Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mai 2021, n° 20/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 26 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : N° RG 20/01619 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO7Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 26 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur E Y […]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, assisté par Me Daphné BES de BERC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elvire TIBERGHIEN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
S.A.S.U. P Q Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est […]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Alexandra TUIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Présidente Mme MANTION, Conseillère M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 12 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société P Q, spécialisée dans les services d’essai, d’inspection, et de certification de produits : distribue, via son équipe « instrumentation » (ICS) des produits tels que générateurs, photomètres, testeurs de masques respiratoires, compteurs de poussières, fabriqués par les sociétés TSI et ATI ; distribuait des produits développés par la société Climet Instruments Company, tels que des compteurs de particules ; exerce par ailleurs, via son centre technique de métrologie et des aérosols (CTMA) des prestations de métrologie, ainsi que de service après-vente des produits distribués.
M. E Y a été salarié du groupe P du 8 mars 1995 au 4 juin 2019, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de directeur général de la Business Unit Chemical & Pharma. Il a constitué avec M. G Z, ancien responsable de l’activité du CTMA, une société dénommée Aerometrik, ayant un objet partiellement concurrent à celui d’P Q.
Faisant état de ses soupçons de concurrence déloyale après la perte de son partenaire Climet Instruments Company au profit de la société Aerometrik, en relevant notamment l’existence d’intrusions sur son réseau informatique et les départs de salariés relevant des sous-divisions ICS et CTMA, la société P Q a présenté une requête le 18 octobre 2019, sur laquelle le président du tribunal de commerce d’Évreux a rendu, le 30 octobre 2019, une ordonnance aux termes de laquelle il a
- commis la SCP S T U, huissiers de justice, avec mission de
- se rendre au domicile de M. E Y, sis […], […],
- recueillir l’identité et les déclarations éventuelles de l’ensemble des personnes présentes au cours de ses opérations,
- se faire assister, d’un ou plusieurs techniciens informatiques de leur choix, l’ensemble des participants étant en tout état de cause indépendants des parties,
- se faire assister, le cas échéant, de la force publique ainsi que d’un serrurier ; Afin de : 1/ Rechercher et se faire remettre et prendre copie :
a) toutes correspondances comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, pièces jointes etc.), appartenant au Groupe P et/ou à P Q relatives à leur clientèle ou à leurs activités et/ou illustrant notamment le départ de clients et/ou partenaires d’P Q au profit de la société Aerometrik et/ou LVM’Air, reçues ou émises entre le 31 janvier 2019 et le jour auquel sera rendu l’ordonnance sur/depuis la messagerie électronique privée de M. E Y suivante pebertin27@gmail.com et toute autre messagerie comportant les noms et/ou prénoms de M. E Y ou des acronymes (notamment "pbertin@« , »E.Y”, « pb », « pb27 ») ainsi que sur tous supports de téléphonie mobile, b) et/ou documents ou fichiers comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, etc.), appartenant au Groupe P et/ou à P Q relatifs à leur clientèle ou à leurs activités et/ou illustrant notamment le départ de clients et/ou de partenaires d’P Q au profit de la société Aerometrik et/ou LVM’Air, quel qu’en soit le support, papiers et/ou électroniques, téléphone(s) privé(s) ou professionnel(s) de M. E Y, X, CD-rom, CD, clefs USB et autres disques durs externes (en ce compris les fichiers supprimés ou fragment de fichier, ou encore extrait de document) créés ou modifiés par M. E Y entre le 31 janvier 2019 et le jour auquel sera rendu l’ordonnance. À cet effet, l’huissier de justice procédera par recherches sur la seule base des mots clefs suivants « Climet », « climet », « L A », « L A. A » ; « JStrachan@climet.com », « H I », H V. I », « ERovs@climet.com », « Cl 88R », « banc automatisé », « automated bench », « TSI », « P », « M B », « lntertek.com », « lntertek.fr », « Grimm », « Volker Ziegler
», « Volker.Ziegler@grimm.durag.com », « ATI », « projetv27@gmail.com », « concurrence », « déloyal », « distribution exclusive », « compétition », « unfair compétition ». 2/ Déterminer la date de création des documents et fichiers saisis par tous moyens disponibles. Et pour ce faire notamment :
- autorisé l’huissier de justice et/ou le(s) technicien(s) informatique(s) à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations sur les postes informatiques et tous appareils électroniques de communication (téléphone mobile, tablette, etc.) se trouvant au domicile de M. E Y ;
- autorisé l’huissier de justice et/ou le(s) technicien(s) informatique(s) l’assistant à accéder à l’ensemble des livres, archives et documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, disques durs externes, supports informatiques amovibles, ou autres susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, notamment mais non exclusivement l’ensemble des postes et équipements sis au domicile de M. E Y ;
- autorisé l’huissier de justice et/ou le(s) technicien(s) informatique(s) l’assistant à se faire communiquer les login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou de difficulté, autoriser l’huissier et les techniciens informatiques à accéder aux : disques durs et plus généralement à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie ces éléments susvisés ;
- autorisé l’huissier de justice et/ou le(s) technicien(s) informatique(s) l’assistant à effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus ;
- en cas de difficulté dans la réalisation des mesures ci-dessus exposées (notamment en cas de traitement sur place d’une durée excessive), autorisons les techniciens informatiques à effectuer des copies complètes des disques durs et autres supports ou, au choix de l’huissier à poursuivre leur intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant;
- autorisé l’huissier de justice et/ou le(s) technicien(s) informatique(s) l’assistant à pénétrer au besoin en tout lieu où seraient susceptibles de se trouver les éléments susvisés ;
- dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, autorisons les huissiers commis à poursuivre leur intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré
suivant ;
- dit qu’il pourra être procédé aux opérations de constat à partir de 7h00 afin d’optimiser les chances de trouver M. E Y à son domicile et favoriser ainsi les mesures sollicitées ;
