Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 mars 2021, n° 18/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 décembre 2017, N° 14/07867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 18/01727 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHV5
AFFAIRE :
SARL L’ESPERANCE
C/
B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/07867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL L’ESPERANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me BERTON-MARECHAUX de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
APPELANTE
****************
Monsieur B Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2004, la société L’Espérance a acquis un fonds de commerce de 'bar, restaurant, hôtel
meublé’ exploité dans l’immeuble sis […] à Versailles de la société Fiza, et le droit au bail
commercial consenti par M. B Z le 17 septembre 1998.
Le bail a été renouvelé suivant acte authentique du 7 octobre 2008 pour une durée de neuf années
commençant à courir rétroactivement le 1er juillet 2007, moyennant un loyer annuel de 27.000 euros.
La société L’Espérance a constaté des infiltrations au niveau de la toiture, affectant le troisième et le quatrième
étage de l’hôtel.
Par arrêté du 28 mai 2009, la municipalité de Versailles a décidé de la fermeture au public de l’hôtel de
l’Espérance, à la suite d’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis par la commission
communale de sécurité.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2008, M. X a été désigné comme expert judiciaire aux fins de
constater l’existence et les dommages d’infiltration provenant du toit et affectant les chambres des 3e et
4e étages de l’hôtel exploité par la société L’Espérance.
Par ordonnance du 24 juin 2008, M. Y a été nommé en remplacement de M. X.
M. Y a déposé son rapport le 22 décembre 2009, dont la société L’Espérance a contesté les conclusions.
Par acte du 9 novembre 2010, la société L’Espérance a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance
de Versailles qui, par jugement du 9 juin 2011, a ordonné une seconde expertise confiée à M. A,
sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ordonné la
radiation de l’affaire.
L’expert M. A a déposé son rapport le 20 mars 2014.
Par acte du 28 décembre 2015, M. Z a délivré à la société L’Espérance un congé avec refus de
renouvellement, sans offre d’indemnité d’éviction.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Condamné M. Z à payer à la société L’Espérance les sommes de :
/ 8.493,59 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de plâtrerie et de remise en état du quatrième
étage,
/ 2.355,13 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés sur la toiture,
— Débouté la société L’Espérance du surplus de ses demandes,
— Débouté M. Z de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné M. Z à payer à la société L’Espérance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné M. Z aux dépens, incluant les honoraires d’expertise de M. Y et de M. A, qui
pourront être recouvrés directement par Maître Prunet le Bellego conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2018, la société L’Espérance a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la société L’Espérance demande à la cour de :
— Recevoir la société L’Espérance en toutes les fins de son appel.
— L’y déclarer fondée.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Monsieur Z tenu aux réparations de la toiture et la l’a
condamné au paiement des sommes de 8.493,59 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de plâtrerie
et de remise en état du quatrième étage, 2.355,13 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés sur la
toiture.
Statuant à nouveau :
— Juger que le bailleur a failli à son obligation de délivrance de la chose louée et de jouissance paisible du
preneur en n’effectuant pas l’entretien et les travaux qui lui incombaient du fait de la vétusté des locaux loués,
et de ses obligations contractuelles mettant à sa charge les travaux prévus par les articles 605 (à la seule
exclusion de ceux concernant la devanture) et 606 du code civil.
— Juger que les désordres subis par la société L’Espérance, du fait de la vétusté de la toiture, du caractère
dangereux et vétuste de l’escalier, du caractère vétuste de certaines fenêtres, ont rendu l’immeuble impropre à
sa destination.
— Juger que l’achèvement total des travaux consécutifs aux désordres provoqués par la vétusté de la toiture, de
l’escalier, des fenêtres, s’avère indispensable à l’exploitation de l’hôtel.
— Juger que l’interdiction d’exploitation est bien la conséquence des graves manquements du bailleur mettant le
locataire dans l’impossibilité d’exécuter les travaux prescrits susceptibles de rester à sa charge.
