Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 déc. 2023, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU JURA, Société [ 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ESX3
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA, présente
INTIMEES
CPAM DU JURA, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [W], audiencier, présente, selon pouvoir spécial signé le 23 août 2023 par Mme [O] [V], directrice de la CPAM du JURA
Société [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [A] a été salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier d’octobre 1972 au 31 décembre 2011.
Le 22 octobre 2015, Mme [B] [J] épouse [A] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux accompagnée d’un certificat médical du professeur [C] en date du 22 octobre 2015 mentionnant ' angiosarcome de cuisse gauche avec envahissement osseux fémoral ( avec fracture du fémur nécessitant un enclouage le 10 octobre 2015) et métastases d’emblée au niveau pulmonaire et osseux/ganglionnaire conduisant à une altération de l’état général majeur (OMS 4) et menaçant le pronostic vital à court terme au moins trois mois jusqu’au décès du patient'.
M. [A] est décédé le 23 octobre 2015.
L’enquête menée par la CPAM a mis en exergue que M. [A] avait été exposé au chlorure de vinyle au moins jusqu’en 1974 et avait développé une affection prévue au tableau n° 52 des maladies professionnelles. Le délai de prise en charge de 30 ans étant cependant dépassé, le colloque médical a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] lequel a notifié à Mme [A] le 13 septembre 2016 la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 24 août 2017, Mme [A] a saisi la CPAM du Jura d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a été informé de cette démarche et s’y est opposé selon procès-verbal de non-conciliation en date du 15 décembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2018, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5].
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal a ordonné avant-dire droit la saisine d’un second CRRMP aux fins de préciser si la pathologie présentée par M. [A] était en lien avec son activité professionnelle.
Le 11 avril 2022, le CRRMP a rendu son avis et a conclu au caractère professionnel de la maladie développée par M. [A].
Dans son jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— dit que la maladie professionnelle dont avait été victime M. [A] n’était pas consécutive à la faute inexcusable de l’employeur
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses prétentions
— condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2022, Mme [B] [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 septembre 2023 , soutenues à l’audience, Mme [B] [A] , appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [A]
— ordonner en conséquence la majoration de la rente versée par la caisse à son taux maximum
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plairait à la Cour pour y procéder avec pour mission de déterminer les préjudices non couverts par le livre IV du code
de la sécurité sociale subis par M. [T] [A]
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
A l’appui, l’appelante soutient que son époux, recruté comme emballeur, a rempli des fonctions de décrouteur en autoclave de 1972 à 1985 ; qu’il a de ce fait été exposé au chlorure de vinyle monomère ; qu’il a développé trente ans plus tard un angiosarcome reconnu comme maladie en lien avec cette exposition ; que l’employeur était informé de la dangerosité de cette exposition et du risque qu’il faisait ainsi courir à son salarié ; qu’il n’a cependant pas mis en place de mesures malgré l’alerte donnée par le CHSCT en 1976 ; que la faute inexcusable doit en conséquence être reconnue de droit, et subsidiairement, être déclarée caractérisée compte-tenu de la conscience qu’avait l’employeur de l’exposition au risque de son salarié et de l’absence de mise en place de toutes mesures pour l’en protéger.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 juillet 2023 et soutenues à l’audience, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— subsidiairement, si la faute inexcusable devait être retenue de :
— fixer le préjudice moral à la somme de 30 000 euros
— exclure dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire toutes les demandes déjà indemnisées par le livre IV du code de la sécurité sociale et de rejeter la demande de provision.
L’intimée fait principalement valoir que la période d’exposition est bien moindre que celle revendiquée par l’appelante ; qu’elle se situe entre 1972 et 1974 selon la caisse et seulement au cours du premier trimestre 1975 selon les éléments retrouvés dans ses archives ; qu’à cette période, la dangerosité du produit n’était pas connue ; qu’elle a au surplus mis en place des mesures de prévention à compter de 1974 pour réduire les concentrations atmosphériques de chlorure de vinyle et a doté d’équipements de protection les personnels encore en contact avec ce gaz ; que les conditions ne sont en conséquence pas réunies pour retenir la faute inexcusable.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 août 2023 et soutenues à l’audience, la CPAM du Jura demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable
— dans le cas où ladite faute serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extra patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale
— dire que les frais de l’expertise devront être avancés et demeureront à la charge exclusive de l’employeur
— dire que la caisse pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue auprès de l’employeur de M. [A]
— condamner en conséquence la société [5] à lui régler, au titre de l’action récursoire, l’intégralité des sommes avancées pour ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise
— dire que les indemnités sont à la charge de la société [5], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l’établissant (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984), sauf dans l’hypothèse prévue à l’article L 4131-4 du code du travail où son bénéfice est de droit.