- autorisé les huissiers commis à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
- autorisé l’huissier et/ou le(s) technicien(s) à procéder à l’examen, en tout lieu qu’il lui (leur) plaira garantissant la confidentialité des opérations, des données informatiques collectées, et à extraire et isoler sur tout support qu’il lui (leur) plaira la totalité des éléments obtenus à partir des mots-clés suivants, dans les limites de période fixées ci-dessus : « Climet », « climet », « L A », « L A. A
» ; « JStrachan@climet.com », « H I », H V. I », « ERoys@climet.com
», « Cl 88R », «banc automatisé», « automated bench », «TSI», «P», « M B», « lntertek.com », « lntertek.fr », « Grimm », « Volker Ziegler
», « Volker.Ziegler@grimm.duraR.com » , « ATI », « projety27@gmail.com », « concurrence », «déloyal», «distribution exclusive», « compétition », « unfair compétition»
- dit que l’huissier dressera un procès-verbal des opérations effectuées, en déposer une copie près le greffe du tribunal de commerce d’Évreux et auprès de la requérante ;
- dit que l’huissier conservera sous séquestre en son étude la copie de toutes les pièces, fichiers et autres documents dont la copie lui a été remise sans pouvoir les remettre à la requérante ;
- dit que la levée du séquestre interviendra sur autorisation du tribunal saisi à cette fin et contradictoirement par le requérant ;
- fixé le montant de la provision à consigner à 500 €,
- dit que l’ordonnance devra être exécutée dans le délai d’un mois sous peine de caducité ;
- dit que la présente ordonnance sera déposée au secrétariat-greffe du tribunal et qu’il en sera référé au président en cas de difficulté mais seulement après exécution de l’ordonnance.
Les mesures autorisées ont été diligentées le 7 novembre 2019.
Par acte signifié le 2 décembre 2019, M. E Y a fait assigner la société P Q devant le juge des référés tribunal de commerce d’Évreux en demandant notamment la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019 à la requête de la société P Q.
Par ordonnance du 26 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d’Évreux a :
- écarté des débats la pièce n° 13 de M. E Y ;
- débouté M. E Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et de sa demande de nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques ;
- débouté M. E Y de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la poursuite des débats aux fins de statuer sur la demande de levée de séquestre formée par la société P Q à l’audience du jeudi 25 juin 2020 à 8 h 30 ;
- condamné M. E Y aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
M. E Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en
date du 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, Statuant à nouveau : À titre liminaire :
- déclarer recevable la pièce n° 13 produite ; À titre principal :
- rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Évreux le 30 octobre 2019 à la requête de la société P Q ; En conséquence :
- prononcer la nullité des opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite ordonnance par la SCP S T U ;
- prononcer la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- ordonner à la SCP S T U de lui restituer, dans les huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des éléments saisis lors des opérations de constat et de saisie litigieuses ainsi que des captures d’écran et photographies réalisées dans ce cadre, ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction ;
- ordonner à la société P Q la destruction du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ;
- interdire à la société P Q toute production, communication, reproduction, évocation et utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, du procès-verbal y compris ses annexes, et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par infraction constatée à l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la mesure de constat et saisie accomplie en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Évreux le 30 octobre 2019 à la requête de la société P Q, de même que du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques y afférents, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- ordonner à la SCP S T U de lui restituer, dans les huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des éléments saisis lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, de même que les captures d’écran et photographies y afférentes, ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction ;
- ordonner à la société P Q la destruction du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ;
- interdire à la société P Q toute production, communication, reproduction, évocation et utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, du procès-verbal y compris ses annexes, et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par infraction constatée dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ; À titre très subsidiaire :
- rétracter partiellement l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle a autorisé la saisie d’éléments autres que les « correspondances comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, pièces jointes etc.),
appartenant à P Q et illustrant le départ de la société Climet au profit de la société Aerometrik, reçues ou émises entre le 31 janvier 2019 et le 30 octobre 2019 sur/depuis la messagerie électronique privée de M. E Y suivante pebertin27@gmail.com et toute autre messagerie comportant les noms et prénoms de M. E Y ainsi que sur tous supports de téléphonie mobile lui appartenant
» et les « documents ou fichiers comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, etc.) appartenant à P Q et illustrant le départ de la société Climet au profit de la société Aerometrik quel qu’en soit le support, papiers et/ou électroniques, téléphone(s) privé(s) ou professionnel(s) de M. E Y, X, CD-rom, CD, clefs USB et autres disques durs externes (en ce compris les fichiers supprimés ou fragment de fichier, ou encore extrait de document) créés ou modifiés par M. E Y entre le 31 janvier 2019 et le 30 octobre 2019», tels qu’identifiés au visa des mots clés suivants, à l’exception de tout autre : « Climet », « P.fr» ; En conséquence :
- ordonner à la SCP S T U de lui restituer, dans les huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des éléments saisis sur le fondement de tous autres critères de même que les captures d’écran et photographies y afférentes, ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction ;