— Condamner Monsieur Z à la prise en charge des travaux de remise en état de l’escalier vétuste, de
remplacement des fenêtres vétustes des chambres 1, 2, 3 (deux fenêtres), 4, 5, 6 (deux fenêtres), 7A, 7B et 8,
ainsi qu’au rétablissement de la cloison supprimée à l’occasion des travaux exécutés sur la toiture, sur le palier
et dégagement du quatrième étage, ainsi qu’à la reprise du mur très dégradé.
— Le condamner à rembourser les travaux exécutés par le preneur compte tenu de la carence persistante du
bailleur et le règlement par ce dernier des sommes mises à sa charge par les premiers juges.
— Le condamner en conséquence au paiement au profit du preneur des sommes suivantes :
• 3.836,41 euros hors taxes au titre de l’achèvement des travaux de remise en état du quatrième étage,
• 12.554 euros hors taxes soit 15.064,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’encloisonnement, y compris l’encloisonnement, au niveau du quatrième étage, de l’escalier,
• 16.000 euros hors taxes au titre de la rénovation des marches, du renforcement des paliers et sécurisation du garde-corps,
• 29.496 euros hors taxes soit 35.395,20 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement des fenêtres
— Condamner Monsieur Z à payer à la société L’Espérance, la somme de 129.050 euros, sauf à parfaire, au
titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour la période de 2009 à 2018.
— Le condamner au remboursement des frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise pour un montant
de 7.032,48 euros, sauf à parfaire.
— Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Le débouter de toutes ses demandes au titre de son appel incident.
— Le débouter notamment de ses demandes tendant au paiement d’une somme de « 36.000 euros à titre de
dommages et intérêts sur la base des travaux effectivement engagés et réglés » et d’une somme « provisoire
arrondie à 350.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’immeuble ».
— Condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 15.000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z aux entiers dépens de première
instance, incluant les honoraires des experts judiciaires, Monsieur Y et Monsieur A.
— Condamner Monsieur Z aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019, M. Z demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2019,
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement,
— Ecarter des débats, les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la société L’Espérance le 5 juin 2019,
ainsi que les pièces nouvelles 38.1, 48.1, 48.2, 48.3 et 63 dont la communication tardive porte atteinte au
principe du contradictoire.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société L’Espérance de ses demandes relatives à la
prise en charge du coût de réparation de l’escalier et de certaines fenêtres, outre les demandes relatives au
rétablissement des toilettes, y compris portes cloisons supprimées à l’occasion des travaux exécutés sur la
toiture, et sur le palier et dégagements du quatrième étage, ainsi que la reprise du mur dégradé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société L’Espérance de sa demande en réparation du
préjudice de jouissance,
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société L’Espérance de toutes demandes, notamment de sa demande d’interprétation de la clause
du bail relative l’obligation de sécurité à la charge du preneur, et de toutes demandes fondées sur la vétusté,
— Condamner la société L’Espérance à exécuter les travaux de plâtrerie et peinture de la chambre 12 du
quatrième étage, et les travaux de plâtrerie et peinture du palier du quatrième étage, pour lesquels elle a reçu
indemnisation à concurrence de la somme de 8.493,59 euros toutes taxes comprises, sous astreinte définitive
de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Imputer à la société L’Espérance une part de responsabilité de 30 %, correspondant au défaut d’entretien de
la toiture par le preneur depuis l’acte de cession de fonds de commerce du 21 octobre 2004,
En conséquence,
— Condamner la société L’Espérance à payer à Monsieur Z une somme de 36.000 euros à titre de
dommages-intérêts sur la base des travaux effectivement engagés, et réglés,
— Condamner la société L’Espérance au regard de la violation de la clause de travaux du bail, et de
l’inachèvement des ouvrages des travaux entrepris, à payer à Monsieur Z une indemnité de 1.500 euros
par m2, pour les surfaces affectées, soit une somme arrondie à 350.000 euros de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice causé à l’immeuble,
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront seulement les frais du rapport d’expertise de
Monsieur A, à l’exclusion de tout autre frais, et d’en partager le quantum par moitié entres les
parties,
— Débouter la société L’Espérance de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Condamner la société L’Espérance au paiement de la somme de 10.000 euros titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine de
la Ferté pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’ordonnance de clôture du 6 juin 2019 ayant été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture ayant été
prononcée le 16 janvier 2020, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de la précédente
ordonnance de clôture, ni sur celle tendant à voir écarter des débats des pièces versées par l’appelante.