— Sur l’exposition de M. [A] au chlorure de vinyle :
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que M. [A] avait été exposé au chlorure de vinyle monomère de 1972 à 1974 au regard des éléments recueillis par la CPAM du Jura au cours de son enquête et de l’absence de toute pièce produite par Mme [A] pour établir que son époux aurait effectué des tâches l’ayant exposé jusqu’en 1985.
Si Mme [A] conteste la période ainsi retenue et fait grief aux premiers juges d’avoir écarté les avis des deux CRRMP, ayant conclu pour le premier à une exposition 'entre 1972 et 1974, voire en 1985« et pour le second à une 'exposition entre 1972 et 1985 », les premiers juges ont cependant rappelé à raison qu’ils n’étaient pas tenus par ces avis et qu’il leur appartenait de vérifier la durée réelle d’exposition du salarié au produit dangereux en cas de contestation.
En l’état, le tableau n ° 52 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère, créé le 9 novembre 1972, retient, au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les affections citées, 'les travaux exposant à l’action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation'.
Si Mme [A] soutient que son époux a été affecté à des travaux en salle de polymérisation, notamment de décroutage des autoclaves, durant la période de 1972 à 1985 où il était emballeur au service PVC 57, elle n’en rapporte pas la preuve au-delà de l’année 1975.
En effet, le procès-verbal du CHSCT du 1er décembre 2016, tenu suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne met en exergue, au regard des archives retrouvées par l’entreprise, une exposition avérée et directe de M. [A] au chlorure de vinyle monomère qu’au cours du premier trimestre 1975, où ce salarié a occupé une fonction intitulé A/C SH 'ce qui corroborait l’assertion selon laquelle l’intéressé avait réalisé des tâches en salle de polymérisation (a/c se traduisant comme autoclave)'.
Ce même procès- verbal, ainsi que ceux du comité d’hygiène et sécurité (CHS) des 8 janvier, 31 mars et 24 novembre 1976, établissent au surplus la présence de chlorure de vinyle en quantité faible ( inférieure à 2 ppm au 31 mars 1976) et la mise en place dès 1975 d’une surveillance biologique des salariés et de contrôles techniques pour vérifier les concentrations atmosphériques, permettant de conclure qu’auparavant, l’ensemble des personnels a été en contact avec ce gaz dans des conditions que l’employeur ne maîtrisait pas.
Aucun élément ne vient démontrer qu’au-delà de l’année 1975, qui correspondait à la réalisation d’un chantier selon le document retrouvé, M. [A] aurait effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de chlorure de vinyle monomère et notamment dans d’autres fonctions que celle de décrouteur, disparue en 1977 comme relevé par le CHSCT en page 17 de son procès-verbal du 1er décembre 2016 et remplacée par la fonction de laveur-dégazeur que M. [A] n’a jamais tenue.
Cette preuve ne résulte en effet ni des comptes-rendus des comités d’hygiène et sécurité, ni des deux attestations produites, compte-tenu de leur imprécision sur les travaux effectués par M. [A], sur leur date et sur leur incidence avec le chlorure de vinyle, ni enfin des bulletins de paye, ces derniers ne portant aucunement mention des postes occupés par le salarié et son exposition ne pouvant se déduire des seules mentions 'prime de poussière’ et 'travaux répugnants’ présentes sur ces derniers.
La période d’exposition doit en conséquence être fixée, non pas entre 1972 et 1974 comme retenue par les premiers juges, mais entre 1972 et 1975.
— Sur la faute inexcusable de droit :.
Aux termes de l’article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Au cas présent, Mme [A] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la faute inexcusable de droit alors même que 'le CHSCT ( en fait CHS) avait été particulièrement vigilant aux problématiques d’exposition des salariés aux différents composés chimiques présents dans l’usine et notamment le cholure de vinyle’ ; que 'de nombreuses réunions avaient été tenues sur cette thématique’ et que le 'chlorure de vinyle préoccupait le CHSCT en janvier 1976, notamment avec la connaissance de 4 à 5 cas de décès par angiosarcome décelés au Japon'.