- interdire à la société P Q toute production, communication, reproduction, évocation et utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, d’extraits du procès-verbal y compris ses annexes, et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes- rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause, faisant état de la saisie des éléments saisis sur le fondement des critères autres que ce susvisés ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par infraction constatée dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ; Dans l’hypothèse d’un refus de rétractation ou d’une rétractation uniquement partielle, si la cour entendait statuer sur la demande de levée de séquestre formée par la société P Q :
- ordonner la poursuite des débats sur cette question à une audience non publique fixée à cet effet, à laquelle la société P Q ne pourra comparaître;
- débouter la société P Q de sa demande de mainlevée de séquestre, s’agissant de l’intégralité des éléments visés au sein de sa pièce n° 28, dans sa version non confidentielle transmise à la cour ;
- ordonner à la SCP S T U de lui restituer, dans les huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des éléments non communiqués de même que les captures d’écran et photographies y afférentes, ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction ;
- ordonner à la société P Q la destruction du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ;
- interdire à la société P Q toute production, communication, reproduction, évocation et utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, du procès-verbal y compris ses annexes, et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- condamner la société P Q à lui verser une astreinte de 1 000 € par infraction constatée dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ; En tout état de cause :
- condamner la société P Q à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’action abusive intentée à son encontre ;
- débouter la société P Q de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société P Q à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société P Q aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
La société P Q, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
1) Sur l’appel de M. Y relatif à la disposition de l’ordonnance entreprise ordonnant la poursuite des débats sur la mainlevée du séquestre : À titre principal,
- déclarer irrecevable l’appel de M. Y sur ce point, cette question n’étant pas dévolue devant la cour, car non jugée par le tribunal de commerce d’Évreux ; Subsidiairement,
- constater que M. Y ne présente aucune prétention de fait ni de droit au soutien de sa demande sur ce point,
- en conséquence, juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de M. Y sur ce point et, partant, en débouter M. Y ; Plus subsidiairement,
- juger irrecevables et écarter des débats les demandes et argumentaires de M. Y pour s’opposer à la mainlevée totale des éléments sous séquestre qui ne respectent pas les dispositions des articles 15 du code de procédure civile ;
- débouter M. Y de ses demandes visant à soumettre la mainlevée du séquestre à des critères cumulatifs, en ce que de tels critères ne résultent pas de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ;
- si la cour appliquait les dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce, avant dire droit, enjoindre à M. Y de produire sous 48 heures pour chaque information ou partie de la pièce en cause un mémoire exposant les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, une version confidentielle, une version non confidentielle ;
- ordonner la mainlevée totale des éléments en séquestre au sein de l’étude de la SCP S T U et se trouvant sur la clef USB Kingston DT 106/64 GB 07129-362 B00LF 5V KF 8264907, le cas échéant biffés ou expurgés des parties ou éléments que le tribunal aura jugé couvertes par le secret des affaires sous réserve que M. Y en ait fait la démonstration ;
2) Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté des débats la pièce adverse n° 13 de M. Y, confirmé l’ordonnance du 30 octobre 2019, constaté l’absence de toute irrégularité et de tout abus, ordonné la poursuite des débats relatifs à la mainlevée du séquestre chez l’huissier instrumentaire et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3) Infirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle :
- n’a pas fait droit à ses demandes d’écarter des débats tous documents ou allégations écrites ou verbales visées notamment aux écritures de M. Y afférents aux retranscriptions écrites, visuelles ou sonores des captations vidéo et sonores de Maître J K, assisté d’un technicien informatique, lors des mesures in futurum diligentées le 7 novembre 2019 par cet huissier instrumentaire au domicile de M. G Z, alors même que la pièce n°13 de M. Y a été écartée ;
- l’a déboutée de sa demande relative à l’irrecevabilité des prétentions de M. Y tendant à : l’annulation des opérations de constat et saisies accomplies en application de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ainsi que de la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques ainsi que tous autres rapports ou comptes rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause, l’octroi de dommage et intérêts pour caractère abusif de la procédure introduite par P Q ;
- l’a déboutée de sa demande de voir M. Y condamner en première instance à lui verser 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- écarter des débats, outre la pièce n°13 de M. Y déjà écartée, tous
documents ou allégations écrites ou verbales visées notamment aux écritures de M. Y afférents aux retranscriptions écrites, visuelles ou sonores des captations vidéo et sonores de Maître J K, assisté d’un technicien informatique, lors de mesures in futurum diligentées le 7 novembre 2019 par cet huissier instrumentaire au domicile de M. G Z ;
- déclarer irrecevables et en toute hypothèse débouter M. Y de ses demandes relatives à l’annulation des opérations de constat et saisies accomplies en application de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ainsi que de la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques ainsi que tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause ;
- déclarer irrecevables et en toute hypothèse débouter M. Y de ses demandes relatives à l’octroi de dommage et intérêts pour caractère abusif de la procédure ;
- condamner M. Y à lui payer 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; 4) En tout état de cause :
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. Y à lui payer 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la poursuite des débats relatifs à la mainlevée du séquestre
La société P Q indique qu’en première instance, elle a formé une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la mainlevée totale des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire en application de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et se trouvant sur une clé USB, sur le fondement des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce. Elle rappelle que l’ordonnance entreprise a ordonné la poursuite des débats afin de statuer sur cette demande.
