Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01836 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWQZ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 24 octobre 2023
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-000816 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
MDPH DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par M. [H] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 23 novembre 2023 par Mme [Y] [O] d’un jugement rendu le 24 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la MDPH du Doubs a':
— infirmé la décision de la CDAPH du 1er juillet 2022,
— dit que le handicap de Mme [Y] [O], à la date du 7 février 2022, était compris entre 50 et 79 %, et n’était pas associé à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et ne justifiait donc pas le bénéfice de l’AAH,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, [Adresse 3], sur le recours portant sur la Carte Mobilité Inclusion mention «'stationnement'»,
— ordonné la transmission du dossier et d’une copie de la décision au tribunal administratif,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [Y] [O], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il juge que son handicap n’était pas associé à une restriction substantielle et durable à l’emploi à compter du 7 février 2022,
— juger que son handicap est associé, depuis le 7 février 2022, à une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— juger qu’elle doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé à compter du 7 février 2022,
— condamner la MDPH du Doubs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2024 aux termes desquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs, intimée, demande à la cour de':
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et expertises à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Âgée aujourd’hui de 38 ans, Mme [Y] [O] souffre depuis longtemps de trois déficiences':
— un syndrome de Sapho';
— une bronchite chronique obstructive';
— une déficience anxio dépressive.
Elle bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis plusieurs années, ainsi notamment, jusqu’en avril 2022, de la carte mobilité inclusion (CMI), mention stationnement.
Elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Le 7 février 2022, Mme [Y] [O] a formé une demande de renouvellement de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement auprès de la MDPH du Doubs, qui a enregistré sa demande le 14 février 2022.
Par courrier du 5 juillet 2022, la présidente du conseil départemental et la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui ont notifié, dans la limite de leur compétences respectives, des décisions de refus d’attribution de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Le 10 juillet 2022, Mme [Y] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH du Doubs.
Une seconde décision de rejet d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement a alors été notifiée à la requérante le 24 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que le 21 décembre 2022, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 24 octobre 2023 au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [I] [J], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D. 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, après s’être approprié les conclusions du médecin expert désigné à l’audience, qui sont suffisamment claires et dépourvues de toute ambiguïté en ce que celui-ci a retenu que l’état de santé de Mme [O] semblait relever d’une incapacité permanente entre 50 et 80 % – évaluation qui au demeurant n’est plus contestée par aucune des parties – et qu’il n’existait cependant pas de restriction durable d’accès à l’emploi, un emploi adapté «'pouvant tout à fait être possible'».
Les témoignages de M. [U] [O], Mme [E] [D], Mme [A] [O], Mme [M] [X], M. [Z] [R] et Mme [S] [K] [F] communiqués par l’appelante – celui de M. [P] [X] n’étant pas pris en compte dans la mesure où le scripteur ne justifie pas de son identité – ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions du médecin consultant désigné en première instance, qui écarte toute restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors en outre qu’ils sont contredits, en ce que certains d’entre eux font état de difficultés, voire d’impossibilité, à accomplir les tâches de la vie quotidienne, par le propre médecin traitant de Mme [Y] [O].
En effet, si dans son certificat médical du 20 décembre 2022 le docteur [C] estime sa patiente inapte au travail, en revanche il y indique qu’elle est en mesure de réaliser l’intégralité des activités répertoriées audit certificat (dans les domaines de la mobilité, manipulation/capacité motrice, de la communication, de la cognition/capacité cognitive, de l’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique) sans aucune difficulté ni aucune aide, seul l’item «'Assurer les tâches ménagères'» étant coté B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Une telle évaluation médicale des activités réalisées quasiment toutes sans difficulté par Mme [Y] [O] apparaît peu cohérente avec une inaptitude au travail, à tout le moins à un travail adapté, mais ainsi qu’il l’exprime dans un autre certificat du 2 décembre 2022 le médecin traitant considère que le syndrome de Sapho présenté par sa patiente est incompatible avec toute activité professionnelle, alors que le docteur [J], médecin expert commis par les premiers juges, conclut au contraire qu’il est tout à fait possible à Mme [Y] [O] d’occuper un emploi adapté.
En réalité, la question de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ne peut se poser que durant les épisodes de poussée de la pathologie présentée par Mme [Y] [O].
Or, ainsi que celle-ci l’a elle-même précisé en première instance aux termes du jugement déféré, chacune de ses crises dure minimum trois semaines, étant rappelé que selon l’article D. 821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Il ressort en outre des éléments au dossier que Mme [Y] [O] présente moins de quatre épisodes de poussée par an, de sorte que leur fréquence ne permet pas de lui reconnaître, à la date de sa demande de renouvellement de l’allocation, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [Y] [O] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [O] de ses demandes';
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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