Outre le fait que la connaissance par le CHS du risque que faisait courir pour la santé des salariés le chlorure de vinyle est postérieure à l’exposition du salarié ci-dessus retenue, Mme [A] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article sus-visé dès lors que ce dernier, précédemment codifié L 231-8-1 du code du travail, n’a été créé que par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [A] de sa demande de bénéfice de droit d’une faute inexcusable.
Le jugement mérite en conséquence confirmation de ce chef.
— Sur la faute inexcusable :
Au cas présent, Mme [A] soutient à titre subsidiaire que l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il exposait son époux dans son activité professionnelle et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Elle rappelle à l’appui que la dangerosité du chlorure de vinyle monomère a été actée dès le 2 novembre 1972 par la création du tableau n° 52 des maladies professionnelles et soutient, que nonobstant une telle reconnaissance, l’employeur n’a pris aucune mesure de contrôle entre 1972 et 1975 et que les mesures de protection individuelles des salariés étaient quasi inexistantes et à tout le moins insuffisantes ( masque à air ponctuellement à porter en cas de fuite) au regard de la dangerosité du chlorure de vinyle.
S’agissant de la conscience du danger, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que lors de l’exposition au chlorure de vinyle monomère, soit entre 1972 et 1975, les seules maladies que le tableau n° 52 reliaient aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle étaient les troubles angioneurotiques des doigts et l’ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement. L’angiosarcome du foie n’y a été adjoint que par le décret n° 76-24 du 15 janvier 1976 et l’angiosarcome que par le décret n° 77-624 du 2 juin 1977.
Il ne peut en conséquence être déduit de la seule création du tableau n° 52 en 1972 la connaissance qu’avait l’employeur de la dangerosité de chlorure de vinyle monomère, alors d’une part, que les conséquences létales qu’il pouvait présenter n’ont été rendues publiques que bien postérieurement ; que d’autre part, il n’a été interdit dans la fabrication des aérosols que par l’arrêté du 17 février 1976, manifestement en lien avec les risques d’explosion qu’il créait comme le laisse supposer l’article de M. [E], et qu’enfin, il n’a été reconnu comme dangereux que par le décret n° 80-203 du 12 mars 1980 et déclaré comme agent cancérogène qu’à compter de 1987 selon le centre international de recherche sur le cancer.
La conscience du danger par l’employeur entre 1972 et 1974 n’est en conséquence pas démontrée, comme l’a retenu la caisse elle-même dans son enquête en mentionnant que 'jusqu’en 1974, le risque n’était pas connu.
Quant à la période postérieure, la lecture des procès-verbaux du CHS met en exergue que dès le 15 juillet 1974, des mesures atmosphériques ont été réalisées par l’employeur pour vérifier les concentrations de chlorure de vinyle dans chacun des trois ateliers de production; qu’elles ont conduit au maintien de seuils de concentration en deçà des maxima fixés par les normes réglementaires ; et que des équipements individuels de protection ont été mis à disposition des salariés, tels que des masques à adduction d’air, dont la pertinence est soutenue par le docteur [Y] [E], médecin du travail, dans son article ( pièce 12) et qui ne constituent pas les 'masques à poussières’ dont M. [P] et M. [S] ont allégué avoir été seulement équipés en contradiction avec les indications portées par les représentants du personnel dans les procès-verbaux du CHS.
Outre la mise en place de telles mesures et la présence d’un faible taux de pollution, l’employeur justifie avoir d’une part renforcé l’aspiration sur l’autoclave, endroit où les contrôles montraient les concentrations les plus importantes, soit 10 ppm alors que la valeur limite à l’époque était de 150 ppm, et d’autre part, installé une alarme à disposition des personnes descendant dans l’autoclave.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que si la conscience du danger sur l’utilisation du chlorure de vinyle dans l’industrie a pu apparaître à compter de 1974, l’employeur a manifestement mis en place les mesures de sécurité et de prévention qui semblaient pertinentes au regard des connaissances scientifiques et techniques de l’époque pour en protéger les salariés, dont M. [A] sur la période d’exposition de 1975.
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit que la faute inexcusable de la société [5] n’était pas caractérisée et ont débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
II- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982
- Décret n°80-203 du 12 mars 1980
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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