Sur les désordres
Après avoir fait état des désordres affectant la couverture, la charpente et l’escalier, et souligné la vétusté des
fenêtres et la dégradation de la façade, la société L’Espérance soutient qu’ils relèvent de la responsabilité
exclusive du bailleur, qui ne peut se fonder sur les dispositions contractuelles pour y échapper, alors qu’il est
tenu aux travaux des articles 605 et 606 du code civil. Elle ajoute que les clauses ambiguës s’interprètent en
faveur du locataire, conteste être responsable de quelque dégradation, et souligne que la vétusté constatée est
la conséquence du défaut d’entretien du bailleur, lequel a entrepris des travaux insuffisants, et doit être
condamné à supporter les travaux de réparation.
Elle avance que les travaux qu’elle avait entrepris n’ont pu être achevés du fait de la carence du bailleur, de
sorte qu’elle a dû supporter des travaux supplémentaires dont elle demande le remboursement au bailleur. Elle
sollicite le paiement de son manque à gagner consécutif à l’absence d’exploitation de la partie hôtel des lieux
loués, outre les frais de recours aux techniciens. Elle conteste tout défaut d’entretien et toute dégradation de
l’immeuble, n’ayant effectué que des travaux d’embellissement et aucun percement.
M. Z se réfère au contrat de bail et à l’obligation pesant sur le preneur d’effectuer à ses frais les travaux de
mise en conformité et ceux nécessaires à l’entretien des lieux en bon état de réparation locative. Il rappelle que
lors de la cession du fonds de commerce un avis défavorable d’exploitation du fonds avait déjà été émis, que
la société L’Espérance n’a pas fait réaliser les travaux recommandés, et ajoute que la clause de renouvellement
du bail mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité est dénuée de toute ambiguïté. Il
conteste le grief de vétusté avancé par le preneur, qui a dégradé l’immeuble en effectuant des travaux sans
respect du contrat de bail. Il dénonce l’absence de réalisation des travaux nécessaires à la réouverture, que le
preneur n’a jamais demandé, et est malfondé à invoquer l’obligation de délivrance conforme. Il insiste sur les
travaux réalisés par le preneur sans permis de construire ni déclaration de travaux ou architecte. Il relève que
la toiture s’est considérablement dégradée entre la 1re expertise de 2009 et celle de 2014, et qu’il a bien fait
exécuter les travaux sur celle-ci. Il écarte les griefs relatifs à l’escalier et aux fenêtres, dont l’état résulte de
l’absence d’entretien du preneur ou des travaux non conformes qu’il a réalisés.
Il s’oppose aux demandes nouvelles de l’appelante, comme celles au titre des frais d’experts, et indique avoir
réglé les condamnations prononcées en 1re instance mais que l’appelante n’a pas fait réaliser les travaux
correspondants. Il dénonce l’absence d’entretien de l’ouvrage par le preneur, et les travaux faits en violation
des termes du bail.
***
Le bail initial du 17 septembre 1998 indiquait que 'le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront
au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, le preneur
reconnaissant prendre les lieux en parfait état d’entretien et dispensant le bailleur d’établir un état des lieux'.
S’agissant des travaux d’entretien et des réparations, il prévoyait que 'le preneur entretiendra les lieux loués en
bon état de réparations locatives ou de menu entretien et les rendra en bon état à l’expiration du bail.
Il supportera toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit du défaut d’exécution des
réparations locatives ou de menu entretien, soit de dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel
ou de sa clientèle et pourvoira au remplacement des éléments usagés.
