Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2021, n° 19/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juillet 2019, N° 14/03617 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M AIF), Société GAN ASSURANCES IARD SINISTRES c/ Association DE SOLIDARITE AVEC LESTRAVAILLEURS MIGRES D'APT, Société GAN ASSURANCES IARD SINISTRES, Association L’ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D’APT (ASTIA), Association DE SOLIDARITE AVEC LESTRAVAILLEURS IMMIGRES D'APT (ASTIA), Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - MSA ALPES VAUCLUSE, Mutuelle LA MSA DU VAUCLUSE, Mutuelle MAIF, Société MSA ALPES VAUCLUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03535 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HPJE
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
22 juillet 2019
RG:14/03617
Y
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M X)
GAN ASSURANCES IARD SINISTRES
C/
H
Y
Z
Y
Y
Y
Y
P U
N
L’ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES […]
LA MSA DU VAUCLUSE
ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS MIGRES D’APT
ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES[…]
S GAN ASSURANCES IARD SINISTRES
MAIF
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE – […]
CPAM DES HAUTES ALPES
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
GAN ASSURANCES IARD SINISTRES,
société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame I H AB P U
Mme H I épouse P-U agit es qualité de représentante de son fils O P-U
née le […] à […]
[…], […], […]
[…]
Assignée le 6 Novembre 2019 à domicile
Sans avocat constitué
Monsieur G Y
né le […] à APT
[…]
[…]
Madame E T Z épouse Y
Mère de G Y
née le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Monsieur J Y
Père de G Y
né le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Monsieur K Y
Frère de G Y
né le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Madame A Y
S’ur de G Y
née le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Madame L Y
S’ur de G Y
née le […] à […]
La Marguerite, […], […]
[…]
Madame M N épouse Z
Grand-mère de G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur O P U
né le […] à RABAT
ST JOSEPH, BATIMENT 2, […]
[…]
Représenté par Me Philippe KABORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ASSOCIATION L’ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES […]
[…]
[…]
ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D’APT L’ASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
Maisons des Associations
[…]
[…]
ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
GAN ASSURANCES IARD SINISTRES
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’AVIGNON
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE – […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM DES HAUTES ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021 et prorogé au 03 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 03 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G Y, alors âgé de 17 ans, a été victime le 29 juin 2008 d’une chute sur la Commune de Roussillon alors qu’il participait ce jour là à une visite du Sentier des Ocres, organisée par l’Association de Solidarité avec les travailleurs immigrés d’Apt (Astia).
Il a été gravement blessé et a subi un traumatisme cervico dorsal avec fracture importante de la vertèbre D 6, une fracture en C7 et une fracture de la cheville droite ainsi qu’une contusion pulmonaire gauche et un pneumothorax.
Selon jugement rendu le 18 septembre 2012, le Tribunal grande instance d’Avignon a :
• condamné in solidum l’association Astia, Mme P-U es-qualités de représentant légal de son fils O P-U, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Maif et le Gan, à indemniser le préjudice subi par M. G Y et ses proches à la suite de l’accident survenu le 29 juin 2008 et ce, dans la proportion des 2/3,
• condamné in solidum l’Astia, Mme P-U es-qualités de représentante de son fils O P-U ainsi que leurs assureurs respectifs, la Maif et le Gan à payer à titre provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices une somme de 100.000 euros à M. G Y et une somme de 2.000 euros chacun à M. J Y, Mme E AA Y, M. Q Y, Mlles A et L Y,
• désigné le Docteur B, en qualité d’expert afin d’évaluer le préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2013.
Selon ordonnance du Juge de la mise en état du 11 février 2016, la procédure engagée par les demandeurs à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes a été jointe à la présente affaire.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2013 par le Docteur C, M. G Y et ses proches ont régularisé des conclusions de reprise d’instance afin de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— condamné in solidum Mme P-U et l’Astia à verser la somme de 91.146,93 euros à la MSA,
— condamné in solidum Mme P-U et l’Astia à verser la somme de 126.304,50 euros à la Cpam des Hautes-Alpes,
— condamné in solidum Mme P-U et l’Astia à verser à M. G Y:
En capital, la somme de 651.866,37 euros,
Une rente annuelle viagère d’un montant de 24.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46 ème jour et ce, à compter du 22 juillet 2019,
— condamné in solidum Mme P-U et l’Astia à verser :
10 000 euros à M et Mme Y (parents de G)
5 000 euros à Aoufik, A et L Y (frère et soeurs),
3 333,33 euros à M Z (grand-mère) ;
— condamné in solidum Mme P-U et l’Astia à verser au titre de l’indemnité forfaitaire de traitement prévue à l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale :
1 037 euros à la Cpam des Hautes-Alpes
1 066 euros à la MSA
— condamné la Sa Gan Assurances Iard Sinistres et la Samvc Maif à relever et garantir 100 % des condamnations intervenues à l’encontre de leurs assurées, en ce comprises les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé le poste de préjudice lié au logement, matériel et aides techniques adaptés,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme P-U, l’Astia, la Société Gan et la Maif à verser aux consorts Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme P-U, l’Astia, la Société Gan et la Maif à verser à la MSA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme P-U, l’Astia, la Société Gan et la Maif à verser à la Cpam des Hautes-Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme P-U, l’Astia, la Société Gan et la Maif aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. G Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 septembre 2019.
