Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 17 oct. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 17 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXK
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 26 septembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué par Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de geffe, a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AB CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [N], prise en son établissement de [Localité 7] sis [Adresse 4], es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL AB CONCEPT
sise [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [U] ASSOCIES représentée par Maître [J] [U], es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL AB CONCEPT
sise [Adresse 5]
DEMANDERESSES
Représentées par Me Robert MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.C.I. VALNET
sise [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Charline CHOLLET, substituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
La SCI Valnet et la Sarl AB Concept ont entretenu une relation commerciale durant plusieurs années et conclu ensemble deux baux soumis au statut des baux commerciaux le 19 avril 2014 (lot n°4 comprenant 1184 m² d’entrepôt et 116 m² de bureaux) et le 9 avril 2015 (lot n°3 comprenant un local industriel de 300 m²).
Chacun des baux comportait une clause résolutoire.
Des « commandement de payer les loyers et de fournir l’attestation d’assurance » visant la clause résolutoire et contenant, outre leur dénomination, la mention « je vous fais également commandement d’avoir à fournir les justificatifs de la souscription d’une assurance ['] dans le délai d’un mois ['] conformément à la clause contenue dans votre bail et reproduite ci-après ['] », étaient délivrés le 25 août 2023 par le bailleur.
Par assignation du 20 octobre 2023 visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Valnet invoquait la défaillance de la Sarl AB Concept dans la production d’une attestation d’assurance relative aux locaux loués ainsi que dans le paiement des loyers contractuellement établis, partiellement réglés seulement.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 6 décembre 2023, la société AB Concept était placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce autorisait la poursuite d’activité jusqu’au 6 juin 2024.
Par acte du 20 février 2024, la SCI Valnet faisait assigner la SELARL Guignon Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl AB Concept, et la SELARL AJRS, prise en la personne de [F] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AB Concept.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Besançon :
— constatait la résiliation des baux et ordonnait l’expulsion de la Sarl AB Concept ;
— disait n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— rejetait la demande de délai présentée par la Sarl AB Concept ;
— rejetait la demande de fixation de créances de la SCI Valnet ;
— condamnait la Sarl AB Concept à payer à la SCI Valnet la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait la Sarl AB Concept aux dépens.
La Sarl AB Concept et la Selarl Guignon Associés interjetaient appel de cette décision par déclaration d’appel du 8 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, la Sarl AB Concept et la SELARL Guignon Associés assignaient en référé la SCI Valnet sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant la première présidente de la cour d’appel de Besançon.
L’affaire était appelée à l’audience du 26 Septembre 2024, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, présentaient oralement leurs prétentions et moyens, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.
La SCI Valnet indiquait renoncer à sa demande reconventionnelle de radiation du rôle de l’affaire initialement formulée dans ses conclusions responsives.
A l’issue des débats la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024, les conseils des parties avisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience et dans leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants ont demandé au premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Besançon ;
— débouter la SCI Valnet de sa demande de radiation et de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
— condamner la SCI Valnet au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants ont exposé :
— qu’il existe un motif sérieux de réformation du jugement de première instance fondé sur le défaut de production d’un justificatif d’assurance, le document ayant été – certes tardivement – communiqué, de sorte que la résiliation des baux ne pourrait être prononcée sur ce seul fondement en cause d’appel ;
— que la mise en 'uvre de cette décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, l’activité de transport de meubles exercée nécessitant une surface de stockage importante insusceptible d’être retrouvée dans la région, situation qui entrainerait l’arrêt de son activité.
Lors de l’audience et dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Valnet a demandé au premier président de :
— débouter les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 au regard de l’absence de moyen sérieux de réformation et de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives induites ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros à la SCI Valnet au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
La SCI Valnet rapporte à l’appui de ses prétentions :
— que les attestations d’assurance avaient déjà été communiquées en cours de première instance, leur production tardive ne pouvant dès lors être de nature à réformer l’ordonnance querellée ;
— que la société AB Concept était en redressement judiciaire lors de la première instance, de sorte que l’on ne pouvait considérer l’arrêt de l’activité imputable à la perte des locaux comme une conséquence manifestement excessive.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives».
Les deux conditions que sont l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives de première instance sont cumulatives.
*
* *
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
Les appelants considèrent que la production, à une date indéterminée, d’attestations d’assurance datées respectivement du 13 septembre 2023 (pièce n°12 appelants) et du 6 décembre 2023 (pièce n°7 appelants), portant apparemment sur les mêmes biens, serait de nature à infirmer le jugement de première instance.
Il convient de rappeler, comme l’a relevé le premier juge, que les commandements de payer du 25 août 2023, visant la clause résolutoire, mentionnaient explicitement la nécessité pour la Sarl AB Concept de fournir les attestations d’assurance dans un délai d’un mois, soit avant le 25 septembre 2023.
Ces attestations n’ayant pas été fournies dans le délai imparti, ce que ne conteste pas la société AB Concept bien qu’aucune des parties ne précise leur date effective de production, c’est donc à juste titre que le juge de première instance a, en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, constaté la résiliation des baux.
Il est dès lors hypothétique de considérer que la production tardive des documents, pour des raisons demeurées mystérieuses, puisse constituer un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon.
*
* *
Par ailleurs, les conséquences excessives qu’emporterait l’exécution provisoire attachée à la décision doivent être établies par le requérant qui évoque au soutien de son affirmation qu’il n’est pas «sérieusement envisageable de trouver immédiatement d’autres locaux pour y poursuivre l’activité dans des conditions analogues ». Pour illustrer son propos, la société AB Concept produit des impressions d’écran, non datées, tirées du site Le Bon Coin relatives à des locations de local commercial à proximité de [Localité 7] (pièce n°16 appelants) ainsi qu’un courriel échangé avec le représentant de la société BNP Paribas Real Estate le 19 septembre 2024 (pièce n°24 appelants).
Ces éléments, s’ils suggèrent sans la démontrer la difficulté rencontrée par la société AB Concept dans sa recherche, récente et modeste, de nouveaux locaux pour continuer son activité commerciale, sont insuffisants pour caractériser une conséquence excessive de la décision, la requérante soulignant de surcroît qu’elle disposait des moyens d’assumer un loyer important (pièce n°28 appelants).
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ni l’une ni l’autre caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par Madame la première présidente,
Rejette la demande formulée par les sociétés AB Concept, Guignon Associés et AJRS d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 ;
Condamne la SARL AB Concept, la SELARL Guignon Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl AB Concept, la SELARL AJRS prise en sa qualité d’administrateur de la Sarl AB Concept, à payer à la SCI Valnet la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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