Il aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur l’entretien complet et le remplacement
de la devanture de sa boutique (peinture, vitrine, boiserie, porte, volets ou rideaux de fermeture), ainsi que
son état de propreté. Il devra refaire les peintures extérieures au moins une fois tous les dix ans. Il aura
l’obligation d’effectuer et de payer, ou de rembourser au bailleur dans le cas d’un immeuble collectif, tous les
travaux autres que ceux visés à l’article 606 du code civil.
Il exécutera à ses frais les travaux de mise en conformité aux besoins de la sécurité ou autres éventuellement
nécessaires'.
Au titre spécifique des 'travaux', il indiquait que 'le preneur ne pourra sans le consentement exprès et par écrit
du bailleur, modifier la distribution des locaux loués, pratiquer des démolitions et percements de murs et
cloisons, ou additions de constructions. Les travaux qui seraient autorisés seront exécutés sous la
surveillance de l’architecte du bailleur…'.
S’agissant des obligations du bailleur, il prévoyait que celui-ci 's’oblige à tenir les lieux loués clos et couverts
selon l’usage, sans déroger toutefois aux obligations mises à la charge du preneur… en ce qui concerne les
travaux qui deviendraient nécessaires à la devanture de la boutique. En conséquence, le bailleur devra
assurer, à ses frais, toutes les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil'.
L’acte de cession de fonds de commerce entre la société Fiza et la société L’Espérance, du 21 octobre 2004,
prévoit notamment que les réparations de l’article 606 du code civil sont à la charge du bailleur de même que
les frais de ravalement, et 'tous les autres travaux sont à la charge de la société L’Espérance, et notamment l’entretien complet et le remplacement de la devanture de la boutique… ainsi que son maintien en état de
propreté, il devra refaire les peintures extérieures au moins une fois tous les dix ans'.
Cet acte spécifie que la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de
l’exploitation des lieux, que le cessionnaire (la société L’Espérance) a pu constater les mesures prises par le
cédant, et déclare vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le cédant. De même la société
L’Espérance 'reconnaît être informée de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation
relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en faire
son affaire personnelle sans recours contre le gérant'.
Le renouvellement du bail du 7 octobre 2008 conclu entre la société L’Espérance et M. Z précise qu’il est
conclu aux mêmes charges, conditions et garanties que le bail du 17 septembre 1998, dont les dispositions
précitées sont expressément rappelées, y compris celle indiquant que le preneur 'prend les lieux dans l’état où
ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune
réparation…'.
S’agissant des travaux affectant la couverture et la charpente, le jugement a condamné M. Z au paiement
de 8493,59 euros TTC (soit les travaux de plâtrerie de la chambre n°12 et du 4e étage), comme l’expert M.
A les a évalués.
L’article 606 du code civil prévoit notamment que 'les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières', et M. Z a entrepris en 2014 de faire
réaliser les travaux de réfection de la toiture, engagés pour un budget total de 152.526,21 euros, travaux
réceptionnés et déclarés conformes en février 2015.
Il justifie en outre avoir réglé la somme à laquelle il a été condamné en première instance (8493,59 euros), et
soutient que la société L’Espérance ne justifie pas avoir effectué les travaux correspondants, ce qui fonde sa
demande de condamnation sous astreinte à les exécuter.
La somme à laquelle M. Z a été condamnée était celle sollicitée par la société L’Espérance en 1re
instance. Si la société L’Espérance soutient que les travaux sont en cours d’exécution, elle ne produit pour en
justifier qu’un bon de commande du 8 octobre 2018 d’un montant de 8630 euros, mais pas la facture
correspondant qui justifierait que les travaux ont été exécutés.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. Z de condamner la société L’Espérance, dans
les conditions fixées au dispositif, de justifier de la bonne réalisation de ces travaux.
La société L’Espérance sollicite la condamnation de M. Z au paiement d’une somme supplémentaire de
3700 euros au titre de remise en peinture du hall et des chambres du 4e étage, demande qui n’avait pas été
présentée lors de la 1re instance s’étant achevée par le jugement du 21 décembre 2017, alors que le 2e
rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2014, et que les travaux de réfection de la toiture ont été achevés
au début de l’année 2015.