La Maif a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2019.
La Sa Gan Assurances Iard Sinistres a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2019.
Par ordonnance de jonction du 2 décembre 2019, les affaires ont été jointes pour être appelées sous le seul numéro 19/03535.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, M. G Y et les membres de la famille Y demandent à la cour de :
• rejeter, comme infondés, les appels interjetés par le Gan et la Maif,
En conséquence,
• infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau, de :
• condamner in solidum l’Astia, M. O P-U (désormais majeur) et leurs assureurs respectifs, la Maif et le Gan, à payer à M. G Y, après réduction de son droit à indemnisation d'1/3, les sommes suivantes :
Au titre des aides techniques déjà acquises 26 912,39 euros
Au titre de véhicule adapté : 158 368.99 euros
Au titre de la tierce personne :
*pour les périodes échues :
— Pour la période du 30 avril 2009 au 30 avril 2010 : 44 773.33 euros
— Pour la période du 1er mai 2010 au 29 juin 2012 : 60 566.66 euros
*pour le futur et à titre viager :
— pour la période du 30 juin 2012 au 31 mars 2020 et jusqu’à la décision à intervenir : 175 404 euros à parfaire sur la base de 61,33 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir,
— au titre des arrérages à échoir à compter de la décision à intervenir : une rente mensuelle de 1 865.55 euros, indexée sur le taux d’indexation, calculé chaque année à la date anniversaire du premier versement de la rente, sur la moyenne des 12 mois précédents correspondant à un capital représentatif de 975 252.45 euros;
Au titre de l’incidence professionnelle : 133 333,33 euros,
Au titre du préjudice scolaire : 12 000 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 24 240 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 333.33 euros,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros,
Au titre du préjudice d’agrément : 50 000 euros,
Au titre du préjudice esthétique permanent : 12 000 euros
Au titre du préjudice sexuel : 33 333.33 euros
Au titre du préjudice d’établissement : 33 333.33 euros
• surseoir à statuer quant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de l’insertion professionnelle de M. G Y,
• condamner in solidum l’Astia, M. O P-U (désormais majeur), la Maif et le Gan à payer aux proches de M. G Y en indemnisation de leur préjudice d’affection, et après réduction du droit à indemnisation d'1/3, les sommes suivantes, à :
Mme E T Y, mère de la victime, la somme de 20 000 euros,
M. S Y, père de la victime, la somme de 20 000 euros,
M. K Y, frère de la victime, la somme de 13 330 euros,
Mlle A Y soeur de la victime, la somme de 13 330 euros,
Mlle L Y, soeur de la victime, la somme de 13 330 euros,
Mme M Z, grand-mère de G la somme de 6 660 euros,
• condamner in solidum l’Astia, M. O P-U (désormais majeur), la Maif et le Gan à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, à :
M. G Y, la somme de 5 000 euros ses parents, frère, soeurs et grand-mère, la somme de 1 000 euros chacun ;
• confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a : alloué à M. G Y, après réduction de son droit à indemnisation d'1/3, les sommes suivantes :
Au titre des frais d’assistance à expertise : 2 206.11 euros
Au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
• réserver l’indemnisation des postes suivants :
Matériels et aides techniques adaptées : dans l’attente de l’installation de M. G Y dans un logement autonome,
Dépenses de logement adapté : dans l4attente de la détermination du projet de vie de M. G Y,
• dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
• condamner les intimés aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Coralie Garcia Brengou, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la Maif demande à la cour de :
• infirmer le jugement déféré sur l’ensemble du montant des indemnisations allouées à M. Y,
• déclarer satisfactoires les offres telles que proposées dans le corps du présent acte ;
• débouter les demandes de la Cpam et de la MSA, et ramener la créance de la Cpam aux sommes proposées et répartition au marc l’Euro entre les tiers payeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la Sa Gan Assurances Iard Sinistres demande à la cour de :
• infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
• évaluer les préjudices de la victime, poste par poste, avant d’indiquer les postes de préjudice pris en charge par chacun des tiers payeurs, et procéder aux imputations correspondantes au marc l’euro pour la MSA et la Cpam, après application du droit de priorité pour la victime,
• faisant application de la limitation de responsabilité à 2/3 au titre de chacune des indemnisations, liquider les préjudices, en deniers ou quittances, et avant déduction des provisions déjà allouées tant en application du jugement rendu le 18 septembre
2012 à hauteur de 100 000 euros qu’au titre de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 22 juillet 2019, ainsi qu’il suit :
' Rectifier l’erreur matérielle au titre de la créance de la Cpam (DSA) résultant des frais de transport du 7/10/2011 au 10/08/2012 pour un montant de 23 535,18 euros,
' Fixer à 500 euros l’indemnisation au titre des frais divers restés à charge,
Faisant application du barème de la gazette du palais des 27-28 mars 2013 au taux de 2,35%, fixer :
' Au titre des dépenses de santé futures : 62 449,82 euros
' Au titre des aides techniques : 13 762,98 euros
• débouter M. Y de sa demande tendant à réserver les aides techniques futures,
• ordonner une nouvelle mesure d’expertise, après aménagement du logement, afin de réévaluer l’assistance tierce personne,
' Frais de véhicule adapté : 19 768,59 euros
' Assistance tierce personne :
— du 30 avril 2009 au 30 avril 2010 : 13 384,00 euros
— du 1er mai 2010 au 29 juin 2012 : 28 967,00 euros
Après consolidation : Rente trimestrielle viagère de 3 163,50 euros
• débouter M. Y de sa demande de sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels futurs, et subsidiairement fixer la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente trimestrielle viagère de : 1 258,81 euros ;
• débouter M. Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement fixer l’incidence professionnelle à la somme de 16 666,66 euros ;
' Déficit fonctionnel temporaire :
— du 29 juin 2008 au 29 avril 2009 5 000,00 euros,
— du 30 avril 2009 au 28 juin 2012 15 200,00 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 215 000,00 euros ;
• Préjudice d’établissement : 13 334,00 euros ;
• débouter M. Y de ses demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement,
• débouter M. Y de sa demande formée au titre de l’article 1343-2 du Code civil.