La société P Q fait valoir que par application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel emporte effet dévolutif devant la cour pour les questions qui ont été jugées en première instance et sur lesquelles il peut être à nouveau statué en cause d’appel. Elle fait valoir que sa demande de mainlevée n’ayant pas encore été examinée par le premier juge, elle ne peut être dévolue à la cour de céans, de sorte que l’appel de M. Y est irrecevable sur ce point.
Cependant, M. Y pouvait par la voie de l’appel demander à la cour de statuer sur le bien-fondé de la disposition ordonnant la poursuite des débats pour statuer sur la mainlevée du séquestre, puisque cette décision du premier juge dépend de la solution donnée par la cour à la demande de rétractation de l’ordonnance, qui est susceptible de mettre à néant le séquestre dont la mainlevée devrait être ultérieurement débattue.
Subsidiairement, la société P Q affirme, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que les conclusions de M. Y n’exposent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d’infirmation de la disposition ordonnant la poursuite des débats pour statuer sur la mainlevée du séquestre. Ce moyen manque en fait et sera rejeté, dès lors que M. Y a spécifiquement motivé ce chef de réformation, au visa de l’article 652 du code de procédure civile, en relevant qu’il était une conséquence de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2019.
Sur la pièce n° 13 de M. Y
Vu le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
M. Y produit une pièce n° 13 qui consiste en un procès-verbal de constat du 14 janvier 2020 dressé par Me Perry à la demande de M. G Z. Il résulte de ce constat que le domicile de M. Z est équipé d’un système de vidéo-surveillance qui a enregistré les opérations de constat et de saisie diligentées le 7 novembre 2019, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes rendue le 14 octobre 2019 sur la requête de la société P Q. Le procès-verbal de constat retranscrit les propos tenus par l’huissier de justice instrumentaire et le technicien informatique, au domicile de M. Z.
Il n’est pas contesté que cet enregistrement vidéo et audio a été réalisé à l’insu de l’huissier de justice instrumentaire et du technicien informatique. Même s’il n’est pas établi que cet enregistrement a eu lieu volontairement, il demeure que le procédé qui consiste à sauvegarder, retranscrire et produire les propos enregistrés à l’insu de leurs auteurs est déloyal. Or M. Y ne démontre pas que la production de cette retranscription était indispensable à son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, s’agissant des propos d’un huissier qui n’est pas intervenu à son propre domicile et qui exécutait une ordonnance sur requête qui ne le concernait pas strictement, même si elle participait d’un contentieux connexe.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la pièce n° 13 de M. Y.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société P Q fait état de six séries de fait qui seront examiné séparément. Pour apprécier l’amplitude exacte du litige, il y a lieu de rappeler, comme il est indiqué dans la requête qui a été soumise au président du tribunal de commerce, que la société P Q est une multinationale britannique employant plus de 42 000 salariés dans plus de 100 pays.
Sur le rapprochement déloyal entre M. Y et la société Climet Instruments
La société P Q (ci-après P) affirme que MM. Z et Y ont exploité de leur positionnement en son sein, pour entrer en relation commerciale directe avec la société Climet Instruments (ci-après Climet). Elle expose que Climet a souhaité initier la négociation d’un nouveau contrat de distribution tout en poursuivant les relations contractuelles sous l’égide des accords précédents. Elle souligne que le nouveau contrat proposé par Climet était très différent du précédent et soulevait de “profondes” difficultés juridiques, qui lui faisait craindre un potentiel détournement de clientèle et une dérogation au droit de la concurrence.
P reproche à MM. Y et Z d’avoir profité de leurs positions pour créer des liens personnels avec M. L A, dirigeant de Climet, et d’avoir volontairement ralenti les négociations portant sur le nouveau contrat de distribution dans le but de créer leur structure personnelle qui pourrait remporter le contrat de distribution des produits de Climet.
Cependant la chaîne de courriels produite par P (pièce 7-1 à 7-16), qui s’étend du 23 août 2016 au 19 août 2019, ne permet pas d’établir les griefs formulés par la société P Q à l’encontre de M. Y, mais au contraire de découvrir que celle-ci a perdu le bénéfice de la distribution des produits de Climet par sa propre faute :
Climet considérait en effet que le précédent accord de distribution avec P, du 10 octobre 2001 (P pièce 7-16) était expiré depuis le 31 mars 2017 (P pièce 7-4). Des discussions sur le contenu du futur contrat de distribution étaient manifestement en cours dès 2016, puisque dans un courriel du 23 août 2016 (P pièce 7-7), le cabinet Fidal, conseil d’P, avait déjà été saisi du projet d’accord proposé par Climet et formulait des observations et des alertes sur les risques de certaines dispositions du projet de contrat (notion de “Willfull Material Breach”, protection des secrets commerciaux de Climet, modification unilatérale des prix et taux de remise, notion de force majeure, application de la loi du Wisconsin, etc.).
Or, Climet, échaudé par des difficultés passées avec un autre distributeur, indiquait fermement dans un courriel du 23 février 2017 (P pièce 7-1), qu’elle était prête à accepter quelques modifications raisonnables, mais que plusieurs autres clauses n’étaient pas négociables, notamment la protection des secrets commerciaux, Climet indiquant qu’elle préférait perdre un distributeur plutôt que de se trouver à nouveau en difficulté à l’avenir.