Le bon de commande dont la société L’Espérance fait état à hauteur de 3700 euros porte notamment sur les
chambres 9, 10 et 11, alors que le 2e rapport n’envisage que les travaux de la chambre 12 comme
conséquence des dommages provenant de la toiture ; de même le 1er rapport d’expertise n’envisageait que des
travaux pour la chambre 12, et relevait que la chambre 9 avait été refaite (sol, murs et plafond) il y a quelques
mois.
Il n’est pas non plus justifié que le hall du 4e étage visé par ce bon de commande soit différent du palier du
4e étage pris en compte par le 2e rapport d’expertise, et qui est compris dans les sommes auxquelles M.
Z a été condamné au paiement.
Aussi, faute pour la société L’Espérance de justifier que le montant supplémentaire dont elle demande
paiement se rapporte à la réparation des dégradations provenant de la toiture non comprise par la
condamnation de 1re instance, elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des toilettes du palier du 4e étage, le jugement a retenu que si la société L’Espérance en
sollicitait le remplacement en soutenant qu’elles avaient été retirées lors des travaux de toiture, il n’était pas
établi que leur démontage était intervenu lors desdits travaux de toiture et non à l’occasion de ceux réalisés par
la société L’Espérance, de sorte qu’il l’a déboutée de cette demande.
La société L’Espérance ne produit, pour contester cette décision, que le constat d’huissier dont le tribunal de
grande instance disposait, ainsi qu’un devis du 27 novembre 2017 prévoyant notamment un encloisonnement,
mais qui ne prévoit pas la pose de nouvelles toilettes. En outre, le procès-verbal d’huissier du 27 avril 2016 ne
saurait démontrer que ces toilettes ont été retirées lorsque M. Z a fait réaliser les travaux de toiture, et non
lors des travaux menés par l’appelante, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée
de cette demande.
S’agissant de l’escalier, le jugement a considéré que la société L’Espérance n’avait pas mis en oeuvre les
prescriptions de la commission communale de sécurité, ne justifiait pas avoir entretenu l’hôtel ni mis en
demeure le bailleur de procéder aux travaux concernant l’escalier, dont l’état de vétusté n’était pas la
conséquence des infiltrations de toiture, de sorte qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
La société L’Espérance soutient que selon la 1re expertise, les dégradations de l’escalier avaient été causées
par les infiltrations du toit, et qu’elle n’a pas renoncé à réclamer du propriétaire la réfection de l’escalier, lui
ayant délivré une sommation de faire le 4 mai 2018.
M. Z reprend à son compte la motivation du jugement, en soulignant que la société L’Espérance a
entrepris des travaux dans la cage d’escalier qu’elle n’a pas finis, que l’hôtel n’est pas exploité depuis 2009, de
sorte qu’il doit bénéficier de la présomption de l’article 1731 du code civil.
Le 1er rapport d’expertise a indiqué que les dégradations de la sous-face de la volée d’escalier menant au 4e
étage, ainsi que l’état dégradé des appuis des marches sur le limon, sont la conséquence des infiltrations par le
toit au niveau du palier du 4e étage.
Le 2e rapport d’expertise mentionne, s’agissant de l’escalier conduisant au 4e étage, que sa 7e marche
est manquante, que l’ensemble de l’escalier est d’aspect vétuste, que les murs périphériques sont dégarnis en
partie basse avec menuiseries apparentes, qu’un enduit est en cours de réalisation. Il relève l’importance des
travaux engagés et réalisés par la société L’Espérance, qui ne respectent pas les règles de l’art, mais n’a pas
retenu de relation entre l’état de cet escalier et les infiltrations en toiture.
Les parties ont en outre produit plusieurs procès-verbaux de constat des 26 janvier 2011 et 16 février 2018
relevant dans cet escalier la 7e marche manquante.
L’arrêté du 28 mai 2009 portant sur la fermeture au public de l’hôtel avait notamment retenu, au titre des
motifs faisant obstacle au maintien de l’exploitation de l’établissement, 'escalier très dangereux protégé par des
matériaux non conformes'.