• débouter la Cpam de son appel incident tendant à la fixation de sa créance à la somme de 187. 456,74 euros ;
• confirmer le jugement déféré ayant alloué une indemnisation au titre du préjudice d’affection aux proches de M. G Y, et débouter en conséquence Mme E
• T Y, M. S Y, M. K Y, Mme A Y, Mme L Y, Mme M Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel ; condamner les parties succombantes solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner les mêmes parties aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Avouepericchi, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, l’Association de Solidarité avec les travailleurs immigrés d’Apt demande à la cour de :
• confirmer le jugement du 22 juillet 2019 en ce qu’il a :
— condamné la SA Gan Assurances Iard Sinistres et la SAMCV Maif à relever et garantir à 100 % des condamnations intervenues à l’encontre de leurs assurés, en ce comprises les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire de l 'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le poste de préjudice lié au logement, matériels et aides techniques adaptés.
Sur appel incident, elle demande à la cour de :
• réformer le jugement dont appel et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la Maif telles que formulées dans les conclusions notifiées par la Maif le 13 novembre 2019 et le 29 juillet 2020 ;
• débouter la Cpam et la MSA de leurs demandes exorbitantes et non justifiées et ramener les créances de la MSA et de la Cpam aux sommes proposées par la Maif dans ses conclusions du 13 novembre 2019 et le 29 juillet 2020.
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de l’Astia prise en la personne de son représentant légal es-qualités, Mme P U es-qualités et leurs assureurs respectifs, la Maif et le Gan ou tout succombant et pour le cas où cette responsabilité lui serait imputée en totalité ou partiellement,
• statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert parla victime,
• confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné la Maif et Gan à rembourser à la Cpam des Hautes-Alpes le montant de ses débours en sus des 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sa Gan et la SAMCV Maif à relever et garantir 100% des condamnations intervenues à l’encontre de leurs assurées, en ce comprises les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur appel incident elle demande à la cour de :
• réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Mme P U et l’Astia à verser la somme de 126 304,50 euros à la Cpam des Hautes-Alpes,
et statuant à nouveau, de :
• condamner in solidum Mme P U, l’Astia, la société Gan et la Maif à lui payer la somme de 187 456,74 euros pour les causes dont s’agit, avec intérêts de droit du jour de la demande,
• condamner par conséquent in solidum Mme P U, l’Astia, la société Gan et la Maif à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• lui donner acte de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l’accident dont s’agit.
• condamner in solidum l’Astia prise en la personne de son représentant légal es- qualités, Mme P U es qualités et leurs assureurs respectifs, la Maif et le Gan ou tout succombant aux entiers dépens.
La Msa du Vaucluse par conclusion du 23 janvier 2020 a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MAIF et Le Gan à lui rembourser le montant de ses débours en sus des 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle demande également à la cour de rectifier l’erreur matérielle de calcul en ce que la créance définitive est de 140 720,53 euros et non de 136 720,39 euros portant à 93 813,68 euros le montant qui doit lui être réglé en raison du partage de responsabilité.
Enfin elle demande la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F épouse P-U n’a pas constitué avocat. M. P -U O a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est en date du 16 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr B du 10 octobre 2013 constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Ce dernier sera déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (17 ans), de son activité, de la date de consolidation (le 29 juin 2012, et son âge était de 21 ans à la date de consolidation), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Il sera tenu compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. Y doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’évaluation de son dommage doit être faite au moment où la cour statue (il est désormais âgé de 30 ans).
Enfin, la cour retiendra comme barème de capitalisation le barème de la gazette du palais 2016 revendiqué par la victime au plus proche de l’âge de la victime lors de la capitalisation (et afin d’éviter qu’elle ne statue ultra- pétita en utilisant le barème communément utilisé par elle de la Gazette du palais 2020).
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel sera évalué de la manière suivante.
I. Préjudices patrimoniaux
1-1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Les dépenses de santé actuelles :
Le préjudice des dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de :
-1 346,40 euros (frais médicaux ) + 5 932,80 euros ( frais d’appareillage) soit 7 279,20 euros pris en charge par la Cpam de Vaucluse,
-1 562,40 euros (frais médicaux) + 53 630 euros (frais d’hospitalisations Chu Marseille) + 58 713,84 euros (frais centre de rééducation) + 7 000,14 euros (frais de rééducation fonctionnelle) + 17 304,00 euros (frais d’appareillage) soit un total de 138 210,38 euros pris en charge par la Msa Alpes Vaucluse.
