Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 nov. 2023, n° 22/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01714 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESGP
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 09 septembre 2022
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 24 novembre 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 2 novembre 2022 par Mme [Y] [K] d’un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs a :
— dit qu’à la date de la demande le 19 mars 2021, Mme [Y] [K] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
— débouté Mme [Y] [K] de son recours,
— confirmé la décision de rejet de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) rendue le 17 décembre 2021 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— confirmé la décision de rejet de l’attribution de la prestation de compensation du handicap rendue le 17 décembre 2021 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [Y] [K], appelante, demande à la cour de :
— infirmer totalement la décision entreprise,
— considérer qu’au regard de l’ensemble des éléments médicaux, il est établi que Mme [K] présente un taux d’incapacité qui ne saurait être considéré comme inférieur à 50 %,
— en conséquence infirmer la décision de rejet de l’attribution de l’allocation adulte handicapé rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 17 décembre 2021,
— infirmer la décision de rejet de l’attribution de la prestation de compensation du handicap rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 17 décembre 2021,
— condamner la MDPH à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, aux conclusions susvisées,
Vu l’absence de comparution à l’audience du 26 mai 2023 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Haute-Saône, intimée, qui a accusé réception de sa convocation le 30 décembre 2022 et s’est excusée de son absence sans solliciter une dispense de comparution,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Née le 29 avril 1973, sans emploi depuis 2008, reconnue depuis 2015 par la CDAPH comme présentant une déficience de l’appareil locomoteur, déficience du tronc, évaluée modérée avec un taux d’incapacité de 20 à 40 %, Mme [Y] [K] a transmis le 19 mars 2021 à la MDPH de Haute-Saône une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), qui ont été rejetées le 9 juillet 2021.
Le recours administratif préalable de Mme [K] a été rejeté par la CDAPH le 3 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par deux requêtes déposées le 15 février 2022, Mme [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 9 septembre 2022 au jugement entrepris, après expertise médicale confiée au docteur [S] [O].
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D. 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, après s’être approprié les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que l’état de santé de l’intéressée relevait d’une incapacité permanente partielle inférieure à 50 %.
En effet, les conclusions du médecin expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission le médecin expert a examiné Mme [Y] [K], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l’intéressée, décrit le handicap dont elle souffre et fixé le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les certificats médicaux plus récents produits en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin expert, dès lors que l’évaluation de l’incapacité permanente de l’intéressée et de ses difficultés pour la réalisation des activités de la vie quotidienne définies au référentiel doit être faite en se replaçant à la date de la demande. La cour relève en outre que le docteur [E] conclut son courrier rédigé le 16 janvier 2023 à l’intention du docteur [L] de la façon suivante : « inactivité de part son obésité, déconditionnement physique de plus de dix ans. Aucune pathologie pour laquelle je peux entrevoir d’intervenir ».
Tout autant, la fiche de restitution de l’Agefiph, qui est en date du 14 novembre 2022, ne permet pas de réévaluer le taux d’incapacité permanente de l’intéressée à la date de sa demande ni ses difficultés à cette date.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] [K] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] [K], partie perdante, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [K] de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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