Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 août 2017, N° F;16/00781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GL / HG
C/
Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00852 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3ON
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 28 Août 2017, enregistrée sous le n° F
[…]
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Cécile ISIDORE-ROCARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2010, Monsieur Z X a été embauché par la société Quality Service France (QSF), en qualité d’inspecteur (agent de maîtrise MP 3) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 1er juillet 2010, il a été promu aux fonctions de responsable d’exploitation des agences de Chalon-sur-Saône, Dijon et Beaune, sans changement de classification, tout en poursuivant parallèlement son activité d’inspecteur sur ces secteurs ainsi que tout secteur en Bourgogne.
La SAS Lustral Dijon est venue aux droits de la société QSF.
A l’issue d’un arrêt de travail et d’échanges écrits à l’occasion desquels l’employeur s’est interrogé sur la volonté du salarié d’exécuter ses tâches, Monsieur X s’est déclaré prêt, par un courrier du 26 février 2016, à une rupture conventionnelle.
Cependant, le 23 mai 2016, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte au poste de responsable d’exploitation du site de QSF à Marsannay-la-Côte, en précisant que :
— l’origine de l’inaptitude et la structure de l’entreprise ne lui permettaient pas de proposer des mesures d’adaptation ou de reclassement dans l’entreprise,
— Monsieur X serait apte à bénéficier d’une formation et apte à un poste de type administratif.
Le 15 juin 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 juin suivant. Par lettre recommandée du 30 juin 2016, reçue le 4 juillet 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi, le 3 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 28 août 2017, cette juridiction a retenu qu’il n’était pas démontré que l’inaptitude ait été directement causée par le comportement de l’employeur, mais que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, faute de recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement. En conséquence, elle a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec
intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2017, le conseil de la SAS Lustral Dijon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2018, la société appelante demande à la Cour de':
— la dire recevable en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes de 25 000 et 1 000 euros précitées,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice particulier, réduire les sommes allouées à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
— dire Monsieur X recevable mais mal fondé en son appel incident, l’en débouter,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 9 mars 2018, Monsieur X prie la Cour de':
— réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau,
— condamner son adversaire à lui verser :
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus: 11 736,64 euros,
* solde sur indemnité légale de licenciement doublée: 5 069,18 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 46 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Lustral à lui verser :
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus: 11 736,64 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— mettre à la charge de cette société les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu que Monsieur X soutient que son inaptitude n’a été que la conséquence d’un harcèlement moral exercé par son employeur’ et a une origine professionnelle';
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que Monsieur X reproche à la SAS Lustral Dijon de':
— lui avoir adressé des questions autoritaires et agressives lors d’une réunion du 21 janvier 2016, puis d’avoir utilisé un ton virulent au cours de l’entretien particulier qui a suivi,
— avoir multiplié contre lui les brimades : changement de serrures, rappel à l’obligation de «'loyauté'», demande de restitution du véhicule de service qu’il était autorisé à utiliser pour le trajet domicile-travail,
— lui avoir envoyé de nombreux courriers comminatoires et menaçants, sans urgence ou nécessité, au cours de son arrêt de travail,
— lui avoir retiré ses fonctions de responsable d’agence pour lui faire reprendre des fonctions d’inspecteur qu’il n’exerçait plus qu’en dépannage,
— avoir ultérieurement exercé d’autres brimades : privation de salaire en avril et mai 2016, malgré l’existence d’un contrat de prévoyance, délivrance tardive des documents de fin de contrat, absence d’explication précise sur des décomptes lui imputant un trop perçu, courrier menaçant au sujet de la clause de confidentialité, défaut de réponse à une proposition de solution amiable';