Les courriels postérieurs entre MM. A et Y permettent de vérifier que, au-delà des sujets opérationnels et des préparations de rencontres aux États-Unis et en Europe, il s’agissait surtout de savoir si le président d’P avait finalement accepté ou signé l’accord, ou si le département juridique d’P a donné son accord.
P indique que M. Y a profité des réunions de travail à l’étranger pour nouer des liens personnels avec M. A et sous-entend que cette attitude était suspecte. Un déplacement en Californie (siège de Climet) de MM. Y et Z a été fait avec le président d’P, M. M B du 13 au 19 avril 2017. À cette occasion, pendant le week-end E, les deux cadres français ont été reçus au domicile de M. A. Aucun élément n’établit que deux ans avant les démissions de M. Z et Y, ces réunions ont eu un propos caché alors que l’ordre du jour très détaillé évoquait des sujets techniques, commerciaux et stratégiques dans l’intérêt d’P, avec la participation de son président. La rencontre entre M. A et M. B avait en effet pour objet de finaliser le projet d’accord de distribution, discuter de la stratégie globale et européenne, et des opérations commerciales en général.
Par ailleurs, les réunions à Neuchâtel (Suisse) le 29 janvier 2018 (P pièce 7-5) ou en Californie les 31 janvier et 1er février 2019 (P pièce 7-10), étaient là encore strictement professionnel comme en attestent les ordres du jour très détaillés, même s’il existe en outre et manifestement une interaction de qualité entre M. Y et M. A, reposant sur une relation professionnelle ancienne. Au cours de ces rencontres, le sujet du nouvel accord de distribution était abordé sans aboutir ainsi qu’il résulte des courriels produits.
Tout en considérant que le contrat de distribution était expiré depuis le 31 mars 2017, M. L A indiquait le 2 juin 2017 (P pièce 7-4) qu’il acceptait de continuer les opérations courantes sans support contractuel, en précisant à M. Y qu’il ne pouvait couvrir cette situation pour très longtemps et qu’il apprécierait que la situation soit réglée sans délai (trad. libre).
Pour autant, l’accord d’P sur le projet de contrat de distribution n’était toujours pas acquis en janvier 2018, la responsable juridique d’P, Mme C N le 18 à M. Y (P pièce 7-6) :
« Le draft revu par nos avocats a été transmis à Climet, qui a donc opposé une fin de non-recevoir à une réelle négociation de ce contrat de distribution (en dehors de quelques modif.) De manière générale, ce contrat est déséquilibré en faveur de Climet :
- dont la responsabilité est relativement limitée à notre égard
- qui prévoit de pouvoir faire certaines modifications à son gré, unilatéralement
- nous rendant tributaire dans un certain nombre de situations, de leur bon vouloir, Nos obligations sont plus nombreuses et plus lourdes :
- notre responsabilité plus facilement engagée que celle de Climet (cf. ci-après notion de Will material breach)
- tandis que Climet n’a globalement que des obligations de moyens, de faire ses « meilleurs efforts ».
Le reste de l’année 2018 était marqué par la même inertie, Mme C indiquant le 16 octobre 2018 à M. B (P pièce 7-8) qu’elle attendait les observations en retour des juristes P aux États-Unis et rappelait que les alertes de leur avocat Fidal demeuraient valables pour l’essentiel.
Ainsi, la société P Q ne démontre pas que la responsabilité des atermoiements pour signer le nouvel accord de distribution émane de M. Y. Au contraire, les courriels produits pointent la responsabilité du département juridique Q et de son conseil Fidal, dont les évaluations ne sont jamais remises en cause par le président d’P, M. B.
L’attitude de celui-ci est d’ailleurs mise en cause par M. A dans un courriel du 4 février 2019 (P pièce 7-12) faisant suite à la réunion en Californie des 31 janvier et 1er février 2019. M. A reproche son attitude méprisante (“condescending attitude”) et sa tentative de manipuler derrière son dos l’actionnaire principal de Climet pour obtenir des concessions sur le contrat de distribution. Il indique ne pas apprécier « les bras de fer, compte tenu de notre relation de 28 ans » (trad. libre). Après avoir rappelé que les autres distributeurs de Climet avaient signé le nouvel accord de distribution en un mois, alors qu’au bout de trois ans, il attendait encore le consentement de P Q, M. A ajoutait : « Je crains (étant donné qu’il s’agit de clauses contractuelles standard) que la distribution de matériel ne soit pas vraiment une spécialité d’P, ce que M [B] a confirmé lors de notre première rencontre lorsqu’il a dit : « P est principalement une société de services ». En bref, M m’a donné l’impression qu’P ne comprend pas vraiment la distribution de produits. De plus, j’ai l’impression – basée sur l’absence de progrès durant les 3 dernières années – que la construction d’une relation solide de distributeur n’est pas une priorité pour M et P, pas plus que le maintien d’une relation positive et constructive avec Climet » (trad. libre).
