Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2021, n° 19/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID/DD
MINUTE N°
474/2021
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Claus WIESEL
Le 12/11/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03014
N° Portalis DBVW-V-B7D-HD7S
Décision déférée à la cour : 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
Madame C Z
demeurant […]
[…]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
INTIMEE :
Madame E X
demeurant […]
[…]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme E X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Marckolsheim édifiée sur une parcelle cadastrée section […], qu’elle a acquise le 8 février 2008.
Mme C Z, propriétaire de l’immeuble voisin situé au numéro 8 de la même rue, édifié sur des parcelles cadastrées section […], 178/67 et 176/66, a obtenu, le 30 novembre 2010, un permis de construire une extension au bâtiment existant.
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 novembre 2012. Se plaignant de nuisances occasionnées par les travaux, Mme X a sollicité, en référé, la suspension des travaux et une mesure d’expertise. Par ordonnance du 11 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar a rejeté la demande de suspension des travaux et ordonné l’expertise sollicitée qu’il a confiée à M. Y.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2016.
Par exploit du 2 janvier 2015, Mme X a fait citer Mme Z devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir constater l’existence de servitudes de vue et de surplomb acquises par prescription trentenaire, dire que la construction en cours est constitutive d’un trouble anormal de voisinage et ordonner sa démolition, sous astreinte, outre le paiement de dommages et intérêts.
Mme Z a formé une demande reconventionnelle tendant à la démolition d’un mur construit par Mme X empiétant sur son fonds.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a:
— constaté l’existence d’une servitude de vue sur le fonds Z du fait de deux fenêtres de petites dimensions visibles en photographies page 13, 14 et 15 du rapport de M. Y, implantées sur la façade côté nord de la propriété de Mme X ;
— constaté l’existence d’une servitude de surplomb au profit du fonds de Mme X du fait de l’existence de la saillie de la toiture, sur le fonds Z, telle que résultant de la photographie en page 15 de l’expertise de M. Y ;
— fait interdiction à Mme X de poursuivre les travaux de rehaussement de son immeuble tels qu’ils avaient été envisagés au moment de l’expertise de M. Y ;
— rejeté toutes les autres prétentions ;
— condamné Mme Z à payer à Mme X la somme de 8 663,06 euros et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale, le tribunal a retenu d’une part qu’il résultait d’une attestation du responsable du service de l’urbanisme de la ville de Marckolsheim que la maison appartenant à Mme X présentait un débord de toit depuis plus de trente ans, d’autre part que Mme Z ne contestait pas l’existence depuis plus de trente ans de deux fenêtres de petites dimensions situées en façade nord de l’immeuble de Mme X à une distance de moins de 1,90 mètre de sa propriété. Il a considéré que la construction envisagée par Mme Z, si elle devait être poursuivie, priverait de luminosité la salle de bains et la cuisine de Mme X déjà faiblement éclairées et plongerait ces pièces dans un environnement sombre rendant nécessaire l’usage systématique d’un éclairage artificiel, ce qui constituerait un trouble anormal de voisinage. Le tribunal a estimé que la construction telle que réalisée au moment de l’expertise (sous-sol et rez-de-chaussée) ne privait pas le logement de Mme X de luminosité ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’en ordonner la démolition ni d’allouer des dommages et intérêts en l’absence de dommage, mais de faire interdiction à Mme Z de poursuivre les travaux de rehaussement de l’extension. Pour rejeter la demande reconventionnelle en démolition du mur séparatif, le tribunal a retenu que ce mur était manifestement ancien et existait vraisemblablement depuis plus de trente ans, de sorte que Mme X était fondée à en revendiquer l’entière propriété ; qu’il ressortait du rapport d’expertise que la fissure qui existait avant les travaux entrepris par Mme Z s’était aggravée du fait de ces travaux qui avaient aggravé le devers du mur ce qui constituait un trouble anormal de voisinage justifiant la condamnation de Mme Z à indemniser Mme X du coût de remise en état du mur, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
*
Mme Z a interjeté appel de ce jugement, le 28 mai 2019, en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme X et en ce qu’il a rejeté ses propres demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de démolition et de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que Mme X n’ayant pas contesté le permis de construire et n’invoquant aucune violation d’une règle d’urbanisme n’est pas fondée à agir en démolition sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et qu’elle ne peut pas davantage invoquer un trouble anormal de voisinage les conditions de cette action n’étant pas réunies.
L’appelante considère qu’il n’est pas démontré que les travaux qu’elle a entrepris ont porté atteinte à la solidité du mur séparatif, qui est dépourvu de fondations, soulignant notamment que la preuve d’une aggravation du phénomène de basculement du mur en lien avec les travaux n’est pas rapportée, les conclusions de l’expert étant contradictoires sur ce point. En tout état de cause, le jugement devra nécessairement être infirmé dès lors que ce mur, qui n’est pas un mur mitoyen puisqu’il est implanté
de manière asymétrique par rapport à la limite divisoire des fonds, empiète en partie sur son fonds ce qui n’est pas contesté, et doit donc être démoli, la preuve de ce qu’il existerait depuis plus de trente ans n’étant pas rapportée.
