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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 décembre 2022, N° 21/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. ECORENOVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVS
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 06 décembre 2022 [RG N° 21/00563]
Code affaire : 54A – Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 21 NOVEMBRE 2023
Monsieur [X] [D]
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.S. ECORENOVE
Sise [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été examiné sans audience, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Novembre 2023.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [X] [D] et la SAS Ecorenove,
— condamné la société Ecorenove à remettre en état à ses frais le système de chauffage et la toiture de M. [D],
— débouté M. [D] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Ecorenove,
— constaté la nullité du contrat de prêt entre M. [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque),
— condamné M. [D] à restituer à la banque 28 491 85 euros,
— débouté la banque de sa demande de fixation de la somme de 10 763 euros au passif de la liquidation de la société Ecorenove,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Ecorenove et la banque à payer à M. [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ecorenove et la banque aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [D] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 19 juin 2023. La société Ecorenove n’a pas constitué avocat et la banque l’a fait le 31 mars 2023.
Par conclusions du 17 octobre 2023, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [D] en date du 20 mars 2023 en l’absence de notification de ses conclusions d’appel transmises au greffe le 19 juin 2023, et de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu ni message ni conclusions de la part de l’avocat de l’appelant dans le délai de 3 mois depuis la déclaration d’appel.
Par conclusions du 31 octobre 2023, M. [D] demande que ses conclusions soient déclarées recevables et, par là même, sa déclaration d’appel, de déclarer irrecevables les conclusion d’incident de la SA Franfinance [sic] et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’avocat de M. [D] invoque qu’à la date du 19 juin, suite à un « bug », le message contenant tous les destinataires n’a jamais pu être envoyé ainsi que le prouve le brouillon dont il dispose sur son interface, qu’il a donc fait l’objet d’un renvoi quelques minutes plus tard, et que, malheureusement il semble que l’unique avocat constitué n’ait pas été destinataire de ces conclusions.
Il soutient que ces éléments prouvent un dysfonctionnement du RPVA et constituent la force majeure permettant de déclarer valables ses écrits.
Sur la fin de non-recevoir relative au caractère tardif des conclusions d’incident de la banque, il fait valoir que ses conclusions d’incident transmises le 17 octobre 2023 ont été déposées au-delà du délai de six mois après la déclaration d’appel et au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile et qu’elles doivent donc être considérées comme irrecevables.
Motivation de la décision
Conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l’application des articles 911 et 908 du code de procédure civile que les conclusions d’appelant sont notifiées aux avocats des parties constituées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Cette notification faite dans le délai de trois mois constitue le point de départ du nouveau délai de trois mois dont l’intimé dispose pour remettre ses propres conclusions d’intimé au greffe de la cour.
En l’espèce, M. [D] ayant transmis sa déclaration d’appel le 20 mars 2023, il disposait d’un délai jusqu’au 20 juin 2023 pour transmettre ses conclusions d’appelant au greffe et les notifier à l’avocat constitué de l’intimée.
Or, s’il justifie avoir transmis ses conclusions au greffe le 19 juin 2023, il ne justifie pas de leur envoi à l’avocat de la banque.
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’impossibilité de transmettre un acte par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il lui est possible de l’établir sur support papier à certaines conditions.
Lorsque le premier envoi fait par Me [K] le 19 juin 2023 à 12h35 a échoué (pas de pièce jointe, taille 0 bytes du message, pas d’accusé de réception), elle en a bien eu conscience puisqu’elle a procédé à un nouvel envoi comportant les conclusions annoncées, le même jour à 12h39 donc quatre minutes plus tard. Or, il ressort de l’avis d’envoi de ce deuxième message, que son seul destinataire était le greffe. Le nom de l’avocat de l’intimé n’apparaissait donc pas sur ce justificatif d’envoi. Me [K] n’a ensuite reçu d’accusé de réception de son envoi que de la part du greffe.
Elle a donc manqué de vigilance en ne s’assurant pas de l’envoi des conclusions à tous les destinataires et n’apporte aucun élément sur le fait que cette erreur procéderait d’une cause qui lui soit étrangère.
Il en résulte que la fin de non-recevoir formulée par M. [D] tirée du caractère tardif des conclusions d’incident transmises par la banque doit être rejetée, le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile n’ayant pas commencé à courir pour l’intimée et que la déclaration d’appel est caduque.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires et ordonnance rendue publiquement, susceptible de déféré :
Déclare recevables les conclusions d’incident transmises le 17 octobre 2023 par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 20/00460 ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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