Il apparaît ainsi que la situation se trouvait donc bloquée entre Climet et P à la date de démission de M. Y, le 4 mars 2019 à effet du 4 juin 2019, sans qu’aucune responsabilité de celui-ci n’ait fait l’objet même d’un début de preuve. De toute évidence, les responsabilités de M. Y étaient d’ordre technique et commercial, et non pas d’ordre juridique – de sorte qu’il était en position de spectateur de plus en plus frustré face à l’impasse qui se présentait, comme le notait M. A dans son courriel du 4 février déjà cité : « Désolé E, je sais que tu étais en colère et pas content quand tu es parti à la fin de la semaine dernière, mais j’espère que tu as apprécié ma transparence et mon honnêteté. »
Sur ce point, P procède par voie de sous-entendu en utilisant des extraits de courriel tronqué : dans sa réponse à M. A du 8 février 2019 (P pièce 7-12), il ne peut être déduit que M. Y préparait le terrain pour son intérêt personnel lorsqu’il écrit « Comme vous le savez, je suis très déçu de cette situation et je voudrais vous convaincre de donner une chance à P de continuer les affaires à travers un partenariat fort » (trad. libre).
P ajoute encore que le 14 février 2019, M. Z transférait à M. A des données hautement confidentielles sur la technologie développée par P, et notamment les bancs automatisés CI 88 R (P pièce n° 7-16) : il s’agit d’une simple allégation qui ne peut produire aucun effet, puisque le caractère confidentiel des données n’apparaît pas dans les échanges et qu’il n’en est pas justifié par ailleurs. M. Z étant principalement chargé d’une responsabilité technique au
sein d’P, il n’apparaît pas problématique que le courriel porte sur des points techniques.
P soutient que le 23 mai 2019, M. Y a été convié à une réunion des distributeurs de Climet basée à Londres les 5 et 6 août 2019. Selon P, bien que M. Y ait déjà notifié sa démission, il a pris le soin de se transmettre à lui-même, le 27 mai suivant, ce courriel sur sa messagerie personnelle. Cependant le message litigieux n’était pas une invitation personnelle et a été expédié par M. A à plus de 30 personnes, appartenant des sociétés distribuant son matériel, pour évaluer les disponibilités de chacun. Il appartient donc à P de caractériser en quoi ce transfert de courriel était l’indice d’un acte déloyal ou illicite ou avait un caractère confidentiel à son égard, sachant que M. Y avait développé avec M. A des relations cordiales pendant des années, dans l’intérêt d’P, et qu’en apprenant sa démission M. A lui avait proposé de rester en contact et lui avait fourni son adresse e-mail personnelle (P pièce n° 9-3). Au demeurant, il appartient également à P de démontrer que le seul fait pour M. Y de vouloir monter une structure lui permettant de continuer à travailler avec Climet, dont P n’avait pas voulu pendant 3 ans, était en soi et à lui seul l’indice d’un acte déloyal ou illicite, alors que M. Y n’était pas lié par une clause de non-concurrence.
Enfin, P explique que le 19 août 2019, Climet notifiait à P Q la rupture des relations commerciales pourtant établies depuis plus de 20 années et ajoutait qu’elle avait déjà un nouveau distributeur. Ce courriel (pièce n° 7-16 P) de M. A se borne à constater qu’aucune relation future n’est possible. Face à la surprise manifestée par le remplaçant de M. Y, M. A écrit :
« Pour être honnête, je ne vois pas en quoi cette résiliation est une surprise ? J’ai communiqué à M à de nombreuses reprises que TOUS nos près de 30 distributeurs internationaux ont signé leurs nouveaux accords de distribution il y a plus de 3 ans, sauf P. De plus, j’ai eu une conversation téléphonique avec M il y a quelques mois, en mai 2019. J’ai dit à M que j’étais extrêmement déçu qu’P n’ait pas encore signé le nouvel accord, et que Climet n’était manifestement pas une priorité pour P. J’ai également expliqué que j’étais frustré par cette situation et que je recherchais activement un nouveau distributeur depuis le début de l’année. J’ai alors fortement recommandé à M de signer le nouveau contrat de distribution afin que nous puissions aller de l’avant. Au lieu de signer le contrat, la réponse de M a été d’envoyer une autre version de l’accord de distribution en essayant de modifier une clause de résiliation, parmi plusieurs autres choses. » (trad. libre)
Ce courriel s’achevant ainsi :
« Je pense que vous conviendrez que mes tentatives de négocier un contrat avec M sur une période de 3 ans et demi est une période extraordinairement longue, et démontre certainement ma bonne foi en essayant d’arriver à un arrangement avec P. Cependant, comme je l’ai dit à M à plusieurs reprises, sans la mise en place d’un nouvel accord de distribution, je devrai finalement avancer sans P. Si vous souhaitez avoir une conversation téléphonique, cela me convient. Cependant, sachez que je me suis déjà engagé contractuellement avec un nouveau distributeur, et qu’à l’heure actuelle, je ne suis pas intéressé par d’autres négociations avec P. » (trad. libre)
Dans ces conditions, P ne fournit aucun indice de ce que M. Y aurait profité de son positionnement pour agir contrairement aux intérêts de son employeur, et qu’il a volontairement ralenti les négociations portant sur le nouveau contrat de distribution dans le but de créer sa structure personnelle afin de remporter le contrat de distribution des produits de la société Climet Instruments.