Aucun frais resté à charge n’est invoqué par M. Y.
Ainsi au titre des dépenses de santé actuelles le préjudice de la victime s’élève à la somme de 145 489,58 euros.
L’indemnité à la charge des responsables s’élève après application du taux de responsabilité des 2/3 à la somme de 96 993,05 euros.
Il ne revient aucune somme à la victime.
Les deux organismes sociaux exercent pour leur part, leur recours au prorata de leurs créances.
La part revenant à la Cpam de Vaucluse s’élève à la somme de : (7 279,20 x 96 993,05/145 489,58) = 4 852,80 euros.
La part revenant à la Msa Alpes Vaucluse s’élève à la somme de : (138 210,38 x 96 993,05/145 489,58) = 92 139,33 euros
b) Les frais divers :
M. Y demande que la cour retienne outre les frais d’assistance à expertise déjà retenus par le tribunal d’un montant de 500 euros (qui n’est pas contesté par les intimés), les frais d’honoraires de l’ergothérapeute d’un montant de 2 809,16 euros.
Il ne peut être contesté que cette étude réalisée par l’ergothérapeute et discutée au cours de l’expertise judiciaire, est nécessaire à l’appréciation des capacités d’autonomie de M. Y et à l’appréciation de divers postes de préjudice pouvant d’ores et déjà être liquidés notamment de la tierce personne, sans se rapporter à la seule adaptation du logement de la victime.
Au regard du travail effectué par le technicien et l’aide à la décision qu’il procure, la demande à hauteur de 2 809,16 euros n’est pas excessive et sera retenue par la cour.
La Cpam produit pour sa part, des débours à hauteur de la somme de 23 535,18 euros au titre des frais de transports engagés pour M. Y durant la période de consolidation et la Msa Alpes Vaucluse l’autre organisme ayant servi des prestations, des débours au titre des frais de transports à hauteur de 2 510,15 euros.
Ainsi ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 29 354,49 euros.
L’indemnité à la charge des responsables s’élève après application du taux de responsabilité à la somme de 19 569,66 euros.
La part revenant à M. Y sera fixée à la somme qu’il demande, soit 2 206,11 euros représentant les frais d’assistance à expertise et d’analyse réalisée par l’ergothérapeute.
Celle revenant à la Cpam de Vaucluse s’élève à la somme de : (23 535,18 x17 363,55/ 29 354,49) = 13 921,35 euros.
Celle revenant à la Msa Alpe Vaucluse s’élève à la somme de : ( 2 510, 15x17 363,55/29 354,49 ) = 1484,78 euros
d) Tierce personne (avant consolidation)
L’expert B retient qu’à la sortie du centre de rééducation fonctionnelle une longue période de réadaptation a été nécessaire pour les activités de toilette, de mise en place des vêtements de pratique du fauteuil etc et cela pour une période d’un an sans quantifier les heures utiles à cet accompagnement réeducatif (période du 30 avril 2009 au 30 avril 2010) ; la nécessité d’une aide durant la période suivante jusqu’à la date de consolidation soit du 1er mai 2010 au 29 juin 2021 à raison de 5h par jour.
Les parties s’accordent sur une aide familiale non spécialisée mais s’opposent sur les heures journalières sur la première période non déterminées par l’expert et le taux horaire ; M. Y demandant 23 euros et les intimés proposant 11 euros de l’heure.
La décision de première instance a retenu pour sa part le taux horaire de 15 euros.
L’aide humaine étant estimée en fonction des besoins qu’ils soient médicaux ou d’aide ou de surveillance, il n’y a pas lieu pour M. Y de distinguer en heures actives ou passives.
En fonction de l’ensemble de ces éléments et du degré de handicap de la victime qui ne lui permet pas de manière certaine une autonomie complète dans certains actes de la vie courante, il y a lieu de fixer le nombre d’heures d’assistance à tierce personne dont elle a besoin par jour, sans distinction entre heures passives ou actives.
Ces heures s’entendent hors soins infirmiers pris en charge par l’organisme social.
Enfin même en l’absence de justificatif, la cour peut indemniser la victime sur la base du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 23 euros suivant les périodes réclamées.
La cour retiendra pour la première période une aide soutenue de 7h par jour et pour toute la période de consolidation le taux horaire de 23 euros et fixera le besoins en aide humaine avant consolidation de la manière suivante :
*période du 30 avril 2009 au 30 avril 2010, soit 7h par jour x 365 j x 23 euros = 58 765 euros ;
*période du 1er mai 2010 au 29 juin 2012, soit 5h par jour x 395 j x 23 euros = 45 425 euros ,
soit un total de 104 190 euros .
L’indemnité à la charge des responsables est égale à la somme de 69 460 euros qui reviennent intégralement à la victime.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement des frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi des frais payés par des tiers, des frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières seront annualisées puis capitalisées.
A ce titre la Cpam produit ses débours pour un montant total de 152 879,43 euros.
Les intimés contestent la prise en charge du traitement des complications infectieuses qui n’a pas vocation à se poursuivre dans le temps, les soins infirmiers 2 fois par jour et leur capitalisation ( l’expert n’en mentionnant qu’un seul) et enfin les soins de kinésithérapie qui selon les conclusions de l’expert n’étaient plus prescrites au-delà de l’été 2012.
