : 16/02848 Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
du 17 mars 2016
RG : 2014j38
ch n°
SA […]
Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO(M. I.M.)
Société MERCURE LOGISTICS OF BELGIUM
C/
[…]
Société X Y CHAIN SRO
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2017
APPELANTES :
SA […] SA à conseil d’administration, au capital de 190.069.080 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 399 227 354 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO(M. I.M.) SAM au capital de 6.400.000
€ inscrite au RCI sous le n° 86 S 002243 – 4642Z01835) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
FONTVIELLE
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société MERCURE LOGISTICS OF BELGIUM Société de droit étranger (BE 0881674 372) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le n° 493.191.407 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
ZAC NORD-EST
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP GODIN ASSOCIES, A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS
Société X Y CHAIN SRO Société de droit étranger, numéro d’identification 49240650 enregistrée auprès de la Cour régionale de Brno sous le numéro de dossier C 43542
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assistée de Me DUPONT, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 16 novembre 2017 prorogé au 30 novembre 2017, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Hélène HOMS, conseiller et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé,
A l’audience, Hélèné HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, présidente, et par Mélanie JOURDAN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mercure international of Monaco a fait l’acquisition d’un lot de vêtements dont le transport au départ de Pohorelice en République tchèque et à destination des locaux de la société Mercure logistics of Belgium à Willebroeck en Belgique a été confié à la société Kuehne + nagel road.
La marchandise a été prise en charge sous couvert d’une lettre CMR le 11 février 2013 par la société de droit tchèque Moss logistics. Une partie de la marchandise a été volée dans la soirée du 12 février 2013. Le lendemain, le destinataire a mentionné les réserves suivantes sur la lettre de voiture : 'vol avec bâche déchiré 80 colis manquants, avec procès-verbal de la police'.
Les sociétés Mercure international of Monaco et Mercure logistics of Belgium et leur assureur, la société Axa corporate solutions (société Axa), ont fait assigner la société Kuehne + nagel road en qualité de commissionnaire de transport, la société X Y Chain en qualité de commissionnaire substitué et la société Moss logistics en qualité de transporteur, devant le tribunal de commerce de Villefrance-Tarare en paiement d’une indemnité de 35.543,90 €.
La société Kuehne + nagel road a appelé en garantie les sociétés de droit tchèque Gate logistics et Moss logistics.
Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal de commerce a déclaré les sociétés Mercure international of Monaco, Mercure logistics of Belgium et Axa irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir et les a condamnées solidairement à payer à chacune des sociétés Kuehne + nagel road, X Y chain et Moss logistics la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2016, les sociétés Mercure international of Monaco, Mercure logistics of Belgium et Axa ont interjeté appel de cette décision en intimant les sociétés Kuehne + nagel road, X Y chain et Moss logistics.
La société Kuehne + nagel road a provoqué appel à l’encontre de la société Gate logistics.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 décembre 2016, les appelantes demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Kuehne + nagel road, X Y chain et Moss logistics à leur payer les sommes de :
* 35.543,90 €, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts de droit au taux de 5 % l’an compter de l’assignation,
* 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner les sociétés Kuehne + nagel road, X Y chain et Moss logistics aux dépens.
Les sociétés appelantes reprochent au tribunal de commerce d’avoir jugé irrecevables leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir au motif que :
— il ne peut être discuté que la société Mercure international of Monaco en sa qualité d’acquéreur et destinataire réel de la marchandise dérobée a subi un préjudice chiffré par expertise à 35.543,90 € et dont elle a intérêt à demander le remboursement, peu important que la marchandise ait été vendue par l’intermédiaire de la société Mercure logistics of Belgium,
— les intervenants au transport ne peuvent s’immiscer dans les relations commerciales entre vendeur et acheteur et les intimés ne sont pas fondés à s’interroger sur les mentions éventuelles du contrat de vente et sur la facture émise par le vendeur, la société Dockers-Levi’s pour discuter la recevabilité de leur demande,
— la société Axa qui a payé l’indemnité à la société Mercure international of Monaco en application du contrat d’assurance dont les primes ont été versées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 est légalement subrogée dans les droits de son assurée ce qu’elle prouve en produisant la quittance subrogatoire qui vaut preuve du paiement et par une attestation de la BNP paribas,
— elle bénéficie également de la subrogation conventionnelle, qu’elle n’avait pas invoqué en première instance bien que les premiers juges aient statué sur cette question, mais qu’elle invoque devant la cour pour mettre un terme à la discussion imposée par les intimées, le paiement attesté par la BNP étant du 19 septembre 2013 et l’acte de subrogation du 12 septembre, la société Mercure international of Monaco admettant dans cet acte, le principe de recevoir l’indemnité et de céder en contrepartie ses droits, actions et recours à l’assureur.