Sur les réseaux informatiques parallèles et la transmission d’informations confidentielles
S’agissant de l’utilisation d’outils personnels pour l’activité professionnelle, les faits allégués par P ne concernent pas M. Y et ne peuvent venir à l’appui d’une collusion frauduleuse des anciens salariés. En tant que tels, ils ne peuvent donc servir à démontrer un intérêt légitime à rechercher des éléments de preuve au domicile de M. Y : il en est ainsi de l’affirmation par la P que M. Z aurait refusé de se plier aux contraintes de sécurité informatique internes en utilisant son téléphone personnel pour effectuer ses échanges professionnels ; il en va de même de l’utilisation de l’adresse G.Z.3@wanadoo.fr au lieu de l’adresse P.com étant observé qu’il n’est pas démontré que M. Z se servait de cette adresse pour expédier de la correspondance professionnelle, toute la chaîne de courriels produite en pièces 7-1 à 7-16 courant de 2016 à 2019 démontrant au contraire que MM. Y et Z utilisaient leur adresse P.com ; il en va encore ainsi de la prétendue intrusion informatique qui aurait permis à M. Z de récupérer des informations confidentielles d’P Q concomitamment à son départ de l’entreprise. Sur ce point, il y a lieu de constater que tous les courriels expédiés par M. Y utilisaient le serveur P.com et qu’il n’y a aucune démonstration de l’existence d’un « réseau informatique parallèle », et à tout le moins aucun dont M. Y serait le responsable ou le bénéficiaire : P se borne d’ailleurs à mentionner « M. Y qui collabore étroitement avec M. Z aura très probablement profité dudit réseau. »
Par ailleurs, la société P Q fait état de « transferts multiples sur des messageries personnelles et sur des Dropbox » en affirmant qu’avant leurs départs effectifs d’P Q, MM. Z et Y se seraient transférés sur leur messagerie personnelle des informations et documents appartenant vraisemblablement à P Q. À cet égard, la société P Q affirme que le 8 avril 2019, soit quelques jours après sa démission, M. Z a transféré à M. Y les références d’un fichier sur un serveur Dropbox (stockage en ligne) : cependant, aucune suspicion ne peut en découler puisque le lien transféré correspond à un fichier sonore de format mp3, qui est un des formats de musique numérique les plus répandus. En outre, P prétend que les données de connexion de M. Y révèlent un transfert de données sur Dropbox inhabituel en octobre 2018, en avril 2019 et en juin 2019 : cependant la pièce 11-2 produite à l’appui de cette allégation est un fichier Excel qu’elle a elle-même confectionné, contenant des nombres et des noms de domaine, sans identité de l’utilisateur et sans aucune explication ou justification permettant de vérifier les conditions du recueil des données. Aucune valeur probante ne saurait donc être attachée à cette pièce. Enfin, P explique avoir fait appel à un expert informatique et présente des allégations supplémentaires concernant l’effacement d’un disque dur et des « exfiltrations de données » qu’elle impute à M. Z aux termes d’explications incompréhensibles : M. Y n’est en tout cas pas évoqué à cette occasion.
En définitive, ce que la société P Q présente d’une manière abusive comme « la découverte d’intrusion sur les réseaux informatiques d’P Q et de transmission d’informations confidentielles » n’est établi par aucun indice à la charge de M. Y.
Sur les relations entre MM. Z, Y et D
Selon P, l’analyse combinée des échanges entre MM. Z, Y et D laisse suspecter que leurs départs ainsi que la création de leur entreprise commune ne sont pas sans lien. Cependant, il y lieu de constater que P ne procède à aucune analyse combinée des échanges entre ses trois anciens salariés. P se borne à relever que les trois démissions sont contemporaines et que M. D a créé une SARL LVM’Air dont l’activité complète celle de la société Aerometrik. Ainsi qu’il est dit plus haut, il appartient à P de caractériser les agissements déloyaux ou illicites de M. Y, qui n’était pas lié par une clause de
non-concurrence et qui pouvait, même à l’aide d’une structure commerciale qu’il créait, continuer à travailler avec un fournisseur qu’il connaissait depuis de nombreuses années, et avec lequel son ancien employeur avait démontré son incapacité à maintenir une relation commerciale. P ajoute que la collusion des anciens salariés ressort aussi de la circonstance qu’à une occasion le directeur administratif et financier d’P Q avait sollicité de M. D un « état des commandes Climet », et que ce dernier avait préalablement requis l’autorisation de M. Y pour communiquer cette information. Cependant, il n’est pas contesté que M. Y était le supérieur hiérarchique de M. D de sorte que cette unique anecdote est dépourvue de toute valeur probante pour établir l’existence de ce que la société P Q qualifie de « connexion troublante entre MM. Z, Y et D »
Sur le dénigrement
P soutient que MM. Z et Y ont eu une attitude dénigrante vis-à-vis de la hiérarchie d’P Q et, en particulier des responsables de la division « Chimie & Pharma ». Ce moyen manque en fait et sera rejeté, dès lors qu’il n’est soutenu par aucune pièce. P produit seulement un courriel de M. D O sa démission à ses collègues, dans des termes qui ne peuvent d’ailleurs constituer un dénigrement.
Sur le départ de salariés d’P Q
P fait valoir que depuis les démissions de MM. Y, Z et D, elle a perdu de nombreux salariés, particulièrement au sein des sous-divisions ICS et CTMA. Elle affirme que la société Aerometrik s’est lancée rapidement après sa création dans le recrutement de personnel, à la fois à travers le Pôle Emploi, mais aussi par l’intermédiaire du profil LinkedIn de M. Z. Elle en déduit qu’il s’agit d’une circonstance « troublante » sans en tirer d’autre conclusion, tout en laissant entendre qu’il s’agirait d’un comportement fautif de M. Y, puisqu’il est invoqué à l’appui de sa demande.
