Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 mars 2023, n° 22/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00619 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7O
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 08 février 2022 [RG N° 11-21-313]
Code affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
[U] [C] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [C]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/000395 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
APPELANT
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NEXITY
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [U] [C] est propriétaire des lots n° 9 et 21 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] cadastré section AR n° [Cadastre 2].
Assigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat), représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, en règlement de la somme de 7 455,42 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2019 et le 4 novembre 2021 outre la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive au paiement, M. [U] [C] a invoqué un défaut de réparation par la copropriété du dysfonctionnement du système de chauffage dans son appartement.
Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— condamné M. [C] à payer au syndicat la somme de 7 455,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par le syndicat ;
— condamné M. [C] à payer à ce dernier la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens de la procédure.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que M. [C] ne démontre pas avoir réglé d’autres sommes que celles figurant au décompte produit par le demandeur, alors même que chaque copropriétaire doit une participation aux charges en application de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et que l’article 10-1 du même texte prévoit que les frais de recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à lui seul ;
— que le syndicat n’établit cependant aucun préjudice lié à l’abstention de règlement des sommes dues.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a été condamné à régler au syndicat la somme de 7 455,42 euros augmentée des intérêts au taux légal, la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement, il demande qu’il soit 'jugé’ qu’il ne saurait être tenu au-delà de la somme de 6 663,85 euros, et que le syndicat soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— à titre principal, l’absence de décompte permettant de déterminer les frais de chauffage lui étant imputés au titre de prestations non fournies, lesquels ne sont pas dus en l’absence de contrepartie;
— subsidiairement, que le décompte de charges produit mentionne une somme due limitée à 6 663,85 euros.
Le syndicat a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 28 septembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 7 455,42 euros au titre des charges de copropriété et, l’infirmant sur les autres points et y ajoutant, de condamner ce dernier à lui payer outre les dépens les sommes suivantes :
— 11 476,80 euros au titre des charges de copropriété selon décompte au 15 septembre 2022, augmentée des intérêts 'en matière civile’ à compter du 16 août 2021 ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause de première instance et 2 000 euros en cause d’appel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et 2 000 euros 'en cause de première instance'.
Il expose :
— que les sommes réclamées sont incontestables en ce qu’elles ont été régulièrement votées en assemblée générale tandis que M. [C] a été destinataire de l’ensemble des décomptes de charge de copropriété utiles ;
— que ce dernier ne produit aucun élément au soutien de ses contestations et de l’absence de chauffage qu’il invoque ;
— qu’à défaut d’appareils de mesure permettant l’individualisation des frais de chauffage, la répartition par tantième de copropriété est valablement retenue ;
— que le défaut d’usage effectif du chauffage collectif est sans incidence sur son obligation de payer les charges, dès lors qu’il peut objectivement bénéficier du système de chauffage, même si les radiateurs ne fonctionnent pas ;
— que son débiteur a commis une faute en cessant le règlement de l’ensemble de ses charges, alors même que le chauffage représente une somme de 5 163,39 euros sur un total dû de 11 476,80 euros, ce qui a contraint le syndicat à augmenter le budget général pour faire face à ces impayés, indépendamment du coût des frais d’avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier suivant et mise en délibéré au 23 mars 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Il résulte de ces dispositions que s’il appartient au syndic de produire les justifications des charges dont il demande le paiement par les appels de charges individuels permettant de vérifier si les charges demandées correspondent aux dépenses exposées par la copropriété, la contribution aux charges à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires.
Ainsi, s’ils sont susceptibles de fonder une demande indemnitaire à l’égard des responsables concernés, ni l’existence d’un contentieux entre un copropriétaire et le syndicat de copropriété, ni un éventuel manquement d’entretien des parties communes, ni même la privation de l’usage d’un équipement collectif n’autorisent la suspension de règlement des charges.
En l’espèce, pour refuser de régler les appels de charge lui ayant été adressés, M. [C] se borne à invoquer une privation de chauffage dans une partie de son appartement laquelle, indépendamment de son caractère non établi, est sans incidence sur l’exigibilité des charges de copropriété et sur son obligation de les régler à proportion de ses tantièmes de copropriété.
Après analyse du décompte des charges au 15 septembre 2022 produit par le syndicat sur la base des appels de charges établis à partir du 1er avril 2019 et communiqués aux débats, la dette de M. [C] s’élève à la somme totale de 11 476,80 euros après déduction de l’ensemble des versements effectués.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer au syndicat la somme de 7 455,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, tandis que la dette sera actualisée en considération du décompte susvisé.
M. [C] sera donc condamné en outre à régler au syndicat la somme de 11 476,80 – 7 455,42 = 4 021,38 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
— Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’absence de démontration par le syndicat de la réalité d’un préjudice distinct du retard de paiement et non réparé par les intérêts au taux légal, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par celui-ci.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [C] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4 021,38 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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