Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 nov. 2024, n° 22/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 21/00394 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, TRESORERIE [ Localité 17 ] AMENDES DE TRANSPORTS |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00394
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[16]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I] a saisi la commission de surendettement de [Localité 17], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 avril 2021.
Par décision en date du 05 août 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêts de 0% avec une mensualité de remboursement d’un montant de 182 euros et un effacement partiel du solde à l’issue du plan.
Par un courrier adressé le 7 septembre 2021, M. [I] a contesté les mesures recommandées et sollicité en cours d’instance, l’effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et confirmé le plan établi par la commission de surendettement dans sa décision du 05 août 2021.
Le juge a arrêté le passif à la somme de 43 368 euros après avoir fixé à 0 euro la créance de la société [15].
Il a noté que le débiteur disposait de revenus mensuels de 2 108 euros pour des charges mensuelles évaluées à 1 626 euros dont 596 euros au titre du loyer, dégageant une capacité de remboursement de 482 euros dont 182 euros de quotité saisissable.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 30 mai 2024.
Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, la cour a soulevé d’office le problème de la recevabilité de l’appel. Interrogé, M. [I] n’a pas d’observation à formuler.
Il indique que ses difficultés ont commencé par suite de son licenciement il y a 8 ans, qu’il avait retrouvé un emploi avant d’être à nouveau d’être licencié, et qu’il est au chômage depuis un an avec une difficulté à retrouver un emploi stable dans le commerce. Il précise percevoir environ 950 euros par mois d’allocations sans d’aide au logement, que son épouse travaille et touche environ 3 200 euros par mois de salaire et que le loyer est de 984 euros par mois. Il ajoute avoir une fille de 10 ans. Il reconnaît ne pas avoir respecté le plan et rappelle que ses difficultés ont commencé lorsque la banque n’a pas voulu revoir à la baisse ses échéances de crédit. Il indique souhaiter que la banque le laisse tranquille, qu’il ne sait pas quoi proposer car il n’a pas de visibilité.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [I] a signé le 30 mai 2022 l’avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l’appel n’a été valablement formé que par courrier recommandé adressée au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2022 et reçu le 6 juillet 2022, soit après l’expiration du délai d’appel intervenue le 14 juin 2022.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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