Attendu que dans le contexte de la cession de la société QSF à la société Lustral, il est constant qu’un représentant de cette dernière est venu, le 21 janvier 2016, rencontrer les équipes en place ; que les témoignages communiqués ne sont pas concordants sur le déroulement de cette réunion puisqu’alors que Madame Y, inspectrice, atteste que Monsieur X a été interrogé de façon virulente sur l’organisation et les outils de l’agence et a été traité d’irresponsable, le responsable d’exploitation Santos a évoqué un climat calme et serein'; que ces éléments ne permettent pas à la cour de retenir que la réunion a pu donner lieu à des abus fautifs de la part de l’employeur';
Attendu que Monsieur X a été placé en arrêt de travail le 25 janvier 2016 en raison d’un état dépressif'; que les parties ont ensuite échangé diverses correspondances':
— le 29 janvier 2016, le chef d’agence Négrignat a informé Monsieur X du changement des serrures de l’agence de Marsannay,
— le 2 février 2016, ce chef d’agence a, d’une part, rappelé «'au besoin'» son obligation de loyauté au salarié en relevant que, le 28 janvier précédent, il avait été vu en compagnie de Y, dans le véhicule de société de cette dernière, sortant de chez le client Conforama, d’autre part, invité le salarié à prendre contact pour restituer son propre véhicule de service,
— le 4 février 2016, Monsieur X s’est plaint des conditions de l’entretien du 21 janvier précédent et du retrait de ses responsabilités,
— le 11 février 2016, l’employeur a délivré un reçu à la suite de la restitution du véhicule de service,
— le 19 février 2016, le chef d’agence a contesté les griefs exprimés contre lui, indiqué qu’il entendait s’en tenir aux termes de l’avenant précité du 30 juin 2010 et invité Monsieur X à lui confirmer une éventuelle intention de ne plus exercer ses tâches,
— le 26 février 2016, Monsieur X a invoqué une modification de son poste en juillet 2011 et indiqué qu’il ne voyait pas comment rétablir entre eux une confiance mutuelle, se déclarant prêt à une rupture conventionnelle,
— le 1er juin 2016, le salarié s’est plaint du retard de versement de ses indemnités complémentaires dues depuis le 4 avril précédent, ce à quoi l’employeur a répondu être intervenu auprès de l’assureur GAN,
— le 18 et 27 juillet 2016, Monsieur X a protesté au sujet du temps mis à lui délivrer ses documents de fin de contrat,
— le 2 août 2016, l’employeur a signalé un double paiement d’indemnités de prévoyance et indiqué qu’il établirait un bulletin de paie rectificatif dès réception d’un paiement attendu de la compagnie GAN,
— les 9 et 18 août 2016, les parties ont dialogué au sujet des calculs des indemnités de congés payés et de licenciement';
Attendu que l’employeur a justifié le changement de serrures par des raisons de sécurité dont Monsieur X n’a pas contesté la réalité dans son courrier du 4 février ; qu’invité à prendre contact pour obtenir les clés des nouvelles serrures, il a indiqué qu’il ne les prendrait qu’une fois en
mesure de reprendre ses fonctions, ne voulant pas être accusé de malversations'; qu’il n’y a pu y avoir aucune brimade ;
qu’il était loisible à l’employeur de demander restitution du véhicule de service dès lors que l’arrêt de travail de Monsieur X se prolongeait; que loin de faire preuve de brutalité, le chef d’agence a rappelé l’existence d’un délai de prévenance de quinze jours et demandé la restitution seulement après expiration de ce délai'; que Monsieur X a renoncé à se prévaloir de ce délai en remettant le véhicule dès le 11 février';
que Monsieur X n’a pas contesté avoir rencontré Madame Y durant son arrêt de travail ; que s’il a prétendu que cet événement relevait de sa vie privée, ses circonstances pouvaient légitimement laisser penser à l’employeur que malgré la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, il entretenait avec sa collègue, dont l’attestation montre qu’elle était elle-même en conflit avec l’entreprise, des contacts pouvant déboucher sur des actions susceptibles de fragiliser l’entreprise en état de vulnérabilité eu égard au projet de cession en cours ; que l’employeur a donc légitimement rappelé, sans excès, l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail ;
que les courriers échangés entre les 4 et 19 février relèvent de propos polémiques que Monsieur X a contribué à entretenir';
que les difficultés relatives au paiement des indemnités complémentaires de maladie relèvent non d’une initiative de l’entreprise, mais de délais de traitement imputables à l’assureur GAN que l’employeur a cherché à réduire ;
que les échanges postérieurs au licenciement n’ont pas pu avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu’eu égard à leur nature, alors qu’ils montrent des désaccords sur les comptes à solder, ils ne peuvent être considérés ni comme le prolongement de faits antérieurs de harcèlement, ni comme des présomptions d’existence de tels faits antérieurs ; que les documents de fin de contrat ont finalement été établis le 25 juillet 2016, soit environ trois semaines après la notification du licenciement, ce qui ne peut pas être considéré comme un délai excessif eu égard aux contestations exprimées par le salarié sur le montant des sommes dues';