Cependant, si l’expert ne mentionne pas la poursuite de ces soins notamment les séances de kinésithérapie, il ne les exclut pas et ne s’explique pas sur leurs arrêts définitifs ou momentanés. Ainsi il ne dit pas comme soutenu qu’ils ne sont pas nécessaires à M. Y. Par ailleurs, ces prises en charge (traitement infectieux deux fois par an ; intervention infirmier 2 fois par jour et séances de kiné) ont été validées par le médecin conseil de la Cpam au regard des séquelles que présente M. Y. Leur nécessité est ainsi démontrée de sorte que les débours capitalisée de la Cpam seront retenus à la somme de 152 879,43 euros.
Concernant les frais restés à charge de M. Y il y a lieu de les décomposer comme suit :
*période échues du 30 juin 2012 au 1er juin 2021,
— matériels acquis : fauteuil roulant, dont le reste à charge pour la victime est de 1 531 euros pour le premier fauteuil acquis et 2 223,01 euros pour le second à 5 ans, ce matériel étant renouvelable tous les 5 ans,
soit :
un prix d’acquisition initial (1 531 euros)
+ (2 223,01 euros de renouvellement à 5 ans)
+ (2 223,01 euros /5 x 3 ans) + (444,60 euros x11/12 d’année),
Total = 5 495,36 euros.
— aides techniques : coussin Roho, siège de douche, amortissables sur 2 ans dont le reste à charge pour la victime est de 346,50 et 337,50 euros
soit :
un prix d’acquisition de (346,50 + 337,50)
+ (684 euros de renouvellement à 2 ans x4)
+ (342 euros x11/12 d’année) ,
Total = 4 047,00 euros ;
*sur la période à échoir à compter du 2 juin 2021 , M. Y est âgé de 30 ans au jour de la capitalisation, (point de l’euro rente 42.820)
— fauteuils roulant : (2 223,01)/5 x 42.820 = 19 037,86 euros,
— aides techniques : (346,50 + 337,50)/2 x 42.820 = 14 644,44 euros,
Soit un total global restant à la charge de M. Y de 43 224,66 euros.
La Cpam de Vaucluse produit sa créance à hauteur de 152 879,43 euros.
Ce poste de préjudice s’élève ainsi à la somme de 196 104,09 euros.
L’indemnité à la charge des responsables s’élève après application du taux de responsabilité à la somme de 130 736,06 euros.
La part revenant à la victime s’élève à la somme demandée soit 26 912, 39 euros et la part revenant à la Cpam de Vaucluse à 103 823, 67 euros.
b) Les frais d’aménagement du logement
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
Il ressort des pièces produites aux débats que M. Y qui vit chez ses parents n’a pas effectué de démarches pour vivre en appartement. Cependant, âgé de 30 ans, son projet d’autonomie est à venir et les besoins d’aménagement seront alors à évaluer lors du changement du lieu de vie, en précisant qu’il sera nécessaire au regard des éléments du rapport de l’ergothérapeute d’aménager les lieux de vie essentiels : cuisine, la salle de bains, toilettes, et les accès.
Il sera ainsi comme demandé par les parties sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à ce que M. Y s’installe en appartement autonome, le préjudice ne pouvant pas encore
être liquidé actuellement.
c) Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a alloué à M Y la somme de 38 468, 53 euros pour ce chef de préjudice en retenant les seuls aménagements du véhicule et leur renouvellement.
La victime considère que le tribunal a mal apprécié ce poste de préjudice et que seul un véhicule confortable et spacieux peut satisfaire les exigences liées à son handicap dont le coût moyen est de 25 000 euros. Elle indique ainsi devoir acquérir pour cette somme un véhicule dont les aménagements seront selon devis de 11 506 euros, alors qu’elle aurait pu se contenter d’un véhicule beaucoup moins onéreux de 10 000 euros environ, soit un surcoût de 15 000 euros par rapport au véhicule qu’elle aurait dû acquérir en l’absence d’accident.
Elle considère qu’il faut retenir une durée d’usage de 5 ans et non de 10 ans comme demandé par les compagnies d’assurances intimées.
Les intimés demandent à la cour de ne retenir que les frais d’aménagement et de prévoir une période d’amortissement de 10 ans en tenant compte du prix la revente du véhicule.
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et/ou celles liées au surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, ainsi que leur renouvellement.
Au vu des séquelles décrites par l’expert, la nécessité d’aménager le véhicule automobile est justifiée et n’est d’ailleurs pas contestée.
Son renouvellement tous les 5 ans doit également être prévu, la proposition de la Maif n’étant pas conforme à la moyenne de renouvellement d’un véhicule.
Le prix d’acquisition du véhicule lui même ne peut, en revanche, être mis à la charge des responsables et de leurs assureurs car, même sans l’accident, M. Y aurait dû en acheter un ; seul le surcoût d’adaptation de la voiture au handicap doit être indemnisé.
Il n’est pas question non plus de permettre l’achat d’un véhicule hors de proportion avec le niveau de vie de la victime ou non justifié par l’adaptation au handicap.
Ainsi, pour l’acquisition du véhicule il sera retenu par rapport au prix moyen d’un monospace de 25 000 euros proposé par la victime, un surcoût de 12 000 euros.
Pour son aménagement, la somme de 11 506,75 euros justifiée par la production du devis en pièce 10 ; soit une somme totale de 23 506,75 euros.