Sur le fond, les appelantes invoquent la responsabilité de plein droit des intimées et soutiennent que celles-ci ne peuvent se prévaloir des limites d’indemnisation prévues par la CMR car elles ont commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce.
Elles font valoir qu’il résulte des pièces versées au débat que le véhicule a été laissé en stationnement sur la voie publique, dans un lieu dépourvu de tout gardiennage et, à l’évidence, insuffisamment sécurisé ; ainsi le vol a été rendu possible par la négligence du chauffeur qui, bien que connaissant la nature de la marchandise transportée (vêtements de marque Levi’s hautement convoités), a pris délibérément le risque d’utiliser un lieu de stationnement inadapté pour des convenances personnelles, dans la mesure où il est arrivé trop tard pour permettre la livraison. C’est donc en toute connaissance de cause et sans raison valable que le transporteur n’a mis en oeuvre aucune mesure efficace afin d’assurer la protection de son chargement dont la sensibilité ne pouvait pas lui échapper ; de plus la remorque était équipée d’une simple bâche qui pouvait facilement être entaillée ce qui a été fait par les voleurs.
Elles répliquent aux intimés que la commande de transport avec une semi-remorque standard ne s’entend pas automatiquement d’une remorque bâchée non tôlée et qu’en dormant dans la cabine un chauffeur n’effectue aucune surveillance de la marchandise.
Ces circonstances démontrent l’acceptation téméraire du risque sans raison valable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 août 2017, la société Kuehne + nagel road demande à la cour de :
— dire les appelantes recevables mais mal fondées dans leur appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, juger les appelantes irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
— les condamner à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
subsidiairement
— la juger recevable et bien fondée dans son appel provoqué contre la société Gate logistics,
— juger que l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la contre-valeur de 8.264,44 DTS,
— débouter les appelantes du surplus de leurs demandes,
— la juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Moss logistics et Gate logistics,
— en conséquence, condamner ces dernières in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes, elle fait valoir qu’il appartient aux appelantes d’expliquer en quoi elles pourraient être toutes les trois créancières de la même indemnité et qu’en appel, elles persistent à ne pas préciser laquelle est créancière.
Si elles affirment que la société Mercure international of Monaco est l’acquéreur, selon le rapport d’expertise et la facture de vente, l’acheteur est la société Mercure logistics of Belgium.
La société AXA démontre être subrogée dans les droits de la société Mercure international of Monaco mais celle-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Quant à la Mercure logistics of Belgium elle indique ne pas avoir subi de préjudice.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une faute inexcusable qui doit être appréciée in concerto ce qui suppose de démontrer que l’intéressé avait des raisons de prévoir que l’événement dommageable surviendrait s’il adoptait telle ou telle conduite et ne peut être caractériser par la conscience d’un risque.
Or, selon elle, les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une telle faute.
Elle fait valoir que les appelantes d’une part, ne peuvent critiquer le choix d’une remorque bâchée qui constitue le standard en matière de transport et était conforme à la commande. D’autre part, le stationnement d’un véhicule avec le chauffeur qui reste dans la cabine ne constitue pas un comportement 'contre droit et raison' ; le chauffeur n’a pas abandonné son véhicule mais a été contraint de passer la nuit dans sa cabine.