Mme Z conteste l’existence de servitudes de vue et de surplomb qui ne résultent d’aucun titre. Elle conteste la valeur probante des pièces produites et relève que les deux ouvertures litigieuses sont en réalité des jours et non des vues et qu’il y aurait tout au plus une vue oblique et non une vue droite comme l’a retenu le premier juge. En tout état de cause, même à supposer qu’il existe une servitude de vue, cela n’entraînerait aucune impossibilité d’édifier une construction nouvelle en respectant les distances légales. De même, l’existence d’une servitude de surplomb ne fait pas obstacle à la construction projetée puisque, selon l’expert, il est possible de tronquer l’angle de l’immeuble en créant une rive biaise.
Elle soutient enfin que Mme X, qui n’a pas contesté le permis de construire, ne peut se prévaloir d’un préjudice qui découle de sa propre inaction, soulignant que du fait de la configuration des lieux les pièces concernées étaient déjà faiblement éclairées et qu’une perte de luminosité du fait d’une construction sur le fonds voisin en milieu urbain n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2021, Mme X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de Mme Z et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle revendique l’acquisition par voie d’usucapion de la mitoyenneté du mur séparatif qui, comme l’immeuble, a été construit en 1926, et matérialise la limite apparente des deux fonds. Elle considère que l’expertise a clairement mis en évidence que le mur a été déstabilisé par les travaux réalisés par Mme Z.
S’agissant des servitudes, elle souligne que son immeuble a été construit en 1926, que l’existence d’une servitude de surplomb depuis cette date, l’immeuble n’ayant pas subi de modifications, n’a jamais été contestée et qu’en l’état la construction projetée n’est pas réalisable. Elle soutient que l’expertise a confirmé l’existence de vues droites et que la surélévation projetée de l’extension priverait la salle de bains et la cuisine de son immeuble de luminosité ce qui constituerait un trouble anormal de voisinage, soulignant que la commune de Marckolsheim ne peut être considérée comme très urbanisée et que jusqu’à présent elle n’a subi aucune perte d’ensoleillement du fait de la présence d’autres immeubles.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour constate en premier lieu qu’elle n’est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté les demandes de Mme X tendant à la démolition de l’ouvrage construit par Mme Z et au paiement de dommages et intérêts.
En second lieu, il sera relevé, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que la circonstance que Mme X n’ait pas contesté le permis de construire obtenu par Mme Z et le fait qu’elle n’invoque aucune violation des règles d’urbanisme ne sont pas de nature à la priver de la
possibilité d’agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les servitudes de vue et de surplomb
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, conformément à l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, tel étant le cas des servitudes de vue et de surplomb.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’immeuble propriété de Mme X a été édifié en 1926 et que les ouvertures litigieuses situées en façade Nord, qui éclairent la cuisine et la salle de bains, sont d’origine.
Il n’est en effet pas démontré, ni même soutenu, que l’immeuble aurait subi des modifications depuis sa construction, en tous cas depuis moins de trente ans, alors qu’il résulte au contraire d’une attestation de M. A, responsable de l’urbanisme à la ville de Marckolsheim, jointe au courrier adressé le 26 septembre 2012 par Mme X au conseil de Mme Z, que la maison située au […] (section 10 parcelle 59) n’a fait l’objet d’aucun dépôt de permis de construire depuis 1982, recensé dans les archives de la ville.
Contrairement à ce que soutient Mme Z, les deux fenêtres concernées par le projet de construction ne sont pas des jours, quand bien même celle de la salle de bains serait-elle munie d’un vitrage opaque, dès lors qu’elles sont pourvues de châssis ouvrants. S’il doit effectivement être retenu, au vu des photographies jointes au rapport d’expertise et des plans, que la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée permet seulement une vue oblique sur le fond de l’appelante, y compris lorsqu’une personne se tient debout dans la baignoire, en revanche la fenêtre de la cuisine du premier étage permet une vue droite sur la parcelle section 10 n° 173 appartenant à Mme Z.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une servitude de vue, acquise par prescription trentenaire, grevant le fonds de Mme Z au profit de celui appartenant à Mme X.
S’agissant du débord de toiture, M. A a attesté, le 16 octobre 2014, que la maison située au […] (section 10 parcelle 59) comporte un débord de toit présent sur la façade Sud-Ouest de la maison en surplomb de la parcelle 10 n° 173, présent de manière continue depuis plus de trente ans.
Interrogé par l’appelante sur les éléments lui ayant permis de formuler cette affirmation, M. A lui a transmis un plan daté de 1946, faisant apparaître la maison telle qu’elle est implantée aujourd’hui ainsi qu’une photographie aérienne datant de 1962.