Pour le renouvellement du véhicule en prenant un prix de revente de 5 000 euros, il sera retenu la somme de 7 000 euros (12000-5000 euros de revente) tous les 5 ans soit 1 400 euros par an.
Pour le renouvellement des aménagements 11 506,75 euros tous les 5 ans soit 2 301,35 euros par an.
La capitalisation des coûts de renouvellement sera ainsi calculée :
(1400 + 2301,35) x 39.051 (point de l’euro rente retenu lors du premier renouvellement à compter de ce jour M. Y sera âgé de 35 ans) = 144 541,42 euros.
Ce poste de dommage (aménagement et son renouvellement) s’établit ainsi à la somme globale de 168 048,17 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 112 032,11 euros.
Cette somme revient entièrement à la victime.
b) La tierce personne (après consolidation)
M. Y est paraplégique mais a passé son permis de conduire et peu désormais se déplacer seul. Il doit être assisté de manière non spécialisée dans les actes de sa vie courante.
Le rapport d’expertise B a estimé à 4 heures par jour cette assistance au delà de la consolidation.
Au regard de la motivation adoptée supra pour la tierce personne temporaire et qui s’applique également à la tierce personne permanente, il y a lieu de retenir 4 heures d’assistance à tierce personne dont M. Y a besoin par jour, sans distinction entre heures passives ou actives.
Ces heures s’entendent hors soins infirmiers pris en charge par l’organisme social.
Le calcul annuel sera fait sur la base demandée par la victime soit 365 jours et du taux horaire de 23 euros.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, pour les périodes suivantes :
— de la consolidation jusqu’au 1er juin 2021,
— au delà de la décision et pour l’avenir,
et de la manière suivante :
*pour la période échue post consolidation,
— indemnisation annuelle de la tierce personne : 365 j x 23 euros x 4 h = 33 580 euros
période du 30 juin 2012 et jusqu’au 1er juin 2021, soit 8 ans et 11 mois, soit 3255 j soit 33 580 x (3255/365) = 299 460 euros,
*pour les périodes à échoir,
— rente annuelle viagère à compter du 1er juin 2021. Elle sera calculée de la manière suivante : 23 euros x 4h x 365 j = 33 580 euros.
Elle représentera un capital de 33 580 x 42.820 (point de l’euro rente M. Y étant âgé de 30 ans ) = 1 437 895,60 euros.
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 1 737 355,60 euros.
L’indemnité à la charge des responsable après application du taux de responsabilité est égale à la somme globale de 1 158 237 euros.
Elle sera payée de la manière suivante :
— un capital de 199 640 euros,
— une rente annuelle viagère à la charge des responsables après application du taux de responsabilité fixée à la somme de 22 386,66 euros, payée comme demandée sous forme d’échéance mensuelle de 1 865,55 euros à compter du 2 juin 2021 et indexée sur l’évolution du taux de l’inflation. Il sera également précisé que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation au 46 éme jour.
c) Perte de gains futurs et l’incidence professionnelle
Le tribunal a considéré que la victime du fait de son jeune âge (17 ans) n’avait jamais exercé d’activité et ne pouvait de ce fait se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés.
Ce faisant le tribunal a commis une erreur de droit, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel et scolaire de la victime n’est pas de nature à remettre en cause le caractère direct et certain du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle la victime se trouve forcément placée de travailler après avoir suivi une scolarité ou une formation.
Il apparaît raisonnable de considérer que tout adolescent a une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle. S’il n’est pas impossible pour M. Y de suivre une scolarité et des études après sa consolidation puis une formation professionnelle et ainsi parvenir à une insertion professionnelle, il n’en demeure pas moins que ce projet a pris forcément du retard du fait de l’accident dont il a été victime et que les séquelles de l’accident conditionnent et freinent ses choix d’activité.
L’expert a ainsi retenu que la victime 'se verra interdire toute profession susceptible de solliciter les membres inférieurs, sera gêné dans l’exercice de professions futures par son confinement au fauteuil et par les impératifs de son handicap concernant outre les difficultés de déplacements le problème des exonérations’ (evacuations des selles et urine).
Ainsi, dés lors qu’il n’est pas démontré que même en l’absence de l’accident, M. Y n’aurait exercé aucune activité professionnelle avant l’âge de 30 ans ou aurait été limité dans ses choix de profession, il ne saurait être débouté de ce poste de perte de gains.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Toutefois la victime qui a dû interrompre sa scolarité en 2008, est actuellement en cours d’études dûment justifiées. Il sollicite à juste titre qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
Enfin s’agissant de l’incidence professionnelle, il est acquis que l’accident dont a été victime M. Y l’a privé de la fonctionnalité de ses jambes. L’expert n’écarte cependant pas que M. Y puisse s’insérer professionnellement dans une activité intellectuelle et rien ne permet de démontrer à ce jour le contraire.
Sa rupture de scolarité et de relations sociales qu’elle a induit, de même que l’absence de choix quant à son activité professionnelle alors que rien ne serait venu limiter raisonnablement ce choix si l’accident ne s’était pas produit, sont autant d’éléments imputables à l’accident qui auront forcément des incidences sur sa carrière professionnelle.