Aucune preuve de la dangerosité apparente des lieux, non identifiée, n’est rapportée.
Sur le préjudice, elle fait valoir qu’il est impossible de rapprocher les références des articles manquants utilisées par l’expert avec celles reprises sur ce qui semble être une facture et que c’est à bon droit que la société Moss logistics oppose les limitations de responsabilité dont elle bénéficie.
Sur son recours en garantie, elle soutient en premier lieu que c’est le transport et non la commission de transport qui lui a été confié ; que le fait qu’elle ait sous-traité ce transport ne la transforme pas en commissionnaire par sa seule volonté ; qu’elle est donc fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de la CMR et notamment celles relatives aux transporteurs successifs.
En application de l’article 39 de la CMR, son recours n’est pas prescrit ; elle est fondée à exercer un recours contre la société Gate logistics à laquelle elle a confié le transport, qui est garante des pertes de la marchandise et qui répond de la société Moss logistics.
En ce qui concerne le droit tchèque dont l’application est revendiquée par la société GATE mais sans proposer d’en faire connaître le contenu, l’article 621 du code de commerce tchèque prévoit que le transporteur qui utilise les services d’un autre transporteur porte la même responsabilité que s’il avait lui-même effectué le transport.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas à démontrer une faute de la société Gate logistics dès lors que celle-ci revendique la qualité de commissionnaire et est donc responsable de plein droit.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2017, la société X Y chain demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les actions en paiement des sociétés Mercure international of Monaco et Mercure logistics of Belgium pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Axa,
en conséquence
— confirmer le jugement attaqué,
— y ajoutant, condamner les sociétés appelantes à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée l’action en paiement dirigée contre elle, n’étant pas intervenue en qualité de commissionnaire substitué mais de prestataire logistique,
— constater que la société Moss logistics se prévaut à bon droit des limitations prévues par l’article 23 de la CMR,
— constater que les sociétés appelantes ne précisent pas le poids des marchandises volées,
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée à l’encontre des sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics et encore moins à son encontre,
— juger qu’elle ne saurait être tenue solidairement avec les sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
très subsidiairement
— juger recevable l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société Moss logistics,
— condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge à l’égard des appelantes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Tout d’abord, la société X Y chain conteste être intervenue comme substituée de la société
Kuehne + nagel road ou de la société Gate logistics. Elle dit qu’elle apparaît sur la lettre de voiture comme expéditrice car le chargement a eu lieu sur son site logistique de Pohorecile, la société Mercure logistics of Belgium étant indiquée comme destinataire et la société Moss logistics comme transporteur.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise produit, rédigé en langue anglaise et non traduit, doit être écarté et que c’est sur la base de celui-ci qu’elle a été assignée, à tort, en qualité de commissionnaire.
Elle soutient l’irrecevabilité des demandes des appelantes pour défaut d’intérêt à agir, la société Mercure international of Monaco n’ayant pas qualité à agir puisqu’elle reconnaît avoir été indemnisée par son assureur et avoir subrogé ce dernier dans ses droits. Quant à la société Mercure logistics of Belgium, destinataire final, elle ne soutient ni ne démontre avoir subi un quelconque préjudice.
De son côté, la société Axa ne prouve pas que les conditions de la subrogation légale sont remplies ne démontrant pas que le contrat d’assurance était toujours en vigueur au jour de l’indemnisation et la quittance subrogative mentionnant que le paiement est d’ores et déjà intervenue alors que la subrogation n’est plus possible, après le paiement ; de plus cette quittance est fausse puisqu’il est produit un avis de virement postérieur à la quittance.
Au fond, elle réitère qu’elle n’est pas intervenue dans la chaîne de transport et que dès lors, les appelantes ne disposent d’aucune action à son encontre et de surcroît elle n’a commis aucun manquement contractuel, se contentant de charger les marchandises.