Pour contester ces éléments concordants, l’appelante ne peut utilement se prévaloir du croquis d’arpentage établi le 18 février 2010 qui matérialise seulement le bâti et non pas le débord de toiture, lequel est par contre matérialisé sur le plan topographique établi par M. B, géomètre expert, le 10 décembre 2014, à partir des croquis d’origine archivés au cadastre.
Le jugement sera donc également confirmé en tant qu’il a retenu l’existence d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire.
Sur l’arrêt des travaux
Le tribunal a fait interdiction à Mme Z de poursuivre les travaux visant à surélever d’un étage supplémentaire l’extension au bâtiment existant actuellement édifiée jusqu’au niveau du rez-de-chaussée.
Si conformément aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, l’existence d’une servitude de
vue ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire voisin puisse édifier une construction en respectant les limites légales de 1,90 m pour les vues droites et de 0,60 m pour les vues obliques, en l’espèce, force est de constater que la construction étant implantée en limite de propriété la distance de 1,90 m à partir du parement extérieur de la fenêtre de la cuisine n’est manifestement pas respectée, de sorte que la construction projetée, en ce qui concerne le niveau supérieur, ne respecterait pas la distance légale
S’il n’est par contre pas suffisamment établi que tel serait également le cas pour la fenêtre de la salle de bains qui ne permet qu’une vue oblique, en revanche, ainsi que l’a retenu le tribunal, il résulte sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire que la poursuite de la construction du pignon projeté priverait de lumière la salle de bains et la cuisine de l’immeuble de Mme X en ce qu’il entraînerait une diminution de moitié de la luminosité et rendrait nécessaire l’usage systématique d’un éclairage artificiel.
Mme Z ne saurait tirer argument du fait que ces deux ouvertures, de petites dimensions, situées en façade Nord n’apportent déjà qu’une faible luminosité, alors qu’au contraire, du fait de cette situation existante, l’édification de l’immeuble projeté est de nature à aggraver sensiblement le trouble généré. Elle ne peut pas davantage se prévaloir du fait que, dans un environnement urbain, une privation de lumière ne constituerait pas un trouble anormal de voisinage, alors qu’en l’espèce les deux pièces concernées se trouveraient totalement privées de luminosité, au point de rendre systématique le recours à un éclairage artificiel, Mme Z ne pouvant sur la base d’une seule photographie soutenir que tel serait déjà le cas, ce qui est contredit par le rapport d’expertise, M. Y ayant en effet constaté que bien que faible la luminosité naturelle est toutefois suffisante en journée pour éviter un apport de lumière artificielle.
S’agissant du surplomb de la toiture, l’expert a constaté que si le bâtiment litigieux devait être construit tel qu’il est projeté de le faire, il heurtera sans aucun doute l’angle de la saillie de la toiture de l’immeuble de l’intimée.
L’expert a certes relevé qu’il pouvait être remédié à cette situation en tronquant l’angle de la saillie et en créant une rive biaise, toutefois l’immeuble de Mme X bénéficiant d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire, il ne peut être imposé à cette dernière de modifier la configuration des lieux. Il appartient au contraire à l’appelante d’adapter en conséquence son projet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a fait interdiction à Mme Z de poursuivre les travaux de rehaussement de l’extension tels qu’envisagés au moment de l’expertise de M. Y.
Sur le mur séparatif
Il n’est pas contesté que le mur litigieux empiète pour une petite partie au Sud-Ouest et pour la moitié au Nord-Ouest sur le fonds de Mme Z ainsi que cela résulte du plan établi par M. B, géomètre expert, le 10 décembre 2014.
A hauteur de cour, Mme X prétend avoir acquis la mitoyenneté de ce mur par prescription trentenaire. Or ainsi que le relève à juste titre l’appelante, d’une part l’empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté en application de l’article 661 du code civil, d’autre part aucun élément de preuve n’est produit permettant de démontrer que le mur aurait été construit en même temps que l’immeuble propriété de Mme X, en tous cas depuis plus de trente ans, ce qui est contesté.
Mme Z est dès lors fondée à reprocher à Mme X une atteinte à son droit de propriété et à obtenir la démolition du mur litigieux empiétant sur son fonds en application de l’article 555 du code civil. Le jugement entrepris sera donc infirmé d’une part en tant qu’il a rejeté la demande
reconventionnelle de Mme Z tendant à démolition dudit mur et d’autre part en ce qu’il l’a condamnée à en supporter le coût de remise en état et au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Mme X sera donc condamnée à procéder à la démolition du mur, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, les frais d’expertise étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 25 avril 2019, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Z de sa demande de démolition du mur séparatif sous astreinte,
— condamné Mme Z à payer à Mme X la somme de 8 663,06 euros au titre des frais de remise en état du mur et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme Z aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE Mme E X à procéder à la démolition du mur séparatif dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 50 ' (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
DEBOUTE Mme E X de sa demande de remise en état du mur et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel et la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
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