De même, la dévalorisation personnelle et sur le marché de l’emploi qui en résulte, justifie l’octroi d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Par voie conséquence, la décision de première instance qui a fait droit à ce poste de préjudice correctement évalué sera confirmée dans son quantum (préjudice évalué à 30 000 euros et l’indemnité à la charge du responsable revenant à la victime fixée à hauteur de 20 000 euros) et la demande à hauteur de 200 000 euros sera considérée comme excessive dés lors que M. Y n’est pas dans une incapacité totale de travailler et de trouver une activité à l’issue de ses études.
d) Le préjudice scolaire et universitaire
M. Y était en 1re année de BEP comptabilité. Il a perdu deux années de scolarité correctement évaluées à hauteur de 6 000 euros par année perdue par le tribunal.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 12 000 euros et l’indemnité à la charge du responsable et de son assureur après application du taux de responsabilité, sera fixée à la somme de 10 000 euros.
Cette somme revient intégralement à la victime.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
2.1.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il est acquis que les périodes de DFT et leur pourcentage ne sont pas contestées par les parties. M. Y a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large .
Il sera retenu comme en première instance la base forfaitaire de 750 euros par mois.
L’expert judiciaire a indiqué que les périodes d’incapacité de travail sont les suivantes :
*à 100%
— du 29 juin 2008 au 29 avril 2009 période de son hospitalisation, soit 10 mois.
Le préjudice sur cette période sera évalué à la somme de 7 500 euros.
*à 80%,
— du 30 avril 2009 au 29 juin 2012, soit 38 mois.
Le préjudice subi sur cette période s’élève à la somme de 22 800 euros.
En conséquence, le préjudice total de M. Y au titre du DFT s’élève à la somme
globale de 30 300 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 20 200 euros. Cette somme revient entièrement à la victime.
b) les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a apprécié ce poste de préjudice au ratio de 5,5/7 ce qui constitue un préjudice de la douleur 'assez important'. Il a dû subir également des séances de rééducation durant toute la période évolutive. Enfin il fait face à un syndrome dépressif caractérisant au delà de la souffrance physique une souffrance morale certaine du caractère irrévocable de ses lésions.
Ces éléments justifie une indemnisation dans la fourchette haute de la jurisprudence habituelle.
Le montant du préjudice subi sur ce poste sera retenu à hauteur de la somme de 30 000 euros retenue par la décision de première instance.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 20 000 euros. Cette somme revient intégralement à la victime.
c) le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. Y la somme de 3 000 euros de ce chef.
M. Y a présenté selon l’expert, une période d’alitement de nombreux pansements, l’absence de contrôle sphinctérien impliquant la présence d’une personne pour les soins d’hygiène élémentaires. Il a chiffré à 4,5/7 ce poste de préjudice.
Au regard des lésions décrites et au regard des conclusions d’expertise, il est justifié d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 5 000 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 3 333,33 euros. Cette somme revient intégralement à la victime.
2-Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
a) le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
L’expert a fixé un taux de 75 %, tenant compte d’une paraplégie statique avec médiocre maintien axial et atteinte sphinctérienne.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (20 ans), une indemnisation à hauteur de 5 600 euros du point demandé par la victime et retenue par le tribunal est adaptée à l’évaluation de sa situation, de sorte que ce préjudice sera retenu à hauteur de la somme de 420 000 euros.
M. Y sollicite en complément une indemnité forfaitaire de 30 000 euros venant réparer sa perte d’autonomie personnelle dans ses activités journalières ainsi qu’un déficit fonctionnel spécifique.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Au cas d’espèce, le Dr B s’est limité à apprécier le préjudice selon le barème médical et n’a pas évoqué la perte d’autonomie personnelle liée au déplacement en fauteuil roulant et au problème de contrôle sphinctérien. La majoration sollicitée sera ainsi retenue à hauteur de 20 000 euros.
L’indemnité globale à la charge des responsable après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 293 333,33 euros qui revient intégralement à la victime.
b) le préjudice d’agrément
L’indication portée par l’expert judiciaire sur l’impossibilité de pratiquer les sports qu’il pratiquait en club et son jeune âge au moment de l’accident, justifient que soit retenue une indemnisation importante de ce poste de préjudice. M. Y pouvait espérer pouvoir poursuivre une activité sportive régulière et multiple (foot, vélo, running).
Son préjudice sera évalué à la somme de 25 000 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 16 666,67 euros qui revient intégralement à la victime.
c) le préjudice esthétique
Les constatations de l’expert l’on conduit à retenir un ratio de 4,5/7 à ce titre.
Le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de la somme de 15 000 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 10 000 euros qui revient intégralement à la victime.
d) le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’expert mentionne que les rapports sexuels sont possibles mais difficiles, possiblement aidés par une thérapeutique adaptée et non appliquée pour l’instant avec un plaisir sexuel érodé ou aménagé.
Au regard de la jeunesse de M. Y et de la limitation de son activité sexuelle ce préjudice doit être évaluée à la somme de 30 000 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 20 000 euros qui revient intégralement à la victime.
e) le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
M. Y avait 17 ans au moment de l’accident. Son handicap compromet sa bonne insertion professionnelle comme rappelé ci-dessus mais également ses chances de nouer une relation affective durable et de fonder une famille sans être impossible.
Ainsi ce préjudice doit être évalué pour M. Y à la somme de 30 000 euros.