Cependant, P n’établit pas l’existence d’un départ significatif de salariés, puisqu’elle produit seulement, et à nouveau, une pièce qu’elle a confectionnée elle-même sous forme de tableau Excel sans permettre un contrôle de l’origine des données : ce document est donc dépourvu de force probante. Au demeurant, la société P Q ne devient plus spécifique qu’en évoquant le cas de deux salariés identifiés qui travailleraient à présent pour Aerometrik, sans plus de certitude. En définitive, ce que la société P Q présente comme « des départs successifs de salariés d’P Q et l’appel à candidatures d’Aerometrik » n’est établi par aucun indice à la charge de M. Y.
Sur la situation d’P Q après la rupture de Climet
Évoquant « la confusion engendrée tant au sein des équipes internes d’P Q, et la déliquescence des relations commerciales entre P Q et ses partenaires historiques », P expose qu’elle se trouve dans une situation critique après la rupture brutale des relations avec Climet entraînant la perte de 6 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de la division Chemicals & Pharma et le « pillage » de son savoir-faire et d’informations confidentielles fondamentales au profit de sociétés concurrentes créées par ses anciens salariés. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, la société P Q a perdu le contrat de distribution avec la société Climet par sa propre faute, après avoir échoué pendant plus de 3 ans à surmonter les obstacles juridiques qu’elle avait elle-même cru opportun de soulever. Il n’est établi par aucune pièce que cet échec soit imputable à M. Y, ni qu’aucune information confidentielle ait été « pillée », ni qu’il faille lui imputer à faute les conséquences naturelles de la rupture des relations avec Climet. À cet égard, P croit utile d’ajouter que ses clients ont manifesté confusion et inquiétude alors que d’autres exclusivités ont été perdues avec les partenaires Grimm, TSI ou Cirrus, étant précisé
que M. Z, co-dirigeant d’Aerometrik avec M. Y, affiche clairement un intérêt pour ces partenaires. Or, il résulte des développements qui précèdent que la société Aerometrik est dans une relation concurrentielle avec la société P Q, sans que cette dernière, en dépit de ses efforts déployés moins de 3 mois après la création de la société, soit parvenue à mettre un terme à cette situation en caractérisant des indices de comportement commerciaux déloyaux.
En définitive, la société P n’a pas établi à l’aide d’un ensemble d’indice l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’elle a formulé, consistant dans le rapprochement déloyal entre M. Y et la société Climet Instruments, l’existence de réseaux informatiques parallèles et de transmission d’informations confidentielles, le concert frauduleux de MM. Z, Y et D, le dénigrement des dirigeants d’P, la responsabilité dans le départ de salariés dans la déliquescence des relations commerciales d’P avec ses partenaires historiques.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance sur requête, de prononcer l’annulation des opérations de saisies et de constat, ainsi que le procès-verbal et le rapport des diligences informatique, et d’ordonner la restitution des pièces saisies. Il ne sera pas nécessaire d’ordonner la destruction sous astreinte du procès-verbal et du rapport des diligences informatique du moment qu’il sera prononcé l’interdiction d’utiliser ses pièces sous astreinte de 1 000 € dans les modalités précisées au dispositif ci-dessous.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a ordonné la poursuite des débats pour statuer sur la demande de mainlevée de séquestre, cette demande devenant sans objet avec la rétractation de l’ordonnance du requête et l’annulation des opérations de saisies et de constat.
Demande de dommages intérêts
Il a été décidé dans les développements qui précèdent qu’P ne pouvait pas ignorer qu’elle avait perdu la distribution de produit Climet à force de tergiversations et d’atermoiements pendant plus de trois ans fondés sur les réserves de ses juristes. Elle n’a pas pu se méprendre non plus sur le fait que M. Y, qui était essentiellement un dirigeant technico-commercial, n’a jamais été à l’origine des blocages qui ont fini par avoir raison de la patience de Climet. Cependant, la démission de MM. Z et Y a pu être analysée de manière incorrecte mais non fautive. De plus, l’action judiciaire ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle a été accueillie non seulement au stade de la requête, mais encore confirmée par le juge des référés au terme d’une procédure contradictoire.
Autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner P Q, qui succombe et sera tenue aux entiers dépens, à payer à M. Y une somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n° 13 de M. E Y ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 30 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce d’Évreux ;
Déclare nulles les opérations de constat et saisies réalisées le 7 novembre 2019 en exécution de cette ordonnance par la SCP S T U, huissiers de justice, au domicile de M. E Y ainsi que, en tant que de besoin, de procès-verbal et du rapport de diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou compte rendus en exécution de cette ordonnance ;
Ordonne à la SCP S T U de restituer à M. E Y, dans les huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’intégralité des éléments saisis lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, de même que les captures d’écran et photographies y afférentes, ou de procéder, dans le même délai, à leur destruction si la restitution s’avérait impossible ;
Fait interdiction à la société P Q d’utiliser, à quelque titre que ce soit, de manière directe ou indirecte, l’une quelconque des constatations ou pièce saisies lors des opérations déclarées nulles ainsi que procès-verbal de constat et le rapport de diligences informatiques et tous autres rapports ou compte rendus rédigés à cette occasion et ce, sous astreinte de 1 000 € par violation constatée de cette interdiction ;
Condamne la société P Q à payer à M. E Y une somme de 25 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société P Q aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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