Attendu que les décisions de l’employeur ont ainsi été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour en tire la conviction que le harcèlement moral invoqué n’est pas constitué';
qu’en outre ni les termes de l’avis d’inaptitude ni les autres pièces du dossier ne démontrent que l’inaptitude aurait eu une origine professionnelle ou aurait été causée par des fautes ou manquements imputables à l’employeur ;
que Monsieur X doit donc être débouté de ses demandes tendant à faire déclarer le licenciement nul et à faire condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral'; qu’il ne peut pas non plus prétendre à l’indemnité prévue par l’article
L. 1226-15 du code du travail';
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d’une maladie non professionnelle ne peut intervenir que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en fonction des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise'; que l’emploi à proposer doit être aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Attendu que le médecin du travail a estimé que l’origine de l’inaptitude et la structure de l’entreprise ne permettaient pas de proposer des mesures d’adaptation ou de reclassement dans l’entreprise, tout en précisant que le salarié serait apte à bénéficier d’une formation et apte à un poste de type administratif';
Attendu que l’employeur s’est borné à adresser à diverses agences Lustral un courrier reproduisant l’avis d’inaptitude, accompagné d’un imprimé à compléter au sujet de trois rubriques (pas de poste compatible disponible, existence d’un poste disponible nécessitant un aménagement et/ou une formation courte, existence d’un poste disponible compatible)';
que ces documents ne comportent que les nom et prénoms du salarié ainsi que l’intitulé de son poste de travail (responsable d’exploitation à l’agence de Besançon)'; qu’à défaut d’indication relative notamment à l’ancienneté, au niveau et à la compétence du salarié, il n’est pas justifié d’une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement ;
que cette recherche n’apparaît pas non plus suffisamment sérieuse alors que l’agence de Saint-Martin-sur-le-Pré a renvoyé le document sans cocher aucune des trois rubriques précitées, ce qui équivalait à une absence de réponse, sans que l’employeur ne l’invite à se déterminer';
qu’il n’est pas davantage établi qu’elle ait été complète puisque la société Lustral, qui a prétendu dans un courrier du 15 juin 2016 avoir effectué des recherches tant dans l’entreprise qu’au «'sein des autres entités du Groupe'», ne précise aucunement la consistance de ce groupe et ne justifie donc pas des limites du périmètre dans lequel devait s’exercer sa démarche de reclassement ; que les courriers communiqués ne sont relatifs qu’à des établissements de la société et non à des entités distinctes du groupe invoqué';
qu’en raison de ces manquements à l’obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu que Monsieur X avait acquis dans l’entreprise une ancienneté de six ans et quatre mois'; que selon l’attestation destinée à Pôle Emploi, cette entreprise employait habituellement, à la date du 31 décembre précédant le licenciement, 170 salariés';
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que selon l’article 4.11 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, expressément invoquée par Monsieur X et applicable à la relation de travail, fixe à trois mois la durée du préavis auquel a droit un salarié appartenant comme lui à la catégorie des cadres';
que ce texte précise que dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecte pas le préavis, elle doit en principe à l’autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué';
que sur la base du salaire mensuel de 3 555,56 euros révélé par les bulletins de paie, Monsieur X est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de 10 666,68 euros, à majorer des congés payés afférents';
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur X a droit à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail';
qu’il a bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi jusqu’à février 2018'; qu’il s’est fait inscrire au registre spécial des agents commerciaux d’octobre 2016 à juillet 2017'; qu’il a travaillé comme formateur vacataire entre mai 2017 et février 2018';
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (50 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de
25 000 euros que lui a allouée le conseil de prud’hommes constitue l’exacte réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens d’appel doivent incomber à la SAS Lustral ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Y ajoutant,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Lustral à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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