L’indemnité à la charge des responsables après application du taux de responsabilité s’élève à la somme de 20 000 euros qui revient intégralement à la victime.
*******
Au total, le préjudice corporel de M. Y s’élève à la somme de 3 027 842,20 euros.
Après réduction du droit à indemnisation :
— l’indemnité à la charge des responsables revenant à M. Y s’élève à la somme de 1 802 831 euros qui sera payée en capital à hauteur de 844 234 euros et par une rente annuelle au titre de la tierce personne à compter du 2 juin 2021 de 22 386,66 euros soit 1 865,55 euros par mois indexée sur l’évolution du taux de l’inflation.
La part revenant à la Cpam de Vaucluse et due par les responsables de l’accident s’élève à la somme de 122 597,82 euros.
La part revenant à la Msa de Vaucluse et due par les responsables de l’accident s’élève à la somme de 93 624, 11 euros.
Sur le préjudice des proches
Le préjudice d’affection
Les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros aux parents de M. Y et la somme de 5 000 euros chacun à ses frère et soeurs et enfin la somme de 3 333,33 euros pour sa grand-mère.
En appel les parents demandent l’évaluation de leur préjudice à la somme de 30 000 euros. Les frère et soeurs sollicitent chacun la somme de 20 000 euros et sa grand-mère la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et moral.
La société Maif et l’association Astia ne proposent aucune somme .
Le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; il convient d’inclure à ce titre le retentissement psychologique que la perception du handicap de la victime survivante
a pu entraîner chez certains proches et notamment son épouse.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’accident dont à été victime M. Y a entraîné pour sa famille, un choc psychologique. Il était en trés bonne santé physique et a été particulièrement diminué par son accident. Son état et sa dépendance ont eu d’importantes répercussions sur ses proches.
En conséquence, il est établi que ses parents, ses frère et soeurs et sa grand-mère, subissent un préjudice d’affection, qu’il convient d’indemniser à la somme de 15 000 euros pour chacun des parents et à 7 500 euros pour ses frère et soeurs avec lesquels il vivait. Enfin le préjudice de sa grand-mère sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Les indemnités à la charge des responsables seront les suivantes après application du taux de responsabilité :
-10 000 euros pour chacun des parents ,
-5000 euros pour chacun des frère et soeurs,
-3333,33 euros pour sa grand-mère.
Sur les appels en garantie
Les dispositions du jugement de première instance n’étant pas critiquées à ce titre, elles seront confirmées. La Maif et le Gan assurances seront condamnées à relever et garantir leurs assurés respectifs.
Sur les mesure accessoires
La compagnie d’assurance la Maif et le Gan assurances qui succombent majoritairement dans leurs prétentions et qui sont tenus à garantir leurs assurés responsables, supporteront la charge des dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux appelants principaux sur ce dernier fondement une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour que la Maif, et la compagnie Le Gan assurances seront in solidum condamnées à leur payer.
Il sera alloué à la Cpam de Vaucluse la somme de 1 037 euros et à la Msa Alpes Vaucluse la somme de 1 066 euros en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la Maif et le Gan assurances seront également condamnées à lui verser.
Il convient également de les condamner à payer à la Cpam de Vaucluse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la Msa Alpes Vaucluse est fondée à réclamer à la Maif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la demande de l’association Astia à ce même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme P-U es-qualités sauf à remplacer cette condamnation par celle de son fils O P-U désormais majeur et l’Astia in solidum à payer au titre de leur préjudice d’affection 10 000 euros à M et Mme Y (parents de G), 5 000 euros à Aoufik, A et L Y (frère et soeurs), et 3 333,33 euros à M Z (grand-mère), condamné la Sa Le Gan assurances iard sinistres et la Samcv Maif à relever et garantir les condamnations intervenues à l’encontre de leurs assurées, en ce compris les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme P-U et l’Astia à payer à la Cpam la somme de 1 037 euros et à la Msa Alpes Vauluse la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sauf à remplacer cette condamnation par celle de son fils O P-U désormais majeur, condamné Mme P-U, l’Astia, la Société Gan et la Maif à verser aux consorts Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la MSA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Cpam des Hautes-Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sauf à remplacer cette condamnation par celle de son fils O P-U désormais majeur, et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M O P-U désormais majeur et l’Astia à verser à :
— M. G Y la somme de 844 234 euros en capital et une rente annuelle au titre de la tierce personne permanente à compter du 2 juin 2021 de 22 386,66 euros soit 1 865,55 euros par mois indexée sur l’évolution du taux de l’inflation,
— la Cpam de Vaucluse la somme de 122 597,82 euros,
— la Msa de Vaucluse la somme de 93 624, 11 euros,
sauf à déduire les provisions déjà versées ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et ordonne la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur les postes de préjudices de logement adapté et de perte de gains futurs jusqu’à l’installation autonome de G Y et la fin de ses études ;
Condamne la Maif et le Gan assurances in solidum à payer à G Y, E T Y, J Y, K Y, A Y, L Y et M Z la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la Maif à payer à la Msa Alpes Vaucluse la somme de 1 037 euros sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la Maif et la Sa le Gan assurances à payer à la Cpam de Vaucluse la somme de 1 037 euros et à la Msa Alpe Vaucluse la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Maif et le Gan assurances à payer à la Cpam de Vauluse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Maif à payer à la Msa Alpes Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Maif et la Sa le Gan assurances à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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