Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 mai 2022, n° 21/16262
TGI Paris 18 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 20 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite

    La cour a rappelé que l'urgence n'est pas requise lorsque le juge des référés statue en application de l'article 835 et que les pratiques commerciales trompeuses constituent un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Contestations sérieuses sur les pratiques commerciales

    La cour a estimé que la complexité des textes est indifférente et que le juge des référés peut sanctionner la violation manifeste de la règle de droit.

  • Accepté
    Préjudice d'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs

    La cour a confirmé que la pratique commerciale déloyale a eu un impact substantiel sur le comportement économique des consommateurs, justifiant le montant de la provision allouée.

  • Accepté
    Préjudice associatif

    La cour a reconnu que les frais engagés par la CLCV pour faire cesser les pratiques déloyales justifient l'allocation d'une provision pour préjudice associatif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé que la CLCV, partie gagnante, a droit à une indemnisation pour ses frais d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait condamné la société Fiddiam à verser des provisions à l'association CLCV pour pratique commerciale trompeuse lors de la commercialisation de son "pack spécial système immunitaire" prétendument protecteur contre le Covid-19. La question juridique centrale concernait l'existence de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, interdites par le code de la consommation et le règlement européen sur les allégations de santé. La juridiction de première instance avait octroyé à la CLCV des provisions de 12.000 euros pour préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et de 8.000 euros pour préjudice associatif, ainsi que 10.000 euros pour frais de justice. Fiddiam contestait l'urgence et le trouble manifestement illicite, arguant de la cessation des pratiques avant la décision du juge. La Cour d'Appel a rejeté ces arguments, confirmant que les pratiques de Fiddiam étaient de nature à induire en erreur et altérer substantiellement le comportement économique des consommateurs, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. La Cour a confirmé les provisions allouées par le premier juge, ainsi que les frais de justice, et a condamné Fiddiam aux dépens d'appel.

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1Allégations illicites présentant un produit comme permettant de renforcer le système immunitaire et de réduire les risques liés au Covid-19Accès limité
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2CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 20 mai 2022, n° 21/16262Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 mai 2022, n° 21/16262
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16262
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2021, N° 20/53153
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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