Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 19 sept. 2019, n° 18/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 juin 2018, N° 15/4548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DARTY NORD NORMANDIE, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SCI ROUEN BLANC SAINT JULIEN, SASU VESTEL FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN |
Texte intégral
N° RG 18/02780 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4QU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
15/4548
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 08 Juin 2018
APPELANTS :
Madame F G épouse X
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice légale des bien de ses enfants Y né le […] à ROUEN et P née le […] à ROUEN
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur H X
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal de bien de ses enfants Y né le […] à ROUEN et P née le […] à ROUEN
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SCI ROUEN BLANC SAINT D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur I B
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me M HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Vincent BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société DARTY NORD NORMANDIE SNC
Centre Commercial d’Englos
[…]
Représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Assistée de Me Florence MONTERET-AMAR, du cabinet MACL SCP d’avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Assistée de Me DILMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et
débattue à l’audience du 20 Mai 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur, en présence de DELAHAYE, Conseillère
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame DELAHAYE, Conseillère
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame Z, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2003, M. K L aux droits duquel vient désormais la SCI Rouen Blanc Saint D qui a acquis l’immeuble le 4 octobre 2005, a consenti un bail à M. M G, portant sur un studio avec kitchenette sis 65 rue Saint D à Rouen.
Le 17 août 2012 un incendie survenu dans le studio a causé la mort de M G, après dix jours de soins pour ses blessures, et de sa mère, O G.
Une expertise a été diligentée à la demande du Procureur de la République de Rouen, dans le cadre de l’enquête préliminaire. L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2012. Le dossier pénal a été classé sans suite.
Par actes des 18 et 22 septembre 2015, Mme F G épouse X, fille et soeur des victimes de l’incendie et M. H X, en leur nom et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Y et P X ont fait assigner la SCI Rouen Blanc Saint D et M. I B, fournisseur du réfrigérateur équipant la kitchenette, devant le tribunal de grande instance de Rouen, en responsabilité de l’accident et paiement de diverses sommes au titre de la réparation de leur préjudice.
La CPAM de Rouen a été appelée en la cause. La société Swisslife Assurance de biens est intervenue
volontairement en qualité d’assureur de la SCI Rouen Blanc Saint D. La société Darty a été appelée sur la cause en recours et garantie par M. B et a elle-même appelé en garantie la société Vestel France.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, le tribunal de grande instance a :
— débouté M. et Mme X et la CPAM de leurs demandes,
— mis hors de cause les parties assignées à titre principal et appelées en garantie,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
M. et Mme X ont interjeté appel des dispositions de ce jugement les ayant déboutés de leurs demandes par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— déclarer la SCI Rouen Blanc Saint D et M. B responsables de l’incendie et de ses conséquences,
— les condamner à payer à Mme X les sommes de 22 772,12 euros en réparation de son préjudice dû au décès de sa mère, de 18 350,25 euros et d’une provision de 20.000 euros en réparation de son préjudice dû au décès de son frère, avec désignation d’un expert chargé d’évaluer le préjudice subi par son frère avant son décès, à M. X la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice dû au décès des deux victimes, à chacun de leurs enfants mineurs la somme de 13 000 euros,
— les condamner à payer à chacun d’eux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent que l’incendie a pour origine un dysfonctionnement du réfrigérateur dont le moteur a chauffé de façon excessive au point de s’enflammer et font valoir que les circonstances de l’accident ont empêché de diligenter une expertise contradictoire, celle dont ils disposent ayant été faite dans le cadre de l’enquête pénale et tout élément matériel ayant ensuite disparu, ce qui ne leur est pas imputable. Ils considèrent que la preuve d’un défaut d’entretien du logement par les locataires n’est pas rapportée et ne se déduit pas des éléments du dossier, qu’est établi un défaut de conception de la kitchenette, le réfrigérateur ayant été placé sous des plaques chauffantes sans dégagement de 10 cm sur les côtés de l’appareil, contrairement aux préconisations d’installation du fournisseur, que le bailleur doit garantir le locataire des vices de la chose louée, qu’il a loué un logement insalubre et laissé des personnes aux capacités réduites en présence d’appareils ne devant pas être mis à leur disposition. Selon eux, M. B était tenu d’une obligation de vendre une chose conforme à sa destination et d’une obligation de sécurité, le défaut de sécurité constituant un vice caché, et est responsable de ne pas avoir installé le réfrigérateur conformément aux conditions d’installation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la CPAM de Rouen demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la SCI Rouen Blanc Saint D, M. B, la SNC Darty et la société Vestel sont responsables des dommages causés par l’incendie,
— les condamner in solidum avec la société Swisslife Assurance de biens à lui payer la somme de 251 982 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, celle de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM rappelle que le bailleur doit garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée et lui délivrer un logement sans risques pour la sécurité des locataires. Elle soutient que la cause certaine de l’incendie réside dans le caractère défectueux du réfrigérateur, que le bailleur est responsable du dommage résultant de ce vice, de l’installation défectueuse de ce matériel et d’un défaut d’information sur son utilisation, que sa faute constitue un cas fortuit exonérant les locataires de la présomption de responsabilité pesant sur eux et prévue par l’article 1733 du code civil. Au visa de l’article 1386-1 du code civil, elle considère que M. B, la SNC Darty ou la société Vestel sont responsables du réfrigérateur défectueux.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SCI Rouen Blanc Saint D demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Rouen Blanc Saint D soutient que le réfrigérateur a été posé neuf deux ans avant l’incendie, que le défaut d’entretien du logement, l’accumulation de vêtements et d’objets, l’usage inconvenant des matériels par le locataire, la présence d’une 2e personne dans le logement, leurs conditions de vie sont à l’origine de l’accident. Elle fait valoir qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un défaut inhérent à l’appareil, que seul un défaut d’aération dû à l’encombrement des lieux a créé sa surchauffe, que l’appareil fait partie d’une kitchenette livrée comme telle, d’une utilisation simplissime, sans défaut d’implantation, enfin qu’il résulte des témoignages que les victimes sont à l’origine, par leur attitude au moment de l’incendie, de ses conséquences dramatiques pour elles.