En tout état de cause, si elle était retenue, la faute inexcusable ressort de la seule responsabilité du préposé de la société Moss logistics. Cependant, preuve d’une telle faute n’est pas rapportée et c’est la société Mercure international of Monaco qui s’est désintéressée de la marchandise en ne permettant pas au chauffeur de stationner dans son entrepôt, en ne se souciant pas de l’endroit où il stationnerait, en ne l’alertant pas du caractère prétendument sensible du chargement et en ne lui conseillant pas un endroit sécurisé pour stationner.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2017, la société Gate logistics demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, juger que la société Kuehne + nagel road n’est pas fondée à invoquer les dispositions du droit français à son encontre,
— juger que la société Kuehne + nagel road reconnaissant l’application du droit tchèque, ne justifie pas des dispositions légales applicables en matière de responsabilité du commissionnaire pour défaut de communication des textes applicables,
— juger que selon l’article 399 du commerce tchèque, l’action de la société Kuehne + nagel road est prescrite,
— subsidiairement, si les dispositions du code de commerce devaient lui être déclarées opposables,
— juger que la société Kuehne + nagel road ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute personnelle commise par elle et encore moins d’une quelconque faute inexcusable imputable à la société Moss logistics dont elle serait garante,
— débouter par conséquent, la société de son appel en garantie formé à son encontre et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire
— si par impossible l’appel en garantie formé à son encontre devait être déclaré recevable et bien fondé,
— juger que l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la contre valeur en euros de 8.264,44 DTS,
— débouter la société Kuehne + nagel road du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Kuehne à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Sandrine Mollon, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gate logistics s’associe à l’argumentaire relatif à l’irrecevabilité des demandes des appelantes retenu par le tribunal de commerce.
Elle s’associe également aux arguments présentés par la société Kuehne + nagel road et la société Moss logistics concernant l’absence de faute inexcusable.
S’agissant de l’appel en garantie formée contre elle, elle fait valoir que l’action formée contre le ou les commissionnaires n’est pas régie par la CMR. Elle précise qu’elle renonce au moyen de prescription qu’elle avait soulevé compte tenu de la date de l’assignation qui lui a été communiquée en cours d’instance.
Sur le fond, elle fait valoir que la société Kuehne + nagel road sollicite sa garantie en posant le postulat que sa responsabilité est de plein droit ; que cependant, leur responsabilité est recherchée du fait de leur transporteur substitué à l’encontre duquel aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Par ailleurs, dans les rapports entre les commissionnaires, principal et intermédiaire, se pose la question de la détermination du droit applicable puisque la société Kuehne + nagel road est une société française, la société X Y chain, commissionnaire intermédiaire et elle-même, substituée de cette dernière sont tchèques. Ainsi, ses relations avec la société X Y chain qui l’a mandatée sont soumises à la loi tchèque. De plus en application du règlement communautaire 593/2008, la loi applicable est celle où le commissionnaire a son établissement principal quand celui-ci coïncide avec le lieu de chargement ou de déchargement.
Elle prend acte de la reconnaissance de l’application de la loi tchèque par la société Kuehne + nagel road dans ses dernières conclusions, sur la base de la consultation d’un avocat du barreau de la République tchèque. Elle fait valoir d’une part, que si selon cette consultation, le transporteur qui a utilisé les services d’un autre transporteur porte la même responsabilité que celui-ci, la société Kuehne + nagel road ne communique pas les conditions de la responsabilité du transporteur. D’autre part, l’article 399 du code de commerce tchèque prévoit une prescription d’un an pour tous les droits résultant des dommages causés lors d’opérations de transport à compter de la date de la livraison envisagée soit, en l’espèce à compter du 12 février 2014 de sorte que l’action introduite le 12 mars 2014 est prescrite.
Enfin, si le droit français s’appliquait, sa responsabilité n’étant recherchée que du fait du transporteur substitué et aucune faute ne pouvant être retenue contre ce dernier, elle bénéficie des mêmes limitations de responsabilité prévues par la CMR.
Dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2016, la société Moss logistics demande à la cour de :
— déclarer les sociétés appelantes mal fondées en leur appel,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— ajoutant, condamner in solidum les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3.500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— juger qu’en l’absence de faute inexcusable prouvée à son encontre, elle est fondée à revendiquer le bénéfice des limitations prévues à l’article 23 de la CMR,
— en conséquence, juger qu’elle ne saurait être condamnée à une indemnisation supérieure à 8.264,44 DTS, la valeur du DTS étant celle au jour du vol soit au 13 février 2013,
— constater que les sociétés appelantes ne justifient pas de la valeur des marchandises volées et en conséquence, même en présence d’une faute inexcusable, fixer l’indemnité à 8.264,44 DTS, la valeur du DTS étant celle au jour du vol soit au 13 février 2013,
— déclarer irrecevable comme atteinte par la prescription l’action en garantie de la société Kuehne + nagel road contre elle,
— déclarer irrecevables comme atteinte par la prescription l’action en garantie de la société X Y chain contre elle,
— en tous les cas, débouter les sociétés appelantes, Kuehne + nagel road et X Y chain de toute demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tous les cas condamner les mêmes à lui verser la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens.
La société Moss logistics soutient également le défaut d’intérêt à agir des sociétés appelantes : Mercure international of Monaco ayant été indemnisée par assureur, Mercure logistics of Belgium n’invoquant pas de préjudice et la société Axa ne rapportant pas la preuve de la concomitance du versement de l’indemnité et de la subrogation et donc de la subrogation conventionnelle ni la preuve de ce que le contrat d’assurance produit était en cours lors du sinistre et donc de la subrogation légale.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une faute inexcusable en faisant valoir qu’elle ne connaissait pas la nature de la marchandise ; que le chauffeur est resté dormir dans le camion et ne l’a pas abandonné ; qu’aucune demande relative au lieu de stationnement n’avait été formulée ; que l’existence d’un parking sécurisé à proximité n’est pas prouvée et que le chauffeur devait rester à proximité pour pourvoir livrer le lendemain matin ; qu’il n’avait pas été réclamé de remorque fermée autrement que par une bâche ce qui constitue la règle normale ; que le chargeur ne peut à la fois bénéficier d’un transport à coût réduit et exiger des garanties de sécurité lors la norme habituelle.
Par ailleurs, elle avance que le calcul des limites d’indemnisation nécessite que soit justifié le poids des marchandises volées, ce qui n’est le cas et ce qui l’autorise à calculer le poids d’après le poids total indiqué sur la lettre de voiture en le rapportant au nombre de colis volés.
Sur la prescription des appels en garantie par les sociétés Kuehne + nagel road et X Y chain, elle fait valoir que ces actions sont soumises à la prescription annale prévue par la CMR.
Sur l’action de la société Kuehne + nagel road, elle expose qu’au jour de la transmission de l’assignation délivrée par l’huissier instrumentaire, qui interrompt la prescription de l’acte délivré à un défendeur établi dans un état européen, soit le 10 mars 2014, l’action était prescrite depuis le 13 février.
Elle conteste que le contrat entre la société Mercure international of Monaco et la société Kuehne + nagel road soit un contrat de transport comme le prétend cette dernière pour échapper à la prescription de l’action en garantie.
Quant à l’article L. 133-6 du code de commerce, invoqué par la société Kuehne + nagel road pour dire que l’action récursoire n’est pas soumise à un délai, elle soutient qu’il ne s’applique pas au recours du commissionnaire contre le voiturier qu’il s’est substitué pour un transport international.
Sur l’action de la société X Y chain, elle soutient son irrecevabilité au motif qu’elle a été formée par conclusions et de plus, du 20 novembre 2014 soit bien au-delà de l’expiration du délai d’un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevalité de l’action des appelantes :
La société Mercure international of Monaco se prétend victime des pertes mais reconnaît avoir été indemnisée de son préjudice par son assureur, la société Axa, et avoir subrogé ce dernier dans ses droits et recours. Ce faisant, elle reconnaît avoir perdu son droit à agir.