Comme l’a rappelé le jugement, le bail du 17 septembre 1998 prévoit que 'le preneur prendra les lieux dans
l’état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune
réparation, le preneur reconnaissant prendre les lieux en parfait état d’entretien…',- clause rappelée lors du
renouvellement du bail du 7 octobre 2008-, et indique notamment qu’ 'il exécutera, à ses frais, les travaux de
mise en conformité aux besoins de sécurité ou autres éventuellement nécessaires'.
L’acte de cession de fonds de commerce du 21 octobre 2004 indiquait déjà que la commission de sécurité
avait émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation des lieux et que la société L’Espérance, en
qualité de cessionnaire, avait pris connaissance des mesures prises par le cédant et voulait en faire son affaire
personnelle.
Il ressort de ce qui précède qu’alors que le 1er rapport d’expertise attribue la cause de la dégradation de
l’escalier du 4e étage aux infiltrations provenant du toit, le 2e rapport ne retient pas cette relation ni
n’évoque les inflitrations comme cause des désordres des escaliers, et note l’importance des travaux engagés
par le preneur, ce qui résulte également des autres pièces versées, sans l’accord du bailleur.
Par ailleurs, la société L’Espérance connaissait l’état des lieux lorsqu’elle a acquis le fonds de commerce,
notamment l’avis de la commission de sécurité ; l’arrêté du 28 mai 2009 prononçant la fermeture de
l’établissement au motif en particulier d’un 'escalier très dangereux protégé par des matériaux non conformes',
et le bail liant la société L’Espérance prévoyant qu’elle supportera la mise en conformité aux besoins de
sécurité, il en résulte sans ambiguïté qu’il lui revenait d’engager les travaux aux fins de mise en conformité de
l’escalier, travaux sans relation avec les infiltrations provenant du toit qui aurait pu l’affecter.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société L’Espérance de sa demande à ce
titre.
S’agissant des fenêtres, le jugement a relevé que certaines (notamment celles du 4e) avaient été remplacées
par le bailleur, que la société L’Espérance invoquait la vétusté de trois fenêtres sans indiquer lesquelles, que le
procès-verbal dressé lors de l’acquisition des locaux en 1997 mentionnait déjà leur état de vétusté et, au vu de
l’absence manifeste d’entretien depuis 2009, a considéré que la vétusté des fenêtres ne pouvait être imputable
au bailleur.
La société L’Espérance relève l’état très détérioré des fenêtres dès avant la fermeture administrative de l’hôtel,
et sollicite leur remplacement en fournissant un devis portant sur 12 fenêtres, alors que ses conclusions ne
visent que 9 chambres dont 2 avec 2 fenêtres.
Elle se fonde sur le procès verbal des 27 et 28 mars 1997, qui relève la présence de fenêtres en bon état, sauf
une en état moyen en 1er étage, et trois en état vétuste aux 2e et 3e étages, n’étant pas contesté que
celles du 4e étage ont été remplacées par le bailleur.
Ce procès-verbal a été dressé avant l’entrée dans les lieux de la société L’Espérance, alors que le bail précise
que le preneur reconnaît prendre les lieux en parfait état d’entretien. Le procès-verbal du 22 janvier 2010
relève également quatre vieilles fenêtres, hormis celles du 4e étage.
De plus, la société L’Espérance ne conteste pas que l’hôtel n’a pas été entretenu depuis sa fermeture
administrative en 2009, et l’absence de chauffage et d’exploitation comme d’entretien courant est de nature à
provoquer la dégradation des fenêtres.
Aussi, la demande de l’appelante reposant sur un devis de remplacement de 12 fenêtres, il convient de
confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la réparation des préjudices de la société L’Espérance
La société L’Espérance fait état de son impossibilité d’achever les travaux d’aménagement intérieur et de mise
en conformité du fait de la carence du bailleur, qu’elle a dû suppléer pour parachever les travaux de mise aux
normes, et indique s’être ainsi trouvée dans l’impossibilité d’exploiter l’hôtel depuis 2009. Elle sollicite le
remboursement des travaux effectués pour M. Z, soit l’achèvement des travaux sous toiture et le
remplacement des fenêtres vétustes, le remboursement des frais exposés pour parer aux infiltrations, et
demande le paiement de son préjudice de jouissance, outre des frais exposés dans le cadre de la procédure.
M. Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la demande tendant à le voir
supporter les frais de techniciens de la société L’Espérance, qu’elle a choisi d’exposer. Il rappelle que le défaut
d’exploitation de l’hôtel n’est pas dû aux désordres affectant la toiture, mais à la fermeture administrative de
l’hôtel, du fait des manquements à la sécurité relevant de son exploitant, lequel n’a pas engagé les travaux de
mise en conformité. Il déclare que l’attestation de l’expert comptable de l’appelante est de complaisance, et
soutient que les demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables, ce d’autant que les travaux en cause
ne sont pas justifiés et que les factures ne sont pas produites.
***
Le jugement a condamné M. Z à payer à la société L’Espérance la somme de 2355,13 euros au titre des
frais exposés pour remédier aux infiltrations.
Ces dépenses étant justifiées par trois factures de la société Le Veuzit Couverture, en date des 9 juin et 11
septembre 2012 adressées à la société L’Espérance pour la fourniture, la pose puis la dépose d’une bâche sur
toiture pendant les travaux de rénovation de ladite toiture, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant des factures des experts techniciens auxquels la société L’Espérance a fait le choix d’avoir recours,
chaque partie a la liberté de se faire assister pendant les opérations d’expertise par tout sachant, mais ne saurait
en faire supporter la charge financière à la partie adverse. Aussi, il convient de débouter la société
L’Espérance de sa demande présentée à ce titre.
Comme indiqué précédemment, la société L’Espérance n’est pas fondée à solliciter le paiement par M. Z
des frais de restauration des fenêtres.
S’agissant du préjudice de jouissance de la société L’Espérance, l’arrêté du 28 mai 2009 qui a prononcé la
fermeture de l’hôtel a retenu les motifs suivants: alarme incendie hors service; détection incendie hors service;
absence de vérification technique des installations électriques, des installations de gaz ainsi que de l’alarme
incendie; issue de secours du rez-de-chaussée encombrée; présence d’appareils de cuisson dans les chambres
associés à un fort potentiel calorifique; présence de containers poubelles dans les escaliers; présence
inapropriée du système incendie situé aux droits des escaliers; absence d’un système coupure d’urgence de la
vanne gaz située dans la cuisine; présence de triplettes électriques dans la cuisine et dans la cave; escalier très
dangereux protégé par des matériaux non conformes.
Il précise que la réouverture ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement, une
visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
La société L’Espérance fonde sa demande au titre du préjudice de jouissance au vu notamment d’une
attestation de son expert-comptable, qui indique qu’il est raisonnable d’estimer son manque à gagner pour les
exercices 2009 à 2018 à 129.050 euros, sans pour autant indiquer sur quelle base et en prenant en compte
quels éléments il a procédé à cette estimation.
Cependant, si la société L’Espérance indique qu’elle ne pouvait achever les travaux d’aménagement et de mise
aux normes du fait de la toiture fuyarde, il n’est pas établi de relation entre les infiltrations provenant de la
toiture et les motifs de fermeture relevés par l’arrêté de 2009, qui sont en lien avec des problèmes de sécurité,
et qui ne sont pas à la charge du bailleur. Or, la société L’Espérance ne justifie pas avoir réalisé ces travaux, ni
avoir sollicité une nouvelle visite de la commission de sécurité aux fins d’obtenir une décision de réouverture
des locaux au public. Le bail du 7 octobre 2008 prévoit que 'les travaux de mise en conformité aux besoins de
la sécurité’ doivent être exécutés par le preneur à ses frais. Enfin, le 2e rapport d’expertise a indiqué
l’absence d’obstacle à la poursuite des travaux pour permettre de reprendre l’exploitation à l’exception des
travaux sous couverture, opportunité que la société L’Espérance n’avait pas saisi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société L’Espérance de sa demande à ce titre.