Par écritures notifiées le 3 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Swisslife Assurance de biens conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur la disposition ayant débouté des défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement ainsi qu’aux dépens.
Elle fait observer que lors de l’acquisition de l’appartement incendié, son client a remédié à toutes les défaillances qu’il a constatées, que, malgré cela, divers témoins décrivent un logement sale à cause des occupants, empli de poussière, détritus et empilements de linge. Elle se prévaut de la présomption de l’article 1733 du code civil, faisant valoir que l’origine du sinistre ne réside pas dans la défectuosité du réfrigérateur, que son expert a examiné un réfrigérateur non détruit, ce qui soulève la question du départ de l’incendie, que le bailleur a rempli toutes ses obligations et a lui-même effectué des démarches auprès des services sociaux au bénéfice de son locataire et de la mère de celui-ci.
Par écritures notifiées le 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Darty Nord Normandie conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des consorts X et de M. B et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Esnault, avocat, conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas été mise en situation d’apprécier les circonstances de l’incendie et que son origine et sa cause restent hypothétique, que les deux experts (de l’enquête judiciaire et de l’assureur) ont examiné un réfrigérateur ne présentant pas le même état de destruction, que la possibilité d’un départ d’incendie dans une poubelle proche du réfrigérateur ne peut être exclue, que la preuve d’une défaillance du réfrigérateur n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle demande de relever les fautes des locataires à l’origine du sinistre et en lien direct et certain avec celui-ci, de négligence dans leur usage du studio et d’imprudence après le déclenchement de l’incendie. Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée faute de preuve d’un défaut inhérent à l’appareil et faute d’installation de l’appareil selon les préconisations. Pour le cas où un défaut de l’appareil serait retenu, elle demande à être garantie par l’importateur, la société Vestel.
Par écritures notifiées le 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Vestel France conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des consorts X et de la CPAM, à l’infirmation de la disposition relative aux frais de procédure et sollicite la condamnation in solidum des consorts X, de la société Darty et de la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct à la SELARL Lexavoué Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Vestel rappelle que la responsabilité du producteur d’un produit impliqué dans un sinistre exige que soit rapportée par la victime la preuve d’un dommage, du défaut de sécurité du produit et d’un lien de causalité certain et direct entre ce défaut et le dommage. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il existe un doute sur le réfrigérateur examiné par l’expert, la cause exacte de l’incendie est indéterminée, le siège d’un incendie et sa cause étant deux choses distinctes, aucune expertise contradictoire n’a permis d’analyser d’autres causes possibles que le défaut inhérent du réfrigérateur telles qu’une inflammation d’un élément externe, l’accumulation de poussières à l’arrière du réfrigérateur, le non-respect des consignes d’utilisation (implantation, ventilation) ou l’inadéquation de la protection électrique en ligne aux préconisations du fabricant. Au cas où il serait retenu que l’incendie est dû au matériel fabriqué par elle, la société Vestel fait remarquer que les victimes ont, par leur comportement, inévitablement provoqué leur propre dommage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2019.
MOTIFS de la DECISION
Sur la responsabilité du sinistre
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre, la force majeure vise une cause d’incendie présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, le vice de construction qui n’a pas à présenter ces caractères est constitué par un défaut d’entretien imputable au bailleur qui serait la cause certaine et directe de l’incendie.
En l’espèce, est mise en cause une défectuosité du réfrigérateur équipant la kitchenette du studio loué.
M. B produit sa facture de ce matériel en date du 12 janvier 2010 : 'remplacement réfri + 2 plaques électriques – réfri table top Proline 48 cm – plaques 1000 W et 1500 W 145 mm' et la facture de la société Darty du même jour pour la livraison d’un réfrigérateur Proline.
Il s’agit donc d’un matériel installé 2 ans et 7 mois avant le sinistre.
Deux expertises ont été faites après le sinistre. Si elles n’ont pas été effectuées de façon contradictoire en présence de toutes les parties, les rapports constituent des pièces versées au débat et soumises à la discussion. Il est constant qu’aucune expertise contradictoire n’a pu être diligentée ensuite en raison de la disparition des éléments à examiner.