Elle est donc irrecevable dans son action.
La société Mercure logistics of Belgium, présentée par les appelantes comme intermédiaire dans la vente de la marchandise transportée et dans leur réception, ne prétend pas être victime de la perte de marchandises.
Elle est donc irrecevable dans son action.
La société Axa prétend être légalement subrogée dans les droits de son assurée la société Mercure international of Monaco.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Axa produit la police d’assurance souscrite par la société Mercure international of Monaco auprès d’elle, le 1er avril 2010 pour un an avec tacite reconduction, et garantissant tous risques aux marchandises relatives à son activité commerciale et celle de ses filiales pouvant subir un dommage au cours de leur transport ainsi que des avenants du 20 septembre 2013 portant régularisation du montant des primes provisoires payées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 après déclaration du chiffre d’affaires des marchandises garanties transportées ce qui établit que le contrat était en cours à cette période durant laquelle le sinistre est survenu.
La société Axa produit également une quittance subrogative établie le 12 septembre 2013 par la société Mercure international of Monaco qui déclare avoir reçu une indemnité de 35.543,90 € en règlement des pertes/dommages du 13 février 2013 et la subroge dans tous ses droits, actions et recours contre tous les responsables.
Cette quittance vaut preuve du paiement de l’indemnité arrêtée par expertise des pertes subies au cours du transport litigieux, paiement au surplus attesté la société BNP paribas, teneur du compte de la société Axa, peu important, s’agissant de la subrogation légale, les différences de dates de paiement résultant de la rédaction de la quittance et de l’attestation de la banque dès lors que le paiement est certain ; la police d’assurance et les avenants de régularisation du montant des primes payées démontrent que ce paiement est intervenu en l’exécution du contrat.
En conséquence, la société Axa justifie être légalement subrogée dans les droits de la société Mercure international of Monaco et par-là être recevable à agir contre les responsables des pertes.
La décision déférée qui l’a déclarée irrecevable dans son action doit être infirmée.
Sur l’action de la société Axa à l’encontre de la société X Y chain :
La société Axa poursuit la société Kuehne + nagel road en qualité de commissionnaire et la société X Y chain en qualité de commissionnaire intermédiaire.
Cette dernière conteste être intervenue en cette qualité ou en qualité de transporteur ; elle prétend gérer un site logistique situé à Pohorelice où a été enlevée la marchandise.
La société Axa ne produit aucune pièce tendant à établir l’intervention de la société X Y chain dans la châine de transport.
Celle-ci est mentionnée comme l’expéditeur sur la lettre de voiture et l’ordre donné par la société Kuehne + nagel road à la société Gate logistics l’indique comme lieu d’enlèvement des marchandises.
La société Kuehne + nagel road ne prétend pas s’être substituée en quelle qualité que ce soit la société X Y chain et elle ne l’a pas appelée en garantie.
La société Gate logistics dit avoir été mandatée par la société X Y chain n’en apporte aucune preuve.
A défaut de preuve de la qualité de commissionnaire intermédiaire de la société X Y chain, en laquelle sa responsabilité est recherchée, la société Axa doit être déboutée de son action en son encontre.
Sur l’action de la société Axa à l’encontre des sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics :
La société Axa recherche la responsabilité de la société Kuehne + nagel road en qualité de commissionnaire ; celle-ci conteste cette qualité prétendant que seul le transport des marchandises lui a été confié.
La qualification contractuelle du contrat de commissionnaire de transport dépend de la volonté commune des parties.
En l’espèce, seul sont produits un mail adressé par la société Mercure international of Monaco à la société Kuehne + nagel road qui concerne une demande de transport avec indication de type de véhicule a utiliser et la lettre de voiture qui ne mentionne pas la société Kuehne + nagel road en quelle qualité que ce soit.
Ces pièces ne démontrent pas que la société Mercure international of Monaco a donné à la société
Kuehne + nagel road l’ordre de faire transporter et non de transporter.