Sur l’appel incident
Le jugement a débouté M. Z de sa demande reconventionnelle, fondée sur le défaut d’entretien de la
toiture, en retenant qu’elle nécessitait déjà lors de la prise de jouissance des locaux de grosses réparations.
M. Z soutient que les altérations de la toiture sont dues à la vétusté de l’ensemble mais aussi à une absence
d’entretien de la société L’Espérance, qui ne justifie pas avoir pris des mesures de préservation de l’ouvrage, ce
qui a participé à sa dégradation. Il se fonde sur les conclusions du 1er rapport d’expertise pour en déduire que
l’appelante a une part de responsabilité dans la dégradation de la toiture, qu’il estime à 30%. Il ajoute que la
société L’Espérance a modifié la distribution des lieux, percé des murs et des cloisons sans son accord ni
permis de construire, en dehors des règles de l’art, de sorte que les travaux ont été interrompus et que
l’immeuble est inexploité, ce qui lui cause un préjudice. Il chiffre la remise en état des lieux à la somme de
350.000 euros, et demande que l’appelante soit condamnée à la lui payer.
La société L’Espérance avance que les désordres affectant l’immeuble résultent de la vétusté des lieux et non
d’un défaut d’entretien, et elle demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait état des importants
travaux qu’elle a engagés afin de pallier la vétusté de l’immeuble, et reprend les observations contenues dans
le 2e rapport d’expertise pour en déduire que les travaux engagés portaient sur l’embellissement des locaux.
Elle conteste tout percement, et affirme que les travaux engagés ne portaient pas sur le gros oeuvre ni ne
modifiaient la distribution de l’existant. Elle ajoute que les sommes dont M. Z sollicite le paiement ne sont
pas justifiées.
***
Le 2e rapport d’expertise a retenu que l’immeuble comme sa couverture et sa charpente dataient du 18e
siècle, et que si des interventions assez peu significatives étaient intervenues en 2001 et 2007, la couverture en
ardoise était vétuste à 100%.
Après avoir relevé que la société L’Espérance avait fait bâcher la couverture en juin 2010, il relève que 'si la
couverture n’a pas fait l’objet de travaux de maintenance significatifs lors de ces dix dernières années mais que
visiblement elle était fortement altérée avant d’aborder cette période et que les altérations dont elle était
affectée ne permettaient pas de se livrer à de simples opérations d’entretien mais nécessitaient de grosses
réparations'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande à ce titre.
S’agissant des travaux engagés par la société L’Espérance, le 2e rapport d’expertise a indiqué qu’ils ne
respectaient pas les règles de l’art car ils étaient conduits sans maître d’oeuvre conduisant les travaux, et qu’il
n’avait pas été possible à l’expert d’obtenir la communication des devis estimatifs.
Si ce rapport relève que des démolitions et percements sont intervenus, la description par cet expert des
travaux en cours de réalisation révèle que des cloisons ont été élevées, ou des accès condamnés et des faux
plafonds déposés, mais il n’en résulte pas qu’un percement a été réalisé. Les travaux décrits par l’expert sont
des travaux d’embellissement, ou de nature à améliorer l’existant -ainsi, la création d’une salle de bain dans
une chambre qui en était dépourvue-, et ne modifiant pas la distribution des locaux loués.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande présentée par M. Z au titre de la dégradation de
l’immeuble.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance.
La société L’Espérance, dont les demandes n’aboutissent pas en appel, sera condamnée au paiement des
dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société L’Espérance à justifier de l’exécution, ou à exécuter les travaux de plâtrerie et peinture
pour lesquels elle a reçu indemnisation à hauteur de 8.493,59 euros TTC, sous astreinte provisoire de 30 euros
par jour de retard pendant une durée de 50 jours, dans les trois mois de la signification de l’arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société L’Espérance au paiement de la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine de la
Ferté pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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