Selon l’expertise de M. C, désigné par réquisition du procureur de la république avec mission de déterminer l’origine de l’incendie, réalisée le 19 août 2012, les traces laissées par l’incendie permettent d’établir que le lieu d’origine de l’incendie se situe au niveau de la kitchenette, sous le plan de travail, près du mur, à mi-hauteur entre le sol et une prise de courant, indiquent que ni la prise murale ni le branchement du réfrigérateur ne sont à l’origine de l’incendie. Pour procéder à ses investigations sur le réfrigérateur, évacué du site avec les gravats avant le début des opérations d’expertise, l’expert indique s’être rendu avec l’officier de police judiciaire au lieu d’évacuation et, au terme de son examen de cet équipement, note que les traces de combustion les plus prononcées se situent à l’emplacement du moteur du réfrigérateur et conclut :
' La source d’inflammation probable a été causée par un échauffement au niveau du moteur et une acculumation de chaleur au point d’origine'. Il relève l’origine accidentelle de l’incendie et élimine tout acte délibéré.
Selon l’expertise de la SA Polyexpert diligentée à la demande de la société Swiss Life le 23 août 2018, 'l’incendie, dont l’origine n’est pas déterminée avec précision, a pris naissance au niveau de la kitchenette installée dans le séjour. Cause du sinistre : elle reste indéterminée mais l’incendie pourrait provenir d’un feu dans une poubelle placée sous le plan de travail.' Comme le font valoir certaines intimées, les photographies du sinistre montrent un équipement de la taille du réfrigérateur dont au moins deux parois et le dessus sont blancs et ne sont pas brûlés par l’incendie alors que les photos du réfrigérateur examiné par l’expert montrent un matériel dont toute les parois sont noircies et déformées.
S’il est regrettable de ne pouvoir déterminer à quoi est due cette différence, il doit cependant être observé que l’expert de l’assureur n’a nullement décrit ni examiné le meuble s’apparentant sur ses photos à un réfrigérateur alors que l’expert judiciaire l’a fait après s’être assuré avec la police judiciaire qu’il avait à faire au réfrigérateur en cause sur lequel il a relevé les traces de combustion en cohérence parfaite avec ses observations antérieures sur le lieu du sinistre.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré l’existence d’un défaut inhérent à l’appareil, le fait que le départ du feu se situe au niveau du moteur du réfrigérateur n’établissant pas que celui-ci était atteint d’un vice de fabrication.
De même, aucun élément ne permet de dire avec certitude que cet équipement était incorrectement implanté au regard des préconisations du constructeur.
En revanche, tant les services de police que le mandataire judiciaire de l’ATMP désigné pour M G ou le gérant de la SCI Rouen Blanc Saint D, ont décrit le studio de 18 m2 comme étant sale à cause des occupants, exigü pour loger 2 personnes, en désordre, empli de poussière, détritus et empilement de linge, très encombré de toutes sortes d’affaires.
Or, un tel état du logement a pu créer un échauffement anormal du moteur du réfrigérateur, disposant alors d’une insuffisante ventilation.
C’est ce qu’indique l’officier de police judiciaire qui a assisté l’expert dans sa mission en notant : 'selon M. C, seul l’appareil refrigérateur est à l’origine du sinistre. Le système de ventilation et d’aération implanté au dos de cet appareil électrique semble ne pas avoir été suffisamment aéré. La masse trop importante d’effets entassés à proximité immédiate du réfrigérateur aurait contribué à gêner sa bonne ventilation, engendrant de fait une surchauffe électrique.'
Le premier juge a également justement analysé les faits de la cause et des droits des parties en observant que le bail était au seul nom de M. E et que le gérant de la SCI qui avait acquis l’immeuble était à l’origine dès 2009 d’un signalement aux services sociaux de la situation tant de M. E que de sa mère, ce qui avait permis leur placement sous mesure de protection et des démarches en vue d’un relogement.
Le bailleur établit encore que dès son acquisition de l’immeuble, il a fait changer les équipements ménagers (convecteurs, plaques chauffantes et réfrigérateur), ayant ainsi satisfait à son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement conforme à son usage.
Par ailleurs, le comportement des victimes est en lien certain avec l’issue dramatique de l’incendie. Il résulte en effet de l’enquête judiciaire et des témoignages des personnes présentes que le décès de O G est dû à sa chute de la fenêtre du 2e étage de l’immeuble où elle résidait chez son fils, malgré les exhortations des voisins pour qu’elle attende l’arrivée imminente des secours sur le rebord de cette fenêtre où elle s’était opportunément assise. Pour sa part, M G, pour des raisons inconnues en dépit de son handicap moteur gênant sa mobilité mais ne l’empêchant pas complètement, n’a pas ouvert la porte verrouillée aux personnes venues le chercher et ne s’est pas rapproché de la fenêtre comme sa mère.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les appelants succombent en leur appel et auront donc la charge des dépens. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais de procédure de première instance seront confirmées. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties sa charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge in solidum de Mme F G épouse X et de M. H X, en leur nom et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Y et P X,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
*
* *
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