En l’absence de tout autre élément, il n’est pas établi que la société Kuehne + nagel road a été mandatée en qualité de commissionnaire de transport, qualité qu’elle n’a acquise du seul fait qu’elle s’est substituée un autre transporteur sans accord de la société Mercure international of Monaco.
En qualité de transporteur, la société Kuehne + nagel road est responsable de plein droit des pertes survenues pendant le transport et en application de l’article 3 de la CMR, elle répond, comme de ses propres actes et omissions des personnes aux services desquelles elle a eu recours pour l’exécution du transport lorsqu’elles ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant l’indemnité pouvant être mise à sa charge est soumise aux limitations édictées par l’article 23 de la CMR sauf, aux termes de l’article 29, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol, que la faute lui soit imputable ou qu’elle soit le fait des personnes aux services desquelles elle a recouru et qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne peuvent non plus se prévaloir des limitations d’indemnisation.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport et qu’est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, toute clause contraire étant réputée non écrite.
En l’espèce, la société Axa soutient que la société Moss logistics qui a exécuté le transport a commis une telle faute en stationnant le véhicule sur la voie publique, dans un lieu dépourvu de tout gardiennage et de toute surveillance, non éclairé et à l’évidence, totalement désert et donc susceptible d’attirer la curiosité des voleurs.
Elle produit un rapport d’expertise rédigé en langue anglaise dont seule la traduction libre, mais non contestée, de quelques lignes est proposée dans ses conclusions. Il est seulement indiqué dans cet écrit que le chauffeur étant arrivé trop tard pour livrer ce qui impliquait qu’il passe le nuit quelque part, s’est garé sur la voie publique et s’est reposé à l’intérieur de la cabine du camion et que le lendemain, au réveil, il a constaté que 'la taut-liner' avait été coupée.
Ainsi à l’exclusion d’un stationnement sur la voie publique, aucune des circonstances invoquées par la société Axa n’est établie par la pièce qu’elle produit.
Le fait pour un chauffeur de dormir dans la cabine du camion qu’il gare sur la voie publique ne constitue pas une faute délibérée impliquant qu’il avait conscience que de ce comportement résulterait probablement le vol de la marchandise, ce qui ne peut se confondre avec la perception d’un risque de vol encouru par tous les transporteurs et ce, même s’il avait connaissance qu’il transportait des jeans de marque Levi’s ce qui au demeurant n’est pas établi. En effet, l’ordre de transport donné à la société Kuehne + nagel road mentionne la nécessité d’effectuer un enlèvement chez le fournisseur Levi’s en République tchèque sans préciser la nature et la valeur de la marchandise lesquelles ne sont non plus indiquées ni sur l’ordre de transport donné par la société Kuehne + nagel road à la société Gate logistics ni sur la lettre de voiture signée par le chauffeur de la société Moss logistics, seules pièces versées au débat.
Par ailleurs, le transport des marchandises dans une semi-remorque bâchée et non tôlée est conforme à la commande de la société Mercure international of Monaco d’un véhicule standard ce qui interdit à la société Axa, subrogée dans ses droits, d’invoquer comme fautif le choix du véhicule.
En conséquence, la société Moss logistics n’ayant pas commis de faute inexcusable, les sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics doivent indemniser les pertes dans les limites prévues par l’article 23 de la CMR soit à concurrence, selon le calcul des transporteurs qui ne fait l’objet d’aucune observation de la société Axa, de 8.264 DTS à convertir en euros, au jour du présent arrêt avec intérêts au taux de 5 %, comme prévu par l’article 27 de la CMR, à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil
La demande de condamnation solidaire de la société Kuehne + nagel road et de la société Moss logistics, responsable des dommages survenus au cours du transport qu’elle a effectué, doit être accueillie.
Sur les recours en garantie formés par la société Kuehne + nagel road :
Selon ordre de transport en date du 7 février 2013, la société Kuehne + nagel road a confié le transport à la société Gate logistics ce qui ne peut résulter que d’une sous-traitance de transport et non de la substitution d’un commissionnaire intermédiaire puisque la société Kuehne + nagel road n’était pas commissionnaire de transport.
En conséquence, la société Gate logistics n’est pas fondée à revendiquer l’application du droit tchèque au motif qu’elle était commissionnaire intermédiaire, étant noté que la société Kuehne + nagel road ne reconnaît nullement l’application de la loi tchèque mais au contraire, soutient la responsabilité de la société Gate logistics en application des articles 3 et 17 de la CMR.
En application de ces textes, étant intervenue comme transporteur, la société Gate logistics répond des pertes à l’égard de la société Kuehne + nagel road qui lui a sous-traité le transport et dont est responsable de plein droit la société Moss logistics à laquelle elle a eu recours pour effectuer le déplacement de la marchandise.
En conséquence, elle doit garantir la société Kuehne + nagel road de la condamnation que cette dernière supporte du fait du transporteur auquel elle a eu recours.
En ce qui concerne l’action en garantie dirigée contre la société Moss logistics, contrairement à que soutient la société Kuehne + nagel road, elle n’est pas soumise à la prescription édictée par l’article 39 de la CMR qui concerne les recours entre les transporteurs successifs c’est à dire, aux termes de l’article 34, un transport exécuté par des transporteurs routiers successifs. Tel n’est pas le cas en l’espèce, seule la société Moss logistics ayant exécuté le transport.
L’action est donc soumise au délai d’un an prévu par l’article 32 de la CMR et c’est à juste titre que la société Moss logistics soulève la prescription.
En effet, en cas de pertes partielles, ce délai court du jour où la marchandise a été livrée soit à compter du 13 février 2013. Or, la transmission de l’assignation par l’huissier instrumentaire à l’autorité tchèque date du 10 mars 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés Mercure international of Monaco et Mercure logistics of Belgium doivent supporter les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser, solidairement avec la société Axa, à la société X Y chain une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics doivent supporter les dépens relatifs à l’action dirigée à leur encontre par la société Axa qui ne comprennent pas le coût de l’expertise amiable versée inutilement au débat dès lors qu’elle est rédigée dans une langue étrangère et non traduite à l’exclusion de quelques lignes qui ne justifient pas les allégations au soutien desquelles elle est produite.
Les sociétés Kuehne + nagel road et Moss logistics doivent également garder à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à la société Axa une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles qu’elles l’ont contrainte à exposer.
La société Gate logistics, qui succombe dans l’appel en garantie dirigé contre elle, doit supporter les dépens qui y sont afférents et garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. L’équité commande de la dispenser de verser à la société Kuehne + nagel road une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Mercure international of Monaco et la société Mercure logistics of Belgium en leur action,
L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevable en son action la société Axa corporate solutions assurance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Axa corporate solutions assurance,
Déboute la société Axa corporate solutions assurance de son action dirigée à l’encontre de la société X Y chain,
Condamne solidairement la société Kuehne + nagel road et la société Moss logistics à payer à la société Axa corporate solutions assurance 8.264 DTS à convertir en euros au jour du présent arrêt avec intérêts au taux de 5 % à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Gate logistics à relever et garantir la société Kuehne + nagel road de la condamnation prononcée contre elle,
Déclare irrecevable le recours en garantie dirigée par la société Kuehne + nagel road à l’encontre de la société Moss logistics,
Condamne solidairement les sociétés Mercure international of Monaco, Mercure logistics of Belgium et Axa corporate solutions assurance à payer à la société X Y chain une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Kuehne + nagel road et la société Moss logistics à verser à la société Axa corporate solutions assurance une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Mercure international of Monaco et Mercure logistics of Belgium aux dépens qu’elles ont exposés,
Condamne la société Kuehne + nagel road et la société Moss logistics aux dépens générés par l’action dirigée par la société Axa corporate solutions assurance à leur encontre et ne comprenant pas les frais d’expertise,
Condamne la société Gate logistics aux dépens générés par son appel en garantie par la société
Kuehne + nagel road,
Dit que les dépens d’appel d’appel peuvent être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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